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ment de mon règne, c'est la troisième fois que, dans l'accomplissement de mes devoirs constitutionnels, je viens, au sein de la représentation nationale, et il m'est toujours agréable de me voir entouré des représentants du peuple portugais, à la prospérité et à l'indépendance duquel ma dynastie a lié ses destinées. Entre mon Gouvernement et celui de Sa Majesté Britannique a surgi un conflit, sensible à mon cœur et à celui de tous les Portugais.

Des négociations diplomatiques ont été engagées à cet égard. J'ai l'espoir qu'elles aboutiront honorablement.

Le Gouvernement vous présentera, Messieurs, en temps opportun, les documents relatifs à cette affaire. Les rapports du Portugal avec toutes les autres nations sont empreints de la plus grande sympathie, et j'en ai reçu des témoignages sincères.

Dans l'intervalle des sessions législatives, mon Gouvernement a compris que les circonstances réclamaient des mesures extraordinaires et urgentes, et en vue de préparer sans retard les premiers éléments de la défense nationale, de maintenir l'ordre public et le respect des institutions et de satisfaire à d'autres besoins pressants de l'administration de la justice, de la situation des classes ouvrières et du progrès national, il a décrété des mesures, pour lesquelles il doit vous présenter un projet de loi qui le relève de la responsabilité qu'il a encourue, et que, assurément, vous examinerez avec la circonspection que le sujet exige.

Les divers ministères vous présenteront plusieurs projets de lois concernant des affaires importantes: le logement des curés; la procédure commerciale et autres formalités de justice; l'organisation de notre domaine colonial et l'établissement d'une voie ferrée destinée à mettre en communication Mossamedes avec l'intérieur de l'Afrique occidentale: pour favoriser l'agriculture et activer le développement du commerce et de l'industrie, et pour organiser sur des bases convenables le nouveau 'secrétariat de l'instruction publique et des beaux-arts, afin d'apporter des remèdes efficaces aux imperfections et aux lacunes de l'éducation nationale.

Les affaires relatives aux finances publiques doivent appeler votre attention la plus spéciale. Les recettes de l'Etat ont continué d'augmenter, et le crédit public s'est maintenu de la manière la plus satisfaisante: les conditions de l'opération dernièrement contractée par le Gouvernement en vertu de diverses autorisations en sont une preuve irrécusable. Mais les besoins rigoureux de la défense nationale, de l'entretien et de l'élévation du crédit public entrainent la nécessité également impérieuse d'accroître les ressources pour les satisfaire. Dans ce but, mon Gouvernement vous présentera divers projets de lois tendant à améliorer certaines sources de revenus, de manière à en obtenir le plus fort rendement, sans aggraver sensiblement la situation des contribuables. Vous étudierez ces projets, certainement, ainsi que le budget rectifié de l'année courante et celui de l'année prochaine, avec la réflexion que ce sujet réclame. La richesse du pays se développe et avec elle les recettes ordinaires du Trésor. La meilleure solution de notre problème financier consiste à ne pas continuer à augmenter les dépenses régulières du service public de manière que celle augmentation surpasse ou égale celle des revenus réguliers et ordinaires du Trésor.

Dignes pairs du royaume et Messieurs les Députés de la nation portugaise: J'ai confiance dans votre zèle et dans votre patriotisme; j'espère que vous allez examiner toutes ces affaires en raison de leur importance et en présence des circonstances qui exigent de tous les Gouvernements leur coopération pour le bien-être des peuples.

Avec le secours de la divine Providence, je compte que le résultat de vos travaux sera utile à la cause de la patrie et de la civilisation.

La session est ouverte.

ROUMANIE

Voici quelques chiffres sur le commerce général de la Roumanie, d'après des tableaux publiés par la Direction générale des douanes :

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La Direction générale des douanes donne ensuite le tableau des principaux articles d'importation et d'exportation pendant les mêmes années.

Importation.

Nous y voyons que l'importation des produits animaux alimentaires s'est élevée de 2,658,081 francs à 5.101,874, que celle des matières farineuses est tombée de 5,707,368 francs à 3,740,288 francs, que celle des denrées coloniales n'a pas sensiblement varié. Les boissons, au contraire, qui figuraient en 1879 pour 3,215,038 fr. à l'importation, n'y figurent plus, en 1888, que pour 629,112 fr. Les conserves alimentaires sont tombées de 2,661,548 fr. à 1,898,130 fr. Les peaux et chaussures, de 32,890,171 fr. à 16,967,418 fr.; les bois et industries dérivées, de 10,154,183 fr. à 4,865,552 fr.

Les médicaments, la parfumerie, les huiles, la cire et ses dérivés sont restés stationnaires.

