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Je vous prie, monsieur le comte, de remercier le noble lord et de l'informer que nous acceptons, en principe, ses propositions. Seulement nous voudrions que Sa Seigneurie considérât que, dans cette Convention, les deux Gouvernements contractants n'ont pas été mis sur le même pied en ce qui concerne les droits respectivement attribués et les obligations réciproquement assumées. Cette différence ne partait pas de sentiments moins bienveillants envers l'Egypte, mais elle était une conséquence nécessaire des conditions différentes dans lesquelles, sur cette question de la traite, le vice-royaume se trouvait en face de l'Angleterre, Les mêmes considérations trouvent leur application avec l'Italie, et il est, en conséquence, naturel, qu'en accédant à la Convention angloégyptienne de 1877, le Gouvernement du Roi y prenne, non pas la position d'un tiers contractant quelconque, mais bien une position absolument identique à celle du Gouvernement britannique, de manière à ce que, tandis que l'Angleterre et l'Italie assumeront respectivement des obligations égales et se conféreront réciproquement des droits égaux, la situation de l'Italie en face de l'Egypte et, à l'inverse, celle de l'Egypte en face de l Italie, soit réglée par les dispositions mêmes qui définissent la situation mutuelle de la Grande-Bretagne et de l'Egypte respectivement à la répression de la traite.

Tout cela se comprend de soi et ne peut donner lieu à aucuue difficulté. Néanmoins, pour écarter toute ambiguité et donner à cette adhésion une forme qui réponde à la réalité des choses, il conviendrait qu'au Projet de déclaration on ajoutât à la fin les mots ci-après ou d'autres équivalents: « L'Italie prenant dans cette Convention une position identique à celle de l'Angleterre.

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Si Lord Salisbury, comme j'aime à le croire, acceptait l'addition que nous suggérons, nous le prierions de donner, sans plus tarder, des instructions en conséquence à l'agent britannique au Caire pour la signature de la déclaration, et, avant tout, pour les démarches préliminaires à faire près le Gouvernement vice-royal. De notre côté, sur un signe de Votre Excellence, nous expédierons aussitôt au Com. De Martino des instructions conformes. C. ROBILANT.

Le secrétaire d'Etat de Grande-Bretagne pour les affaires étrangères à l'ambassadeur du roi à Londres.

Monsieur l'Ambassadeur,

Foreign Office, 14 novembre 1885.

En réponse à la lettre de Votre Excellence, du 31 octobre dernier, j'ai l'honneur de l'informer que le Gouvernement de la Reine accepte la correction, proposée par le Gouvernement italien, au Projet de déclaration pour l'accession de l'Italie à la Convention du 4 août 1877 entre la Grande-Bretagne et l'Egypte sur la traite des esclaves.

(A Suivre.)

SALISBURY.

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LOIS ET DOCUMENTS DIVERS

FRANCE

Loi réservant au pavillon national la navigation entre la France et

l'Algérie.

(2 avril 1889.)

Article premier. La navigation entre la France et l'Algérie ne pourra s'effectuer que sous pavillon français.

Art. 2. L'article 9 de la loi du 19 mai 1866 est et demeure abrogé en ce qu'il a de contraire à la présente loi (1).

Voici les explications données par le Gouvernement dans l'Exposé des motifs sur cette loi qui a été votée sans discussion :

Un très grand nombre de Chambres de Commerce de nos ports maritimes ont demandé, dans ces derniers temps, que la navigation entre la France et 1 Algérie fût désormais assimilée au cabotage et réservée, par conséquent, au pavillon national. La réforme dont il s'agit, considérée par ces Assemblées comme l'utile complèment de la loi du 29 décembre 1884, qui a rendu applicable en Algérie le tarif général des douanes de la Métropole, aurait l'avantage d'assurer un nouvel élément de fret à nos navires, très éprouvés par la concurrence de nos voies ferrées.

Le Gouvernement a pensé qu'il y avait lieu d'accueillir ces vœux et de

(1) Voici le texte de cet article 9:

La navigation entre la France et l'Algérie, et l'Algérie et l'étranger, pourra s'sffectuer << par tous pavillons. - Le cabotage d'un port à l'autre de cette possession française pourra, «sur une autorisation du Gouverneur-général de l'Algérie, être fait par navires étrangers.

