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pour l'établissement d'un régime douanier unique dans ces régions a été signé.

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<< Les possessions françaises-allemandes sur la côte des Esclaves formeront un territoire douanier unique, sans ligne de douane séparative, en sorte que les mêmes droits y seront perçus et les marchandises qui les auront acquittés sur l'un des territoires pourront être introduites dans l'autre sans avoir à supporter de nouvelles taxes. »

Messieurs, dans ces conditions, je me demande quel dédommagement nous pourrons donner au pays, en compensation des sacrifices que nous allons solliciter de lui pour la continuation des opérations militaires. Je me demande surtout, après avoir entendu les explications de M. le sous-secrétaire d'Etat, où ces opérations militaires s'arrêteront et comment elles finiront. Resterons-nous indéfiniment en expectative, en présence du roi du Dahomey, qui refuse de reconnaitre les traités que nous voulons lui imposer ¿ M. le sous-secrétaire d'Etat nous dit que nous allons maintenir la défensive et continuer le blocus. J'ai peine à croire à l'efficacité du blocus, alors que les Dahoméens peuvent se procurer des vivres, des munitions et des armes, soit par les colonies anglaises, soit par les colonies allemandes, qui sont égaleinent établies sur la côte des Esclaves, et qu'ils peuvent les acquérir à Lagos ou à Togo. En présence de ces facilités d'approvisionnement, le blocus me parait illusoire et infructueux.

Si le blocus est inutile et ne peut aboutir à réduire l'adversaire à bref délai, quels moyens allons-nous employer? Il me semble qu'il faut absolument que le Gouvernement prenne une décision, qu'il se prononce nettement et qu'il nous annonce s'il va recourir à une expédition pour obliger le roi du Dahomey à reconnaitre les traités, ou s'il y renonce. S'il adopte l'affirmative, qu'il saisisse la Chambre d'une demande de crédits, et nous l'examinerons. Jusqu'alors nous ne pouvons lui donner l'approbation qu'il nous demande.

Le Ministre de la marine monte à la tribune pour expliquer qu'une demande de crédits n'est nullement nécessaire, nos navires de guerre, qu'ils soient au golfe de Benin ou au Sénégal, ne nous coûtent ni plus ni moins, et l'augmentation du nombre de nos tirailleurs sénégalais ne constitue qu'une dépense insignifiante.

M. le Ministre explique quel a été le rôle de la marine depuis qu'elle a été appelée à diriger les opérations au Dahomey, c'est-à-dire depuis le 5 avril. Il rappelle l'attaque de Porto-Novo par le roi Badazin, attaque repoussée victorieusement par les 350 hommes du brave colonel Terrillon et qui n'a coûté la mort à aucun soldat français ni sénégalais. Nous avons là-bas actuellement, tant à Kotonou qu'à Porto-Novo, un millier de marins et de soldats français ou sénégalais sans compter les auxiliaires du roi Toffa, qui commencent, depuis le dernier combat, à se relever de la terreur que leur inspiraient les Dahoméens indépendamment de ce millier d'hommes, le Roland, arrivé avant-hier à Kotonou, y amène 100 nouveaux tirailleurs sénégalais pour remplacer les malades et les indisponibles. Les malades sont très rares d'ailleurs, et l'état sanitaire de notre corps expéditionnaire n'est nullement inquiétant.

M. le Ministre, qui a été trois années de suite sur cette côte, rappelle qu'une expédition est impossible dans la saison des pluies. D'autre part, personne ne pouvant songer à l'évacuation, il explique comment la menace du bombardement de Whydah a suffi pour déterminer le roi de Dahomy à nous rendre tous les prisonniers en échange d'un nombre double de noirs.

Les résultats obtenus sont dùs à l'attitude admirable de nos marins et de

nos soldats, à la fermeté d'âme incomparable du colonel Terrillon, à l'énergie et à l'habileté du commandant Léopold Fournier.