En revanche, l'importation des matières tinctoriales s'est élevée de 1,694,380 fraucs à 4,389,426 fr.; celle du caoutchouc et de la gutta-percha, de 968,542 fr. à 2,195,674 fr.; celle des matières textiles, de 87.279,548 fr. à 136.385,551 fr.; celle du papier, de 10,582,146 fr. à 15,148,895 fr. ; celle des combustibles minéraux, de 2,516,571 fr. à 5,629,207 fr.; celle des matières minérales, industries céramiques et vitrification. de 7,348,082 fr. à 15,281,097 fr.; celle des métaux, de 40.756,618 fr, à 52,410,962 fr.

Exportation.

L'exportation des animaux vivants, qui était de 19,941,625 fr. en 1879, est tombée à 7,600,124 fr. en 1884 et à 3,474,917 fr. en 1888; celle des produits ali

mentaires est tombée de 4 et demi millions à 2,360,237 fr.; celle des peaux, de 249 5 millions à un demi-million, et celle des matières textiles, de 5 à 4 millions. Par contre, l'exportation des matières farineuses s'est élevée de 183,300,081 francs à 206,720,198 fr.; celle des fruits et légumes, de 8 millions à 15 millions : celle des boissons, de 1,249,897 fr. à 11,155,998 fr.; celle des métaux, de 821,578 fr. à 4,690,122 fr.

Tableaux de détail.

Le travail de la Direction générale des douanes est accompagné de tableaux graphiques qui permettent de suivre avec facilité les oscillations du commerce roumain et de tableaux de détail.

Nous voyons dans un de ces tableaux que l'Autriche-Hongrie qui, en 1879, importait en Roumanie 494,200 kilogr. de vins, et 1,291,289 kilogr. en 1882, n'en importait plus en 1888 que 24,540 kilogr.

Par contre, l'exportation des vins roumains en France a pris un grand essor, depuis 1886. Elle a été, en cette année, de 2,485,148 kilogr., de 3,828,855 kgr. en 1887 et de 9,002,337 kilogr, en 1888.

L'exportation du pétrole brut était de 12,230,195 kilogr. en 1888.

L'exportation du pétrole raffiné a très sensiblement décru: 1,921,951 kilogr. en 1882, contre 12,787 kilogr. en 1888.

Des démarches out été faites par le Gouvernement roumain auprès des puissances représentées dans la Commission européenne du Danube, en vue d'obtenir leur adhésion au grand projet d'amélioration de la navigation entre Galatz et Soulina.

On sait qu'il s'agit de pratiquer une large artère destinée à raccourcir de près de 7 kilomètres le trajet entre ces deux ports. Déjà plusieurs délégués ont reçu de leur Gouvernement des instructions conformes au désir qui leur a été exprimé par nos représentants à l'étranger.

La Commission européenne du Danube doit se réunir dans une quinzaine de jours, à Galatz. Elle aura, en outre, à s'occuper d'importantes modifications dans les taxes actuelles de la navigation.

(L'Indépendance Roumaine du 18/30 avril.)

RENSEIGNEMENTS

DIVERS

Commission permanente internationale instituée par le Congrès de la Propriété industrielle tenu à Paris en 1889.

Résolutions de la Section française (Comité exécutif).

A l'occasion de la Conférence qui devait avoir lieu à Madrid en avril, conformément à l'article 14 de la Convention internationale du 20 mars 1883, des propositions ont été présentées par l'Administralion espagnole et le Bureau international de Berne, par l'Administration suisse et par l'Administration des Etats-Unis. V. plus haut, p. 149 et suiv.

La Section française (Comité exécutif) de la Commission permanente internationale (1), après étude de ces diverses propositions, a été d'avis des résolutions

suivantes :

(1) V. les Résolutions du Congrès de la Propriété industrielle tenu à Paris en août 1889 Archives, 1890, I, p. 238 et suiv.

Propositions soumises par l'Administration espagnole et le Bureau international de Berne.

Ces propositions sont divisées en deux parties qui comprennent:

1° Un Projet d'arrangement concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises;

20 Un Protocole déterminant l'interprétation et l'application de la Convention du 20 mars 1883.

En ce qui concerne le Projet d'arrangement, l'esprit général est chaleureusement approuvé et les différents articles qui le composent sont adoptés.

En ce qui concerne le Protocole qui comporte vingt articles, la Section frau çaise adopte les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

L'article 3, entre autres, relatif à l'indépendance réciproque des brevets délivrés dans divers Etats, est jugé excellent.

Par contre, à l'unanimité, l'article 12, concernant les « Attestations et Protection légale », est rejeté comme inapplicable.

Le motif de ce rejet est que, dans divers pays, en outre d'une taxe à payer pour obtenir une copie certifiée de la demande de brevet, cette copie ne peut être obtenue qu'après la délivrance du brevet qui a lieu, en France. 3 mois environ après la demande, en Amérique, 7 mois ou plus, en Angleterre, après le dépôt de la spécification finale pour lequel la loi accorde un délai de 9 mois et après son acceptation par le Comptroller.

Pour cet article 12, la Section française a décidé de se rattacher à l'amendement proposé par l'Administration suisse.

