Sivut kuvina
PDF
ePub

en 1885 et achevé en 1888 et dont l'autre est en voie de construction depuis l'année dernière ne pouvaient être assignés en garantie pour les frais d'occupation de l'armée russe : le Traité de Berlin n'en fait aucune mention à ce titre.

D'ailleurs, le gouvernement impérial de Russie convient lui-même qu'il a conclu en 1883 avec le gouvernement princier de Bulgarie - lorsque deux membres de ce gouvernement étaient des généraux russes, MM. Soboleff et Kaulbars une convention qui règle les conditions de paiement de la dette de notre pays afférente à ces frais d'occupation. Les annuités stipulées dans cette convention dont je vous envoie ci-joint copie pour plus ample information, ont été payées à la Russie jusqu'au mois de juillet 1886 et, depuis cette époque, les versements ont lieu régulièrement à la Banque nationale bulgare pour compte du gouvernement russe; mais comme ce dernier ne veut point reconnaître notre gouvernement, il s'abstient de donner quittance, et le montant des annuités ainsi accumulées reste en dépôt à la Banque sus-mentionnée.

Par conséquent, il n'y a pas de raisons de croire à une insolvabilité de la Bulgarie et, pour notre part, nous nous refusons à croire que des craintes de cette nature aient pu être le mobile de la démarche du cabinet impérial de Saint-Pétersbourg pour justifier la priorité de garantie demandée en faveur de la créance relative aux frais d'occupation en Bulgarie. Au surplus, comme vous le verrez, Monsieur l'agent, ladite convention ne prévoit aucune garantie spéciale ni priorité quelconque à cet égard : elle est basée exclusivement sur les revenus généraux de la principauté.

En ce qui concerne la Roumélie orientale, il est inexact que la part revenant à cette province pour les frais d'occupation n'ait pas été réclamée. Les créances en question furent réclamées simultanément à Sophia et à Philippopoli. Toutefois M. Davidoff, agent diplomatique de Russie en Bulgarie, et M. le prince Tzérételeff, consul général de Russie, leur déclarèrent formellement que, par suite d'un ukase de S. M. Tem pereur Alexandre II, les sommes qui proviendraient de ce chef resteront dans le pays et seront affectées à des œuvres d'utilité publique. S'appuyant sur cette déclaration, l'Assemblée provinciale de la Roumélie orientale avait accepté en principe cette dette; mais lorsque le gouverneur général rapporta le vote de l'Assemblée à la Sublime Porte, celle-ci voulut examiner et traiter la question avec l'ambassade de Russie à Constantinople et le gouvernement impérial de Russie n'insista plus auprès du gouvernement rouméliote. C'est ainsi que la part revenant à cette province n'a jamais été réclamée. En Bulgarie, à partir de 1883, les annuités fixées par la convention étaient touchées par l'agence diplomatique de Russie à Sophia et pas un centime n'en fut envoyé en Russie conformément à l'ukase impérial susmentionné, elles étaient employées dans le pays. Nous sommes persuadés que le gouvernement russe ne manquera pas de convenir de ces faits que nous venons de rappeler. Il résulte des considérations qui précèdent, que, envisagée au double point de vue des obligations internationales imposées à notre pays par le traité de Berlin et de l'engagement spécial pris par la principauté, en vertu de la convention de 1883, la créance de la Russie pour les frais d'occupation ne saurait bénéficier de la priorité à l'encontre du droit absolu de la Bulgarie de régir ses finances d'après ses propres

[graphic]

intérêts et suivant les modalités admises par tout Etat libre d'accorder des garanties hypothécaires pour certaines transactions et de n'en pas donner pour d'autres.

Les conditions de l'emprunt conclu par le gouvernement princier avec la Landerbank ont été approuvées par l'Assemblée nationale et sa légalité ne peut être contestée: elle est aujourd'hui, pour ainsi dire, consacrée par le succès qu'il a obtenu et qui est une preuve de la confiance qu'inspirent à l'étranger la Bulgarie et son gouvernement.

Cependant le Gouvernement impérial de Russie estime que le Gouvernement princier n'aurait pas le droit d'engager les ressources financières du pays parce qu'il ne serait pas un Gouvernement régulier, étant né de la Révolution et qu'il ne serait pas reconnu légitime par les puissances.

Tout le monde connaît les événements qui se sont déroulés en Bulgarie depuis le coup d'Etat du 9/21 août 1886 et l'on sait que la situation faite à la Principauté au point de vue international n'est pas l'œuvre des Bulgares.

