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a fixant l'accoption légitime de l'expression et de la condition d'affranchis, que l'ordonnance du 16 janvier 1773 proscrivit avec justice comme élant barbare et anti-chrétienne, dans le sens strict du droit romain ancien, mais qui a une autre acception très limitée, dans le sens libéral et civilisateur de la charte constitutionnelle. »

Dans le délai de trente jours on fait procéder à l'enregistrement de tous les esclaves existant dans les colonies portugaises et dès lors, on déclare libres ceux qui n'ont pas été enregistrés, ainsi que tous les esclavés de l'Etat. On établit le droit qu'ont les esclaves de revendiquer leur liberté naturelle et on leur facilite l'exercice de ce droit.

Avec ce décret, fut remise l'ordonnance du 5 mars 1855 qui en réglait l'éxécution.

Le 30 octobre de la même année, 1855, une autre ordonnance fut publiée, accordant provisoirement l'approbation à une ordonnance du gouverneur général de la province d'Angola, du 7 octobre 1853, et à un règlement auquel elle se réfère, pour réprimer les châtiments excessifs que les maitres avaient coutume de faire infliger à leurs esclaves.

Comme preuve que le gouvernement portugais ne se limitait pas à pourssuivre les étrangers qui s'adonnaient à la traite des noirs, nous avons la loi du 27 juin 1856, confirmant le décret du 13 décembre 1854, sur la compétence pour la déclaration du crime, et sur le jugement des autorités et d'autres foctionnaires impliqués dans le trafic.

Le 30 du même mois de juin, une autre loi fut promulguée confirmant le décret du 14 décembre 1854, qui accordait la liberté aux esclaves appartenant à l'Etat, amplifiant cette disposition et rendant libres aussi les esclaves appartenant aux chambres municipales et aux Miséricordes (maisons d'asile pour les enfants-trouvés).

La loi du 5 juillet 1856 abolit l'état d'esclavage dans le district d'Ambriz et sur les territoires de Molembo et de Cabinda, dans la province d'Angola, et elle détermine les délais pour l'exécution de cette mesure.

Le 25 juillet de la même année on abolit également l'esclavage à Macao.

Dans la même année, 1856, parait l'ordonnance du 14 août chargeant le tribunal intitulé Conseil d'outre-mer, de dresser un projet de décret contre les individus qui seraient trouvés à bord de navires négriers, sous le titre de passagers et qui feraient le commerce d'esclaves.

Nous trouvons encore dans la mêine année 1856, le décret du 15 décembre, centralisant au ministère l'expédition de toutes les affaires relatives à la traite, et les services des assemblées protectrices des esclaves et des affranchis. Et, le 29 du même mois, où dressait une ordonnance approuvant l'idée de provoquer l'action de liberté, en faveur des nègres importés à St-Thomas, et à l'ile du Prince, après que cette importation avait été défendue par le décret de 1836, et suscitant le principe du décret du 14 décembre 1854 qui dit que la liberté se présume, mais que l'esclavage doit être prouvé.

Une autre ordonnance du 31 décembre règle une partie du décret du 14 décembre 1854, et elle facilite et recommande la rémission des esclaves jusqu'à l'âge de cinq ans, par le baptême.

L'ordonnance du 10 janvier 1857 commande aux autorités de la province d'Angola d'accomplir et de faire accomplir les lois qui défendent la traite dans les ports étrangers. Une autre ordonnance de la même date

approuve la saisie de sommes importantes, faite par le juge civil de Ben guella, et qui provenaient d'une négociation de traite d'esclaves.

Le 10 mars de la même année, parait une ordonnance par laquelle l'état d'esclavage était aboli de fait pendant qu'il ne le serait pas de droit, dans l'ile St-Vincent du Cap Vert, par la défense d'accorder des passeports à des noirs esclaves, pour la dite ile.

Le 6 novembre de la même année 1857, dans une o. donnance suscitée par une représentation de l'assemblée protectrice des esclaves et des affranchis de la province d'Angola, sa majesté prescrit d'énumérer ce qui a été fait d'utile à l'affranchissement des noirs; elle montre l'impossibilité de compléter promptement cette grande œuvre, faute de moyens pour indemniser de suite les maîtres dont les esclaves ont été émancipés; elle fait de grandes promesses pour un prochain avenir, et elle incite les représentants à faire de leur côté ce qu'ils pourront dans le but désiré.

