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LA COUR ;-Attendu que le testament dont s'agit a été fait sous l'empire de l'art. 972 du Code civil, lequel porte: « Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins. Il est fait du tout mention expresse; » et l'art. 1001, même Code, attache la peine de nullité à l'inobservation des formalités auxquelles les testamens sont assujettis;-Attendu que, dans l'espèce, feu le notaire Meyer a fait mention, a la vérité, dans le testament par lui reçu le 13 août 1807, qu'il a lu cet acte à la testatrice, mais il n'a pas ajouté qu'il lui a fait cette lecture en présence des temoins; que la mention qu'il a faite plus loin, et, pour ainsi dire, hors de l'acte et comme par manière d'addition a icelui, qu'il en a aussi donné lecture aux témoins, n'a pu remplir le vœu de la loi, puisque les mentions isolées de ces deux lectures l'une à la testatrice seule, l'autre ensuite aux témoins, ne font pas preuve que la lecture faite a la testatrice l'ait été en présence des témoins: le testament est donc veritablement nul dans sa valeur extrinsèque, et c'est avec raison que les premiers juges l'ont décidé ainsi. Mais le notaire est-il responsable des suites de cette nullité?

Attendu qu'en thèse générale, les notaires ne sont responsables que lorsqu'ils ont usé de dol et de fraude dans la passation de leurs actes; mais l'ignorance crasse, la lourde faute du notaire sont toujours équiparées au dol: or, au cas particulier, la faute commise par le notaire Meyer

(1) V. en sens contraire, Rouen, 7 juin 1809, et la note.

(2) L'ancien art. 441 du Code de comm. indiquait comme symptômes de l'état de faillite, ou de la cessation de paiemens qui l'amène, un certain nombre de circonstances: la retraite du débiteur, la cloture de ses magasins, les actes constatant le refus d'acquitter des engagemens de commerce. Cette énumération avait l'inconvénient grave d'embarrasser les juges chargés de déclarer la faillite, en leur fai

est inexcusable; la disposition de l'art. 972, du Code civ., est claire et précise; ses termes sont exprès; le notaire n'a pu l'ignorer, parce que cette loi existe déjà depuis cinq a six ans : c'est donc par une faute grossière de sa part que le testament a été dans le cas d'être annulé,et qu'ainsi les intimés ont été privés du bénéfice d'icelui; il est donc responsable envers eux, d'abord dans le principe des art. 1382 et 1383 du Code cité, chap. des delits et des quasi-delits, qui oblige celui qui a causé à autrui un dommage à le réparer, lors même qu'il n'y aurait eu de sa part que de la négligence ou de l'imprudence; à plus forte raison, le notaire Meyer était-il dans le cas de répondre envers les intimés de la faute lourde, assimilée au dol, par lui commise, lors du testament dont s'agit; - Attendu que c'est en vain que les héritiers Meyer prétendent que le testament était nul par le fait de la testatrice, en ce que la substitution prohibée qu'elle y a faite annulait déjà l'institution; mais dès que le testament était dans le cas de l'annulation, quant à sa forme extrinsèque, par le fait du notaire, les premiers juges ont eu raison de ne pas s'arrêter a ce moyen, que le notaire a, d'ailleurs, abandonné lors de son appel, puisque, malgré la sommation a lui faite d'interjeter aussi appel vis-àvis des héritiers ab intestat, et sans lesquels les appelans n'ont même pas qualité à agiter cette question, ceux-ci sont cependant restés dans l'inaction à l'égard des héritiers ab intestat: ainsi c'est chose jugée; il y a donc lieu, à tous égards, de confirmer le jugement dont est appel; - Met l'appellation au néant, etc.

