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fausse indication, la raison « N. N. et consorts a été déclarée inadmissible pour une société ne comprenant que deux pesonnes.

e. Pour le même motif, et surtout aussi en considération de l'art. 872 C. O., il n'a pas été possible, lorsque M. « S. père » eut cessé de faire partie de la société en nom collectif existant à Genève sous la raison sociale de S... père et fils », d'accorder à cette société le maintien de sa raison antérieure.

6. Afin de pouvoir conserver postérieurement au 31 décembre 1892 une raison de commerce non conforme au code des obligations, mais valable à l'étranger d'après les lois étrangères, un certain nombre de maisons transfèrent de temps à autre le siège de leur établissement principal à l'étranger et ne continuent à exister au domicile antérieur qu'à titre de succursales. Il est permis de se demander si, effectué dans de semblables conditions, le transfert de domicile est réel ou s'il ne tend -pas plutôt à intoduire les autorités en erreur. Les fonctionnaires préposés au registre ne sauraient procéder avec assez de soins pour s'assurer si les déclarations faites de ce chef par les intéressés correspondent aux faits. Aussi, dans un cas de ce genre, le département de justice et police a-t-il cru devoir inviter l'autorité cantonale de surveillance à vérifier l'exactitude des indications qui lui avaient été transmises. Cette autorité fit examiner par un expert la comptabilité, la correspondance et les factures, etc., de la maison. Les recherches démontrèrent l'exactitude des indications faites à l'appui de la demande d'inscription au registre.

7. En ce qui concerne les pouvoirs des associés de société en nom collectif et de chefs de raisons personnelles, il y a lieu d'observer :

a. Aux termes des articles 560 et 561 C. O, on ne peut limiter les pouvoirs d'un associé en nom collectif qu'en lui retirant entièrement le droit de signer au nom de la société ou en ne l'autorisant à signer, pour n'importe quelle transaction, que collectivement avec un ou plusieurs des associés. La teneur claire et nette de l'article 561, 3o alinéa, « est excepté le cas où, d'après l'inscription faite sur le registre du commerce, la société ne peut être engagée que par la signature collective de plusieurs des associés» (en allemand: « dass überhaupt nur Mehrere zusammen die Firma führen konnen, ») ne laisse place, sous ce dernier rapport, à aucune interprétation. Il est, par conséquent, inadmissible, ce que les bureaux du registre ont jusqu'ici souvent perdu de vue, d'admettre à l'inscription au registre du commerce une clause qui limiterait le pouvoir des associés en ne les autorisant à signer individuellement que pour certaines catégories d'affaires et que collectivement avec un autre associé pour des catégories différentes. Toute clause de cette nature serait, à teneur de l'article 561, alinéa 2, du code des obligations, nulle et de nul effet à l'égard des tiers de bonne foi. Il n'est pas non plus admissible, par le même motif, de conférer à un associé le droit de signer au nom de la société pour le cas seulement où un autre associé est empêché.

Les pouvoirs d'un associé en nom collectif ne peuvent pas être limités matériellement.

Aussi la clause qu'un associé ne peut signer que conjointement avec un fondé de procuration est-elle également inadmissible. Les pouvoirs d'un fondé de procuration sont plus restreints que ceux des associés

(C. O., art. 423). Par conséquent, un associé en nom collectif ne peut être subordonné aux pouvoirs d'un fondé de procuration, ni ses droits de représentation être assimilés à ceux d'un fondé de procuration.

b. Pour des motifs analogues, le chef d'une raison individuelle ne peut pas non plus renoncer, en faveur d'un fondé de procuration, au droit de signer pour la raison. Personne ne peut, il est vrai, l'obliger à faire usage de ce droit Toutefois, une détermination prise dans ce sens ne saurait être inscrite au registre du commerce, parce qu'elle n'engage à rien et peut être révoquée en tout temps. Dès qu'un chef de maison traite une affaire pour son propre compte, il est lié par la conclusion de l'affaire, qu'il ait ou non déclaré à l'avance le fondé de procuration seul compétent pour agir au nom de la raison.

8. Les demandes d'inscription au registre du commerce ont soulevé en 1889 les questions suivantes :

a. Un commanditaire avait demandé de sa propre initiative, sans le concours des autres associés, que sa sortie de la société fût inscrite au registre du commerce. Le contrat de société produit comme pièce à l'appui reconnaissait effectivement le droit de se retirer de la société à l'époque où il demandait sa radiation.

Le bureau fédéral du registre du commerce s'est vu obligé de déclarer cette demande inadmissible.

