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ce que les croiseurs anglais soumettent à la visite et aux recherches, et s'il est nécessaire à la détention, pour en faire la remise à l'autorité ottomane la plus proche ou la plus compétente ou bien à qui de droit, conformément à l'article 4, et lui faire subir son jugement, tout navire ottoman qui se trouverait impliqué dans le trafic des noirs, comme aussi tout navire ottoman qui pourrait à juste titre être suspect d'être destiné à opérer ce trafic ou qui l'aurait exercé dans le cours du voyage où il a été rencontré.

Ce droit de visite et de détention pourra être exercé dans la Mer Rouge, dans le golfe d'Aden, sur la côte arabique, dans le golfe persique, sur la côte orientale de l'Afrique, ainsi que dans toutes les eaux maritimes ottomanes, en l'absence d'autorité constituée. Tout navire qui serait détenu par un croiseur anglais à teneur des dispositions de cette convention, sera consigné, ainsi que son chargement et son équipage, à l'autorité ottomane la plus proche ou la plus compétente, ou bien à qui de droit, conformément à l'article 4, pour qu'il soit procédé à son jugement.

Dans le cas où l'on aurait lieu de croire que des navires sous pavillon ottoman, rencontrés dans les ports ou eaux ottomans ont des noirs à bord dans le but d'en faire le commerce, ou bien des navires dont on se serait servi pour le trafic des noirs durant le dernier voyage qu'ils auraient accompli, la dénoncialion faite par le commandant ou tout autre officier commissionné d'un croiseur anglais, ou par un fonctionnaire consulaire britannique, les autorités ottomanes opéreront immédiatement des recherches. Tous les esclaves trouvés à bord de ces navires seront mis en liberté et affranchis; le navire, le capitaine, les officiers et tous ceux qui seront convaincus d'avoir été de connivence avec eux seront consignés aux autorités compétentes ottomanes, qui agiront à leur égard à teneur des dispositions de la loi ottomane concernant la suppression du trafic des nègres.

Tous les esclaves d'Afrique capturés par un croiseur auglais à bord d'un navire ottoman seront placés à la disposition des autorités ottomanes, et dans le cas où il n'y aurait pas d'autorité ottomane à proximité, aux autorités les plus rapprochées, à l'effet de les proclamer libres. Le navire et son chargement seront consignés pour être jugés à l'autorité ottomane la plus proche ou la plus compétente, ou à qui de droit, conformément aux prescriptions de l'article 4.

Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne consent de son côté à ce que tous les pavires navignant sous pavillon anglais dans la Mer Rouge, le golfe d'aden, sur la côte arabique, dans le golfe Persique et sur la côte orientale d'Afrique, qui se trouveraient mêlés dans le trafic des nègres, comme aussi tout navire qui pourrait à juste titre être suspecté d'être destiné à opérer ce trafic, ou qui l'aurait exercé dans le cours du voyage où il a été rencontré, soient visités, saisis et détenus par les autorités ou les croiseurs ottomans. Mais il est entendu que ces navires et leurs chargements ainsi que leurs équipages seront consignés à l'autorité britannique la plus proche pour subir leur jugement.

Les esclaves capturés seront mis en liberté par les autorités ottomanes et resteront à leur disposition.

Si le tribunal compétent décide que la saisie, détention et la poursuite n'étaient pas fondées et justifiées, le Gouvernement dont dépend le croiseur qui a opéré la capture, paiera au Gouvernement auquel appartient la prise une indemnité adaptée à la circonstance.

Il est expressément et formellement entendu que les stipulations précédentes ne s'appliquent pas aux bâtiments de guerre des deux Etats, qui ne peuvent en aucun cas et sous aucun prétexte être visités.

Art. 6. Dans le but d'éviter que les croiseurs anglais chargés de la suppres sion du commerce des esclaves ne s'ingèrent indument dans les navires ottomans dont les équipages seraient formés en totalité ou en partie d'esclaves d'Afrique, il est convenu par le présent acte que tout navire ottoman équipé en totalité ou en partie par des esclaves d'Afrique devra être muni de papiers cons

ARCH, DIPL. 1890.