Du 4 juillet 1809.-Cour d'appel de Colmar. FAILLITE.- CARACTERES.-DÉCLARATION.SCELLÉS. COMPETENCE.-OPPOSITION. Un bruit général d'insolvabilité; le fait que le debiteur, à l'échéance de ses billets, n'en a pas soldé le montant, mais au contraire a pris des arrangemens avec les porteurs, sans protèt ni poursuite de leur part; une déclaration non signée, faite dans un moment de trouble, par le commerçant, sur le procès-verbal d'apposition de scellés, qu'il est hors d'etat de faire honneur à ses engagemens...; toutes ces circonstances ne constituent pas l'état de faillite. (Cod. comm., 441.) (2)

L'apposition des scellés sur les biens d'un commerçant, demandée par ses créanciers, aux termes de l'art. 449, Code comm., ne peut, à peine de nullilé, ètre ordonnée par un seul juge; elle doit l'ètre par le tribunal entier (3).

Le delai d'opposition au jugement par défaut qui déclare un commerçant en état de faillite, ne peut courir, à partir de l'affiche, qu'autant qu'il y a eu une signification régulièrement faite.-L'art. 457 du Code de commerce, qui n'ouvre au failli la voie de l'opposition que pendant la huitaine qui suit l'affiche du jugement, doit être combiné avec les dispositions de l'art. 642, et entendu en ce sens que

sant supposer que les caractères décrits par la loi devaient seuls être admis par eux. Aujourd'hui, d'après l'art. 437 nouv. qui a supprimé les anciennes dispositions du Code, la faillite est l'état de tout commerçant qui cesse ses paiemens. C'est donc aux juges à décider, d'après toutes sortes de circonstan ces, si la cessation de paiemens est réelle, et, par suite, si la faillite doit être déclarée. V. notre Dicdu contentieux commercial, vo Faillite, no 2.

(3) V.anal.dans le même sens, Rouen,10 mai1813,

l'affiche a dû être précédée d'une significa- | permet l'apposition des scellés est nulle, de nultion. Rés. impl. (Cod. comm., 457, 642.) (1)| lité absolue, et même de droit public, comme (Serendat-C. Coste et Malmenayde.) rendue par un seul juge; Le sieur Serendat faisait à Thiers le commerce de cuirs.-Sur la fin de 1807, sa position fit naître des inquiétudes à ses créanciers. Plusieurs d'entre eux s'assemblent. Ils exposent, par requête au tribunal de commerce, que les affaires de Serendat sont en désordre, qu'il n'acquitte plus ses billets ; qu'il est dans un état d'insolvabilité notoire. Ils le présentent comme étant dans l'intention de convoquer ses créanciers et de leur proposer un atermoiement. Ils demandent à être autorisés à faire apposer les scellés dans les magasins, fabrique, et sur les effets mobiliers de Serendat, et à y établir un gardien.

23 décembre 1807, ordonnance conforme à ces conclusions, rendue par un seul juge.-Puis procès-verbal d'apposition de scellés qui constate que Serendat, interpellé de déclarer comment il entendait payer ses dettes, répondit qu'il était dans l'impossibilité d'y faire honneur, qu'il ferait à ses créanciers l'abandon de ses biens; qu'il déclara ne pas s'opposer à l'exécution de l'ordonnance, et se retira sans avoir déclaré s'il voulait ou non signer.

5 janv. 1808, jugement qui déclare la faillite, et nomme des syndics provisoires.-Ce jugement est affiché et rendu public dans la forme prescrite par l'art.457 du Cod.de comm.; mais il n'est pas signifié à Serendat.-Ultérieurement, et le 25 nov. 1808, Serendat forme opposition à l'ordonnance du 23 déc. 1807, et au jugement du 5 janv.-Il soutient que les dispositions des art. 441 et 449 du Code de comm, ont été violées.-En effet, pour qu'il y ait faillite, cet article exige, disait-il, un concours de circonstances dont aucune ne se rencontre dans l'espèce. Il n'y a eu ni retraite de ma part, ni clôture de mes magasins, ni cessation de paiemens constatée par protêt.-Les créanciers eux-mêmes, dans leur exposé au tribunal de commerce, n'ont allégué l'existence d'aucun de ces faits. Leur exposé ne pouvait d'ailleurs motiver l'ordonnance du 23 déc. Les faits étaient insuffisans; et à supposer même que ma situation eût été telle qu'elle put autoriser la mesure permise par l'art. 449, l'ordonnance n'en devait pas moins être annulée. -L'art. 449 du Code de comm. autorise les tribunaux de commerce à ordonner l'apposition des scellés; mais au tribunal seul, au corps délibérant, appartient exclusivement ce droit. Elle doit ètre ordonnée par les tribunaux, et non par un seal de ses membres, par un jugement et non par une simple ordonnance.

