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victime et causé l'accident est le jeu et rien que le jeu, il n'y a pas lieu à l'indemnité forfaitaire bien que l'accident se soit produit au cours de l'exécution du contrat de travail. J. de P. Nevele, 29 décembre 1908. Pas. 1909. III. 342.

28. Le législateur a déterminé de façon limitative les entreprises soumises à la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail et n'a entendu y ranger que celles qui sont indiquées dans le recensement général des industries et métiers publié en 1902 par les soins du ministère du travail.

L'entreprise d'un hôtel-restaurant ne fait pas partie de ces entreprises.

Un chef de cuisine ne peut être considéré comme un ouvrier au sens de la loi sur le contrat de travail. J. de P. Liége, 17 juin 1909. Pas. 1909. III. 387.

29. Le forfait établi par la loi du 24 décembre 1903 sur les accidents du travail n'existe qu'entre l'ouvrier et celui avec lequel il a contracté et qui le paye et non avec le tiers dont le cocontractant de l'ouvrier serait le sous-traitant.

En cas d'accident du travail, le tiers contre lequel l'ouvrier agit en dommages-intérêts a le droit d'appeler en garantie le chef d'entreprise à raison de la participation de celui-ci dans la faute imputée au tiers.

Toutefois, le chef d'entreprise ne peut être tenu à garantir le tiers pour une somme supérieure aux indemnités forfaitaires édictées par la loi du 24 décembre 1903. - Trib. Liége, 30 juin 1909. Pas. 1909. III. 309.

50. N'est pas légalement motivé et méconnaît les principes de la loi sur les accidents du travail le jugement qui soumet à cette loi le cas d'un ouvrier qui, atteint d'une maladie grave du cœur, trouve la mort, au cours de son travail, à la suite d'un effort violent, et ce sans constater que cet effort a été anormal et qu'il y a eu accident, c'est-à-dire un événement soudain, produit par l'action d'une force ou d'une cause extérieure. (Loi du 24 décembre 1903, art. 1er; Const. belge, art. 97.) — Cass., 8 juillet 1909. Pas. 1909. I. 339.

CHAPITRE III.

DU TAUX De l'indemniTÉ ET DU SALAIRE DE BASE.

31. L'ouvrier victime d'un accident du travail qui a obtenu, vis-à-vis de son patron, l'indemnité prévue par la loi sur la réparation des accidents du travail ne peut, à raison du mème fait, se prévaloir d'aucune convention ni d'aucune autre disposition de loi, spécialement, réclamer, en sus de l'indemnité, une pension assurée par le patron à ses ouvriers mis à la retraite par anticipation pour maladie ou blessure. Cass. fr., 1er mai 1908. Pas. 1909. IV. 10.

52. Les troubles gastriques et l'anémie, consécutifs à une blessure causée par un accident du travail ayant entraîné pour la victime la perte de quinze dents, constituent un état maladif définitif entraînant une diminution permanente de la capacité de travail, à apprécier indépendamment de l'amélioration que l'usage d'un dentier pourrait apporter à l'état de la victime. - Dijon, 27 mai 1908. Pas. 1909. IV. 29.

53. L'article 8, § 2, de la loi du 24 décembre 1903, relatif au salaire de base, est applicable lorsque l'ouvrier s'est trouvé dans un cas de force majeure (une grève, dans l'espèce) ayant eu pour conséquence de rompre son contrat de travail. - J. de P. Lessines, 2 juin 1908. Pas. 1909. III. 78.

54. Dans le calcul du salaire de base d'un ouvrier qui exerce simultanément deux professions, il doit être tenu compte du salaire gagné par lui dans chaque profession. J. de P. Bruxelles, 6 novembre 1908. Pas. 1909. III. 92.

55. En cas d'incapacité permanente de travail, il ne peut être alloué à la victime d'un accident du travail, avant l'expiration du délai de trois ans à compter du jour où cette permanence a été constatée par l'accord des parties ou par un jugement définitif, qu'une allocation annuelle et non une rente viagère. (Loi du 24 décembre 1903, art. 4 et 30.)