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tatant le voyage ou service auquel il est affecté, ainsi que le nombre et la description des esclaves qui se trouvent à bord. Si le nombre d'esclaves d'Afrique qui se trouveraient à bord était plus considérable que celui autorisé par les papiers de bord, le navire sera susceptible d'être détenu et renvoyé par devant un tribunal compétent pour y être jugé.

Art. 7.

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Sa Majesté TEmpereur des Ottomans s'engage à prendre les mesures et à donner les ordres nécessaires afin que la présente convention soit rigoureusement exécutée.

Art. 8.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Constantinople le plus tôt que faire se pourra.

La présente convention entrera en vigueur six mois après le jour de la signature.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le même et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Constantinople ce jourd'hui 25 janvier, mil huit cent quatre-vingt. (L. S.) A. H. LAYARD. (L. S.) SAWAS.

ANNEXE III

Mémoire.

Doctrine.

Le respect du pavillon ne peut être invoqué par les pirates.

Toutefois, il ne s'agit ici que des pirates du droit des gens, c'est-à-dire de ceux qui, sans l'autorisation d'un Etat belligérant, cherchent à s'emparer des personnes, à faire du bulin (navires et cargaison) ou à détruire, avec une intention criminelle, la propriété d'autrui en pleine mer. La piraterie du droit des gens est la seule qui soit comprise dans le droit commun de la mer.

Outre cette piraterie du droit des gens, il y en a une autre qui pourrait s'appeler conventionnelle ou légale. Certaines puissances se sont, en effet, engagées par traité à considérer comme actes de piraterie différents actes que, selon les principes du droit des gens, on ne pourrait qualifier ainsi. Parmi eux est la traite, que la législation interne de certains Etats assimile aussi à la piraterie. Ainsi, par exemple, les lois des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne attribuent à la traite le caractère de piraterie; ainsi, par le traité de Londres, du 21 décembre 1841, l'Autriche, la Prusse et la Russie se sont engagées à déclarer piraterie le trafic des esclaves, et ont déclaré « que tout vaisseau qui essayerait de faire la traite perdra par ce seul fait son droit à la protection du pavillon ».

«Mais il ne s'en suit pas, dit Wheaton, que ce commerce doive être considéré comme crime de piraterie d'après le droit des gens, et, comme tel, justiciable de toutes les nations... >>

« D'après les vrais principes du droit des gens, écrit Calvo, la traite des nègres ne peut être considérée comme acte de piraterie ».

Il ne s'en suit pas, pense Ortolan, que la traite, qui est aujourd'hui prohibée par toutes les nations civilisées, constitue le crime de piraterie suivant le droit des gens. »

Et Bluntschli : « Un grand nombre de traités ou de lois assimilent la traile des nègres à la piraterie; cette assimilation n'est cependant pas dans la nature des choses et la notion de piraterie ne saurait être aussi arbitrairement étendue. >>

La cour d'Amirauté Britannique elle-même eut à déclarer dans une décision

de 1820 que « la traite des noirs ne constitue pas le crime de piraterie d'après le droit des gens.

La doctrine, à cet égard, parait être unanime, et l'on pourrait multiplier les citations.

Droit public italien.

Notre droit conventionnel résulte de conventions conclues entre la France et la Grande-Bretagne en 1831 et 1833, auxquelles la Sardaigne a fait adhésion le 8 août 1834.

Elles déclarent que la traite est un crime; elles établissent le droit réciproque de visite, mais elles n'assimilent pas le trafic des esclaves à la piraterie et même excluent cette assimilation, en disposant que « les navires capturés pour s'être livrés à la traite ou comme soupçonnés d'être armés pour cet infâme trafic, seront, ainsi que leurs équipages, remis sans délai à la juridiction de la nation à laquelle ils appartiendront. Il est d'ailleurs bien entendu qu'ils seront jugés d'après les lois en vigueur dans leurs pays respectifs. » Si la traite avait été assimilée à la piraterie, ces navires auraient, au contraire, perdu entièrement la protection de leur pavillon; ils auraient été de bonne prise, et l'Etal, dont relève le navire capturé aurait été compétent pour les juger.