Les sieurs Coste et Malmenayde, syndics, opposent au sieur Serendat l'exception de chose jugée ou acquiescée.-Ils la font résulter, relativement à l'ordonnance du 23 déc., de l'acquiescement formel de Serendat, mentionné au procèsverbal d'apposition des scellés.-Et quant au jugement du 5 janv., du silence qu'a gardé Serendat pendant plus de huitaine après l'affiche du jugement (Code comm., 457).

6 déc. 1808, jugement qui déboute Serendat de son opposition.-Appel.

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ARRÊT.

LA COUR; (1) En supposant que cette solution eût pu être admise sous l'empire des anciennes dispositions du Code de commerce, nous pensons que la règle qu'elle

Attendu que l'ordonnance qui

En ce qui touche la déclaration de faillite de l'appelant et la notoriété prétendue de cette faillite, qui a motivé l'apposition des scellés, la vente et tout ce qui a suivi :-Attendu quant à la déclaration prétendue faite par l'appelant, qu'il résulte de l'art. 449 du Code de comm., que la déclaration des parties doit précéder et motiver le jugement d'apposition des scellés, tandis que, dans l'espèce, cette déclaration a été faite dans le trouble et le désordre que produisait cette apposition même, et par un ressouvenir mentionné à la fin du procès-verbal; - Attendu même que les parties se sont retirées sans l'avoir signée; qu'ainsi elle a été nulle et sans effet par la mesure rigoureuse que se permettait le tribunal dont est appel-Attendu, quant à la prétendue notoriété de faillite, qu'il résulte de l'art. 441 du Code de comm., que cette notoriété n'a lieu, et que toute époque de faillite n'est fixée que par la retraite du failli, la clôture de ses magasins, ou la date de tous actes contenant le refus de payer;Attendu qu'aucune de ces circonstauces n'a eu lieu dans l'espèce, et qu'il n'y a eu ni jugement, ni protèt, ni même demande ou refus constaté; qu'ainsi les créanciers avaient seulement le droit d'agir contre l'appelant, comme contre un débiteur, mais n'avaient encore aucune poursuite à exercer contre lui comme failli; Attendu que l'aperçu de la fortune de l'appelant écarte l'idée de l'insolvabilité et de la faillite; Attendu qu'il résulte des déclarations des intimés que l'appelant agissait et commerçait séparément et pour son compte; que les marchandises mises sous le scellé lui appartenaient en propre; qu'ainsi la faillite mal ou régulièrement déclarée contre sa mère, n'est contre lui d'aucune conséquence;

Dit que les ordonnances et jugemens des 23 déc. 1807, 5 janv. et 6 déc. 1808, il a été mal et nullement jugé et ordonné, bien appelé; - Déclare l'apposition des scellés, l'inventaire et la vente qui ont suivi nuls et vexatoires; - Condamne les intimés à réintégrer l'appelant dans ses biens, bâtimens, meubles, marchandises, effets et documens;-Ordonne que les agens et les syndics qui s'en sont emparés seront tenus de rendre compte, etc.

Du 4 juill. 1809. - Cour d'appel de Riom. Prés., M. Redon.-Concl., M. Touttée, subst.

