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blir pour des motifs sanitaires, pour empêcher la propagation d'épizooties ou la destruction des récoltes, ou bien en vue d'évènements de guerre.

Art. 10. Les déclarations en douane doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des droits; ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant le cas.

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi l'importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque pays.

Art. 11. A l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le net réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale.

Art. 12. L'importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées et de toutes autres marchandises est affranchi de l'obligation de produire à la douane de l'un et de l'autre pays tout modèle ou dessin de l'objet importé.

Art. 13. Les stipulations du présent traité seront exécutoires dans les deux états dès le quinzième jour après l'échange des ratifications. Le traité restera en vigueur jusqu'au 1er février 1892. Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant cette date, son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncé.

Les hautes parties contractantes se réservent la faculté d introduire d'un commun accord, dans ce traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 14.

Le présent traité sera soumis à l'assentiment des chambres législatives de la Suisse et de la Belgique, et les ratifications en seront échangées à Berne dans les six mois à dater de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le traité et y ont apposé leurs sceaux.

Ainsi fait par duplicata à Berne, le 3 juillet 1889.

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Message du Conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant le traité de commerce conclu avec la Belgique le 3 juillet 1889.

(Du 29 octobre 1889.)

Monsieur le président et messieurs,

Après l'adoption par l'assemblée fédérale, le 28 juin 1878, d'un nouveau tarif des péages fédéraux, le Conseil fédéral s'est vu dans le cas de dénoncer le traité

d'établissement et de commerce conclu avec la Belgique le 11 septembre 1862, attendu que par une disposition dudit traité, la Suisse s'était engagée à ne pas élever, à l'égard de la Belgique, pendant la durée de ce dernier, les droits d'entrée, de sortie et de transit tels qu'ils étaient établis dans le tarif des péages fédéraux alors en vigueur; ensuite de cette dénonciation, le traité expirait le 18 novembre 1879. Par échange de notes des 11/16 novembre de la même année, la Suisse a conclu avec le Gouvernement belge un arrangement stipulant que jusqu'à la conclusion d'un nouveau traité, les deux Etats se traiteront réciproquement sur le pied de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne les matières réglées par la convention de 1862.

Au commencement de 1880, la France revisa une partie de ses traités, puis conclut avec la Belgique, le 31 octobre 1881, un nouveau traité de commerce; en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, la Suisse bénéficia dès lors de toutes les concessions que la Belgique avait accordées à son voisin du sud, en tant toutefois qu'elles ne se rapportaient pas spécialement au trafic frontière. Par ce traité, furent liées la majeure partie des positions du tarif belge, modéré en soi, ainsi que, notamment, les droits pour tous les principaux articles de l'exportation suisse en Belgique, tels que, par exemple, les montres, la bijouterie, les soieries, les tresses de paille, les couleurs dérivées du goudron, pour lesquels la franchise de droit fut stipulée, et en outre pour les tissus de coton et de soie, les rubans de soie et de mi-soie, les broderies, les fromages, les machines, etc. Le tableau, que nous donnons ci-après, de ces principaux articles d'exportation de la Suisse en Belgique, fournit des indications détaillées sur leur valeur et sur les droits d'entrée belges.

Depuis l'époque où ce traité a été conclu, le Gouvernement belge a, par diverses décisions datant de 1883, 1885 et 1887, apporté d'importantes modifications à son tarif douanier, la plupart dans le sens d'une élévation des droits, mais ces modifications concernaient exclusivement des articles ne rentrant pas dans le nombre de ceux que la Suisse exporte.

Des difficultés s'étant élevées sur l'interprétation de la déclaration provisoire de l'année 1879 en ce qui concerne le service militaire des Suisses établis en Belgique, il était désirable de conclure un nouveau traité d'établissement; un tel traité a été lié le 4 juin 1887 et approuvé par vous dans votre session d'été de la même année (1).

A l'occasion de la conclusion de ce traité, le Gouvernement belge a exprimé le désir qu'en ce qui touche les relations commerciales entre les deux pays, l'arrangement provisoire de 1879 fut aussi remplacé par un nouveau traité, et il a fait remettre au Conseil fédéral, par sa légation à Berne, le projet d'un traité basé sur la clause de la nation la plus favorisée en se déclarant prêt à entrer en négociations sur ce projet. Le Conseil fédéral était d'autant plus engagé à répondre au désir du Gouvernement belge que celui ci avait exprimé des doutes sur la validité de l'arrangement provisoire de 1879, parce que cet acte n'avait pas été ratifié par les autorités législatives des deux pays.