Après tant d'éloquentes déterminations, si pressantes et si énergiques, dirigées vers le même but pendant une si longue période d'années, et à mesure que l'agriculture se développait dans nos colonies africaines, employant facilement des milliers de bras indigènes, sans les inconvénients répugnants de l'expatriation violente, la fureur odieuse des négriers se calma naturellement; et le gouvernement portugais, et toute l'humanité voyaient poindre l'aurore de l'époque de tranquillité qui a brillé et qui se consolide peu à peu à l'aide d'autres mesures civilisatrices.

Les marchés américains ayant été fermés à l'importation des esclaves, cela contribua aussi puissamment à l'extinction du trafic. Cette extinction est, heureusement, complète dans les provinces de la Côte occidentale, et presque sur la Côte orientale, où, cependant, on fait encore un petit commerce d'esclaves, non plus sur des navires de haut bord pour des pays éloignés, mais seulement sur de petites embarcations côtières arabes. Ce commerce illicite se fait pour les iles Comores, où la population n'est pas surabondante, et où ce sont de petits princes mahométans qui gouvernent et qui regardent l'esclavage comme une institution religieuse et traditionnelle; et aussi pour l'ile de Madagascar où l'indolence des Sakalaves rend nécessaire aux Hovas l'importation de bras africains pour les services ruraux et domestiques, et les industries, telles que l'élevage des bestiaux, la coupe de l'ébène et l'extraction du caoutchouc pour l'exportation. Espérons que l'efficace influence civilisatrice d'une nation puissante et aussi illustre que l'est la France, que sa domination éclairée dans ces parages éloignés, réussiront bientôt à en extirper un mal si grand.

Ce misérable trafic clandestin et subreptice a ses principaux centres aujourd'hui entre le port d'Angoche, au nord, et celui de Macuse, au sud. Le sol accidenté de la côte, et l'existence de fleuves nombreux ensablés et remplis d'écueils, tels que le Moma, le Laridi, le Quizungo, le Tejungo, le Mazemba et le Licungo, rendent difficile, ou même impossible, la surveillance et le contrôle exercés par des navires de haut bord. On a besoin pour les rendre effectifs (ce à quoi pense, du reste, le gouvernement portugais), de faire de petites embarcations à vapeur de construction convenable, et en nombre suffisant, qui puissent, fréquemment, pénétrer dans l'embouchure de ces fleuves, et examiner sévèrement ce qui s'y passe. Par ce moyen, et avec l'établissement successif d'autorités portugaises sur les points convenables le long de la côte, les vestiges qui existent encore du

trafic d'esclaves dans cette région, diminueront, graduellement, jusqu'à leur extinction totale.

On ne fait absolument aucun trafic au sud de Quilimane, non seulement parce que le caractère des habitants ne s'y prête pas, et parce que les ports principaux sont occupés et surveillés, mais encore parce que les difficultés bien plus grandes de navigation vers les points mentionnés plus haut, empêchent d'employer de petites embarcations.

Au nord de Mozambique, les facilités sont plus grandes, en ce qui regarde la distance à parcourir, et l'excellence et le nombre des ports d'abri. Cependant, il n'est pas probable que le trafic se fasse aujourd'hui dans cette partie de notre littoral, à cause de la surveillance des plus actives qu'y ont exercée les navires de notre division navale, depuis l'occupation de la baie de Tungue, et principalement depuis le blocus auquel ils sont employés.

Malgré les meilleures conditions dans lesquelles la civilisation africaine paraissait entrer, le gouvernement portugais ne cessait de chercher à exterminer, par tous les moyens et avec la même tenacité, ces petits restes de la traite des noirs qui se faisait encore de temps en temps et comme isolément.

Une ordonnance du 19 février 1858 prescrivait au gouverneur général de Mozambique la répression de cet indigne commerce pour les dites iles Comores et de Madagascar, et, en cas de prise des embarcations, les nègres esclaves devaient aussitôt être considérés comme affranchis.

Ce fut en cette même année, 1858, que parut le décret humanitaire et si libéral par lequel était définitivement fixé le délai de vingt ans pour l'abolition complète de l'état d'esclavage dans tous les territoires de la monarchie portugaise; décret qui fut promulgué le 29 avril, jour anniversaire de l'octroi de la charte constitutionnelle.