Notre législation n'assimile pas davantage la traite à la piraterie. Non seulement les deux crimes sont l'objet de deux chapitres distincts du Code de la marine marchande et punis de peines différentes; mais, tandis que la piraterie y est prévue tant dans le cas où le crime est commis sous le pavillon national que dans celui où il est commis sous pavillon étranger, la traite n'est punie que quand elle est commise par un navire portant le pavillon national.

Et la raison de cette difference se trouve dans l'intention du législateur qui a entendu appliquer rigoureusement les principes scientifiques suivant lesquels la traite ne constituant pas un crime qui relève du droit des gens, l'autorité nationale n'est appelée à en connaître qu'autant que ce crime a été commis là jusqu'où s'étend l'empire des lois nationales, c'est-à-dire dans le territoire de l'Etat, dont les navires portant le pavillon national sont le prolongement.

Droit public égyptien

En veriu d'un traité stipulé le 4 août 1877 avec la Grande-Bretagne, l'Egypte s'est engagée à empêcher le trafic des esclaves et a concédé aux croiseurs britanniques le droit de visite. Il a pourtant été convenu que les bâtiments égyptiens capturés seraient remis pour être jugés à l'autorité égyptienne.

Un décret kédivial du 1er janvier 1878 a institué pour ces jugements une magistrature spéciale et déterminé les peines à appliquer.

Droit public ottoman

La Turquie a conclu avec la Grande-Bretagne, le 25 janvier 1880, un traité par lequel elle s'engage à empêcher la traite et concède le droit de visite aux croiseurs britanniques; mais il a été stipulé que les navires turcs capturés devraient être remis à l'autorité musulmane pour être jugés suivant les lois de leur pays.

Suivant les dispositions de l'article 4 de la convention, les dispositions du firman de l'année 1273 (A. D. 1837) devront être appliquées aux coupables. C'est également à la traite que se rapporte une circulaire de Aali-Pacha aux gouverneurs généraux des Vilayets en date du i gemadi enel 1288, dans laquelle il est ordonné aux gouverneurs d'appliquer à ceux qui font ce trafic la peine d'une année de prison et, en cas de récidive, de deux années.

La traite ne constituant pas le crime de piraterie suivant le droit des gens, comme d'autre part il n'existe aucune convention entre l'Italie et l'Egypte ni entre l'Italie et la Turquie pour la répression du trafic des esclaves, les bâtiments de la marine du roi n'ont le droit de capturer ni les navires égyptiens

ni les navires turcs qui font la traite, si ceux-ci se trouvent dans la haute mer ou dans les eaux territoriales de l'Egypte ou de la Turquie.

Et quand même ils seraient surpris dans nos propres eaux territoriales, on ne pourrait leur appliquer les dispositions relatives à la traite, que notre légis lation ne punit que tant qu'elle est commise par un navire sous pavillon national; et les trafiquants ne pourront être traduits en jugement que sous l'inculpation d'attentat à la liberté individuelle suivant les dispositions des articles 199 et suivants du Code pénal ordinaire.

En cet état de choses, et puisqu'à la suite de l'occupation d'Assab et de la présence d'un stationnaire italien dans ces eaux, les autorités royales peuvent cela est déjà arrivé se trouver en face des trafiquants, il est à désirer qu'elles aient une base légale d'action pour empêcher l'infâme trafic.

Il conviendrait donc :

1° D'adhérer aux conventions conclues entre la Grande-Bretagne et la Turquie, en commençant les négociations à cet effet aussitôt que l'occasion s'en présentera.

20 De modifier notre législation sur la traite de manière à donner à la définition du crime, suivant notre droit positif, une plus grande extension, puisque les dispositions de notre Code pénal ordinaire ne paraissent pas être suffisantes.

Rome, 3 octobre 1884.

Le ministre des affaires étrangères d'Italie à l'ambassadeur à Londres.

Rome, 13 mars 1885.

