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la conclusion d'un traité entre l'Italie et l'Angleterre pour la répression de la traite des esclaves conformément aux intentions du ministre du Roi. Nous désirons que la nouvelle convention soit plus conforme au caractère des temps que ne le furent les traités de 1831 et de 1833 entre la France et l'Angleterre, auxquels la Sardaigne a adhéré en 1834, et soit fondée sur le principe d'une entière réciprocité. DAMIANI.

L'ambassadeur de France à Rome au ministre « ad interim » des affaires étrangères

Monsieur le Président du Conseil,

Rome, 26 janvier 1889.

Le ministre des affaires étrangères de la République a reçu la communication que S. Exc. l'ambassadeur d'Italie lui a adressée le 7 janvier, pour lui faire savoir qu'afin de seconder le blocus de la côte de Zanzibar, déclaré le 2 décembre 1888 par les commandants des escadres de S. M. Britannique et de S. M. l'empereur d'Allemagne, le gouvernement de S. M. le Roi d'Italie avait donné l'ordre au commandant du croiseur royal le Dogali de déclarer, à son tour, le blocus de la côte sus-dite. S. Exc. l'ambassadeur d'Italie a ajouté que cette déclaration avait été effectuée le 5 décembre 1888, et il a communiqué en même temps à mon gouvernement le numéro de la Gazette officielle du royaume, datée du 19 du même mois, qui la mentionne. Cet avis officiel porte que le commandant du Dogali a déclaré le blocus de la côte orientale du sultanat de Zanzibar, du cap Delgado à Ouitou, y compris les îles de Mafia et Lamou et les flots adjacents à la côte entre le 20 10' et le 10° 28' de latitude sud; que les effets du blocus sont limités à la prohibition du commerce des esclaves et des armes et munitions de guerre; et, enfin, que ce blocus, antérieurement déclaré par les escadres allemandes et anglaises, a pour point de départ, en ce qui les concerne, le 2 décembre à midi, et, pour le Dogali, la date de la déclaration du commandant de ce navire.

En réponse à cette communication, j'ai l'honneur de faire savoir à V. Exc. que, dès que le blocus établi sur la côte du Zanguebar par les gouvernements allemand et anglais lui a été notifié, M. Goblet s'est concerté avec le ministre de la marine et des colonies et le ministre du commerce et de l'industrie, pour le porter à la connaissance des intéressés. D'une part, un avis a été inséré à cet effet au journal officiel de la République et, d'autre part, les autorités coloniales et consulaires françaises de l'Océan indien ont été invitées à donner la plus grande publicité à la proclamation des amiraux Deinhard et Freemantle. Le ministre des affaires étrangères s'est empressé de publier, dans la même forme, la participation de l'Italie au blocus de Zanzibar et l'adjonction du Dogali aux escadres allemande et anglaise chargées de cette opération.

On doit s'attendre, toutefois, à ce que surtout dans les premiers temps, des navires français, ignorant la situation créée par la décision du gouvernement italien, se présentent dans la zone du blocus. Il est de règle, en pareil cas, dans la marine française, que les bâtiments ne soient considérés comme valablement informés du blocus qu'autant qu'une notification individuelle leur en a été faite et a été consignée sur leurs registres de bord par un officier de la marine bloquante; à défaut de l'existence de

cette notification, ils ont la faculté, à leur choix, soit de se soumettre aux formalités qu'entraîne le blocus, soit de renoncer à leur voyage. Les observations que le consul de France à Zanzibar a eu soin, dès le principe, de formuler dans ce sens à ses collègues allemand et anglais ont, d'ailleurs, été formellement accueillies. Le ministre des affaires étrangères croit pouvoir compter sur l'observation de la même pratique par le Dogali pendant le blocus de Zanzibar.