La Chambre applaudit vivement à cet hommage si mérité. M. Boissy-d'Anglas et M. Laurençon, en présence des explications du Ministre, retirent les ordres du jour qu'ils avaient préparés, et l'ordre du jour pur et simple, accepté par le Gouvernement, ést adopté sans scrutin: aucune main në se lève à la contre-épreuve.

Les Pêcheries de Terre-Neuve.

Elles ont encore donné lieu à une discussion au Sénat, dans la séance du 16 mai.

M. Bozérian. Messieurs, vous n'avez certainement pas perdu le souvenir du débat qui s'est engagé dans cette enceinte, à la séance du 25 mars dernier, à propos de la question posée à M. le Ministre des Affaires étrangères par notre honorable collègue, M. l'amiral Véron. et qui était relative aux droits de la France sur les pècheries de Terre-Neuve.

Ce débat ne portant que sur une question, nul autre que l'auteur de la question ne pouvait y prendre part.

Au cours et vers la fin de la réponse faite à notre honorable collègue par M. le Ministre des Affaires étrangères, deux interruptions partirent, presque en même temps, de deux côtés opposés de cette Assemblée. J'étais l'un des interrupteurs. L'autre était l'honorable M. de l'Angle-Beaumanoir.

C'est assez vous dire, Messieurs, que, comme la question, l'interpellation n'avait et ne pouvait avoir aucune portée politique. Mais, nous étions, l'un et l'autre, mus par un même sentiment, en voulant transformer en interpellation une question qui, comme je le disais, ne pouvait aboutir à aucun ordre du jour.

A la suite d'une observation faite par notre honorable président sur les inconvénients possibles d'une transformation aussi brusque, le Sénat a ordonné le renvoi de l'interpellation à un mois.

Ce délai, Messieurs, est expiré depuis longtemps, si bien qu'à la reprise des travaux parlementaires, nous nous sommes demandé, l'honorable M. de l'Angle-Beaumanoir et moi, s'il convenait de maintenir l'interpellation.

Après réflexion, nous avons pensé qu'il convenait de la maintenir, attendu que, suivant nous, elle n'a rien perdu de son importance ni de son actua

lité.

Nous avons observé qu'en dépit de l'argumentation si concluante de M. le Ministre des Affaires étrangères, la polémique n'avait pas cessé de l'autre côté du détroit, qu'elle était demeurée presque aussi vive, presque aussi ardente, qu'elle avait eu de nouveaux échos dans les Chambres; nous avons remarqué que certains organes des plus importants de la Presse anglaise avaient continué la campagne par eux entreprise; que pour eux, ce qui nous avait paru, comme à vous-même, si clair, avait continue à demeurer obscur; qu'enfin la voix de l'honorable M. Ribot n'avait été, ni mieux entendue, ni mieux écoutée — j'espère qu'il en sera autrement dans l'avenirque ne l'avait été celle de ses honorables prédécesseurs MM. Flourens, Goblet et Spuller.

Dans cette situation, nous avons pensé qu'il était bon que la voix du Parlement français se fit entendre une fois de plus; nous avons eru qu'à la persistance des dénégations il convenait de répondre par la persistance des affir

mations.

Quand je parle d'affirmations, il est bien entendu, Messieurs, que je ne parle pas d'affirmations én l'air... Je parle d'affirmations reposant sur des faits, sur des documents que je vous ferai connaître tout à l'heure, et dont vous pourrez apprécier la valeur.

Quant aux dénégations, je ne sais si je m'abuse, mais il me semble - c'est une constatation que j'ai faite avec plaisir que depuis quelque temps elles

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se formulent dans des termes un peu moins absolus.

Au début, quand on parlait des droits de la France sur les pècheries de Terre-Neuve, certains contradicteurs haussaient les épaules le dédain était leur seule réponse.