L'Exposé des motifs s'expliquait de la manière suivante au sujet de cette disposition: «L'ordonnance du 22 décembre 1843 avait établi, pour les transports entre la France et « l'Algérie, le régime de la navigation réservée qui était alors appliqué à toutes nos Colonies. Lorsqu'en 1861, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion cessèrent d'être soumises à ce régime, l'ordonnance de 1843 n'en continua pas moins à rester en vigueur en Algérie. Il est juste d'établir pour toutes nos Colonies l'égalité de situation et de faire profiter l'Algérie de la libre concurrence de tous les pavillons. Ce principe est même « étendu au cabotage d'un port à l'autre de notre littoral africain et de la Méditerranée. Mais, a côté du principe de liberté commerciale qui doit rester intact, il était nécessaire de poser une réserve dans un intérêt purement politique et pour assurer dans toutes les éventualités la sécurité de la Colonie. C'est dans ce but que le cabotage par navire « étranger est soumis à l'autorisation du Gouverneur-général, »

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faire un nouveau pas dans la voie de l'assimilation, qui tend de plus en plus à s'établir entre l'Algérie et la France continentale. Toutefois, il convient de noter que la mesure soumise à votre approbation ne produira son entier effet qu'après le 1er février 1892, daté de l'échéance des Traités de commerce et de navigation qni accordent aux Etats contractants le bénéfice de la disposition inscrite dans l'article 9 de la loi du 19 mai 1866.

Les termes de l'article 2 de la Convention de navigation conclue avec la Belgique, le 31 octobre 1881, et ceux de l'article 21 du Traité francoespagnol du 6 février 1882, garantissent, en effet, à ces pays que leurs navires, ainsi que leurs cargaisons, jouiront, sous tous rapports, en France et en Algérie, du même traitement que les navires nationaux. Il n'a été fait d'exception à cette règle que pour la navigation de côte ou de cabotage, c'est-à-dire pour celle effectuée d'un port de France à un autre port de France, ou d'un port d'Algérie à un autre port d'Algérie. Les Puissances étrangères avec lesquelles nous sommes liés par des Conventions de navigation, sont également en droit de revendiquer les avantages concédés à la Belgique et à l'Espagne, mais la réforme que nous vous proposons d'introduire dans notre législation générale n'en produira pas moins, dès maintenant, des résultats appréciables en supprimant la concurrence des marines étrangères auxquelles la France n'aura pas concédé le traitement de la nation la plus favorisée en matière de navigation.

Le rapport présenté par M. Félix Faure à la Chambre des Députés reproduit les mêmes observations. Il établit, en outre, qu'il s'agit, dans le mouvement entre la France et l'Algérie, d'un trafic de 32,000 tonnes, dont une partie assez forte reviendrait, dès maintenant, à notre marine marchande, et dont le reste lui serait assuré pour le cas où les Traités en vigueur ne seraient pas renouvelés après leur expiration.

FRANCE

Décret faisant application aux consuls de France en Corée des dispositions de plusieurs articles de la loi du 8 juillet 1852, relative à la juridiction civile, criminelle et à la haute police des consuls de France en Chine.

(16 décembre 1889 (1)

Le Président de la République française,

Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi du 6 avril 1887, portant approbation du traité d'amitié, de commerce et de navigation signé à Séoul, le 4 juin 1886, entre la France et la Corée;

Vu la loi du 28 avril 1869 qui a attribué à la cour de Saigon les appels des jugements des tribunaux consulaires de France en Extrême-Orient, Décrète :

(1) Journal officiel du 8 janvier 1890.

Article premier.

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Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 et 17 et celles du § 2 de l'article 18 de la loi du 8 juillet 1852, relative à la juridiction civile, criminelle et de haute police des consuls de France en Chine, sont applicables aux consuls de France en Corée.

Art. 2. Les appels des jugements rendus en matière civile, commerciale et correctionnelle par les tribunaux consulaires français en Corée seront portés devant la cour de Saïgon, conformément à la loi du 28 avril 1869.

Art. 3.

Le garde des sceaux et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 décembre 1889.

CARNOT.

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