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Lorsqu'une ordonnance de la chambre du conseil dessaisit le juge d'instruction parce que les faits auraient eu lieu dans un autre arrondissement dans lequel le prévenu serait domicilié, et qu'à son tour la chambre du conseil du dit arrondissement se déclare incompétente pour les mêmes motifs, la cour règle de juges. Si le prévenu est en réalité domicilié dans le ressort du tribunal dessaisi le premier et que le délit n'ait pas eu lieu dans le ressort du tribunal dessaisi le second, la cour annule la première ordonnance et renvoie l'affaire au procureur du roi près le tribunal dont l'ordonnance a été annulée.

(PROCUREUR DU ROI A TOURNAI C. LECLERCQ.)

ARRÊT.

LA COUR; Vu la requête en règlement de juges présentée le 31 octobre 1911 par le procureur du roi de l'arrondissement de Tournai;

Attendu que, par ordonnance rendue le 13 juillet 1911, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a déclaré le juge d'instruction de ce tribunal dessaisi de la procédure suivie, aux termes de l'article 496 du Code pénal, ensuite d'une plainte adressée par un sieur Haubourdin, de Mons, à charge de Ernest Leclercq, et ce par le motif que le délit aurait été commis dans l'arrondissement judiciaire de Tournai et que le prévenu paraît y être domicilié;

Attendu que, par ordonnance en date du 21 octobre 1911, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai a proclamé le dessaisissement du juge d'instruction de Tournai en disant qu'il résulte des dépositions du plaignant et du curateur à sa faillite que l'inculpé est domicilié à Saint-Gilles (Bruxelles) et que les faits lui imputés auraient eu lieu au dit Bruxelles ou à Jumet >> ;

Attendu que ces deux décisions ont acquis l'autorité de la chose jugée et que de leur contradiction résulte un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice;

Attendu que des éléments du dossier il apparaît que le défendeur inculpé est en

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Pont. général.

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LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi accusant la fausse interprétation et la violation de l'article 2 de la loi du 4 septembre 1891, modifiant l'article 140 de la loi d'organisation judiciaire, en ce que la décision attaquée, après avoir déclaré que la circonstance aggravante de fausses clefs ayant servi à perpétrer le vol n'était pas établie, a cependant maintenu la peine de trois mois d'emprisonnement à laquelle le tribunal a condamné le demandeur, sans qu'il soit constaté que cette décision a été prise à l'unanimité des membres de la cour:

Attendu que l'arrêt entrepris proclame, dans ses motifs, que le fait de vol déclaré constant par le jugement est demeuré établi devant la cour; que l'emploi de fausses clefs n'est pas resté démontré à suffisance et qu'il existe en faveur de l'inculpé des circonstances atténuantes résultant du peu de

(1) Rapp. cass., 14 décembre 1891 (PASIC., 1892, I, 50).

Munter et Gombault, conseillers.)

valeur des objets soustraits, mais que néan- | (Présents: MM. Rolin, président; De moins la peine appliquée par les premiers juges est proportionnée à la gravité de l'infraction;

Que, dans son dispositif, il confirme en conséquence la condamnation à trois mois de prison infligée au demandeur par le tribunal;

Attendu qu'il ressort du texte même des dispositions légales invoquées par le pourvoi que la cour, saisie de l'appel d'un jugement, ne doit statuer à l'unanimité de ses membres que si elle condamne le prévenu pour un fait à raison duquel il avait été acquitté en première instance ou si elle aggrave les peines prononcées contre lui;

Attendu qu'aucun de ces deux cas ne se présentant dans l'espèce, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et que la peine dont il a été fait application est conforme à la loi; Par ces motifs, rejette...

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ÉLECTIONS. CONSEIL DE PRUD'HOMMES. ELECTEUR OUVRIER. PREUVE QUE L'INTÉRESSÉ TRAVAILLE DEPUIS UN AN AU MOINS. OUVRIER TRAVAILLANT Seul. ENQUÊTE RECEVABLE.

L'article 110 de la loi du 15 mai 1910 prévoyant la manière dont doit être produite, devant le collège échevinal chargé de former la liste des électeurs prud'hommes, la preuve de l'existence de la quatrième condition de l'électorat prescrite par l'article 12 ne s'applique pas aux cours d'appel.