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établit ne devrait pas être suivi ujore qu. Leonette décision est critiquée par M. Troplong,

nouvel art. 580 relatif au délai de l'opposition est en effet formel: il porte que les délais de l'opposition courront à partir du jour où les formalites de l'affiche et de l'insertion, énoncées dans l'art. 442,

de la Prescription, no 590. « Cette Cour, dit-il, en parlant de la Cour de Colmar, ne s'est-elle pas trop

servilement attachée à la lettre de la loi? Sous le Code de procédure, ce judaïsme me paraît surtout

(Les héritiers Hirn.) Les héritiers Hirn avaient une hypothèque sur des biens de la dame Fanget -Ces biens étaient passés successivement dans les mains de nombre de tiers détenteurs. Dix ans s'écoulèrent sans que les tiers détenteurs fussent inquiétés ou traduits en justice.-Seulement, le 21 pluv. en 6, les héritiers Hirn et les tiers détenteurs comparurent au bureau de paix pour tenter de se concilier sur une action en déclaration d'hypothèque, dont les héritiers Hirn menaçaient les détenteurs. Mais cette comparution n'avait pas été précédée de citation, elle ne fut suivie d'ajournement qu'en 1806 lorsque le temps voulu pour la prescription était écoulé. C'est alors seulement que les héritiers Hirn poursuivirent les tiers détenteurs: ceux-ci excipèrent de la prescription de dix ans. (Cod. civ., 2180, n. 4.) Les héritiers Hirn ont soutenu que la prescription avait été interrompue par la comparution volontaire de toutes les parties au bureau de conciliation.-Jugement qui accueille l'exception de prescription.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, sur les fins de nonrecevoir opposées à la demande originaire des appelans, et qui étaient basées sur la prescription de dix ans que les intimés soutenaient avoir acquise comme tiers détenteurs, prescription que les appelans prétendaient avoir été interrompue par la comparution des parties au bureau de paix, le 21 pluv. an 6, sur l'action en déclaration d'hypothèque que les appelans avaient intention d'intenter contre les intimés; qu'à la vérité l'art. 6, tit.10 de l'organisation judiciaire de 1790 porte que «la citation faite devant le bureau de paix, « aura l'effet d'interrompre la prescription; « lorsqu'elle aura été suivie d'ajournement; » ainsi c'est la citation qui, en ce cas, interrompt la prescription; et la loi du 26 vent. an 4, contenant règlement sur la manière de procéder en conciliation, prescrit le mode de cette citation par l'art. 4, qui porte: «Toute citation devant «le bureau de conciliation sera faite en vertu « d'une cédule qui sera délivrée par le juge de « paix au demandeur ou à son fondé de pouvoir; <«<elle énoncera sommairement l'objet de la de« mande, et désignera lejour, le lieu et l'heure « de la comparution;»-Attendu que, dans l'espèce il n'existe ni cédule ni citation, puisqu'il résulte du procès-verbal du 21 pluv. an 6 que les parties sont comparues volontairement en bureau de paix et que là, loin que les intimés aient reconnu le droit de l'auteur des appelans, c'est qu'ils ont protesté contre la demande déclarative d'hypothèque dont il les menaçait ainsi, la prescription qui courait en faveur des intimés n'ayant pas été interrompue et se trouvant acquise, c'est avec raison que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir; il y a lieu de confirmer leur jugement, et, dès lors, il n'y a plus à s'occuper des autres chefs de conclusions

devoir être repoussé. L'art. 48 attribue à la comparution volontaire le même effet qu'à la citation en conciliation. La comparution volontaire rend la demande recevable tout aussi bien que la cédule. Pourquoi donc n'aurait-elle pas la puissance d'interromprela prescription, lorsqu'elle est suivie d'ajournement? Il est vrai que l'art. 57 du Code de procédure civile n'assimile pas, comme l'art. 58, la comparution volontaire à la citation, et qu'il ne parle expressément que de la citation comme moyen interruptif; mais l'esprit du législateur doit suppléer à la lettre. La citation n'énonce pas plus énergiquement que la comparution volontaire l'intention de faire valoir ses droits; elle n'est pas un préliminaire plus effi

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(Baridon-C. Merle.)