D'autre part, le gouvernement français pense qu'il est à peine besoin de rappeler que le droit de visite, qui appartient aux belligérants, doit être exercé par un officier, et seulement dans la zone du blocus, dont l'étendue sera naturellement limitée, conformément aux règles ordinaires du droit des gens, de telle façon que la visite soit restreinte aux seuls bâtiments, qui pourraient être légitimement soupçonnés de vouloir violer le blocus. Mais il est nécessaire de signaler la distinction que le gouvernement français est dans l'obligation d'établir entre la traite des noirs et le commerce des armes quant à l'application du droit de visite, lequel ne peut s'exercer que pour le commerce des armes et non pour la traite des noirs.

La France qui réprouve le trafic des esclaves autant que toute autre nation, s'est toujours réservé, en effet, le droit de surveiller ou de réprimer, par ses propres moyens, les faits de traite qui pourraient, par surprise, se produire à l'abri de son pavillon. Le gouvernement de la République a, d'ailleurs, pris des mesures exceptionnelles pour assurer une surveillance particulièrement efficace des boutres naviguant sous pavillon français dans l'Océan indien. Si cependant les visites effectuées par les officiers du Dogali sur les bâtiments français suspectés de transporter de la contrebande de guerre amenaient la découverte d'esclaves, le gouvernement de la République considère qu'il est entendu que le navire où un tel fait aura été constaté, sera remis à l'un des croiseurs ou des agents consulaires français qui prendra les dispositions nécessaires pour assurer la punition des coupables suivant la rigueur de nos lois.

Veuillez agréer, etc.

MARIANI.

Le marquis de Salisbury à l'ambassadeur de France à Londres.

Foreign Office, 13 février 1889.

La note de V. E. du 23 décembre dernier, au sujet du blocus établi sur la côte des possessions continentales de S. A. le Sultan de Zanzibar, a été sans retard examinée par le gouvernement de la Reine.

Dans cette note, V. E indique la possibilité que, dans les premiers temps, des navires français, ignorant le blocus, puissent se trouver exposés à être capturés dans les limites de ce blocus. Elle fait observer que, suivant les règles en vigueur dans le service naval français, on ne peut soutenir que ces navires aient eu notification du blocus, à moins que chacun d'eux n'ait été particulièrement informé par un fonctionnaire de l'escadre auteur du blocus.

J'ai l'honneur d'informer V. E. que le gouvernement de la Reine ne croit pas pouvoir accepter le principe d'après lequel une notification spéciale du blocus à chaque navire individuellement serait nécessaire avant que ce navire pût être valablement capturé pour violation du blocus.

Le gouvernement de la Reine estime que, dans chaque cas particulier,

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c'est une question de fait que de savoir si l'on doit considérer qu'un navire qui tente d'entrer dans le port bloqué ait reçu notification du blocus; et qu'il faut avoir égard à la direction et à la longueur du voyage des bâtiments, à la date de l'établissement du blocus, enfin aux mesures qui ont été prises pour le publier. Si l'on peut raisonnablement supposer qu'un navire n'ait pas été averti du blocus, ce navire aura le droit, une fois l'avertissement reçu, de changer de direction.

Une telle question toutefois ne peut se poser pour les bâtiments qui cherchent à sortir d'un port bloqué: ils seraient naturellement exposés à être capturés.

V. E. propose en outre une règle sur le droit de visite pour la contrebande de guerre qui, j'ai le regret de le dire, ne peut être acceptée par le gouvernement de la Reine. Elle fait observer que le droit de visite entre belligérants ne peut être exercé que dans la zone du blocus, il est limité aux bâtiments qui raisonnablement peuvent être soupçonnés de l'intention de violer le blocus.

De l'avis du gouvernement de la Reine, le droit de visite des belligérants peut être exercé au gré des belligérants, en quelque lieu que se trouvent les navires suspectés de transporter de la contrebande de guerre à l'ennemi excepté s'ils se trouvent dans les eaux territoriales des puissances neutres. L'établissement du blocus crée le droit additionnel d'empêcher l'entrée ou la sortie des navires du port bloqué, mais il ne diminue en rien le droit ordinaire des belligérants de visiter les bâtiments dans la haute mer pour la recherche de la contrebande de guerre.