Celles-ci peuvent ordonner une enquête sur ce point, alors surtout qu'il s'agit d'un ouvrier travaillant seul et non pour compte d'un chef d'entreprise. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui repousse une demande d'enquête en se basant sur ce qu'elle serait légalement irrecevable. (Loi du 15 mai 1910, art. 12, n° 4, 110 et 133.)

(KALKEMA POUR HOEFNAGELS.) Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles en date du 6 novembre 1911.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen pris de la violation des articles 3, 11, 108 à 111, 122 et 132 de la loi du 15 mai 1910, 103 à 113 de la loi du 12 avril 1894 et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué rejette la réclamation du demandeur par le motif que celui-ci n'a pas établi par certificat l'exercice, conformément à l'article 12, de la profession d'artisan dans le chef de l'intéressé et a déclaré non recevable la preuve testimoniale offerte par le demandeur:

Attendu que la décision entreprise reconnaît que le « demandeur a adressé en temps utile au collège échevinal sa réclamation tendant à l'inscription de l'intéressé sur la liste des ouvriers électeurs pour le conseil de prud'hommes en qualité d'artisan exerçant pour son propre compte, et seul, une profession industrielle », et constate qu'« il a joint à cette réclamation des documents établissant que l'intéressé remplit les conditions de nationalité, d'âge et de domicile exigées par la loi » ;

Qu'elle constate, en outre, que «<le demandeur n'a produit aucune pièce établissant que l'intéressé satisfait à la condition d'avoir exercé sa profession dans le ressort depuis une année au moins, conformément à l'article 12 de la loi du 15 mai 1910 » ;

Qu'en conséquence, elle rejette le recours, la preuve par enquête offerte par le demandeur ne pouvant être reçue;

Que pour rejeter l'offre de preuve, elle se fonde uniquement sur ce qu'en vertu de l'article 110 de la loi précitée, l'accomplissement de la condition d'exercice de la profession ne peut être prouvé que par pièces, à l'aide des documents visés dans cet article;

Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt dénoncé a contrevenu aux articles 3 et 110 de la loi du 15 mai 1910;

Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 12 de cette loi, pour être électeur il faut ... 4° avoir exercé dans le ressort,

depuis une année au moins, une industrie,

un commerce ou un métier ou bien avoir été attaché pendant le même laps de temps à une entreprise ayant son siège dans le ressort;

Attendu que l'existence de cette condition se déduit de circonstances de fait qui peuvent être prouvées par toutes voies de droit;

Que l'article 12 ne proscrit nullement la preuve testimoniale;

Que l'article 110 dispose, il est vrai, que l'accomplissement de la condition susvisée est vérifié, en ce qui concerne les ouvriers et les employés, au moyen de documents fournis par les chefs d'entreprise à l'administration communale ou aux intéressés, soit, le cas échéant, au moyen d'autres attestations ou déclarations;

Mais attendu que même s'il fallait admettre que cette disposition a pour effet d'exclure tout autre mode de preuve, encore y aurait-il lieu de décider qu'elle ne doit, d'après ses termes, être appliquée qu'à l'égard des ouvriers ou employés visés dans l'article 2, c'est-à-dire de ceux qui, conformément aux articles 3, alinéa 1er, et 4, exécutent pour le compte d'un chef d'entreprise un travail manuel ou intellectuel ; que cette interprétation est confirmée par l'arrêté royal du 12 novembre 1910, pris en exécution de l'article 110;

Que l'artisan dont s'occupe l'article 3, n° 4, ne dépend pas d'un chef d'entreprise; qu'il ne lui est pas possible de faire constater de la manière prescrite par l'article 110 et par l'arrêté royal du 12 novembre 1910 l'exercice de sa profession dans le ressort durant une année au moins;

Qu'il s'ensuit que l'existence de cette condition peut être prouvée par enquêtes devant la cour d'appel;

Par ces motifs, casse l'arrêt rendu en cause par la cour d'appel de Bruxelles; ordonné que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la dite cour et que mention en sera faite en marge de la décision annulée; renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Gand.

Du 27 décembre 1911. M. Scheyven, président. Iseghem.

avocat général.

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2e ch. Prés. Rapp. M. van Concl. conf. M. Pholien,

27 décembre 1911.

- CONSEIL DE PRUD'HOMMES.