Dans ce décret on faisait la promesse que les propriétaires d'esclaves seraient indennisés par l'Etat, le jour de son exécution et dans la forme sur laquelle une loi spéciale devait statuer.

Par ordonnance du 25 juillet 1859, on suscita l'observance des instructions données aux commandants des bâtiments qui croisaient en Afrique, sur la capture de navires suspects de trafic lorsqu'ils appartenaient à des nations avec lesquelles le Portugal n'avait pas de traité sur cet objet.

Une ordonnance du 8 janvier 1864, relative à la marche d'un procès instruit à Benguella pour crime de traite des noirs, en 1855, prescrit la continuation du dit procès, « parce qu'il n'est pas possible de laisser sans << la punition juste un crime qui est une si grande offense envers l'humaanité, et qui est imprescriptible, conformément aux lois, car il n'est pas « question d'un crime ordinaire de contrebande, mais bien de traite des << noirs, qui est un crime d'une espèce toute différente ».

Une autre ordonnance du 28 octobre de la même année déclare que « la «< concession de donner des cautions lorsqu'il s'agit du crime de traite des « noirs, crime puni par une peine majeure, étant une violation flagrante « de la loi, Sa Majesté veut que l'on répète les instructions déjà données par le procureur royal pour l'intervention de tous les recours qui s'oppo<< sent à l'admission de cautions en matière de semblables crimes ».

Le 31 mai 1858, on donnait au gouverneur général de Mozambique des instructions à l'égard de l'usage barbare et illégal qu'avaient les noirs de

vendre leur propre personne et celle de leurs domestiques et des membres de leur famille.

Par décret du 25 février 1869, époque à laquelle le marquis de Så de Bandeira était président du conseil des ministres, et le notable académicien José Maria Latino Coelho, ministre de la marine, l'esclavage est enfin aboli dans toutes les colonies portugaises et les esclaves existant alors passent à la condition d'affranchis, aux termes du décret de 1854. Cette clause devait désormais cesser d'exister en 1878. Conformément au susdit décret, les services auxquels les esclaves en question étaient obligés, appartenaient alors aux personnes chez lesquelles ils avaient été à l'état de servitude le même jour.

Par une convention luso-britaunique du 18 juillet 1871, le traité du 3 juillet 1842 fut, en partie, révoqué, les commissions mixtes furent annulées, et leur juridiction, en cas de traite des noirs, devait alors être exercée par les tribunaux ordinaires des deux parties contractantes.

Enfin, le 29 avril 1875, la loi qui annule entièrement, dans l'espace d'un ar, la condition servile dans les provinces d'outre-mer, et qui en fixe la juste et convenable exécution, fut promulguée.

Cette loi, qui est assez développée et explicite, contient cinq chapitres et trente-neuf articles.

Dans le chapitre premier, on explique la condition de liberté accordée aux affranchis et la tutelle à laquelle ils restent soumis. Dans chacune des provinces africaines, Angola, Mozambique et Saint-Thomas, on crée une charge de curateur général des serviteurs et des colons, charge qui sera exercée par un magistrat ayant les attributious de procureur de la couronne dans les colonies, et auquel il appartient de veilier à l'exécution de la loi, en protégeant les noirs contre quelques violences que ce soient.

Dans le chapitre II, il est traité des contrats pour la contribution de travail des individus soumis à la tutelle publique.

Dans le chapitre III, il s'agit des contrats pour la contribution de service et la colonisation en dehors de la province respective.

Le chapitre IV regarde le vagabondage et ses punitions. Enfin, dans le chapitre V, on règle la forme des indemnités par l'Etat. pour la libération. L'effet de cette loi et du règlement respectif décrété le 20 décembre 1875, fut appliqué, par anticipation, à la province de Saint-Thomas et du Prince par une loi du 3 février 1876.

La grande œuvre de civilisation généreuse que le Portugal s'était imposée spontanément lui-même, et à laquelle il coopéra loyalement et avec dévouement, de concert avec l'Angleterre, fut ainsi conclue d'une manière brillante et humanitaire, mais non sans de lourds sacrifices qui déterminèrent une période de transition difficile.