N'est pas suffisamment motivé le jugement qui décide que, chez un ouvrier prédisposé à la hernie, une lésion de ce genre, survenue dans le cours du travail, à la suite d'un effort modéré, peut donner lieu à réparation, alors qu'il n'est pas constaté que cet effort a été provoqué par un accident, c'est-à-dire par un événement anormal et imprévu. (Loi du 24 décembre 1903, art. 1er et 4; Const. belge, art. 97.) — Cass., 28 janvier 1909, Pas. 1909. I. 116.

56. En matière d'accident du travail il n'y a lieu de s'écarter de la procédure de droit commun que s'il se trouve dans la loi des dispositions dérogatoires précises. Il appartient au juge d'apprécier s'il y a lieu de nommer un ou trois experts. En cas d'indemnités dues à un apprenti ou à un ouvrier âgé de moins de 16 ans, le salaire de base se fixe d'après le salaire des autres ouvriers adultes les moins rémunérés de la même catégorie professionnelle, sans tenir compte du salaire des ouvriers non adultes.

Si, en théorie, l'apprenti est le jeune ouvrier qui apprend son métier sous la direction du patron, moyennant certaines conditions déterminées entre eux, on peut, en fait, considérer comme tel tout jeune ouvrier, même régulièrement rémunéré, qui apprend un métier déterminé en assistant comme aide manuel l'ouvrier expérimenté. - J. de P. Grivegnée, 2 février 1909. Pas. 1909. III. 331.

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59. N'est pas le patron ou le chef d'entreprise au sens de la loi du 10 mars 1900 l'organisme (dans l'espèce, la Fédération maritime d'Anvers) qui fait avec un ouvrier une convention en vertu de laquelle il s'assure, discrétionnairement et à temps, moyennant une rémunération déterminée, l'activité de cet ouvrier en vue de permettre l'embauchage de celui-ci par des chefs d'entreprise auxquels cet organisme fournit des travailleurs pour leur permettre la continuation de leurs opérations sous leur direction et dans des conditions déterminées de salaires. Les chefs d'entreprise auxquels des travailleurs sont ainsi fournis en sont les patrons.

La loi du 10 mars 1900 n'exige pas, pour être le patron de l'ouvrier, d'être débiteur envers l'ouvrier de la rémunération moyennant laquelle il s'est engagé à travailler.

Lorsque le patron n'est pas le débiteur de la rémunération perçue par l'ouvrier, ce n'est pas nécessairement de cette rémunération dont il faut tenir compte pour établir le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité forfaitaire; le juge a le pouvoir, dans ce cas, de déterminer le salaire de base en évaluant quel aurait été le salaire normal et équitable dans les circonstances de la cause.

Le tarif fixé par l'arrêté royal du 30 août 1904 ne s'applique pas lorsque le patron n'a pas institué à sa charge un service médical et pharmaceutique, que la victime n'a pu choisir un médecin et un pharmacien, que le patron n'a pas désapprouvé la mesure d'hospitalisation prise par un tiers et justifiée par les circonstances.

La société d'assurance est subrogée aux obligations du patron bien qu'il ne lui ait pas déclaré le salaire fourni à la victime par un tiers et que la société n'ait pas touché une prime pour ce qui concerne la victime. Anvers, 3 avril 1909. Pas. 1909.

III. 172.

40. Pour fixer le salaire de base il faut considérer non si l'ouvrier travaillait d'une manière permanente, mais si l'industrie dans laquelle il était employé a un caractère saisonnier ou permanent.

L'industrie agricole, tout au moins dans la région de Glabbeek, est une industrie permanente.

Le salaire de base doit être fixé d'après le salaire annuel moyen et non d'après le salaire momentané et passager. J. de P. Glabbeek, 21 août 1909, Pas. 1909. III. 391.

CHAPITRE IV.

DE L'ASSURANCE.