Les autres articles, de 13 à 20, sont adoptés.

Propositions soumises par l'Administration suisse.

Ces Propositions ont trait à un « Projet d'arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce ».

L'esprit général de ce Projet d'arrangement a été approuvé par la Section française. Les différents articles qui le composent out été adoptés, sauf l'article premier et l'article 5 qui ont été modifiés.

L'article premier dit : « Les sujets ou citoyens de chacun des Etats contrac«tants pourront s'assurer, dans tous les autres Etats, la protection des marques de fabrique ou de commerce, régulièrement déposées dans le pays d'origine, « moyennant le dépôt des dites marques au Bureau international, à Berne, fait « par l'entremise de l'Administration du dit pays d'origine. »>

La Section française a jugé que, tel qu'il est rédigé, l'article premier, par ces mots : « régulièrement déposées dans les pays d'origine », semblent dire que le Bureau international de Berne aurait le droit d'examiner si le premier dépôt a été régulièrement fait dans le pays d'origine, c'est-à-dire d'entrer dans les questions litigieuses et de les trancher.

S'il en était ainsi, ce serait une juridiction souveraine sans appel.

D'autre part, l'article 5 montre bien que le Bureau international ne sera qu'un intermédiaire.

Pour supprimer toutes difficultés à cet égard, la Section française a proposé de rédiger l'article premier de la façon suivante :

Les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants qui voudront << s'assurer dans tous les autres Etats la protection de leurs marques de fabrique «ou de commerce acceptées au dépôt dans l'un de ces Etais, les déposeront << au Bureau international à Berne, soit directement, soit par l'entremise de

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« l'administration du pays où le dépôt a été effectué, suivant les prescriptions établies par cette Administration. »

La Section française a décidé également qu'il y avait lieu de remplacer partout les mots « pays d'origine » par « pays de dépôt ».

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En ce qui concerne le premier paragraphe de l'article 5 dans lequel il est dit que Les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque auront le droit de déclarer que la protection ne <«< peut être accordée sur leur territoire à la marque en question, soit parce que «la marque n'est pas nouvelle soit parce qu'elle est contraire à l'ordre public « et à la morale. »

La Section française est d'avis d'en modifier la rédaction ainsi qu'il suit : « Les Administrations auront le droit de déclarer que la protection <«< ne peut être accordée pour tout motif résultant de la législation locale qui «ne serait pas contraire aux droits assurés au déposant par la Convention «< internationale du 20 mars 1883. »

Propositions soumises par l'Administration des États-Unis.

Ces Propositions comprennent deux amendements à la Convention internationale du 20 mars 1883 et un amendement au Projet de protocole déterminant l'interprétation et l'application de la dite Convention.

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Le premier amendement a pour but de faire partir les délais de priorité fixés par la Convention internationale non plus du dépôt de la demande du brevet », mais « de la publication officielle de la description de l'invention ou de celle du dessin, du modèle ou de la marque ».

La Section française a repoussé cet amendement en se basant sur le temps souvent considérable qui s'écoule daus divers pays, notamment pour les brevets, entre le dépôt de la demande et la délivrance (3 mois en France, 7 mois en Amérique et, dans le cas d'interférence, 1, 2 et même 3 ans).

L'inventeur aurait à craindre les indiscrétions qui pourraient se produire dans cet intervalle de temps et qui l'empêcheraient, pour certains Etats, de profiter des délais de priorité de 6 ou 7 mois accordés par la Convention.

Le deuxième amendement propose de donner à l'article 9 de la Convention internationale la teneur suivante :

«Aucun produit portant illicitement une marque de fabrique ou de com«merce, ou un nom commercial, ayant droit à la protection légale dans un des «Etats de l'Union, ne pourra être admis à l'importation par la douane de cet «Etat sans le consentement du propriétaire légitime de cette marque de fabrique ou de commerce, ou de ce nom commercial.

«La protection dont il s'agit dans le présent article sera accordée, confor«mément à la législation intérieure de chaque Etat, de la manière établie par «la loi pour la protection des nationaux, et à la requête soit du ministère public, soit de la partie intéressée. »>

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La Section française repousse cet amendement, parce qu'il autoriserait le propriétaire d'une marque à permettre l'introduction d'un produit revêtu de sa marque accompagnée d'un nom commercial inexact.

L'amendement au Projet de Protocole a pour objet de remplacer le paragraphe 3 dudit Projet par la disposition suivante :

«Le titulaire d'un brevet qui exploite son invention dans un des Etats de «l'Union ne pourra être déclaré déchu de ses droits dans les autres pour défaut « d'exploitation. »

Cet amendement est repoussé à l'unanimité et sans discussion par la Section française.

En ce qui concerne cet amendement, la Section française s'est souvenue qu'il avait été déjà proposé à la Conférence de Rome par le délégué de la Belgique et qu'il n'avait pas non plus été adopté.

« EdellinenJatka »