Aujourd'hui cette attitude s'est modifiée; on semble reconnaitre enfia que ces droits si longtemps contestés, si longtemps déniés, ne sont pas une vaine apparence; on n'en discute plus le principe, on se borne à en discuter l'étendue c'est un grand pas de fait; pour ma part, je m'en felicite grandement. C'est ainsi que, dans les derniers jours d'avril, une dépêche anglaise, reproduite dans plusieurs journaux francais, faisait savoir qu'à la Chambre des communes, à une question posée à un représentant du Gouvernement par l'un des Membres de cette Chambre, au sujet des réclamations des habitants de Terre-Neuve à propos de ce modus vivendi, dont j'aurai occasion de vous parler tout à l'heure, sir Fergusson avait répondu que le Cabinet anglais examinerait avec le plus grand soin, — veuillez bien remarquer la nuance,

non pas toutes les représentations faites par les Terre-Neuviens, mais seulement celles qui ne seraient pas incompatibles avec les obligations de l'Angleterre et de la colonie en vertu des traités. Nous n'avions pas encore entendu ce langage; je suis heureux d'avoir pu l'entendre aujourd'hui.

Il existe done des traités; de ces traités résultent des obligations, et ces obligations s'imposent à la colonie aussi bien qu'à la mère-patrie puisque la première, ne pouvant exciper d'un droit personnel, ne saurait avoir plus de droits que la seconde.

Quels sont ces traités? Quelles sont ces obligations? C'est ce que je me propose d'examiner.

Je crois, Messieurs, que mon examen doit être complet, et, pour l'être, il doit nécessairement porter sur trois périodes successives: d'abord, la période du passé, c'est-à-dire la période antérieure an modus vivendi, dont nous aurons l'occasion de nous occuper, ensuite la période du présent c'est la période qui s'écoulera depuis la mise en vigueur de ce modus vivendi jusqu'au jour où il prendra fin; la troisième période enfin, c'est celle qui appartient à tous la période de l'avenir.

Les traités conclus entre la France et l'Angleterre, au sujet de la pèche sur les côtes de Terre-Neuve, sont au nombre de quatre: 1° sous Louis XIV, le traité d'Utrecht du 11 avril 1713, qui fut, vous le savez, le douloureux épilogue du drame qui a pour titre « la guerre de la succession d'Espagne »; c'est ce traité qui a donné à l'Angleterre, au détriment de la France, la souveraineté de l'ile de Terre-Neuve; 2o sous Louis XV, le traité de paix conclu à Paris, le 10 février 1763, entre l'Espagne, la France et la Grande-Bretagne, à la suite de la guerre de Sept ans ; 3° sous Louis XVI, le traité de paix conclu à Versailles, avec cette dernière puissance, la Grande-Bretagne, le 3 septembre 1783; 4 sous la Restauration, enfin, le traité de paix conclu à Paris, le 30 mai 1814, entre Louis XVIII et les paissances alliées.

Messieurs, je vais remettre sous vos yeux les termes exacts de ces traités; cela est indispensable. Vous me permettrez de vous dire que cette exactitude est d'autant plus facile que ces traités, il est bon d'en faire la remarque, sont tous rédiges en francais, dans la langue diplomatique, et que, par conséquent, certaines infidélités de traduction, certaines trahisons de traducteur ne sont pas à redouter. .

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Voici le premier de ces traités, le traité d'Utrecht, du 11 avril 1713. L'artiele intéressant, c'est l'article 13; il est coneu en ces termes : Art. 13. L'isle de Terre-Neuve avec les isles adjacentes appartiendra désormais et absolument à la Grande-Bretagne et à cette fin, le roi très chrétien fera remettre à ceux qui se trouveront à ce commis en ce pays là, dans Tespace de sept mois, à compter du jour de l'échange des ratifications de ce

traité, ou plus tôt, si faire se peut, la ville et le fort de Plaisance et autres lieux que les Francais pourraient encore posséder dans la dite isle, sans que le dit roi très chrétien, ses héritiers et successeurs ou quelques-uns de ses sujets puissent désormais prétendre quoi que ce soit, et en quelque temps que ce soit, sur la dite isle et les isles adjacentes en tout ou en partie. Voilà la dure concession; voici la maigre compensation :