41. Les honoraires médicaux réclamés pour soins prêtés à la victime d'un accident du travail sont dus par le patron qui les a commandés, par lui-même ou par son préposé, lorsque le médecin qui les fournit n'a pas été choisi par la victime et n'a pas consenti le service médical organisé spécialement par le patron et un assureur, prévu par l'article 5, § 2, de la loi du 24 décembre 1903 et tarifé par l'arrêté royal de cette date. Les médecins qui ont accepté cette organisation et ce tarif ont seuls renoncé à réclamer au patron les honoraires promérités pour soins donnés aux ouvriers victimes d'accidents, tandis que ceux qui sont restés étrangers aux conventions intervenues entre patrons, ouvriers et assureurs sont demeurés soumis aux principes du droit commun. Cette interprétation de la loi de 1903 ne touche pas aux mesures d'ordre public établies par le législateur. Trib. Bruxelles, 13 juin 1907, Pas. 1909. 111. 12.

42. La fixation des primes à payer par le patron qui assure collectivement ses ouvriers contre les accidents du travail est basée sur la composition du personnel attaché à l'usine, sur le chiffre des salaires payés aux ouvriers ou le nombre des journées de travail.

Ces constatations doivent pouvoir être faites par la société d'assurance d'après les livres de paie et la comptabilité tenus par le patron.

L'absence de livres de paie n'implique pas, par elle-même, un caractère frauduleux dans le chef de l'assuré.

Mais elle prive l'assureur d'un moyen de contrôle, constitue la violation d'une obligation dans le chef du patron et peut causer à la compagnie d'assurance un dommage dont elle a le droit de réclamer la réparation, et à évaluer par le juge ex æquo et bono. G., 17 janvier 1908. Pas. 1909.

II. 360.

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1. En matières d'accises, est recevable l'action du fisc en rectification des comptes des distillateurs, établis entre eux et les receveurs, que les erreurs signalées soient des erreurs de fait ou des erreurs de droit.

Sous l'empire des lois du 18 juillet 1887, du 15 avril 1896 et du 17 juin 1896 combinées et jusqu'au 30 novembre 1896, le taux de la décharge de l'eau-de-vie à l'exportation était de 64 francs l'hectolitre, tandis qu'à partir du 1er décembre 1896 il a été de 100 francs, même pour les prises en charge non apurées et relatives à des déclarations de travail antérieures au 19 juin 1896, date de la mise en vigueur de la loi du 17 juin 1896, qui a porté à 100 francs le taux de la prise en charge. Anvers, 20 juin 1901. Pas. 1909. III. 58.

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supplément de droits d'accises à charge des distillateurs titulaires de comptes de crédit à termes. (Const. belge, art. 112; lois des 18 juillet 1887, art. 132 et 133, et 15 avril 1896, art. 95 et 96.)

Du 19 juin au 1er décembre 1896 et nonobstant la loi du 17 juin 1896, qui a porté à 100 francs le taux de la prise en charge par hectolitre d'alcool, l'article 135 de la loi du 18 juillet 1887 est resté applicable, de telle sorte que la décharge du droit par exportation est restée à 64 francs l'hectolitre. (Lois des 18 juillet 1887, art. 135, et 17 juin 1896, art. 2 à 4.)

Sous l'empire de l'article 97 de la loi du 15 avril 1896, la décharge ou prime à l'exportation ne doit pas se calculer d'après le taux légal de la prise en charge, au moment de l'exportation, mais consiste dans la ristourne des droits dont l'alcool a été frappé. (Loi du 15 avril 1896, art. 97.) Cass., 29 avril 1909. Pas. 1909. I. 221.

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4. L'amende comminée par l'article 324 de la loi du 26 août 1822 est applicable à l'empêchement apporté à l'exercice des fonctions des employés des accises recherchant des contraventions à la loi du 19 août 1889. (Loi du 26 août 1822, art. 324; loi du 19 août 1889. art. 10 et 13.) - Cass., 11 mai 1909. Pas. 1909. I. 245.

5. N'est pas assujetti au droit de licence le boutiquier qui offre, dans sa boutique, un verre de liqueur à une personne qui vient de lui rendre service. L., 23 juin 1909. Pas. 1909. II. 333.