En effet, à la suite de l'abdication du prince Alexandre, la Régence légalement constituée par lui avait été reconnue par toutes les puissances y compris la Russie qui avait accrédité auprès d'elle le général Kaulbars en qualité d'agent diplomatique de Russie. La lettre adressée le 1/13 septembre 1886 par S. E. M. de Giers à M. Natchevitch, ministre des affaires étrangères du gouvernement de la Régence, en fait foi. Or le gouvernement actuel de la Principauté émane de la Régence et sa légalité peut d'autant moins être mise en discussion qu'il tient également ses pouvoirs de la grande Assemblée nationale qui a siégé à Tirnovo en 1887. Le gouvernement princier est le premier à regretter la situation où se trouve la Bulgarie au point de vue de ses relations internationales. Mais si l'on considère la mission qu'il a remplie jusqu'à ce jour dans la limite de ses droits et dans l'ordre de ses obligations, il avoue en toute franchise qu'il ne peut comprendre la portée de la récente démarche du cabinet impérial de St-Pétersbourg; il ose espérer que cette démarche n'est pas le prélude de nouvelles complications politiques. Aussi la Bulgarie croit-elle pouvoir compter toujours sur l'appui bienveillant de la Cour suzeraine et des grandes puissances pour écarter un nouveau déploiement de rigueurs qu'elle n'a ni provoquées ni méritées.

Voici le texte de la convention concernant le payement par la Bulgarie à la Russic des frais d'occupation de la principauté par les troupes impériales

russes:

Le gouvernement de Son Altesse le prince'de Bulgarie et

Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies désirant régler le mode de paiement à la Russie des frais d'occupation de la principauté par les troupes impériales russes, conformément aux stipulations du traité de Berlin, ont nommé pour leurs plénipotentiaires,

savoir :

Son Altesse le prince de Bulgarie;

Le dirigeant du ministère des affaires étrangères de la principauté de Bulgarie, Kyriak A. Zankow, et

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies,

Son ministre des affaires étrangères secrétaire d'Etat, Nicolas de Giers;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. Le gouvernement princier de Bulgarie reconnaît devoir au gouvernement impérial de Russie à titre de frais d'occupation par les troupes impériales russes, conformément aux stipulations du traité de Berlin, la somme de dix millions six cent dix-huit mille deux cent cinquante roubles papier, quarante-trois kopeks.

Art. 2

Le gouvernement princier s'engage à acquitter cette dette au moyen de versements successifs, échelonnés, comme suit : Le 1/13 septembre 1883, quatre cent mille roubles;

Durant les douze années de 1884 à 1895, tous les ans, huit cent mille roubles, payables en deux termes, le 1/13 janvier et le 1/13 juillet de chaque année, soit à chacun de ces deux termes quatre cent mille roubles.

Le 1/13 janvier 1896, quatre cent mille roubles et le 1/13 juillet de la même année les deux cents dix-huit mille deux cent cinquante roubles quarante trois kopeks restants.

Art. 3. Les versements mentionnés à l'article 2 seront effectués par le gouvernement princier à la Banque nationale de Sophia, au nom et à l'ordre du gouverment impérial, en lews (ou francs) d'après le cours du jour à la date des paiements.

-

Art. 4. Le gouvernement impérial renonce à réclamer le paiement de quelque intérêt que ce soit sur le montant de la dette en question, aussi bien pour le temps écoulé depuis le commencement de l'occupation jusquà la date de la signature du présent arrangement, que depuis la date de cette signature jusqu'au complet acquittement de la dette.

Art. 5. Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg, dans un délai de six semaines ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux parties l'ont signé en double expédition et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le seize juin mil huit cent quatre-vingt-trois.

Pour la Bulgarie :

(S) K. A. ZANKOW.

Pour la Russie :

(S) GIERS.

[graphic]

LOIS ET DOCUMENTS
DOCUMENTS DIVERS

RUSSIE

Oukase de S. M. l'Empereur au Sénat dirigeant concernant la Livonie, l'Esthonie et la Courlande

9 Novembre 1889 (1).

En vertu de notre oukase au Sénat dirigeant en date du 14 septembre 1885, la langue russe a été introduite pour la correspondance entre fonctionnaires et pour la rédaction des actes dans les administrations de la Livonie, de l'Esthonie et de la Courlande.

Aujourd'hui nous avons reconnu bon de ratifier, à titre de supplément au règlement précité et à titre d'annulation de la loi du 26 mars 1877, des règlements sur l'emploi de la langue russe pour la correspondance des administrations municipales publiques des villes dans les provinces précitées, ainsi que pour les débats dans les conseils municipaux et nous avons ordonné en même temps de rédiger des indications spéciales pour la manière de procéder aux élections municipales dans les mêmes provinces pendant quatre ans, à partir de 1890.

Eu conséquence et conformément à l'avis du conseil des ministres, nous ordonnons, savoir:

1. En Livonie, en Esthonie et en Courlande, l'emploi exclusif de la langue russe est obligatoire non seulement pour la correspondance intérieure des administrations municipales publiques, mais pour les débats dans les conseils municipaux. On est autorisé en même temps jusqu'à nouvel ordre: a) à rédiger non seulement en russe, mais aussi en allemand, en lette ou en esthonien, les décisions et mesures prises par les administrations municipales publiques, qui doivent être portées à la connaissance générale, et b) à donner lecture des résolutions prises par les administrations locales dans la langue qui a été employée pour la rédaction de la raquête sur laquelle portait la résolution.

2. Les règlements énumérés dans le § 1 du présent oukase seront appliqués immédiatement à Riga, à Révei et à Mitau et elles le seront (1) Il a été promulgué le 6 décembre.

« EdellinenJatka »