Le 18 janv. 1807, Delaville fils, conscrit de 1806 non appelé, s'engage à remplacer Baridon fils, conscrit de 1807.-Les conditions du traité sont: 1o que Delaville recevra une somme de 500 francs le jour de son départ pour l'armée ; 2o qu'aussitôt qu'il sera parvenu au corps et qu'il en aura justifié, une autre somme de 2,800 francs sera donnée à son père, à la charge par lui de fournir caution de restituer, au cas où Delaville fils viendrait à enfreindre ses engagemens pendant les deux ans que devait durer la responsabilité de Baridon.

Delaville part; les 500 francs lui sont délivrés. Il arrive au corps, entre en activité de service, en justifie par un certificat, et son père se présente pour recevoir les 2,800 francs restans, et il offre pour caution le sieur Merle.

La caution est acceptée et le paiement effectué. Advient le sénatus-consulte du 18 sept. 1808, qui ordonne la levée de quatre-vingt mille conscrits, à prendre sur les classes déjà appelées depuis 1806 inclusivement. Delaville fils, appelé, est obligé de servir pour son propre compte. Baridon est contraint de partir.

Alors Baridon père actionne Merle en remboursement des 2,800 francs dont il s'était rendu caution.-Le 1er déc. 1808, jugement du tribunal d'Uzès, qui, «considérant que, par la force même de la volonté du prince, motivée sur les besoins de l'Etat, l'engagement contracté par Delaville, suivant l'acte du 23 janvier dernier, cautionné par Merle, par celui du 22 avril suivant, a été annulé, puisqu'il n'a pas été en son pouvoir de faire pour Baridon un service qu'il devait de son propre chef; que, depuis le 20 janvier 1807, époque à laquelle Delaville a remplacé Baridon dans le service militaire, jusqu'au 13 octobre dernier, où il l'a fait pour son compte personnel, il est dû à Delaville sinon la totalité de la somme stipulée pour le remplacement, du moins une rétribution proportionnée à la durée du service qu'il a fait pour Baridon, aux fatigues et aux dangers dont il a été accompacace de l'action à intenter. Pourquoi donc l'une aurait-elle une vertu interruptive que l'autre n'aurait pas ? Il faut faire attention que la cédule est peu de chose par elle-même; que c'est l'ajournement qui la retrempe, et que lorsque l'ajournement vient s'ajouter à une comparution volontaire au bureau de conciliation, il y à parité de raison pour décider que la comparution trouve dans ce contact vivifiant une force toute spéciale. »

(1) V. dans le même sens, Bruxelles, 17 fév. 1810 et 25 juin 1812; Nîmes, 8 août 1810; Colmar, 2 janv. 1811.-Mais voyez en sens contraire, Turin, 24 juin et 4 juill. 1810; Nimes, 23 mars 1811; Bruxelles, 28 août 1811, et Cass. 20 juin 1826.

gné, et en fixant à 2,500 francs le montant de ce service, le tribunal a cru se conformer aux règles de la justice et de l'équité; il suit que Delaville n'est tenu de restituer à Baridon, sur les 3,300 francs reçus pour le prix du remplacement, que celle de 800 francs.-Ordonne que Merle ne restituera à Baridon père que cette dernière somme, le surplus devant rester aux mains de Delaville fils, à titre d'indemnité.

