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mieux que l'abandon de ces droits séculaires que nous avons exercés dans le Levant, qui nous ont assuré pendant de longues années une situation préponderante, réduite aujourd'hui à une situation qui nous place sur un pied d'égalité avec les autres puissances, mais que nous perdrions d'une façon complète si nous n'avions pas le bénéfice de la nation la plus favorisée. (Très bien ! sur un certain nombre de bancs. Exclamations et bruit.)

M. Lacombe.

Messieurs, je compte être très bref dans les explications que j'ai à présenter au Sénat.

Il y a, d'abord, toute une partie du discours de M. le président du conseil à laquelle je ne sens pas le besoin de répondre. Il s'agit de l'intérêt que nous pouvons avoir à ne pas ètre privés d'un traité, d'un instrument de paix avec la Turquie.

Je suis prêt à reconnaitre qu'il vaudrait mieux qu'à l'heure actuelle l'échange de dépèches dont il a été donné connaissance à cette tribune eût pour but d'engager une négociation; je préférerais même qu'on en fût à continuer les démarches qui, d'après M. le ministre des affaires étrangères et M. le président du conseil, ont été tentées en 1887, plutôt que de nous voir en présence de la difficulté actuelle.

Mais il s'agit de savoir si la situation, telle que nous l'a dép inte M. le président du conseil, ne présente pas des inconvénients bien supérieurs aux avantages dont il a parlé.

Quelle est, en effet, notre situation?

M. le président du conseil nous dit : Nous sommes d'accord avec l'Empire ottoman pour l'interprétation du traité qui nous lie avec lui; nous sommes d'accord que, si le traité de 1861 vient à expiration aujourd'hui même, le traité de 1802 revit, tout au moins dans son article 9.

Cet accord, il est possible qu'il existe, mais il est certain qu'il n'en a pas été justifié à cette tribune.

Je vous prie, en effet, de ne pas oublier l'observation qui vous était présenfée par l'honorable M. Foucher de Careil avec tant d'a-propos et avec une autorité que je ne saurais avoir c'est que, tandis que là dépêche de notre chargé d'affaires à Constantinople mentionnait qu'on reprenait les traités anciens comme étant en vigueur et qu'on continuerait à en appliquer les dispositions, la dépêche émanée du ministre des affaires étrangères de Turquie se contente d'énoncer un fait pur et simple. Elle ne dit pas : nous interpretons les traités comme vous; elle ne dit pas nous continuerons à faire ceci ou cela; elle se contente de dire: désormais nous appliquerons à vos produits la clause de la nation la plus favorisée.

Si, messieurs, notre diplomatie avait été aussi prudente que l'a été, en cette occasion, la diplomatic turque, j'avoue que, quelque disposé que je sois à croire que nos relations commerciales avec la Turquie, telles qu'elles sont réglées par le traité de 1861, conviennent peu à l'intérêt français, je n'aurais pas fait de difficulté.

Il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'il y a une très grosse question sur laquelle i M. le ministre des affaires étrangères ni M. le président du conseil ne se sont expliqués, ou plutôt il y en a deux.

Tout d'abord et je n'y insisterai pas autrement, on a déjà appelé votre attention sur ce fait -vous êtes en présence d'un traité politique. Pouvezvous le diviser ? Pouvez-vous dire qu'il ne subsiste que partiellement ?

Seconde question: si c'est un traité de paix qui contient cette clause de la nation la plus favorisée, pour combien de temps sommes-nous lies? M. le ministre des affaires étrangères. Tant qu'il y aura des nations plus favorisées; et comme il n'y en aura peut-être pas longtemps, cela finira. M. Lacombe. Je remercie M. le ministre des affaires étrangères de m'avoir fait cette réponse. Elle va bien simplifier ma discussion.