- SOCIETE ANONYME. ADMINISTRATEUR. ELECTEUR PATRON. GESTION JOURNALIÈRE.

Un administrateur de société anonyme, ne portant pas le titre d'administrateur délégué, peut représenter cette société au point de vue du droit à l'électorat au conseil de prud'hommes comme électeur patron. Les mots « à un titre analogue »

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ARRÊT.

LA COUR; Sur les deux moyens du pourvoi pris, le premier, de la violation des articles 1er, 2, 10, 12 et 13 de la loi du 15 mai 1910, sur les conseils de prud'hommes, 44 et 53 de la loi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886, sur les sociétés commerciales, en ce que l'arrêt attaqué décide que seul l'administrateur délégué représente la société anonyme, au point de vue du droit à l'électorat, alors que l'article 13 de la loi de 15 mai 1910 donne expressément l'électorat à ceux qui, à un titre quelconque, sont placés à la tête de la gestion journalière de l'entreprise; le second, de la violation des articles 44 et 53 de la loi sur les sociétés commerciales, en ce que l'arrêt attribue à l'administrateur délégué un pouvoir autre que celui de l'administrateur :

Attendu que l'arrêt constate que le demandeur était inscrit sur la liste des électeurs patrons pour le conseil de prudhommes, en qualité d'administrateur délégué de la société anonyme Distillerie Brabo; qu'il n'établit pas par pièces avoir cette qualité; que les statuts lui attribuent seulement le mandat d'administrateur, au même titre qu'à deux autres personnes qui forment avec lui le conseil d'administration;

Attendu que l'article 13 de la loi du 15 mai 1910 assimile aux chefs d'entreprise, au point de vue du droit à l'électorat et à l'éligibilité aux conseils de prud'hommes, ceux qui, en qualité d'administrateur délégué, gérant, directeur ou à un autre titre analogue, sont placés à la tête de la gestion journalière de l'entreprise;

Qu'une entreprise exploitée par une

société anonyme peut, aux termes du dit article, être ainsi représentée par plusieurs personnes, si elles sont placées à la tête de sa gestion journalière;

Que cela résulte de la comparaison du texte qui a passé dans la loi, sur la proposition de la section centrale de la Chambre des représentants, avec le projet primitif de la commission du Sénat;

Attendu que, suivant l'article 44 de la loi du 18 mai 1873 modifiée par celle du 22 mai 1886, les administrateurs d'une société anonyme ont le pouvoir de faire tous les actes d'administration, y compris ceux de gestion journalière des affaires sociales, si cette gestion n'a pas été, conformément à l'article 53, attribuée par les statuts, ou en vertu des statuts, à un gérant ou à un administrateur délégué;

Que dès lors, à défaut de gérant ou d'administrateur délégué, tous les administrateurs sont également placés à la tête de la gestion journalière de l'entreprise et la représentent au point de vue du droit à l'électorat au conseil de prud'hommes;

Attendu qu'en ordonnant la radiation du nom du demandeur de la liste des électeurs patrons pour le conseil de prud'hommes par l'unique motif qu'il n'établit pas sa qualité d'administrateur délégué de la société anonyme Distillerie Brabo, et en négligeant de rechercher si, comme il l'alléguait, à défaut d'administrateur délégué désigné en vertu des statuts, il est placé, en sa qualité d'administrateur, à la tête de la gestion journalière de la société, l'arrêt a violé les articles 44

de la loi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886, sur les sociétés commerciales, et 13 de la loi du 15 mai 1910 sur les conseils de prud'hommes, visés aux moyens;

...

Par ces motifs, casse ..; renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.

Du 27 décembre 1911. M. Scheyven, président. vais. général.

2e ch. Prés. Rapp. M. SerConcl. conf. M. Pholien, avocat

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tembre 1897, art. 37; arrêté royal du 16 novembre 1897, art. 1er, litt. B, no 9.)

