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laires et marins de chacune des hautes parties contractantes, jouiront pour leurs personnes et leurs biens et en tout ce qui touche au cominerce, à l'industrie, à la navigation et sous tout autre rapport, dans l'autre pays, de la même protection et des mêmes droits, privilèges, bénéfices, immunités et extensions actuellement concédés, ou qui seraient concédés à l'avenir aux représentants, agents et officiers diplomatiques, consulaires et marins, ainsi qu'aux sujets et citoyens de la nation la plus favorisée.

Art. 3. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls auront le droit, de conformité avec les lois de la haute partie contractante qui les aura nommés, de célébrer des mariages de sujets ou citoyens de cette partie, d'accord avec ses lois.

Cette résolution ne sera pas applicable aux mariages où l'un des futurs conjoints serait sujet ou citoyen du pays où le consul a sa résidence. Art. 4. Le présent traité sera en vigueur pour dix ans à compter du jour de la vérification de l'échange des ratifications.

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Dans le cas où aucune des deux parties n'aurait manifesté officiellement, douze mois avant l'expiration de ce terme, son intention de faire cesser les effets de ce traité, il restera en vigueur pour un an de plus, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration d'un an, compté depuis la date où la renonciation aura été déclarée officiellement.

Art. 5. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à l'Assomption ou à Buenos-Aires, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi ont été signés et scellés les originaux expédiés en langues espagnole et allemande.

Fait à l'Assomption, le 21 juillet 1887.

(L. S.) signé: BENJAMAIN ACEVAL.

(L. S.) signé WOLFRAM VON ROTENIAN.

En conséquence aux mêmes lieu et date, il a été aussi signé un Protocole par lesdits plénipotentiaires, dont la teneur littérale est comme suit:

PROTOCOLE

En procédant ce même jour à la signature du traité de concession réciproque des droits de la nation la plus favorisée entre la République du Paraguay et l'Empire Allemand, les soussignés plénipotentiaires des hautes parties contractantes, déclarent:

Que les stipulations dudit traité ne s'interprèteront pas en ce sens qu'elles confèrent aux sujets allemands les privilèges exceptionnels du libre échange réservés par l'article 15 du traité du 7 juin 1883 entre la République du Paraguay et l'Empereur du Brésil en faveur de la Province de Matto Grosso.

Dans le cas où ces privilèges seraient postérieurement conférés à une autre nation, il serait entendu qu'ils seraient aussi concédés à l'Empire allemand et à ses sujets.

Fait en double, expédié en langue espagnole et allemande, à l'Assomption, ce jourd'hui, le vingt-et-un juillet mil huit cent quatre-vingt-sept.

Signé BENJAMAIN ACEVAL.
Signé WOLFRAM VON ROTENHAN.

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UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES CEUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES

Accession du grand-duché de Luxembourg et de la principauté de Monaco.

Par note du 20 juin 1888, le ministre d'état président du gouvernenement du grand-duché de Luxembourg a informé le conseil fédéral de l'accession de cet état à la convention internationale du 9 septembre 1886 (1) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Le 30 mai 1889, l'ambassade de France à Berne, par ordre de son gouvernement, a annoncé au conseil fédéral la décision du gouvernement de la principauté de Monaco, du 27 février dernier, portant adhésion de cet état à la même convention.

Berne, le 4 septembre 1889.

CHANCELLERIE FÉDÉRALE.

Cette convention existe maintenant entre les états suivants : Suisse, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Haïti, Italie, Luxembourg, Monaco, Tunisie.

UNION POSTALE UNIVERSELLE

Modifications à la convention internationale du 3 novembre 1880 (2) concernant l'échange des colis-postaux sans déclaration de valeur.

La convention internationale du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis-postaux sans déclaration de valeur, a, ensuite d'entente entre les administrations postales intéressées, subi les modifications suivantes, dont le conseil fédéral a donné connaissance aux états de l'union par ses circulaires des 27 juillet 1886, 27 juillet 1887 et 3 septembre 1889, en conformité de l'article 17, chiffre 3, de la convention en question et de l'article 20 de la convention postale universelle, savoir :

a. L'article 9 de la convention révisée du 3 novembre 1880 est modifié comme suit :

« Art. 9. La réexpédition, d'un pays sur un autre, des colis-postaux, par suite des changements de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis-postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les §§ 1. 2, 3, 5 et 6 de l'article 5, à la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres acquittés. » b. Un paragraphe conçu comme suit est ajouté à l'article 13 de la convention révisée du 3 novembre 1880.

Al. 2. Toutefois, les offices des pays participant à la présente convention qui entretiennent un échange de colis-postaux avec des pays non contractants, admettent tous les autres offices participants à profi

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ter de ces relations pour l'échange des colis-postaux avec ces derniers pays. »>

c. Le deuxième alinéa du paragraphe 5 de l'article 5 de la convention révisée du 3 novembre 1880 est modifié comme suit :

« Exceptionnellement, cette surtaxe est élevée à 75 centimes pour la République Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay, la Perse, la Suède, l'Uruguay et le Vénézuéla. »

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Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et Son Excellence le Président de la République de l'Equateur, également animés du désir de conserver et de resserrer les liens d'amitié entre les deux pays, ainsi que d'accroître, par tous les moyens à leur disposition, les relations commerciales entre les citoyens des deux Etats, ont résolu de conclure un traité à ces fins et ont nommé dans ce but pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Charles-Edouard Lardy, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse à Paris et Son Excellence le Président de la République de l'Equateur: Monsieur Antonio Flores, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de l'Equateur à Paris, etc., etc.,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions sui

vantes :

Article premier. Il y aura paix et amitié perpétuelle entre la Confédération suisse et la République de l'Equateur, comme aussi entre les ressortissants des deux Etats.