M. le ministre nous avait dit, en effet, qu'il avait eu l'intention de ne pas lier la France au delà de cette grande échéance de la fin de 1891, de lui lais

ser sa liberté tout entière, non pas pour ne pas renouveler les traités de commerce, mais pour les renouveler ou ne pas les renouveler, suivant que son intérêt serait dans un sens ou dans l'autre. J'avais le droit de conclure de là que M. le ministre entendait que la clause qui nous lie d'après lui avec la Turquie et qui nous oblige à lui appliquer le traitement de la nation la plus favorisée, prendrait fin en 1892.

Mais, pas du tout; d'après ce qu'il vient de déclarer, il y a un moyen, mais il n'y en a qu'un, d'échapper à cette clause, c'est de ne pas faire de traités du tout. (Rires approbatifs.)

Eh bien, il me semble que pour un homme d'Etat qui disait, en commencant ses explications, qu'il ne voulait pas se lier lui-même et lier ses successeurs sur l'attitude que la France aurait à prendre en 1892, il y a quelque chose de bien irrationnel et de bien grave à venir dire: vous serez liés à perpétuité, et si, en 1892, vous signez le moindre traité.

M. Faye, ministre de l'agriculture.

Si!...

M. Lacombe. Nous savons bien que nous sommes liés dans ces conditions et dans une certaine mesure avec une autre puissance; aucun de nous n'a perdu de vue la portée de l'article 11 du traité de Francfort, et, soit qu'on estime qu'il y a là un avantage dont nous devons profiter à un moment donné, soit qu'on estime au contraire qu'il en résulte un désavantage que nous devons nécessairement subir, nous savons tous quelle est l'importance de cette clause et nous y avons souvent réfléchi.

Eh bien, ici vous avez une clause plus grave encore, car la clause du traité de Francfort n'est relative qu'au cas où des traités interviendraient entre la France et certaines nations qui peuvent être les rivales industrielles de l'empire d'Allemagne, tandis que, pour la Turquie, vous êtes liés avec toutes les nations.

Vous ne pouvez pas faire un traité avec une peuplade, quelque minime qu'elle soit, sans que les clauses qu'il contient soient immédiatement applicables à nos relations commerciales avec l'Empire ottoman. Voilà ce qui fait la gravité de la situation. (Très bien! très bien! sur plusieurs bancs à droite et au centre.)

M. le ministre des affaires étrangères disait : « Mais le traité de 1802, ne pouvez-vous pas le dénoncer? » — C'est là, messieurs, que se trouve la difficulté. (Nouvelles marques d'approbation à droite.) Et je puis retourner contre la thèse de M. le ministre des affaires étrangères tous les arguments que M. le président du conseil a invoqués, et notamment celui qu'il faisait valoir d'une manière si vibrante et si patriotique, c'est que si nous dénoncons ce traité, comme il s'agit d'un traité de paix et non d'une simple convention commerciale, nous nous engageons dans des complications d'ordre international dont nous avons le plus grand intérêt à rester éloignés.

Dénoncer le traité de 1802 ? Sans doute. Mais nous pouvons aussi, en droit strict, dénoncer le traité de Francfort, et je ne pense pas qu'il entre dans l'esprit de personne de le faire, pour éviter de rester sous le coup des stipulations commerciales qui y figurent sous l'article 11.

Il y a donc là une question de la plus haute gravité, et j'aimerais mieux, je vous l'avoue, voter immédiatement que, par une mesure, même sans réciprocité, la Turquie jouira en France du privilège de la nation la plus. favorisée jusqu'en 1893... (Très bien! très bien! à droite et au centre) ... quoique je considère la chose comme déplorable, je préférerais, dis-je, de beaucoup cette situation à celle que nous offre M. le ministre des affaires étrangères, puisqu'elle tend à nous lier d'une manière indéfinie dans l'avenir. (Très bien! très bien ! et vive approbation à droite et sur plusieurs banes à gauche.)