Appel par Baridon père. Merle n'appelle point de la disposition du jugement qui le condamne à la restitution de 800 francs.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que, par l'acte du 18 janv. 1807, le sieur Delaville père, stipulant pour son fils, ne s'était obligé à fournir caution du sieur Baridon que pour le retirement de la somme de 2,800 francs, restant du prix du remplacement, et pour garantir l'exécution, de la part de Delaville fils, du contrat que ce dernier avait antérieurement passé avec Baridon et consorts; -Que l'acte postérieur, en date du 26 avril, par Jequel Merle s'est rendu caution de Delaville à l'égard de Baridon, n'est que l'exécution du premier traité, et que, quelques expressions qu'on y ait employées, il ne doit jamais être entendu que dans le sens de l'acte auquel il se réfère, d'après le principe que les obligations du fidéjusseur ne peuvent être plus dures que celles du principal obligé ;-Attendu qu'il est constant en fait que Delaville fils est parti pour l'armée à la place de Baridon; qu'il a justifié de sa présence sous les drapeaux; qu'il n'a point déserté et n'a point été réformé pour causes indépendantes du service, seuls cas qui, aux termes de la loi du 8 fruct. an 13, pussent donner lieu, au profit du conserit remplacé, à la restitution du prix du remplacement;-Attendu que, dès lors, le contrat du 18 janv. 1807 a reçu sa pleine exécution de la part dudit Delaville, et que, par suite, le cautionnement de Merle a péri;-Attendu que, quand même l'exécution de l'acte n'aurait pas été entière, en ce sens que Baridon fils n'a pas été irrévocablement dispensé du service, cette initiative partielle, résultant de l'appel subsidiaire de 80,000 conscrits, ordonné par le sénatus-consulte du 10 sept. 1808, ne serait point imputable à Delaville et procèderait d'une force majeure ou de la volonté du prince;-Attendu que, quoique ces principes ne puissent pas recevoir leur application à la cause, pour la somme à la restitution de laquelle Merle a été condamné, puisqu'il n'est pas lui-même appelant da jugement qui a prononcé cette condamnation, ils doivent au moins être appliqués à la partie

(1) L'art. 156 du Code de procéd. veut que les jugemens par défaut soient exécutés dans les six mois de leur obtention, à peine d'ètre réputés non avenus. Cette disposition doit-elle être restreinte à l'acte qu'elle a pour objet au jugement, de telle sorte que la procédure qui a précédé le jugement, et spécialement l'assignation sur laquelle il est intervenu, continue de subsister, et qu'un nouveau jugement puisse être obtenu sans une assignation nouvelle? Cette question résolue affirmativement par l'arrêt ci-dessus l'a été dans le même sens par les Cours de Rouen, le 17 novembre 1812; de Limoges, le 10 juill. 1819; de Paris, le 25 fév. 1826 et le ter mars 1832 (Vol. 1832. 2. 317); de Bourges, le 30 juin 1829. Mais la negative a été décidée par la Cour de Limoges, le 24 janv. 1816. La première opinion, c'est-à-dire celle qui maintient l'assignation après la péremption du jugement, repose sur les observations du tribunat qui déclara expressément, en effet, que le jugement seul serait périmé, mais

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(Boubernat C. N....)

Boubernat avait obtenu un jugement par défaut qu'il n'avait pas fait exécuter dans les six mois.

Le 30 août 1808, il a obtenu un second jugement sur la citation qui avait servi de base au jugement par défaut.

La partie condamnée a demandé l'annulation de ce dernier jugement, sur le motif que le premier étant périmé, aux termes de l'art. 156 du Code de procédure, les poursuites qui lui avaient servi de base n'avaient pu lui survivre.

Boubernat a répondu que la loi ne prononçait que l'annulation du jugement, et que par conséquent elle laissait subsister les actes antérieurs. ARRÊT.

LA COUR;- Attendu que l'art. 156 du Code de procédure, ne parle que du jugement, sans déclarer l'assignation périmée; d'où il résulte que le jugement seul est mis à néant, et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obtenu un nouveau jugement sur la même assignation; Déclare, etc.

Du 5 juill. 1809. Cour d'appel de Nimes.

1o ENQUÊTE.—Faits a prouver.-Noms des TÉMOINS.-REPROCHES.

