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PASICRISIE

TROISIÈME SÉRIE

COURS ET TRIBUNAUX DE BELGIQUE

ANNÉE 1909

IVe PARTIE

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE

Tous droits réservés

Bruxelles. Etablissements EMILE BRUYLANT, rue de la Régence, 67.

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Ire PARTIE.

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ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION

REDACTEURS : MM. Raymond JANSSENS, procureur général, et G. TERLINDEN, premier avocat général

près la cour de cassation

avec la collaboration de M. Edmond JANSSENS, avocat général près la même cour.

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RÉDACTEUR : M. Charles DECHAMPS, avocat près la cour d'appel de Bruxelles.

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MAY 5

1955

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(1 et 2) M. le bâtonnier Chenu a écrit au sujet de eet arrêt:

L'arrêt que vous m'avez fait l'honneur de me communiquer est contraire, en chacun de ses motifs, aux règles que nous tenons à honneur de pratiquer au barreau de Paris et que nous enseignons à nos 'eunes confrères.

Le principe est à nos yeux que l'assistance judiciaire obtenue par décision du bureau, après vérification de l'état d'indigence du justiciable, emporte l'interdiction absolue pour l'avocat, quel qu'il soit, de toucher aucun honoraire. Nous n'avons pas de distinction à faire entre l'avocat commis par le bâtonnier et l'avocat qui se substituerait à lui du choix du justiciable.

accepter les honoraires qui lui sont spontanément offerts par son client (1). Si le chiffre de ces honoraires est de nature à démontrer, par son importance, que l'assisté possède des ressources suffisantes pour faire face à tous les frais du procès, cette circonstance peut motiver le retrait de l'assistance judiciaire; mais l'avocat ne saurait encourir une peine disciplinaire pour avoir reçu la rémunération de ses soins que s'il a ainsi contrevenu aux règles qui sont en usage au barreau dont il est membre (2).

« Je ne vois pas tout d'abord comment cette substitution pourrait s'accomplir.

En effet, la désignation de l'avocat d'office étant faite par le bâtonnier sur la feuille de commission présentée par l'avoué, celui-ci ne peut envoyer et n'envoie le dossier qu'à l'avocat commis; il serait en faute d'agir autrement. Et si l'avocat commis se dessaisissait du dossier aux mains d'un de ses confrères, les deux avocats manqueraient à leur devoir : le premier en se déchargeant, sans en référer au bâtonnier, d'une mission que légalement il tient de lui, le second en acceptant un dossier que légalement encore il ne peut tenir que du bâtonnier (loi du 22 janvier 1851, art. 13).

Le fait entraînerait donc une sanction discipli

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