Quant au dernier paragraphe de la note de V. E., je suis heureux de déclarer que le mode de procéder qu'elle indique (c'est-à-dire dans le cas où un navire sous pavillon français, recherché pour de la contrebande de guerre, porterait des esclaves) est de tout point conforme aux instructions qui ont été données sur ce point à l'amiral britannique.

SALISBURY.

Le ministre des affaires étrangères d'Italie à l'ambassadeur du Roi à Paris.

Rome, 3 mars 1889.

En date du 24 janvier dernier, M. Mariani m'a remis la note dont j'ai l'honneur de vous adresser copie ci-joint (), dans laquelle, au nom de son gouvernement, il répond à la notification du blocus de Zauzibar qu'avait faite au gouvernement français l'ambassade du roi à Paris.

Il y formule certaines réserves relativement au droit de visite. Dans ma dernière réception hebdomadaire, j'ai fait à M. Mariani certaines observations de principe sur ces réserves. Je lui ai dit que nous ne pouvions admettre comme principe la nécessité de notifier le blocus dans les premiers temps à tous les navires individuellement, mais que sans aucun doute cela serait fait dans tous les cas où raisonnablement on pourrait admettre que le bâtiment n'en a pas eu connaissance. Je lui ai aussi déclaré qu'à notre avis la limite opposée par la France au droit de visite pour la recherche de la contrebande de guerre mériterait pour le moins une discussion sérieuse et approfondie. J'ai ajouté enfin que les commandants des navires royaux ont reçu des instructions, conformément au désir

(1) Elle reproduit presque identiquement les termes de la note remise par M. Waddington à Lord Salisbury. V. ci-dessus.

exprimé par le gouvernement de la République, pour remettre au plus prochain agent consulaire ou bâtiment de guerre français les navires sous pavillon français capturés durant le blocus pour avoir des esclaves à bord.

CRISPI.

Le chargé d'affaires à Londres au ministre « ad interim » des affaires étrangères.

Monsieur le Ministre,

Londres, 30 mai 1889.

En me référant à mon rapport du 14 décembre dernier, je m'empresse de transmettre ci-inclus à V. E. un projet de traité entre l'Italie et l'Angleterre relativement à la traite. J'en ai reçu le texte de Lord Salisbury.

Si ce projet reçoit l'approbation de V. E., Sa Seigneurie m'a déclaré qu'elle était prête à le siguer sans retard.

T. CATALANI.

Projet de traité entre l'Italie et la Grande-Bretagne pour la suppression de la traite des esclaves africains.

Art. I. Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande prennent l'engagement de prohiber tout commerce des esclaves qu'exerceraient leurs sujets respectifs et sous les pavillons respectifs, ou par le moyen de capitaux appartenant à leurs sujets respectifs, et de déclarer ce commerce acte de piraterie. Leurs Majestés déclarent en outre que tout navire qui tentera d'exercer la traite perdra, par ce seul fait, tout droit à la protection de leur pavillon.

Art. II. Pour atteindre plus facilement le but du présent traité, les H. P. C. conviennent que leurs navires de guerre pourront visiter tout bâtiment marchand appartenant à la nationalité de l'une ou de l'autre des H. P. C., et pouvant être raisonnablement soupçonnés de s'occuper de la traite des esclaves, ou d'avoir été disposé à cet effet, ou de s'être livré à ce trafic durant le voyage pendant lequel il aura rencontré les croiseurs; et que ces croiseurs pourront arrêter, ou expédier, ou conduire avec eux ces bâtiments pour être soumis à un jugement.

Le dit droit réciproque de visite ne sera pas exercé dans la Méditerranée. De plus, l'espace auquel se restreindra l'exercice du dit droit, aura pour limites: au nord, le 32° parallèle de latitude septentrionale; à l'Ouest, la côte orientale d'Amérique, depuis le point où le 32 parallèle de latitude septentrionale touche celte côte, jusqu'au 45e parallèle de latitude méridionale; au sud, depuis le 45 parallèle de latitude méridionale, au point où ce parallèle touche la côte orientale d'Amérique, jusqu'au 80° degré de longitude orientale du méridien de Greenvich; et à l'est, de ce même degré de longitude au point où il se coupe avec le 45 degré de latitude méridionale, jusqu'à la côte de l'Inde.

