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comprise dans une adjudication à lui faite par l'autorité administrative. Il fut décidé qu'il n'y avait pas lieu à une poursuite correctionnelle, mais seulement à une action civile. C. de C.,9 octobre 1806. B. O., 271. Rép. V° Délit forestier, § 1, no 2. S. 1807, II, 1153.

51. L'art. 182 dit: renvoi à fins civiles. La propriété des immeubles est essentiellement dans le domaine des tribunaux civils, et il en est de même des droits réels qui dérivent de la propriété. Par exception, cependant, la décision de la question préjudicielle est quelquefois de la compétence administrative.

52. Par exemple, la question de savoir si l'Etat, aux droits d'un ancien souverain, est ou non propriétaire de la forêt, doit être décidée administrativement. C. de C., 12 brumaire an XII. B. O., 15. S. t. IV, II, 668.

53. Il en est de même lorsque l'adjudicataire de la coupe dans un bois communal oppose qu'il n'a fait qu'user du droit à lui attribué par une délibération du conseil municipal, tandis que l'administration forestière soutient que cette délibération, sainement interprétée, ne peut justifier le prévenu. C. de C., 8 frimaire et 7 nivose an XIV. B. O., 459 et 513. Rép. V° Délit forestier, § 18, no 1.

54. Il en est de même encore' lorsqu'il s'élève la question de savoir si le droit de pâturage dans une forêt de l'Etat, aliéné par l'Etat lui-même, emporte le droit d'introduire des moutons dans la forêt; cette

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question préjudicielle est de la compétence de l'autorité administrative. C. de C., 16 juin 1809. B. O., 222. Rép. Vo Usage (droit d') sect. 1, no 5.—Décret du y avril 1811. Rép. ibidem, sect. 2, art. 5 et 6, no 2, et art. 7, t. XVII, p. 845.

55. Lorsqu'un arrêté du conseil municipal, approuvé par le préfet, a distrait des biens communaux quelques arpens de terre, pour en donner la jouissance exclusive au curé et lui tenir lieu de supplément de salaire, l'individu surpris en délit de pâturage sur ledit terrein ne peut obtenir de sursis par le motifque cet arrêté, n'ayant pas été rendu avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens communaux, n'avait pu le priver du droit de pâturage qu'il avait en sa qualité d'habitant: ce serait suspendre, par l'autorité judiciaire, des actes administratifs. C. de C., 27 février 1818. B. O., 80.

56. Lorsque l'existence de la contravention dépend d'une question de propriété, le tribunal correctionnel ne doit pas, pour cette raison, se déclarer incompétent il doit se borner à surseoir à prononcer sur la poursuite, jusqu'à ce que les tribunaux aient statué sur la question de propriété. C. de C., 2 décembre 1826. B. O., 693.

57. L'art. 12 du tit. 1x de la loi de 1791 n'était littéralement applicable qu'à l'époque où cette loi a été rendue, parce qu'alors, et d'après l'art. 2 de ce titre,les tribunaux de district jugaient non-seulement les actions en réparation des délits forestiers, mais

encore les questions incidentes de propriété. Il ne l'était plus, même avant le Code, depuis que les tribunaux correctionnels, saisis de la connaissance des délits forestiers,ne peuvent en aucun cas statuer sur des questions de propriété incidentes à ces délits. C. de C., 29 mars 1807. Rejet. M. Baudrillart, p. 142.

58. L'ordre public ne permettant pas que l'action pour la répression du délit soit suspendue pendant un temps indéfini, le tribunal doit, en prononçant le sursis, fixer un délai pendant lequel le prévenu sera tenu de faire ses diligences, pour obtenir une décision sur la question préjudicielle. Devenu demandeur devant la juridiction civile, le prévenu est obligé de prouver sa propriété, d'après la règle: Actori incumbit onus probandi. Cependant il ne s'est pas opéré de changement réel et à son préjudice dans sa position; car, en supposant qu'il eût pu être statué sur cet objet par le tribunal correctionnel devant lequel il était défendeur, la preuve de son exception eût été nécessairement à sa charge, suivant la maxime: Reus excipiendo fit actor. Du reste, s'il n'était fixé un délai au prévenu par la juridiction correctionnelle, pour faire statuer sur la question de propriété, il est évident qu'en ne faisant aucune diligence devant la justice civile, il s'assurerait une impunité funeste aux propriétés publiques et particulières. C. de C., 23 août 1822. B. O., 339. Du 15 septembre 1826. B.

O., 524.

59. L'art. 182 dit: saisir les juges compétens

Il s'agit de savoir si le prévenu est toujours obligé d'intenter l'action au pétitoire, ou s'il peut aussi se pourvoir au possessoire. Nous croyons, qu'à l'exception des forêts de l'Etat et de la couronne, le prévenu peut choisir entre ces deux actions. Contre le domaine et le roi, il n'y a jamais lieu à complainte; mais quant à toutes autres personnes, la cause reste dans les termes du droit commun.

Art. 183. Les agens de l'administration des forêts peuvent, en son nom, interjeter appel des jugemens et se pourvoir contre les arrêts et jugemens en dernier ressort; mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale.

O. d'ex. Art. 11, et la note 2.

1. Loi du 15-29 septembre 1791, tit. Ix, art. 17, 18, 19, 20.

2. Code d'instruction criminelle, art. 202.

3. L'art. 183, adopté dans les termes du projet, est conforme à la jurisprudence antérieure.

4. Avant le Code, on avait élevé des doutes sur la qualité de certains agens forestiers, d'interjeter appel des jugemens. Ce doute a successivement donné lieu aux décisions suivantes.

5. Un garde général n'a pas caractère pour interjeter appel. C. de C., 23 nivose an XI. B. O., 116. 6. Les inspecteurs forestiers peuvent appeler des

jugemens correctionnels, au moyen de l'ordre général que leur en a donné l'administration forestière. C. de C., 26 février 1807. Rejet. Rép. V° Délit forestier, $19.

7. La disposition de l'art. 17 de la loi de 1791, qui défend aux agens forestiers d'interjeter aucun appel sans autorisation de l'administration forestière, se trouve implicitement et nécessairement abrogée par la loi du 3 brumaire an IV, qui restreint à dix jours le délai d'appel. C. de C., 18 juin 1807. B. O., 258. · Du 7 janvier 1868. Rép. Vo Récolement, no 2, p 34. - Du 7 septembre 1810. B. O., 231 et Rép. ibid, no 5, p. 47.

8. Un garde général peut interjeter appel, sans y être autorisé formellement par l'administration. C. de C., 20 mars 1812. B. O., 124.

9. L'art. 202 du Code d'instruction criminelle ayant donné à l'administration le droit d'appeler des jugemens, sans désigner limitativement l'espèce d'agens qui ont caractère, en ce cas, pour la représenter, l'exercice de cette faculté peut être confié par elle à tous ceux qu'elle juge nécessaire d'investir d'un mandat spécial à cet effet. Dans l'état actuel de la législation et d'après l'organisation de l'administration des forêts, les gardes généraux et autres agens supérieurs ont seuls, par le titre même de leur emploi, et sans avoir besoin d'une autorisation spéciale, qualité pour interjeter appel. La même faculté peut cependant aussi être exercée par un garde à cheval,

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