6.

Doivent être punis séparément le fait d'avoir brisé un plomb apposé, en vertu d'instructions ministérielles, sur une conduite de flegmes, dans une distillerie, et le fait d'avoir détourné des flegmes avant la prise en charge régulière, alors même que le premier n'aurait été qu'un moyen d'exécution du second et que leur réunion constituerait un délit continué. (Loi du 15 avril 1896, art. 123 à 125, et code pén., art. 65 et 100.) Cass., 5 octobre 1909. Pas. 1909. I. 372.

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Ne tombe pas sous l'application de la loi sur le droit de licence le débitant qui s'est borné à servir, dans sa boutique, à titre gracieux, un verre de bière et un verre de genièvre à deux ouvriers qui lui avaient apporté des marchandises. (Loi du 19 août 1889, art. 10.)- Cass., 12 octobre 1909. Pas. 1909. I. 394.

ACHAT ET VENTE DE FONDS PUBLICS. (Voy. AGENT de change, JEU PARI, TITRES AU PORTEUR.)

ACQUIESCEMENT.

1.

Lorsque les parties ont demandé acte de ce qu'elles acquiesçaient, chacune, à un

arrangement, et que cet acte leur a été donné par le juge, il revêt le caractère d'un jugement d'expédient consacrant les volontés conformes des parties et ne peut être susceptible d'appel. - Trib. Liége, 27 mars 1908. Pas. 1909. III. 66.

2. Ne peut être considéré comme un acquiescement à la décision attaquée un payement fait par une compagnie d'assurances à un ouvrier, à valoir sur le chiffre d'une indemnité, du chef d'accident, alors qu'aucun acte ou déclaration émanant de la dite société, demanderesse en cassation, n'établit ni qu'elle aurait autorisé ce payement ni que celui-ci aurait été fait sans réserves. Cass., 28 janvier 1909. Pas.

1909. I. 116.

3.- Un jugement rendu en matière d'état n'est pas susceptible d'acquiescement. App. Lyon, 26 mai 1909. Pas. 1909. IV. 163.

ACTE AUTHENTIQUE.

1. Lorsqu'une partie, obligée conventionnellement à passer un acte authentique de vente d'immeuble, s'y refuse, il appartient au juge de décider que son jugement tiendra lieu d'acte authentique.-G., 17 janvier 1908. Pas. 1909. II. 186.

2. Le procès-verbal de la séance du conseil communal, dressé par le secrétaire communal, a un caractère authentique en tant seulement qu'il relate les opinions exprimées par les membres du conseil au sujet de l'objet soumis à la délibération du conseil.

mutuelles entre commerçants, lorsque ces opérations se rapportent au commerce de ses membres.-L., 12 juin 1908. Pas. 1909. II. 28.

3. Le tribunal de commerce, compétent pour statuer sur l'action principale, n'est pas nécessairement compétent pour statuer sur l'action reconventionnelle du chef de procès téméraire.

Le commerçant qui intente un procès, même pour faits de son commerce, ne fait pas en principe un acte commercial. S'il a commis une faute en estant en justice, il ne contracte une obligation commerciale que s'il a agi dans l'intérêt de son négoce et dans un but de lucre mercantile. Trib. Bruxelles, 4 février 1909. Pas. 1909. III. 194.

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Le secrétaire a la mission de reproduire ACTE SOUS SEING PRIVÉ. (Voy. CONVENTION.)

sommairement ces discours.

L'authenticité ne s'étend pas à la relation des propos tenus sur des choses étrangères à l'objet de la délibération. - G., 14 mars 1908. Pas. 1909. II. 14.

ACTE DE COMMERCE. (Voy. Coмmerçant, COMPÉTENCE.)

-

1. L'exploitation d'une carrière (dans l'espèce, une sablière) constituant la mise à fruit du tréfonds du sol est une opération civile, aux termes de la loi du 20 avril 1810, article 32, applicable aux carrières et minières par identité de motifs.