2° SÉPARATION DE CORPS.-ENQUÊTE.-DÉPENS. 1o En matière d'enquête, les faits dont le juge

ment ordonne la preuve doivent être contenus dans le dispositif même du jugement, et non dans les qualités. (Cod. proc., art. 255, 260.) (2)

...Mais cette irrégularité est couverte si les parties ont réciproquement fait procéder aux enquête et contre-enquête, sans que la nullité ait été proposée.

L'indication des noms, profession et âge des témoins dans le procès-verbal d'enquête, suffit à sa validité, quoiqu'il ne conste pas de la déclaration des témoins eux-mêmes à cet égard. (Cod. proc., art. 262, 275.)

que l'action subsisterait ainsi que l'exploit introductif d'instance, à moins que lui-même, par une cause particulière, ne fùt tombé en péremption. Cette doctrine est aussi celle de Pigeau, Comment., tom. 1er, p. 356; Favard, Rép., vo Jugement, p. 173; Berriat Saint-Prix, p. 765; Boncenne, Théorie de la proc., t. 3, p. 55; Thomine Desmazures, Comm. de proc., t. ier, no 187; Merlin, Répert., vo Péremption, sect. 2, § 1er, no 18; Reynaud, de la Péremption, no 160; Carré, Lois de la proc., t. 1er, no 648. Cependant au no 1414, ce dernier auteur enseigne que l'assignation ne conserve effet qu'en ce sens seulement que la prescription qu'elle a interrompue demeure suspendue; que les actes probatoires auxquels elle a donné lieu demeurent acquis aux parties; mais elle ne peut plus, suivant lui, servir de base à un nouveau jugement : il faut une assignation nouvelle.

(2) V. Favard, Répert., vo Enquête, p. 345.

Bien que des reproches n'aient pas été proposés régulièrement contre des témoins, les juges n'en ont pas moins le pouvoir d'apprécier le mérite de leurs dépositions. 2oL'époux défendeur à une demande en séparation de corps autorisé à faire la preuve contraire aux faits articulés par l'époux demandeur, est par cela même autorisé à prouver les faits d'inconduite et de provocation.

Les dépens d'une demande en séparation de corps formée par la femme, et non admise, sont à la charge de la communauté (1). (D.-C. D.)-ARBÊT.

LA COUR; Attendu que, suivant l'art. 255 du Code de procéd., clairement expliqué par l'art. 260, les faits doivent être spécifiquement contenus dans le dispositif même du jugement et non dans les qualités ou par relation à d'autres pièces; qu'à cet égard le jugement du 30 juill. est irrégulier, mais que cette irrégularité a été couverte par le fait des parties, qui ont respectivement fait procéder aux enquêtes, par où il a été acquiescé au jugement du 30 juill.; que, s'il est vrai que les fins de non-recevoir sont généralement de peu d'importance dans la matière, vu que les parties sont dans l'intention de se séparer volontairement et qu'elles ont toujours de légitimes contradicteurs dans les organes de la loi, néanmoins les faits et les circonstances de la cause écartent, dans l'espèce, tout soupçon de fraude et de coalition, en sorte que l'appelant est aujourd'hui non recevable dans son appel du 30 juillet;

Attendu qu'il a été suffisamment satisfait à l'art. 262 du Code de procéd., et que la lecture de la déposition faite aux témoins qui y ont persisté atteste suffisamment leurs noms, prénoms, âges, professions et demeures, et que la nullité proposée par l'appelant à cet égard a été justement rejetée;

