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289. Du 28 nivose an XII. B. O., 87.

Du 28 no

vembre 1806. B. O., 357.—Du 7 avril 1809. B. O., 141. Rép. V° Question préjudicielle, n° 7, 1o. - Du 12 juillet 1816. B. O., 97.—Du 22 juillet 1819.S. 1819, I, 383.- Du 16 août 1822. B. O., 319. S. 1823, I, 129. Du 20 mars 1825. B. O., 107. S. 1823, I,

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243. Du 28 août 1823. B. O., 358. Du 30 avril

1824. B. O., 186. — 2 arrêts du 25 juin 1824. B. O., 253 et 258. S. 1825, I, 152 et 155. M. Favard, Vo Question préjudicielle, no 6 et Vo Usage (droit d'), sect. 1, § 2, no 10. Voy. M. Proudhon, no 3138 et suivans, et la note 21 sur l'art. 61.

34. Cette décision est applicable au délit de dépaissance (Voy. les arrêts de 1822, 1823 et 1824 ci-dessus), et au cas où les prévenus ont abattu, ébranché ou déshonoré des arbres. (Arrêt du 28 août 1823, cité ci-dessus.)

35. Le même principe trouve encore son application lorsqu'il s'agit de l'exception de la propriété du sol. Ainsi, l'individu prévenu d'avoir défriché un terrein ne peut obtenir le sursis et le renvoi, sous le prétexte que ce terrein est la propriété de la commune. C. de C., 9 juillet 1807. Rép. V° Délit forestier, S 17, p. 469. S. 1807, II, 153.

36. Si le maire intervient légalement pour soutenir les droits de la commune, il y a vraiment question préjudicielle à renvoyer devant le tribunal civil. Si l'intervention du maire n'est autorisée que par une délibération du conseil municipal non ap

prouvée par le conseil de préfecture, il est du devoir des juges, avant de statuer, d'accorder au maire un délai suffisant pour obtenir cette approbation. C. de C., 9 mars 1821. S. 1821, I, 193. M. Favard, Vo Question préjudicielle, no 7.

37. Le maire est non recevable à intervenir devant la Cour de cassation, s'il ne l'avait pas fait devant les juges du fond. C. de C., 30 avril et 25 juin 1824, cités au no 33.

38. Si, lors des faits de poursuite, une instance était déjà régulièrement engagée au civil sur les prétendus droits d'usage, entre le maire, agissant au nom de la commune, et le propriétaire du bois, cette instance ne change rien à la qualité et aux droits des prévenus; elle n'aurait pu former en leur faveur la base d'une question préjudicielle que dans le cas où les faits de poursuite lui eussent été antérieurs. Pour des faits postérieurs, ils sont non recevables à s'en prévaloir, parce que ces faits ont eu lieu au mépris de la litispendence sur le fond du droit. C. de C., 28 août 1823, cité au n° 33, M. Favard, V° Question préjudicielle, n° 6.

39. Lorsque, sur les poursuites du propriétaire d'un bois, les habitans d'une commune qui y ont commis un, délit ont été condamnés aux peines légales, faute d'intervention de la commune, le tribunal doit en même temps les condamner aux dommages-intérêts du propriétaire; il doit statuer de suite sur la demande; il ne peut attendre la décision sur la ques

tion de propriété. C. de C., 22 juillet 1819. B. O., 259.

40. L'art. 182 requiert que le titre ou les faits allégués ôtent au fait tout caractère de délit ou de contravention, en d'autres termes, que toute idée de délit disparaisse à la preuve de la propriété ou du droit réel allégué. Il ne peut y avoir lieu à sursis et à renvoi au civil, lorsque, indépendamment de la décision favorable qui pourrait être portée sur les titres ou les faits allégués par les prévenus, il existe un délit ; et le tribunal doit, en ce cas, passer outre à la condamnation. C. de C., 8 novembre 1810. Rejet. S. 1817, 1, 87.— Voici des exemples de l'application de ce principe:

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41. Lorsque, poursuivis comme ayant volé des bois exploités par un particulier et exposés à la foi publique dans la vente, des habitans d'une commune soutiennent qu'ils sont, en leur qualité, usagers de la forêt dans laquelle ces bois ont été coupés, en ce que la commune est propriétaire d'une portion de cette forêt, cette défense ne forme pas une question préjudicielle. C. de C., 7 avril 1809. B. O., 141. Rép. V° Question préjudicielle, no 7, 1o.