Art. 2. Les deux Parties contractantes conviennent de s'accorder réciproquement en matière de commerce et de navigation, en matière consulaire, comme aussi en matière d'établissement, et en tout ce qui concerne l'exercice des professions commerciales et industrielles, les mêmes droits et avantages qui sont ou seraient accordés à l'avenir à la nation la plus favorisée. Les faveurs que l'une des deux parties contractantes a accordées ou pourrait accorder à l'avenir à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontière, ne pourront pas être revendiquées par l'autre Partie aussi longtemps que ces faveurs ne seront pas accordées à un Etat non limitrophe.

Il est convenu que les nationaux des deux hautes Parties contractantes ne seront pas inquiétés à raison de leurs croyances religieuses, pourvu

(1) Les ratifications du traité ci-dessus ont été échangées le 13 juillet 1889 à Paris. A teneur de l'article 5, il est entré en vigueur le 21 octobre 1889.

qu'ils respectent les lois et les usages établis. Dans tous les cas, ils auront, en cette matière, ainsi qu'en ce qui concerne les cimetières et les sépultures, le même traitement que celui de la nation la plus favorisée.

Art. 3. Les Parties contractantes se réservent le droit, dans la limite de leurs législations respectives, d'expulser ou, le cas échéant, de ne pas admettre les personnes qui, en raison du caractère pernicieux de leurs antécédents ou de leur conduite, doivent être considérées comme dangereuses.

Art. 4. Dans le cas où un différend s'élèverait entre les deux Pays contractants et ne pourrait être arrangé amicalement par correspondance diplomatique entre les deux Gouvernements, ces derniers conviennent de le soumettre au jugement d'un tribunal arbitral dont ils s'engagent à respecter et exécuter loyalement la décision.

Le Tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux Etats en désignera un choisi en dehors de ses nationaux et des habitants du pays. Les deux arbitres nommeront le troisième. S'ils ne peuvent s'entendre pour ce choix, le troisième arbitre sera nommé par un Gouvernement désigné par les deux arbitres ou, à défaut d'entente, par le

sort.

Art. 5. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra.

Il sera exécutoire dans les deux Etats dès le centième jour après l'échange des ratifications. Le présent traité restera en vigueur pendant dix ans à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

Les Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire d'un commun accord dans ce Traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont, sous réserve des ratifications qui viennent d'être mentionnées, signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Paris, le vingt-deux juin mil huit cent quatre-ving-huit.

(L. S.) (signé) LARDY.

(L. S.) (signé) A. FLORES.

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Arrangement provisoire sur l'extradition des malfaiteurs
et l'exécution des commissions rogatoires.

22 juin 1888 (1;.

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et Son Excellence le Président de la République de l'Equateur, également animés du désir de

(1) Les ratifications de l'arrangement ci-dessus ont été échangées le 13 juillet 1889 à Paris. A teneur de l'article 2, il entre en vigueur le 21 octobre 1889.

régler provisoirement l'extradition réciproque des malfaiteurs et l'exécution des commissions rogatoires civiles et pénales, ont résolu de conclure un arrangement à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Charles-Edouard Lardy, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse à Paris, et Son Excellence le Président de la République de l'Equateur: Monsieur Antonio Flores, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de l'Equateur à Paris, etc., etc.,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes :

Article premier. En attendant la conclusion, entre les Parties contractantes, d'une convention spéciale sur l'extradition des malfaiteurs et l'exécution des commissions rogatoires civiles et pénales, la Suisse jouira dans la République de l'Equateur, et celle-ci en Suisse, de tous les droits que ces Parties accordent ou accorderont en ces matières à un autre Etat non limitrophe. Il est en tout cas entendu que toute demande faite en ces matières par l'une des Parties à l'autre entraînera de plein droit la promesse de réciprocité.

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Art. 2. Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra. Il sera exécutoire dans les deux Etats dès le centième jour après l'échange des ratifications et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir de la date de la dénonciation qui en sera faite par l'une des Parties contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait en double expédition, à Paris, le 22 juin 1888.

(L. S.) (signé) LARDY.

(L. S.) (signé) A. FLORES.

Message du Conseil fédéral à l'assemblée fédérale sur les deux traités conclus avec la république de l'Equateur le 29 juin 1888.

(Du 11 juin 1889).

Monsieur le président et messieurs,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation deux conventions diplomatiques signées à Paris le 22 juin 1888 par les plénipotentiaires respectifs de la Suisse et de la république sud-américaine de l'Equateur. Ces conventions

visent:

1° L'extradition réciproque des malfaiteurs et l'exécution des commissions rogatoires;

2 Les questions d'établissement, de commerce et consulaires, y compris l'institution de tribunaux d'arbitres pour trancher les différends qui viendraient à s'élever entre les deux pays.

Nous avons été amenés à négocier ces traités par les faits suivants :

En octobre 1883, le ministère des affaires étrangères (department of state) des Etats-Unis d'Amérique a informé la légation suisse à Washington qu'un certain nombre de citoyens suisses établis dans la république de l'Equateur avaient été obligés de requérir la protection du consul des Etats-Unis d'Amérique à Guayaquil pour ne pas être astreints au service militaire dans l'Equateur. Le ministère des affaires étrangères ajoutait que l'exemption du service militaire dans la république de l'Equateur dépondait, pour les citoyens suisses, de la

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