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no 14.—Du 10 avril 1807. B. O., 140.Rép. Vo Question préjudicielle, no 2. S. 1807, II, 705.

18. Parmi les droits mobiliers, dont le prévenu peut exciper', le plus fréquent c'est celui qu'en sa qualité d'adjudicataire d'une coupe de bois, il aurait été autorisé, soit en vertu des clauses de son adjudication, soit en vertu des lois de la matière, à faire ce qu'il a fait. Avant le Code, cette exception ava t été regardée quelquefois comme préjudicielle et comme susceptible de renvoi devant le. tribunal civil: dans d'autres cas on a décidé en sens contraire. Ce dernier avis doit prévaloir sous l'empire du Code, parce que l'art. 182 ne permet le renvoi qu'autant que le prévenu excipe d'un droit de propriété ou d'un droit réel. Nous commencerons par faire connaître les décisions qui ont prononcé le renvoi.

19. Lorsque l'adjudicataire d'une coupe dans un bois de l'Etat, prévenu de délits dans son exploitation, excipe des clauses de son adjudication, la connaissance de cette question préjudicielle appartient aux tribunaux civils. L'administration forestière n'est pas une de ces autorités administratives, dont les actes ne peuvent être examinés par les tribunaux. C. de C., 10 janvier 1806. B. O., 19. Rép. Vo Délit forestier, § 18, no 2.

20. Même décision, c'est-à-dire, renvoi au civil, lorsque dans une poursuite formée par le propriétaire d'une forêt, contre l'adjudicataire d'une coupe, la défense de ce dernier roule sur l'interprétation du

procès-verbal d'adjudication. C. de C., 28 mars 1806. B. O., 74.

21. Lorsque l'adjudicataire de la coupe d'un bois, dont la nue-propriété appartient à un particulier, et la jouissance à l'État, aux droits d'un émigré, est poursuivi pour avoir empiété sur la nue-propriété, cette contestation qui roule sur l'interprétation du procès-verbal d'adjudication, doit être renvoyée au tribunal civil, C. de C., 26 mars 1808. S. 1806, II, 100. 22. Nous ferons connaître maintenant les décisions qui ont rejeté le renvoi.

23. L'adjudicataire d'une coupe dans les bois d'un particulier ne peut obtenir le sursis et le renvoi au tribunal civil, lorsqu'il est poursuivi pour avoir coupé des arbres marqués antérieurement à l'adjudication, ou des arbres placés hors de la surface dans laquelle sa coupe a été circonscrite. C. de C., 2 messidor an XIII. B. O., 286. Rép.V° Adjudicataire, § 6, n 14.

24. Il ne peut résulter de question préjudicielle du cahier des charges d'une coupe dans un bois de l'Etat, lorsque l'adjudicataire veut s'en prévaloir pour justifier un mode d'exploitation condamné par la loi, ou un fait qu'elle caractérise comme un délit, ou enfin, lorsque l'allégation de l'adjudicataire est évidemment démentie par le cahier des charges même. C. de C., 30 octobre 1807. B. O., 440. Rép. V° Question préjudicielle, n° 4. S. 1807, II, 1155,- Du 15 avril 1808. B. O., 159. Rép. ibidem.

25. Lorsque l'adjudicataire, accusé d'avoir excédé sa coupe, soutient qu'il s'était renfermé dans les limites assignées par l'acte d'adjudication, cette défense ne forme pas une question préjudicielle, qui autorise le renvoi à fins civiles. Pour lever les doutes sur la réalité des outre - passes imputées à l'adjudicataire, la vérification contradictoire du fait peut être ordonnée, s'il y a lieu. C. de C., 25 janvier 1810. B. O., 25. Rép. V° Délit forestier, § 18, no 2, p. 471.