Il y a donc un grand intérêt à rechercher si réellement l'interprétation que M. le ministre des affaires étrangères vous donne des instruments diplomatiques intervenus entre la France et l'Empire ottoman, est tellement incon

testable qu'elle s'impose à nous et qu'elle ne permette aucune divergence de

vues.

Messieurs, pour aborder ce sujet, il y a un point qui me parait tout d'abord dominer le débat. Quand on veut avoir l'interprétation d'un contrat, surtout si ce contrat est d'une longue durée, que fait-on? On prend un élément d'interprétation que, devant les tribunaux, nous sommes habitués à voir proclamer le plus important de tous, c'est l'exécution que les parties contractantes ont donnée à certaines clauses qui pourraient être susceptibles, dans leur texte, d'une double interprétation.

Or, ou je me trompe fort, ou il suffit de lire les traités successifs intervenus entre la Turquie et la France et les tarifs qui y ont été annexés, pour arriver à cette conclusion inéluctable que, jusqu'en 1861, la Turquie ne s'est jamais occupée du tarif douanier que subiraient les marchandises ottomanes à leur importation en France.

La Turquie, messieurs, qu'on la considère ou non à raison de ce fait comme arriétée dans le mouvement général qui nous emporte aujourd'hui, il importe peu, n'a jamais tenu compte jusqu'en 1861 que de deux consi

dérations.

C'est. d'une part, le droit d'exportation qu'elle faisait payer aux marchandises ottomanes à leur sortie de Turquie, et, de l'autre, le droit d'mportation que les marchandises étrangères devaient subir à leur entrée dans l'empire

ottoman.

En 1802, elle n'avait pas d'autre préoccupation. De mème, en 1838 et en 1836.

C'est en 1861, pour la première fois, que la Turquie, par la clause finale du traité conclu à cette date, se préoccupe du régime que ses propres marchandises auront à subir à l'entrée dans un autre pays.

M. le président du conseil.

France à cette époque!

-

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Il n'y avait pas de tarif conventionnel en

M. Lacombe. Permettez, monsieur le ministre, je pourrais peut-être vous répondre tout à l'heure sur ce point.

M. le président du conseil. Il y a bien, il est vrai, un petit traité avec la Belgique, mais vous ne voyez figurer les marchandises similaires de celles de la Turquie dans aucun de ses articles.

-

M. Lacombe. Les divers tarifs annexés aux traités de 1838 et de 1856 sont formels à ce point de vue. Ils ne contiennent pas d'énonciation relative à l'introduction en France des marchandises turques; on ne tarife pas les marchandises turques à leur entrée en France; l'on n'y trouve que la valeur fixée conventionnellement des marchandises pouvant entrer en Turquie ou pouvant en être exportées, valeur devant servir à l'application soit du droit de douane proprement dit, soit du droit accessoire perçu en échange des droits antérieurement imposés au commerce intérieur de la Turquie. M. le ministre du commerce. Comment aurait-on pu faire un tarif, puisqu'il n'existait pas en France, à cette époque, de tarif conventionnel ? M. Lacombe. Il y a, monsieur le président du conseil, une période, elle est courte il est vrai, mais cela m'importe peu, qui s'est écoulée entre les traités de commerce que nous avons conclus en 1860...

M. le président du conseil. - Applicables en 1861 !

M. Lacombe. Parfaitement, applicables en 1861; et c'est précisément là la base de mon argumentation! Les nouveaux tarifs ont été appliqués en 4861 aux diverses nations européennes, mais pas à la Turquie.

M. le président du conseil. Je vous demande pardon! Jusqu'alors la Turquie n'importait que des matières premières qui entraient en franchise, et il n'y avait pas lieu de leur appliquer de tarif.

M. Lacombe. Je vous demande pardon moi-même, M. le ministre. Les marchandises importées de Turquie étaient loin d'entrer toutes en franchise, et j'en ai la preuve dans la comparaison des chiffres contenus dans

les tableaux officiels du commerce extérieur pendant les années 1861 et

1862.