Ensuite de la circonstance que le Gouvernement belge proposait la conclusion d'un traité simplement basé sur la clause de la nation la plus favorisée et comme le système de ces traités ne jouit des sympathies ni du commerce suisse, ni des autorités, la question s'est posée à nous de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exiger de la Belgique un tarif contre des concessions correspondantes. Après avoir examiné cette question d'une manière approfondie, nous l'avons résolue négativement et cela pour des motifs tirés en partie des faits que nous avons déjà indiqués ci-dessus. Abstraction faite de la circonstance que la plupart des droits belges sont liés dans le traité franco-belge de 1881, on est arrivé à l'opinion que les rapports commerciaux entre les deux pays ne sont pas de nature à justifier les pertes que les réductions de droits leur feraient éprouver à l'un et à l'autre. Relativenient aux principaux produits d'exportation de la Suisse, il ne faut pas oublier que, sauf les montres qui, nous l'avons déjà dit, sont

(1) V. ce Traité, Archives, 1888, III, p. 129.

admises en franchise, nous n'importons en Belgique aucun article qui n'y soit importé en quantités infiniment plus considérables par d'autres pays tels que l'Allemagne, l'Angleterre, la France, etc., pays qui, en définitive, auraient profité des concessions obtenues par la Suisse. D'un autre côté et en considération des négociations que nous devions ouvrir avec d'autres Etats, il n'était nullement dans l'intérêt de la Suisse de consentir, déjà auparavant, à telle ou telle réduction de tarif.

Ces raisons principales nous ont donc engagés à renoncer d'emblée à conclure avec la Belgique un traité accompagné d'un tarif.

Les préavis donnés par le Vorort de l'union suisse du commerce et de l'industrie, et par le Comité-Directeur du « Gewerbeverein » suisse sur le projet de traité s'exprimaient en général d'une manière favorable, bien que le courant qui règne dans les cercles commerciaux et industriels de la Suisse contre le système des traités basés sur la clause de la nation la plus favorisée, se fût aussi fait sentir dans cette occasion. Ici et là, on émit des voeux pour que tels ou tels droits du tarif belge fussent réduits, mais eu égard aux raisons plus haut indiquées, ces vœux ne purent être pris en considération.

Basés sur les préavis susmentionnés, ainsi que sur un rapport du consulat général suisse à Bruxelles, nous avons donné au Gouvernement belge, en février 1888, une réponse conçue, dans l'essentiel, en termes affirmatifs. Les modifications que nous avons proposé au Gouvernement belge d'apporter au projet touchaient, en première ligne, la question des taxes des voyageurs de commerce. Le projet stipulait que les voyageurs de commerce des deux parties contractantes seraient traités, quant à la patente, comme les voyageurs de la nation la plus favorisée. Or, les voyageurs de commerce français étant, par une disposition de notre traité avec la France, complètement affranchis de taxes de ce genre, tandis que les voyageurs de commerce suisses doivent, sous certaines conditions, payer des taxes dans quelques cantons confédérés, on a inséré dans le traité les dispositions de son article 5 par suite desquelles il devient impossible que les voyageurs belges soient traités plus favorablement les nationaux. Le règlement de la question des taxes de patentes a exigé beaucoup de temps, attendu que, d'une part, la Belgique désirait être renseignée d'une manière précise sur les taxes de patente et de colportage perçues dans chacun des cantons suisses et que le Conseil fédéral tenait à être informé avec non moins de précision sur l'importance des centimes additionnels prélevés en Belgique indépendamment des taxes ordinaires de patentes.

que

Le projet stipulait en outre l'interdiction du transit des contrefaçons. Nous avons craint que cette prescription ne donnât lieu à des contestations douanières comme cela s'est passé dans l'un de nos Etats voisins. En conséquence, nous avons proposé et le Gouvernement belge a accepté la suppression de ladite prescription.

Un autre point contesté a été celui de la durée du traité. Le projet proposait 10 ans. Mais en raison de ce que notre traité avec la France, ainsi que tous les principaux traités de commerce non-seulement de la Suisse, mais aussi des pays étrangers, expirent en 1892, le Conseil fédéral n'a pu se ranger à la proposition de donner au traité avec la Belgique une durée se prolongeant au-delà de cette époque.

Telles sont les divergences qui existaient et sur lesquelles un accord est

intervenu.

Les relations entre la Suisse et la Belgique ne sont, relativement, pas très importantes. Déduction faite des métaux précieux à l'état brut ou monnayé, le trafic dans le commerce spécial s'est élevé aux chiffres suivants dans les dernières années, d'après les relevés de la statistique suisse:

Exportation en Belgique :

1885 11,6 millions de francs.