Attendu qu'en déniant la réalité des faits tels qu'ils étaient exposés par son épouse, l'appelant avait, en tous cas, allégué ceux d'inconduite et de provocation de sadite épouse; que ces faits d'inconduite, en tant qu'ils auraient servi de provocation aux injures ou excès dont se plaignait l'intimée, rentraient de droit dans la preuve contraire, à laquelle l'appelant a été admis; que le commissaire délégué aux enquêtes a visiblement erré en refusant d'interroger et d'entendre, d'après l'interpellation de l'appelant, les témoins, soit de l'enquête directe, soit de la preuve contraire, sur les faits, circonstances et dépendances qui tendaient à constater la provocation; mais que sa décision n'a pas été attaquée, et que l'appelant y a renoncé par le fait, en bornant ses moyens de nullité contre les enquêtes à la seule circonstance que les noms, prénoms, âges, professions et demeures des témoins n'avaient pas été déclarés par eux-mêmes, moyens qui ont été écartés par le jugement du 9 mars;

Attendu que si les reproches doivent être proposés par des conclusions prises avant qu'il y soit statué, il ne reste pas moins vrai que le jugement peut, dans tous les cas, apprécier le mérite de la déposition des témoins et le degré de confiance dont ils sont susceptibles; que, dans l'espèce. l'expulsion récente de Catherine Mathis et ses relations postérieures avec l'intimée rendent sa déposition assez suspecte, etc.; de tout quoi il résulte qu'il n'y a pas lieu à prononcer la sépara

(1) V. en sens contraire, Paris, 7 fév. 1806, et la

note.

(2) V. conf., Bruxelles, 18 janv. 1808; Carré, Lois de la proc., t. 3, quest. 2433.

tion de corps; qu'il suit aussi de là qu'il est inutile d'examiner la recevabilité de la preuve offerte en cause d'appel par l'appelant devant la partie de Ranwet, non recevable dans son appel des jugemens des 30 juill. 1808 et 9 mars 1809; - Met l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant, - Déclare l'intimée mal fondée dans sa demande en séparation de corps et de biens; les dépens, tant de cause principale que d'appel, à prendre sur la communauté, etc.

Du 5 juill. 1809.-Cour d'appel de Bruxelles.

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PREUVE TESTIMONIALE.-ACTE ÉCRIT.

APPORTS MATRIMONIAUX.

La preuve testimoniale ne peut être admise contre et outre le contenu des actes, qu'en cas de fraude ou commencement de preuve par écrit.-Conséquemment, lorsqu'un contrat de mariage constate l'apport de l'épouse, on ne peut, sous prétexte de simulation, quand il n'y a ni preuve littérale ni commencement de preuve par écrit, prétendre que cet apport soit un avantage indirect; la demande en nullité de l'apport doit être déclarée non recevable.

(Ouvrard-C. Dagnerau.) Du 6 juill. 1809.-Cour d'appel d'Angers.

APPEL.-DÉPENS. Celui qui est condamné aux dépens, peut, par cela seul, interjeter appel du jugement (3). (Dethieffris-C. Gaffaux.)

Du 6 juill. 1809. Cour d'appel de Bruxelles. -Pl., MM. Lavallée et Sevestre.

EXÉCUTION.-EXPULSION.

Lorsqu'un jugement autorise l'expulsion du propriétaire d'une maison par éjection de ses meubles sur le carreau, le procès-verbal d'éjection n'est pas soumis aux mêmes formalités que le procès-verbal de saisie-exécution. Il n'est pas nécessaire qu'il contienne ni la désignation des meubles qui en sont l'objet, ni l'élection de domicile prescrite par l'art. 584, Cod. proc. civ. L'exécution violente et avant les 24 heures de la signification du jugement qui autorise l'éjection des meubles sur le carreau, peut faire annuler le procès-verbal, et donner lieu à des dommages-intérêts contre l'huissier. (Ordonn. de 1667, tit. 33, art. 1er; Cod, proc. civ., 587 et 1030, anal.)

Un jugement ordonnant une éjection de meubles ne peut être rendu sur simple requête. (Weiss-C. Klotz.)—ARRÊT. LA COUR;

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- Attendu, quant au jugement

(3) C'est là un point constant. V. Cass. 8 août 1808, et la note.

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