Le rapprochement de ces deux tableaux nous permet d'aller plus loin et d'établir la comparaison entre deux années, l'une, 1861, pendant laquelle un régime de faveur est appliqué aux diverses nations avec lesquelles nous avions fait des traités de commerce; l'autre, 1862, pendant le cours de laquelle, pour la première fois, nous voyons appliquer à la Turquie le traitement de faveur que nous lui avons concédé par le traité de 1861, entré en application dans les premiers mois de 1862.

Permettez-moi de vous citer quelques-uns de ces chiffres. Je ne vous parle pas des céréales, puisqu'elles ne sont pas comprises dans les traités de commerce de 1860, et qu'elles sont restées réglées par notre législation intérieure; mais pour les soies et les bourres, nous voyons qu'il n'a été importé de Turquie en 1861, que 848,000 kilos, sur lesquels il avait été perçu un droit de douane de 19,823 fr. En 1861, pour 1,226,000 kilos, on a percu 22,000 fr. seulement. Mais ce n'est pas encore là que nous trouvons les différences les plus grandes.

Pour les graines oléagineuses, en 1861, 11,927,000 kilos ont payé 37,300 fr.; en 1862. 21 millions de kilos n'ont payé que 11,637 fr.

M. le président du conseil. Par application des nouveaux tarifs !

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C'est bien ainsi que je l'entends.

Pour les laines en masse, il en a été importé, en 1861, 7,675,000 kilos ayant payé 13,461 fr. En 1862, nous trouvons une importation presque égale, 6,520,000 kilos, mais elle n'a plus payé que 4,832 fr.

M. le président du conseil. A cause des nouveaux tarifs !
Plusieurs sénateurs à droite.

- A cause du traité de commerce!

M. Lacombe. — Je vois que M. le président du conseil n'a pas saisi la portée de mon argumentation. J'ai dit que si la clause du traité de 1802 avait été considérée comme réglant nos relations douanières avec la Turquie, nous trouverions qu'il en a été fait application pendant tout le cours de l'année 1861, puisqu'à ce moment-là nous appliquions des tarifs de faveur à diverses nations voisines. (C'est cela ! Très bien ! à droite.)

Au lieu de cela, nous voyons que ce n'est qu'à partir de 1862, c'est-à-dire du jour où le traité, qui prend fin aujourd'hui, est venu à exécution, ce n'est qu'à partir du jour où, par une convention nouvelle et spéciale nous avons concédé à la Turquie le traitement douanier de la nation la pus favorisée, que nous voyons faire l'application à la Turquie de ces tarifs de faveur.

D'où je conclus que, en 1860, ni le ministre des affaires étrangères, en France, ni le ministre du commerce, ni la Turquie elle-même ne consideraient le traité de 1802 comme applicable aux relations douanières. (Applaudissements à droite et sur divers banes au centre.)

Du reste, cet argument ne fait que confirmer les déductions que l'on esten droit de tirer du texte lui même. Remarquez, en effet, que le traité de 4802 contient deux dispositions parfaitement distinctes: F'une applicable aux relations douanières; c'est l'article ainsi coneu:

«Art. 7. En attendant qu'il soit pris de concert de nouveaux arrangements sur les discussions qui ont pu s'élever relativement aux droits de douane, on se conformera à cet égard dans les deux pays aux anciennes capitulations. »

Voilà ce qui concerne le régime douanier entre les deux pays. Quant à l'article 9, il édicte la clause de la nation la plus favorisée, mais elle doit regir les rapports entre les deux pays autres que ceux relatifs au régime douanier, sans cela il ne serait pas possible d'établir une conciliation entre les deux articles.

Par conséquent, messieurs, que l'on examine la succession des divers traités et les tarifs qui y sont annexés, que l'on prenne le texte du traité de 1802, que l'on prenne les faits accomplis, c'est-à-dire l'interprétation que les parties elles-mèmes en ont faite, on trouvera toujours que les clauses du

traité de 1802 n'avaient pas pour but et n'ont jamais eu pour effet de régir les intérêts douaniers des deux nations.