42. Il n'y a pas de question préjudicielle, lorsque, sous le prétexte d'un droit d'usage, il a été enlevé arbitrairement des arbres dans un bois particulier. C. de C., 9 mai 1822. B. O., 211.

43. L'enlèvement de feuilles mortes dans un bois est un délit, nonobstant usage ou prescription, et co

droit ne peut pas constituer une question préjudicielle. C. de C., 15 octobre 1824. B. O., 428. S. 1825, I, 145.

soit par

44. Le droit d'usage allégué par le prévenu d'un délit de pâturage commis, par la simple dépaissance des bestiaux dans une forêt de l'Etat non déclarée défensable, soit par l'introduction de chèvres ou de brebis dans ce bois, ne forme pas une question préjudicielle; l'introduction des chèvres et brebis est généralement interdite, et celle des autres bestiaux n'est permise aux usagers que dans les cantons de bois déclarés défensables. C. de C., 24 ventose et 26 floréal an XIII. B. O., 194 et 249. Rép. V° Délit forestier, S17, n° 2. S. 1807, II, 1082.- Du 15 février 1822. B. O., 75. Rép. V. Question préjudicielle, no 6, t. XVII, p. 495.-Du 12 avril 1822. B. O., 164. S. 1822, I, 368. - Du 30 avril 1824. B. O., 186. — Du 25 juin 1824. B. O., 253. S. 1825, I, 152 et 155. Du 10 septembre 1824. B. O., 344. S. 1825, I, 65.

45. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un bois communal. C. de C., 7 janvier 1820. B. O., 6. - Dug septembre 1826. Rejet. B. O., 512.

46. Spécialement le titre qui permet le pâturage dans les lieux accoutumés ne donne pas lieu à une question préjudicielle, lorsque le pâturage a été exercé dans un canton de bois non déclaré défensable, ou par des bêtes à laine. C. de C., 28 janvier 1813. B. O., 29. Rép. V° Question préjudicielle, no 6, 2°.

47. Lorsque les usagers ont fait paître leurs bestiaux

dans les bois à garde séparée, et par des femmes, enfans ou domestiques, leur droit d'usage ne forme pas une question préjudicielle. C. de C., 18 février 1820. B. O., 75. S. 1820, I, 250.

46. Il en est de même lorsqu'un individu, poursuivi pour avoir recomblé un fossé ouvert dans un bois par ordre de l'administration forestière et pour la suppression d'un chemin, prétend avoir un droit de passage à exercer dans cette partie du bois. Son devoir était de s'adresser à l'administration. C. de C., 27 novembre 1823. B. O., 447.

49. Le demandeur au pétitoire d'un terrein propre au pâturage ne peut l'exercer au préjudice du possesseur durant l'instance, et il ne peut faire subordonner le jugement sur les poursuites pour délit de pâturage, à la décision sur le droit de propriété. C. de C., 19 mars 1819. S. 1819, I, 422.

50. Nous ferons observer à cette occasion qu'il arrive aussi très souvent qu'une poursuite pour prétendu délit forestier ne présente pas les caractères d'un délit, mais seulement une action purement civile. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à renvoi pour question préjudicielle: mais le tribunal doit se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant qui de droit. Ce cas s'est présenté dans l'arrêt qui suit: un émigré renvoyé en possession de ses biens non vendus, poursuivit un individu pour avoir exploité un bois qui faisait originairement partie de ces biens, et dont le prévenu prétendit avoir acquis la propriété comme

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