Tous les indigènes d'Afrique étaient donc définitivement émancipés devant nos lois, et ils passaient à jouir des mèmes droits, des mêmes avantages et des mêmes privilèges que ies enfants de la métropole. La nation qui avait entrepris si brillamment sa rude tâche humanitaire, et qui avait inscrit dans ses codes l'égalité de toutes les races devant la loi, venait d'accomplir cette tâche, à la satisfaction de sa propre conscience.

Nous avons démontré par des documents que l'Angleterre, qui travaille activement et énergiquement à la suppression de la traite des noirs, depuis 1842, a mis à l'œuvre tous ses efforts; cependant ils n'ont pas toujours réussi à obtenir le résultat désiré, et ce fait très naturel met en évidence

les difficultés avec lesquelles les autres nations out eu aussi à lutter, et l'impossibilité d'arriver à ce but civilisateur saus beaucoup de temps et beaucoup de peine.

En 1873, sir Bartle Frere fut envoyé à Zanzibar avec les navires Enchantress el Britton pour négocier avec le sultan de Zanzibar, Sayd Bargash, un traité pour la prohibition de l'exportation d'esclaves de cette côte en Arabie et en Perse. Le sultan acquiesça aux exigences de la Grande-Bretagne, non autant (musulman qu'il était) par une inclination naturelle et une conviction sincère de la nécessité d'une telle démarche, que par la pression sous laquelle il s'est trouvé, pression qui devint effective par les instances constantes et vigoureuses de sir John Kirk, résident politique après le départ de sir Bartle Frere.

Le vaisseau de guerre London fut envoyé stationner dans le port de Zanzibar, où l'on organisa une escadrille nombreuse de chaloupes à vapeur et à voiles, auxquelles le vaisseau servait de dépôt pour les hommes, le matériel et les vivres, avec un grand atelier de machines pour les réparations qu'il pourrait y avoir à faire. On commença à croiser avec vigilance et avec la plus grande activité, non seulement le long de cette partie de la côte africaine, mais aussi le long des iles de Zanzibar et de Pemba, et ce service dura huit ans. Pendant cette période, un grand nombre d'embarcations négrières furent, en effet, capturées et détruites, mais non sans effusion de sang, et même, dans une de ces rencontres, le 3 décembre 1881, le commandant du stationnaire London, capitaine de vaisseau Brownrigg, fut tué. Néanmoins les résultats réels et palpables de cette persécution tenace contre les négriers furent peu importants (selon quelques-uns) pour le but qu'on se proposait, et l'on croit qu'ils n'ont pas été en rapport avec le sacrifice qu'on a fait.

M. H. O'Neill, ex-consul anglais à Mozambique, dans un mémoire sur la traite des noirs, publié en 1885, affirme que la provision d'esclaves sur le marché de Zanzibar n'a pas diminué, par cela mêine que le prix courant, loin d'augmenter (comme ce serait naturel après la chasse faite aux négriers et la recherche plus grande de la marchandise) en est resté sensiblement le même. Cette affirmation qu'il n'y a pas eu augmentation de prix, au lieu de prouver que l'offre de la marchandise n'a pas diminué, peut se tourner peut-être en éloge évident sur la réalité et la tenacité des efforts des autorités portugaises et anglaises qui découragèrent ceux qui trafiquent.

En 1883, l'Angleterre résolut de chauger de système: elle annula la station navale de Zanzibar, désarma et vendit les embarcations et même le navire de guerre stationnaire, et elle établit des vice-consuls sur divers points du littoral, à Linde, à Quiloa, à Mombaça et à Lamu; ces viceconsuls étaient subordonnés au consul général résident politique à Zanzibar; elle obligea la compagnie de navigation British India » à toucher tous les mois à ces ports, pour les relier au consul général et au cable sous-marin, et elle plaça un agent daus la région de Nyassa.

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Les résultats presque nuls de cette politique nouvelle sont aussi, aujourd'hui, évidents, après une expérience de six ans à peu près, et après la grande résistance que les Anglais ont rencontrée quelquefois au Nyassa. Actuellement les choses paraissent être entrées dans une phase nouvelle. L'Angleterre et l'Allemagne exercent une surveillance plus efficace sur la côte qui est sous la domination du sultan de Zanzibar, depuis Vitu jusqu'au Rovuma, et établissent dans l'intérieur du pays, où chacune de ces nations

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