1886 10,

1887

10

10

10,3

1888

10.

19

Importation de Belgique : 25,8 millions de francs. 25,5

25,7

27,9

A l'égard de l'importation de Belgique, il est à remarquer que les chiffres ci-dessus comprennent des quantités très importantes de marchandises importées des pays d'outre-mer en Suisse via Belgique. Les articles de cette catégorie se distinguent très facilement d'après leur nature même; citons le pétrole et autres huiles minérales, le café, le coton en laine, la laine brute, les céréales, le thé, les épices, le saindoux, la viande en boites, etc. La valeur des produits ainsi importés sous le nom belge varie entre 7 et 11 millions de francs. Le chiffre de l'exportation suisse en Belgique se répartit sur les principaux articles suivants :

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L'importation de Belgique en Suisse se résume dans les postes principaux

ci-après:

Produits chimiques (dont pour environ fr. 500,000 de

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Valeur en 1.000 francs.

1886. 1887. 1888.

1840 1453 1632

1974 2057 1502

1902 1656 1679

849 949 934 4019 739 852

935 751 1349

758 1733 1867

945 1073 1282 312 234 507

374 483 541

Racines de chicorée desséchées, figues torréfiées.
Poissons frais. . .

574
469 448
718 629 753
479 519 386
153 246 284

Voici quelques détails sur le texte des divers articles du traité : Par l'article 1er, les deux Etats s'assurent réciproquement, en matière de commerce et de navigation, les mêmes droits et faveurs dont jouissent ou jouiront les nationaux.

L'article 2 reconnait aux Compagnies ou autres associations commerciales, industrielles ou financières existantes ou qui seront créées dans la suite, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice devant les Tribunaux.

(*) F = lié dans le traité franco-belge.

(1) Ou 40 0/0, au choix de l'importateur.

(2) Divers droits, selon le poids et le nombre de fils. Ecrus fr. 50-300; blanchis, surtaxe de 13 0/0; teints fr. 75 325; imprimés 15 0/0 de la valeur; non dénommés 10 0/0 de la valeur.

(3) Fonte, fr. 2.

Les articles 3 et 4 se rapportent aux droits internes. Pour les marchandises importées de l'autre Etal, ces droits doivent être les mêmes que ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale; ils ne peuvent être augmentés que des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.

Article 5.

Voyageurs de commerce. Le texte de cet article diffère de celui des articles correspondants renfermés dans les traités conclus antérieurement à 1888. Les voyageurs de commerce belges ne peuvent, dans aucun cas, être traités en Suisse plus favorablement que les voyageurs nationaux, et les cantons qui font payer aux indigènes des taxes de patentes pourront dorénavant soumettre aux mêmes taxes les voyageurs de commerce belges. Quant aux voyageurs de commerce suisses voyageant en Belgique, ils sont placés sur le même pied que les voyageurs belges, mais ils peuvent opter pour une patente fixe de fr. 20, centimes additionnels compris. La même taxe est convenue dans le traité de commerce franco-belge pour les voyageurs de commerce français. L'article 6 stipule que les marchandises servant d'échantillons sont admises L'article 7 pose le principe du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée en matière d'établissement, d'impôt, de commerce et de

en franchise.

douane.

L'article 8 stipule la franchise de droits pour les marchandises en transit, à l'exception des armes et munitions, de guerre au sujet du transit desquelles il

est fait certaines réserves.

Par l'article 9 chacune des deux parties contractantes s'engage à ne soumettre l'autre à aucune prohibition d'importation, d'exportation où de transit, sauf en temps de guerre ou pour des motifs sanitaires.

Les articles 10 et 11 renferment les prescriptions relatives aux déclarations en douane.

L'article 12 affranchit les importateurs de machines et mécaniques de l'obligation de produire à la douane tout modèle ou dessin de l'objet importé. Article 13. Les stipulations de cet article fixant la durée du traité jusqu'au 1er février 1892 et un délai de dénonciation d'une année, correspondent à celles renfermées sur les mêmes points dans nos autres nouveaux traités.

Le présent traité n'apportera aucune modification importante dans les relations commerciales des deux pays; son but principal est de consolider ces rela

tions.

Nous le recommandons en conséquence à votre approbation, et nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Berne, le 29 octobre 1889.

Au nom du Conseil fédéral suisse,

Le Président de la Confédération:
HAMMER.

Le Chancelier de la Confédération:

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(14 novembre 1889 (1)

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de S. M. le roi des Belges,

(1) Promulguée dans le Journal officiel de la République française du 1er février 1889.

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