M. le président du conseil disait: Mais enfin, dans quelle situation voulezvous nous mettre? Allez-vous faire table rase de tout le passé et nous laisser en présence du néant? Et M le ministre des affaires étrangères, de son côté, nous disait : Vous voulez donc que tout soit abrogé, même les capitulations que nous avons, au point de vue international, un si grand intérêt à maintenir et auxquelles toutes les nations européennes attachent une si grande importance.

Il répondait ainsi à une objection qui pouvait se faire, mais qui n'avait pas été portée à la tribune, car l'honorable M. Foucher de Careil avait évité, sans doute très intentionnellement, de parler des capitulations.

Ce n'est pas à moi, messieurs, qu'il appartiendrait d'assigner aux capitulations leur véritable caractère. Vous savez tous, mieux que moi, que la Turquie les a édictées pour pouvoir entrer dans le concert des puissances chrétiennes, dont la tenaient éloignée ses mœurs plus encore que sa religion. Je me contenterai de signaler à l'attention ce trait important qui frappe lesprit à la simple lecture que l'on en peut faire, c'est qu'elles ne constituent nullement des traités internationaux ; ce sont en quelque sorte des constitutions faites par le sultan, de son propre mouvement, ce qu'on a appelé, dans d'autres circonstances, des motu proprio.

Vous pouvez relire les capitulations, et notamment la dernière, celle de 1740: vous n'y trouverez pas la signature de la France; vous y verrez seulement une proclamation faite par le sultan de la manière dont il traitera les étrangers quand ils entreront chez lui.

Il ne m'appartient pas de vous rappeler ici par suite de quels faits historiques les puissances européennes ont toutes pris acte des capitulations et les ont instituées depuis comme la règle de leurs relations internationales, non seulement avec la Porte, mais même entre elles, lorsque leurs nationaux se trouvent en présence dans les Etats musulmans.

Ce qu'il me suflit de dire, au point de vue de mon argumentation, c'est que, ne constituant pas des traités, on ne peut pas appécier leur maintien en vigueur d'après les règles du droit public applicables aux traités internationaux.

Je puis d'ailleurs, sur ce point aussi, repren Ire mon raisonnement de tout à l'heure et vous dire la meilleure interprétation que l'on en peut faire, nous la trouverons dans l'exécution même que les intéressés en ont faite.

Or, sur ce point, M. le ministre des affaires étrangères, j'en suis sûr, ne serait pas embarrassé pour établir que, dans de nombreuses circonstances, ayant donné lieu à des échanges de notes entre la France et la Porte, Fautorité subsistant toujours des anciennes capitulations n'a jamais un seul instant été mise en question.

Or, remarquez, monsieur le président du conseil, que lorsque vous disiez qu'il n'existait aucun tarif général de douanes en Turquie, vous ne teniez pas compte des capitulations, car elles constituent elles-mêmes un tarif général ou du moins elles contiennent la base de ce tarif. C'est justement dans la capitulation de 1740 que se trouve établi le principe en vigueur encore à l'heure actuelle, c'est que toutes les marchandises importées en Turquie payeront un droit de 3 p. 100 de leur valeur. C'est à cette capitulation, qu'à défaut de tarif antérieur, vous pourrez vous reporter. M. le président du conseil. Le traité de 1861 n'a pas infirmé cette capitulation. Il a infirmé seulement le traité de 1802, il n'a pas fait autre chose! M. Lacombe. Je n'admets pas qu'un traité antérieur survive à un traité postérieur; mais, en tous cas, je le répète, les capitulations ne sont pas des traités. Vous ne trouvez pas la signature de la France sur la capitulation de 1740 dont je parle.

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M. le président du conseil. C'est précisément pour cela que la Porte peut retirer la sienne?

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