Monsieur l'Ambassadeur, Votre Excellence n'ignore pas qu'une première ouverture, faite par nous à Londres, au commencement de 1884, dans le but d'offrir notre coopération à l'Angleterre pour procéder à la répression de la traite des nègres dans la mer Rouge et dans les parages voisins, ne fut pas accueillie favorablement. L'initiative d'une proposition semblable fut, plus tard, reprise par Sir E. Baring, ainsi qu'il résulte de la correspondance diplomatique échangée dans ce but, et, à l'heure présente, nous sommes en train d'étudier un projet définitif à cet égard.

En cet état de choses, mon intention serait d'annoncer mardi, à la Chambre, à l'occasion d'interpellations qui me seront adressées sur la politique coloniale du Gouvernement du Roi, que nous sommes en principe d'accord avec la Grande-Bretagne sur le fait de notre accession au traité anglo-égyptien touchant la répression de la traite. Cela cadrerait entièrement avec la situation et produirait une excellente impression. Je prie Votre Excellence de vouloir demander à Lord Granville ce qu'il pense de mon intention. Il est bien entendu que nous sommes disposés à nous concerter plus tard avec la Grande-Bretagne pour la signature de la Convention d'adhésion. MANCINI.

L'ambassadeur du roi à Londres au ministre des affaires

Monsieur le Ministre,

étrangères.

Londres, le 18 mars 188%.

Je m'empresse de transmettre ci-inclus à Votre Excellence la traduction de la lettre officielle par laquelle Lord Granville m'annonce que le Gouvernement britannique verrait avec plaisir la coopération de l'Italie à la répression du trafic des esclaves dans la mer Rouge et sur les côtes

africaines, et accepte cordialement le principe de l'adhésion du Gouvernement italien au traité anglo-égyptien de 1877. NIGRA.

Le secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères de Grande-Bretagne à l'ambassadeur italien à Londres.

Foreign Office, 16 octobre 1885.

J'ai l'honneur d'accuser à Votre Excellence réception de sa lettre du 30 septembre dernier, dans laquelle Elle m'informait que le Gouvernewent italien est, dès maintenant, disposé à adhérer à la Convention pour la traite des esclaves, conclue entre la Grande-Bretagne et l'Egypte, le 4 août 1877, et à le constater soit dans un échange de notes, soit dans tout autre acte que l'on croira nécessaire.

J'ai l'honneur de suggérer que la forme la meilleure et la plus convenable pour constater cette adhésion serait peut-être celle d'une déclaration que signeraient les représentants en Egypte de l'Angleterre et de l'Italie et le ministre égyptien compétent. Je m'empresse de vous transmettre ci-inclus un projet de déclaration, pour le soumettre à l'examen du Gouvernement italien, et si ma proposition ainsi que les termes de ce projet reçoivent son approbation, le représentant en Egypte du Gouvernement de la Reine recevra des instructions à l'effet de soumettre cette proposition au Gouvernement égyptien et d'obtenir son concours. SALISBURY.

ANNEXE

Projet de déclaration.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant adhérer à la Convention pour la suppression du trafic des esclaves, conclue entre les Gouvernements de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et de Son Altesse le Khédive d'Egypte, le 4 août 1877, et les Gouvernements de Sa Majesté Britannique et de Son Altesse le Khedive ayant accepté et acceptant cette adhésion, les soussignés, au nom de leurs Gouvernements respectifs, par lesquels ils ont été dûment autorisés à cet effet, déclarent ce qui suit :

La Convention conclue entre les Gouvernements de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande et de Son Altesse le Khedive d'Egypte, le 4 août 1877, pour la suppression de la traite des esclaves, dont une copie imprimée est ci-annexée, deviendra commune, à partir de la signature de la présente déclaration, à la Grande-Bretagne, à l'Italie et à l'Egypte, comme si elle avait été, à l'origine, conclue entre les Gouvernements des trois pays. En foi de quoi ils ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs

sceaux.

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Le ministre des affaires étrangères d'Italie à l'ambassadeur du roi à Londres.

Monsieur l'Ambassadeur,

Rome, 26 octobre 1885.

J'ai reçu le rapport, en date du 22 octobre, dans lequel Votre Excellence me transmettait le Projet de déclaration proposé par le marquis de Salisbury, pour faire constater l'adhésion de l'Italie à la Convention anglo-égyptienne du 4 août 1877 pour la suppression de la traite.

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