Aux termes de l'article 592 C. O., les demandes faites en vue de l'inscription des énonciations mentionnées à l'article 591, nos 1 à 4, ou des modifications ultérieures qu'elles comporteraient, doivent être ou bien signées personnellement par tous les associés, en présence du fonctionnaire préposé au registre, ou bien dûment légalisées. C'est là aussi ce que stipule l'article 554, en ce qui concerne les sociétés en nom collectif. Il s'ensuit qu'à la demande unilatérale d'un associé, le préposé au registre ne peut faire aucune inscription touchant les rapports de la société. Lorsqu'un associé veut faire enregistrer sa sortie de la société en vertu du contrat de société et que ses coassociés refusent de lui prêter à cet effet leur concours, il doit les y obliger par la voie des tribunaux.

b. Un notaire demandait au nom des anciens membres d'une société en nom collectif la radiation de cette société. La bureau requis crut devoir s'y refuser, attendu que la déclaration transmise n'était signée que par le notaire et non par les associés eux-mêmes. Le département de justice et police a déclaré fondé le refus du préposé.

Les prescriptions des articles 554 et 592 C. O. (voir sous lettre a cidessus) ne permettent pas de révoquer en doute le fait que les demandes d'inscription au registre du commerce doivent être revêtues des signatures des intéressés et c'est pourquoi il est inadmissible de se faire représenter lors de la remise des déclarations.

L'apposition des signatures peut avoir lieu :

a. Ou devant le préposé au registre, sur le registre même (journal, etc.);

b. Ou sur un document spécial remis au préposé au registre.

Dans le cas prévu à la lettre a, le préposé au registre est le fonctionnaire compétent pour légaliser les signatures (art. 13 du règlement sur le registre du commerce, du 29 août/7 décembre 1882); dans le cas

prévu à la lettre b, les signatures doivent être légalisées par un autre officier public compétent d'après la législation cantonale.

Le fait qu'en cas de comparution personnelle la loi admet non-seulement la déclaration des intéressés, mais aussi les demandes faites par écrit, n'autorise nullement à en tirer la conclusion que les signatures ne sont pas indispensables pour ces dernières.

Les pièces originales ne peuvent être déposées ailleurs qu'au bureau du registre du commerce qui seul est appelé à les conserver.

9. Les radiations d'office appellent les observations suivantes. a. En ce qui concerne le registre principal:

a. A teneur de l'article 21, alinéa 2, du règlement sur le registre et la feuille officielle du commerce, une raison de commerce doit être radiée d'office lorsque, ensuite du départ et du décès du titulaire, elle a cessé d'être exploitée, et qu'il s'est écoulé un an dès cette époque sans que le titulaire lui-même ou ses successeurs en aient requis la radiation.

Cette radiation d'office n'est qu'un expédient destiné à éliminer du registre les raisons éteintes. D'après l'article 866 C. O., le chef de la raison ou ses héritiers sont expressément tenus, lorsque la maison à laquelle se réfère l'inscription cesse d'exister, de requérir la radiation de la raison. Quant à l'article 864 C. O., il stipule que les intéressés peuvent être contraints de requérir la radiation, au moyen de condamnations à l'amende. La radiation ne doit avoir lieu d'office que lorsque, par tel ou tel motif (absence, etc.), les personnes tenues de la requérir ne peuvent être astreintes à remplir ce devoir. En d'autres termes, le préposé au registre ne doit pas rester inactif et attendre qu'une raison soit éteinte depuis douze mois avant d'en opérer la radiation d'office. Il doit au contraire s'appliquer à prévenir, autant que possible, le cas prévu à l'article 21, chiffre 2, du règlement. A cet effet, il doit être en rapports avec les bureaux de l'état civil et avec les autorités de police locales.

Il va sans dire que la prescription à teneur de laquelle la radiation a lieu d'office lorsqu'il s'est écoulé un an dès le jour où la raison de commerce a cessé d'être exploitée ne doit pas non plus être interprétée à la lettre. Le préposé au registre peut fort bien n'avoir connaissance de la situation qu'après l'expiration d'une année. Dans ce cas, il ne doit pas opérer immédiatement la radiation de la raison, mais voir auparavant si peut-être il existe, dans le sens de l'article 866 C. O., des personnes tenues de la requérir et pouvant y être astreintes.

Malheureusement il a aussi fallu rappeler en 1889 ces explications dans nombre de cas, la plupart des préposés au registre procédant différemment. Or, procéder différemment, c'est favoriser ni plus ni moins les contraventions à la loi et la paresse des personnes tenues de requérir la radiation, sans compter que les radiations faites d'office ont lieu gratuitement et que les contrevenants sont ainsi exonérés du paiement de la taxe de radiation, tandis que cette taxe doit être acquittée par les per sonnes qui requièrent la radiation en conformité de la loi.

b. L'exécution de la loi fédérale du 23 décembre 1886 sur les spiri tueux a eu pour conséquence de faire disparaître un grand nombre de distilleries. La direction de justice du canton de Berne a soulevé la question de savoir si les raisons de ces établissements ne devaient pas

être radiées d'office au registre du commerce; s'il n'y avait pas lieu, éventuellement, de provoquer à ce sujet un arrêté fédéral. Le département de justice et police a dù résoudre négativement ces deux questions.