«Il ne leur sera pas permis non plus d'y fortifier aucun lieu, ni d'y établir aucune habitation en façon quelconque, si ce n'est des échafauds et cabanes nécessaires et usités pour sécher le poisson, ni d'aborder dans la dite isle dans d'autre temps que celui qui est propre pour pêcher et nécessaire pour sécher le poisson. Dans la dite isle, il en sera pas permis aux dits sujets de la France de pêcher et de sécher le poisson en aucune autre partie que depuis le lieu appelé cap de Bonavista jusqu'à l'extrémité septentrionale de la dite isle, et de là, en suivant la partie occidentale jusqu'au lieu appelé «Pointe Riche. »

Comme vous le voyez, Messieurs, ce traité, en même temps qu'il contient des défenses, octroie des permissions: 4° Défense d'établir aucune habitation sur la côte de Terre-Neuve;

ces

2o Permission d'établir sur ces côtes des échafauds ou chaufauds, mots désignent le même objet et les cabanes nécessaires pour sécher le poisson;

3o Défense d'aborder dans l'ile dans d'autre temps que celui propre à la pêche et nécessaire pour sécher le poisson; c'est la saison qui s'étend du mois d'avril au mois d'octobre;

4° Permission de pècher et de sécher le poisson d'une façon générale, sans spécification, sans restriction.

C'est cette partie de côtes grevée d'une servitude au profit de la France qui est désignée sous le nom de french shore.

Les Français ont donc la permission de pècher, sans restriction, d'une facon absolue. Mais pêcher quoi? Quelle est la nature de ce droit? Est-ce un droit qui est commun à la France et à d'autres, ou bien est-ce un droit exclusif?

Je dois reconnaitre que le mot « exclusif » n'est pas écrit dans le traité de 1713; mais si quelque doute pouvait exister sur l'étendue du droit concédé, vous allez voir, après la lecture du traité de 1763, qu'on laisse trop facilement de côté, et après celle des traités de 1783 et de 1814, qu'aucun doute n'est possible.

Voici comment est concu le traité que je viens de rappeler à vos souvenirs et qui a été conclu le 10 février 1763, entre la France, l'Espagne et la GrandeBretagne. Je lis les articles 5 et 18 :

«Art. 3.

Les sujets de la France auront la liberté de la pêche et de la sècherie sur une partie des côtes de l'ile de Terre-Neuve, telle qu'elle est spécifiée par l'article 43 du traité d'Utrecht, lequel article est renouvelé et confirmé par le présent traité, à l'exception de ce qui regarde l'ile du Cap

Breton.

<< Art. 18. Sa Majesté Catholique (le roi d'Espagne, Charles III), se désiste, tant pour elle que pour ses successeurs, de toute prétention qu'elle peut avoir formée en faveur des Quipuzcoans (habitants de la province basque de Quipuzcoa) et autres sujets du droit de pècher aux environs de l'ile de Terre-Neuve. »

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Vous remarquerez deux choses importantes dans ce traité, c'est d'une part le remplacement des mots permission de pèche », par les mots « liberte de pèche », qui sont infiniment plus energiques; c'est ensuite la renonciation, par l'une des parties contractantes, aux droits que pouvaient avoir certains de ses sujets d'exercer la pêche sur les côtes de Terre-Neuve. On se demande pourquoi cette renonciation, si le droit concédé à la France par le traité de 1713 n'était pas un droit exclusif.

Avez-vous encore des incertitudes? Je puis mettre sous vos yeux de nouveaux documents. C'est d'abord le traité du 3 septembre 1783.