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Art. III. En aucun cas le droit réciproque de visite ne sera exercé sur les navires de guerre ou les navires de l'Etat des H. P. C.; mais leurs croiseurs se prêteront mutuellement assistance dans tous les cas où il pourra être utile qu'ils agissent de concert. Art. IV. Quand un bâtiment marchand, appartenant à la nationalité d'une des II. P. C. aura été arrêté par un croiseur de l'autre, conformément aux dispositions du présent traité, ce bâtiment, et avec lui le patron, l'équipage. le chargement d'esclaves qui pourra se trouver à bord, sera conduit en tel lieu que les H. P. C. auront respectivement désigné à cet effet dans le présent article; et ils seront consignés à l'autorité désignée à cette fin par le gouvernement qui y exerce le droit de juridiction, afin que la procédure puisse s'engager devant les tribunaux respectifs.

ARCHI, DIPL. 1890

2o SÉRIE, T. XXXIV (96)

10

Tous les bâtiments britanniques qui seront arrêtés par les croiseurs italiens sur la côte occidentale d'Afrique seront conduits et consignés à la juridiction britannique à Sierra-Leone.

Tous les bâtiments britanniques qui seront arrêtés par les croiseurs italiens sur la côte orientale d'Afrique, dans la mer Rouge ou sur la côte d'Arabie, seront conduits et consignés à la juridiction britannique à Souakim, à Aden ou à Zanzibar, comme il sera le plus commode.

Tous les bâtiments italiens qui seront arrêtés par les croiseurs britanniques sur la côte orientale et occidentale d'Afrique, dans la mer Rouge et sur la côte d'Arabie seront conduits et consignés à la juridiction italienne de....... (Le reste du projet conforme au texte définitif) (1),

Le ministre ad interim » des affaires étrangères au chargé d'affaires d'Italie à Londres.

Rome, 19 juillet 1889.

Je vous autorise à signer la Convention contre la traite conforme au projet que vous m'avez transmis le 30 mai dernier, en ajoutant au dernier paragraphe de l'article IV que les bâtiments italiens arrêtés par les croiseurs britanniques seront conduits et consignés à Massaouah.

CRISPI.

Le chargé d'affaires d'Italie à Londres au ministre « ad interim »> des affaires étrangères.

Monsieur le Ministre,

Londres, 14 août 1889.

Le 20 juillet dernier, j'ai informé Lord Salisbury que j'étais autorisé par Votre Excellence à signer la Convention contre la traite, moyennant les additions qu'indiquait Votre Excellence à l article IV.

Le Foreign office m'a fait observer que ce serait un gros inconvénient et une grosse dépense pour un croiseur britannique, qui aurait capturé un bâtiment italien (soupçonné d'exercer la traite) sur la côte occidentale d'Afrique de le conduire, sans avoir le choix d'aucun autre lieu, à Massaouah pour y être jugé.

Il a été en conséquence, d'un commun accord, proposé et accepté al referendum l'amendement ci après à l'article IV, 4o paragraphe : Tous les bâtiments italiens qui seront arrêtés par les croiseurs britanniques sur la côte orientale et occidentale d'Afrique, dans la mer Rouge ou sur la côte d'Arabie, seront expédiés sur la possession, protectorat ou colonie italienne la plus proche ou la plus accessible, où se tiendra un tribunal compétent pour la traite des esclaves ou sera remis à un croiseur italien, s'il s'en trouve de disponible dans le voisinage du lieu de capture. » T. CATALANI.

Le ministre « ad interim >> des affaires étrangères au chargé d'affaires d'Italie à Londres.

Rome, 20 août 1889.

Je vous autorise à signer avec Lord Salisbury la Convention contre la traite, avec les amendements à l'article IV, acceptés ad referendum.

CRISPI.

(1) V. Archives Diplomatiques, Mars 1890, p.

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