En effet, l'obligation de faire inscrire une raison de commerce a pour corollaire un droit à cette raison. Ce droit, le titulaire de la raison ne peut en être dépouillé sans autre, en opérant purement et simplement au registre du commerce la radiation de sa raison. Il ne faut pas oublier non plus que le chef d'une raison de commerce qui renonce à l'exploitation de son négoce peut créer une autre maison et l'exploiter. Dans ce cas, il n'est même pas nécessaire, à teneur des dispositions en vigueur, d'annoncer ce changement au registre du commerce. Le titulaire de la raison l'annoncera sans doute il est vrai, dans son propre intérêt, mais rien ne l'y oblige, attendu qu'il ne s'agit pas d'un fait dont l'inscription au registre du commerce soit obligatoire. La question se présente différemment lorsqu'il s'agit d'une maison qui a complètement discontinué de faire des affaires. Dans ce cas, la radiation est commandée dans l'intérêt de l'ordre public. Mais, pour l'obtenir à l'égard des distilleries, une décision spéciale n'est pas nécessaire. Les dispositions en vigueur suffisent. Dès qu'il n'y a plus exploitation aucune, on se trouve en présence d'une modification se rapportant à des faits dont la loi ordonne l'inscription sur le registre du commerce et qui est elle-même sujette à inscription (art. 865 C. O., alinéas 2 et 4 : « Celui qui, sous une raison spéciale, exerce un commerce, etc. »). Par conséquent, les intéressés doivent annoncer au préposé au registre le fait qu'une maison a cessé d'être exploitée et l'on peut les y obliger en vertu de l'article 861 C. O. b. En ce qui concerne le registre spécial :

D'après l'article 28 du règlement sur le registre du commerce, on ne peut procéder d'office à des radiations au registre B:

1° Qu'en cas de décès de la personne inscrite;

2o Qu'en cas de perte de la capacité civile, conformément à l'art. 5, chiffres 1 et 2, de la loi fédérale sur la capacité civile.

Quelques préposés au registre entendent aussi procéder d'office à la radiation des intéressés en cas de faillite. C'est inadmissible. Aux termes de l'article 865 C. O., 1er alinéa, toute personne capable de s'obliger par contrat a le droit de se faire inscrire au registre du commerce. Or, d'après l'article 29 C. O., toutes les personnes majeures non privées de la capacité civile sont capables de s'obliger par contrat. Parmi ces personnes, il faut aussi compter les faillis, attendu que, à teneur de l'art. 5 de la loi fédérale sur la capacité civile, la faillite ne figure pas au nombre des motifs qui entrainent la perte de la capacité civile.

En attendant, le bureau fédéral du registre du commerce admet que la radiation ait lieu d'office pour cause d'émigration. Les personnes domiciliées hors de Suisse ne peuvent pas être inscrites au registre suisse du commerce en vertu de l'article 865, 1er alinéa, du code des obligations.

VI. RECOURS.

1. Statistique. Le nombre des recours examinés en 1889, y compris ceux qui étaient pendants depuis l'année précédente, a été de 154 (149 en 1888; 128 en 1887). Il en a été liquidé 101, tandis que 53 recours,

dont 45 du canton de Fribourg (auberges), étaient encore pendants à la fin de l'année.

Pour 71 de ces recours (96 en 1888; 74 en 1887), nous ne sommes pas entrés en matière sur le fond, soit parce qu'ils étaient exclusivement de la compétence des autorités cantonales ou du tribunal fédéral, soit parce que les instances cantonales n'avaient pas encore été épuisées. Les 30 autres recours (47 en 1888; 40 en 1887) se divisent comme suit :

13 pour
violation de la liberté du commerce et de l'industrie;
6 pour refus ou retrait d'établissement;

9 pour refus des autorités du lieu d'origine de délivrer des papiers de légitimation ou refus des autorités du lieu du dernier domicile de les restituer;

1 pour atteinte à la liberté de croyance et de conscience;

1 relatif à des questions de tutelle ou de curatelle.

2 recours ont été retirés et 6 terminés par l'adhésion des autorités cantonales aux conclusions des recourants. Nous avons statué sur les 17 autres recours (43 en 1888; 32 en 1887); dans 11 cas, nous les avons rejetés; nous les avons admis dans 6.

L'assemblée fédérale a été saisie, en 1889, de 6 réclamations et recours contre des décisions sur des affaires du ressort de justice et police (6 en 1888; 7 en 1887). Dans 1 cas, elle a confirmé notre décision et, dans 3 autres, elle n'est pas entrée en matière, conformément à notre préavis. Deux recours étaient encore en instance à la fin de l'année.

2. Objet des recours.

a. Liberté du commerce et de l'industrie.

aa. STATISTIQUE.

Le nombre des recours en matière de liberté du commerce et de l'industrie s'est élevé en 1889 à 62 (28 en 1888; 22 en 1887). Le tableau ci-après indique de quelle manière ces recours ont été liquidés, ainsi que leur objet.

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