Il est conçu dans les termes que je vais vous rappeler, et j'ajoute tout de suite que, par des motifs que j'aurai l'honneur de vous faire connaitre, il est complété par des déclarations qui, bien que séparées, font évidemment corps avec lui, exactement comme un protocole fait corps avec le traité dont il n'est qu'une annexe.

Voici comment sont conçus le traité de 1783 et les déclarations qui l'accompagnent:

« Art. 3. Sa Majesté le roi très chrétien (le roi de France), pour prévenir les querelles qui ont eu lieu jusqu'à présent entre les deux nations française et anglaise, consent à renoncer au droit de pèche qui lui appartient en vertu de l'article 13 sus-mentionné du traité d'Utrecht depuis le cap Bonavista jusqu'au cap Saint-Jean, situé sur la côte orientale de Terre-Neuve, et parles 50 degrés de latitude septentrionale; et Sa Majesté le roi de la Grande-Bretagne consent, de son côté, que la pèche assignée aux sujets de Sa Majesté très chrétienne commençant au dit cap Saint-Jean, passant par le nord et descendant par la côte occidentale de l'isle de Terre-Neuve, s'étende jusqu'à l'endroit appelé Cap-Raze, situé au 4730' de latitude.

«Les pêcheurs français jouiront de la pèche qui leur est assignée par le présent article, comme ils ont eu le droit de jouir de celle qui leur est assignée par le traité d'Utrecht.

Vous allez voir tout à l'heure, dans les déclarations, le commentaire de cet article, si tant est qu'il soit besoin d'un commentaire, quand nous voyons les deux parties contractantes renoncer de part et d'autre à l'exercice du droit de pèche sur la partie qui ne leur est pas réservée.

Ecoutez la déclaration anglaise :

«Le roi étant entièrement d'accord avec Sa Majesté très chrétienne sur les articles du traité définitif, cherchera tous les moyens qui pourront non-seulement en assurer l'exécution avec la bonne foi et la ponctualité qui lui sont connues, mais de plus donnera de son côté toute l'efficacité possible aux principes qui empêcheront jusqu'au moindre germe de dispute à l'avenir.

A cette fin et pour que les pêcheurs des deux nations ne fassent point naître des querelles journalières, Sa Majesté britannique prendra les mesures les plus positives pour prévenir que ses sujets ne troublent en aucune manière, par leur concurrence, la pèche des Français, pendant l'exercice temporaire qui leur est accordé, sur les côtes de l'ile de Terre-Neuve; et elle fera retirer, à cet effet, les établissements sédentaires qui y seront formés. Sa Majesté britannique donnera des ordres pour que les pêcheurs francais ne soient pas gênés dans la coupe des bois nécessaires pour la réparation de leurs échafaudages, cabanes et bâtiments de pèche.

((

L'article 43 du traité d'Utrecht, et la méthode de faire la pèche qui a été de tout temps reconnue, sera le modèle sur lequel la pèche s'y fera; on n'y contreviendra pas, ni d'une part, ni de l'autre ; les pècheurs francais ne batissant ren que leurs échafaudages, se bornant à réparer leurs bâtiments de pêche et n'y hivernant point, les sujets de Sa Majesté britannique de leur part, ne molestant aucunement les pècheurs français durant leurs pèches, ni ne dérangeant leurs échaffaudages durant leur absence.

Il faut avouer que cette fois encore le mot exclusif n'a pas été prononcé dans le traité; mais les explications qui sont données dans la déclaration que je viens de lire sont le large équivalent de ce mot.

Voici maintenant la contre-déclaration française :

«Les principes qui ont dirigé le roi dans tout le cours des négociations qui ont précédé le rétablissement de la paix, ont dù convaincre le roi de la Grande Bretagne que Sa Majesté n'a eu d'autre but que de la rendre solide et durable en prévenant autant qu'il est possible, dans les quatre parties du monde, tout sujet de discussion et de querelle. Le roi de la Grande-Bretagne

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