26. Lorsque l'adjudicataire, poursuivi pour avoir mal exploité sa coupe, en ce que les souches et étocs n'auraient pas été ravalés ni les bois coupés assez près de terre, soutient que sa coupe avait été régulièrement faite, il n'y a pas lieu à sursis, la défense se réduisant à la vérification contradictoire des faits matériels. C. de C., 25 janvier 1810. B. O., 27. Rép. ibidem, p. 472.

27. Lorsque l'adjudicataire, poursuivi pour avoir coupé des arbres dans les cordons ou lisières des routes qui traversaient sa coupe, au mépris de la réserve portée par le cahier des charges, soutient que les arbres coupés n'étaient pas dans la lisière réservée, cette exception ne se réduit pas à l'interprétation du contrat : il s'agit d'un fait qui peut être expédié par des expertises ou des vérifications. C. de C., 3 novembre 1810. B. O., 264. Rép. V° Délit forestier, S 18, n° 2. S. 1811, I, 248.

28. L'art. 182 exige que l'exception préjudicielle soit fondée sur un titre apparent. La simple allégation

du droit de propriété ne suffit pas pour motiver le sursis aux poursuites correctionnelles contre un délit forestier. Il faut encore que le tribunal correctionnel voie que l'exception est sérieuse; il faut que le prévenu colore sa prétention par la production d'un titre apparent ou par des faits de possession suffisans pour faire présumer la propriété, parce qu'il devient demandeur dans cette exception. Les tribunaux correctionnels ont caractère pour statuer sur la présomption qui peut résulter des titres et des faits articulés, relativement aux faits de cette plainte, et pour accorder ou refuser, d'après cette appréciation, le sursis et le renvoi demandés. C. de C., 23 avril 1824. B. O., 172. S. 1824, 1, 331.- Du I, 30 avril 1824. B. O., 186. M. Favard, Vo Tribunal correctionnel, no 19.

29. Par la même raison il n'y a pas lieu à sursis et renvoi, lorsque l'exception: feci, sed jure feci, est détruite par la production d'un jugement antérieur rendu au possessoire, non attaqué et irrévocable. C. de C, 18 juin 1807. Rép. V° Question préjudicielle, n° 3.

30. Aux termes de l'art. 182, il faut que le titre ou les faits de possession soient personnels au prévenu. Il ne suffit pas que le prévenu d'un délit de pâturage, que le procès-verbal énonce avoir été commis dans une forêt de l'Etat, allègue pour sa défense que cette forêt n'appartient point à l'Etat, mais à un particulier ou à une corporation qu'il désigne.

C. de C., 16 octobre 1807. Rép. V° Question préjudicielle, no 6.

31. Il en est de même, à plus forte raison, lorsque le prévenu d'un délit forestier dans un terrein que les gardes déclarent dépendre d'une forêt de l'Etat, allègue simplement que ce terrein n'est point une propriété domaniale. C. de C., 30 octobre 1807. B. O., 445. Rép. ibidem, no 6.

32. Par application du même principe, il ne peut être sursis à la poursuite sur la simple déclaration du prévenu qu'il tenait la permission d'enlever les arbres du propriétaire de la forêt ; il faut que celui-ci soit appelé dans l'instance pour prendre fait et cause. C. de C., 24 octobre 1817. B. O., 274.

33. Du principe que le droit dont excipe le prévenu lui doit être personnel, il résulte encore que l'exception proposée par le prévenu d'un délit forestier quelconque, prise de ce que la commune, dont il est habitant, a un droit d'usage sur la forêt, et qu'il n'a fait qu'exercer ce droit, ne forme pas une question préjudicielle qui oblige ou autorise le tribunal correctionnel à surseoir. Le prévenu est sans qualité pour exciper, en son nom, du droit de la commune. Il doit, dans ce cas, demander au tribunal l'autorisation de faire intervenir la commune : à défaut de cette demande et de l'intervention effective dans un délai déterminé, il doit être déclaré non recevable dans l'exception d'un droit communal, et condamné aux peines légales. C. de C., 4 messidor an XI. B. O.,

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