En conséquence, le tribunal de commerce est incompétent ratione materiæ pour connaître d'une action tendant au payement du prix de la cession du droit d'exploitation, et il n'y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre le propriétaire exploitant lui-même et les personnes autorisées par lui à exploiter en son lieu et place, moyennant une redevance et pour un temps déterminé. Huy, 29 janvier 1907. Pas. 1909. III. 77.

2. Constituent des actes de commerce les opérations d'une société d'assurances

L'indication de la cause de l'obligation dans l'écrit constatant l'obligation n'est pas requise pour la validité de cet écrit.

La règle de l'article 1326 du code civil ne s'applique point aux actes portant quittance ni aux contre-lettres unilatérales qui établissent le caractère fictif d'une quittance contenue dans un acte authentique.

Elle s'applique à la mention du taux de l'intérêt lorsqu'il s'agit d'une obligation unilatérale ayant pour objet une somme d'argent productive d'intérêts.

A défaut de bon ou approuvé mentionnant le taux des intérêts, l'écrit du débiteur contenant promesse de les rembourser constituera un commencement de preuve par écrit de leur débition. - Trib. Bruxelles, 26 avril 1909. Pas. 1909. III. 230.

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5. L'exercice de l'action civile cesse d'être suspendu, à raison de l'action publique intentée à raison du même fait, lorsque sur celle-ci est intervenue une ordonnance de non-lieu. - B., 3 décembre 1908. Pas. 1909. II. 336.

4. Pour apprécier la portée d'une action il faut s'attacher moins aux mots employés pour la qualifier qu'au sens général qui se dégage du contexte de l'exploit. Par suite le demandeur qui, dans l'assignation, a affirmé qu'un tiers avait agi en nom personnel et comme mandataire est recevable à soutenir que ce tiers en stipulant pour soi-même a également stipulé pour autrui. Trib. Bruxelles, 16 mars 1909. Pas. 1909. III. 121.

:

3. Lorsque le tribunal correctionnel a statué complètement et définitivement sur tous les points qui lui étaient soumis sur l'action publique en prononçant la peine, et sur l'action civile concurrente en allouant une somme nettement déterminée, tout en accordant les réserves sollicitées, sans ordonner aucun sursis, il a épuisé la juridiction sur les deux actions telles qu'elles étaient l'une et l'autre portées devant lui.

En conséquence, ce tribunal est incompétent pour connaître de l'action en réparation du préjudice nouveau survenu postérieurement au jugement dont il s'agit, bien que la cause de ce préjudice soit restée la même. - L., 20 mars 1909. Pas. 1909. II. 278.

6. Est recevable la citation directe par la partie lésée, devant la juridiction correctionnelle, des auteurs d'une infraction, alors même qu'antérieurement, sur la plainte de

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1.

-

Peut être considérée comme un trouble de droit, donnant naissance à l'action possessoire de la part du bailleur, la signification d'un congé faite par un tiers au locataire qui y a obéi.

La prescription annale court de la date de la signification, alors même que celle-ci a été ignorée du bailleur. Tournai, 28 janvier 1909. Pas. 1909. III. 138.

2. La règle qu'en justice de paix les parties sont tenues, à peine de déchéance, d'exposer tous leurs moyens au fond des leur première comparution est d'ordre public. En conséquence, lorsque d'après l'assignation la complainte est motivée par un trouble de fait reconnu inexistant par le juge, celui-ci ne peut déclarer la complainte fondée à raison d'un trouble de droit qu'il reconnaît exister, alors même que le défendeur ne soulève aucune fin de non-recevoir quant à la recevabilité de ce moyen nouTournai, 10 juin 1909. Pas. 1909.

veau. III. 259.

ADULTÈRE.

L'adultère de la femme n'est pas une cause de divorce lorsqu'il a été provoqué par le mari dans ce but.

Il en est de même a fortiori des injures graves résultant de familiarités de la femme vis-à-vis d'un tiers. B., 19 juin 1909. Pas. 1909. II. 313.

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