(CHEF DE LA GARDE CIVIQUE DE GRAMMONT, C. VAN BOSSUYT.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation déduit de la violation de l'article 1er, litt. B, no 9, de l'arrêté royal du 16 novembre 1897 et de l'article 37 de la loi du 9 septembre 1897 :

Attendu qu'aux termes de l'article 1er, litt. B, no 9, de l'arrêté royal du 16 novembre 1897, les affections cutanées rebelles ou contagieuses donnent lieu à l'exemption temporaire;

Attendu que la décision entreprise constate qu'« il résulte du rapport des médecins désignés par le président que le défendeur est atteint de la maladie connue sous le nom d'eczéma chronique »;

Qu'elle considère l'affection dont souffre le défendeur comme rentrant dans les prévisions du texte précité, par le motif qu'elle constitue une maladie cutanée rebelle;

Qu'en conséquence elle exempte le défendeur pour une année du service de la garde; Attendu qu'en statuant ainsi elle a souverainement apprécié les faits de la cause et qu'elle n'a pu, dès lors, contrevenir aux textes invoqués au moyen;

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Par ces motifs, rejette ... Du 27 décembre 1911. 2e ch. Prés. Iseghem. Concl. contraires, M. Pholien, M. Scheyven, président. Rapp. M. van avocat général.

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27 décembre 1911.

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Le conseil civique de revision décide souverainement que le garde civique, réclamant du chef d'inaptitude physique, n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité (1).

(DUMORTIER.)

Pourvoi contre une décision du conseil civique de revision de Mouscron en date du 17 novembre 1911.

(1) Cass., 14 février 1910 (PASIC., 1910, I, 99).

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deur, tendant à obtenir que l'instruction de la cause fût retardée jusqu'à l'arrivée de son conseil, en ce que le juge du fond n'a pas rencontré ces conclusions dans un arrêt motivé;

Attendu que ni l'arrêt attaqué, ni le procès-verbal de l'audience, ni aucune autre pièce de la procédure ne mentionnent une demande ou une conclusion verbale du demandeur tendant à faire retarder l'instruction ou le jugement de sa cause jusqu'à l'arrivée de son conseil;

Qu'ainsi, il n'est pas établi que cette demande ait été faite ou qu'une conclusion ait été prise à cet égard;

Attendu donc que les deux moyens manquent tout au moins de base en fait;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les condamnations prononcées sont conformes à la loi; Par ces motifs, rejette...

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CASSATION EN MATIÈRE REPRES- général.
SIVE. POURVOI. MOYEN NE RESUL-
TANT PAS DES PIECES. MANQUE DE

BASE.

Est écarté comme manquant de base le moyen tiré le condamné, demandeur par en cassation, de ce que le juge du fond n'aurait pas accueilli une demande ou des conclusions tendantes à ce que l'examen de l'affaire fut retardé jusqu'à l'arrivée du défenseur, lorsqu'il n'est pas établi que semblable demande ait été faite ou que semblables conclusions aient été prises.

(GONDA.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liége, statuant en matière correctionnelle, en date du 17 novembre 1911. (Présents MM. Philippart, faisant fonctions de président; Louche et Dupret, conseillers.)

ARRÊT.

LA COUR; Vu le pourvoi fondé : 1° sur la violation des droits de la défense en ce que le juge du fond a refusé de retarder l'instruction de la cause jusqu'à une heure plus avancée, pour permettre à l'avocat du demandeur d'assister celui-ci dans sa défense; 2° sur la violation de la foi due aux conclusions verbales du deman

20 CH.

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PROCÉDURE PÉNALE.

PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'APPEL. LOIS SUR LA LANGUE FLAMANDE. - APPLICABILITÉ SOUS PEINE DE NULLITÉ.

Les lois sur l'emploi du flamand en matière répressive s'appliquent à la procédure en revision.

En conséquence, lorsque l'arrêt sujet à revision a été rendu en langue flamande, la cour d'appel devant laquelle l'affaire est renvoyée par la cour de cassation pour vérifier si les faits nouveaux sont suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu à revision, doit, à peine de nullité, recourir à la procédure flamande et rendre son arrêt en flamand, à moins qu'il ne soit constaté que le condamné a demandé, dans les formes voulues par la loi, que la procédure eût lieu et que l'arrêt fût rendu en langue française (1). (Code d'instruction

(1) Voir Annales parlementaires, session de 18911892, séance de la Chambre des représentants du 12 mai 1892, paroles de M. Van Cleemputte et réponse de M. Le Jeune, ministre de la justice.

Les lois sur la procédure flamande ont, en vertu de l'article 7 de la loi du 22 février 1908, été coordonnées par l'arrêté royal du 16 septembre 1908.

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