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Collecteur, etc., autorisés à faire prêter serment.

Collecteur, etc.,

peuvent interro

sous serment.

Naissance de Sa Majesté et de ses Successeurs et de Son Altesse
Royale le Prince Albert, et la célébration de l'avènement de Sa
Majesté au trône.

VIII.-Dans tous les cas où la preuve par serment sera requise par une loi, ou sera nécessaire pour quelque matière relative aux Douanes, le dit serment pourra être fait devant le Collecteur ou autre Officier principal des Douanes, où la dite preuve aura été requise, ou devant les personnes agissant pour eux, respectivement, et qui sont par le présent autorisées et investies du pouvoir de faire prêter le dit serment.

IX. Dans les instructions et enquêtes faites par le Collecteur ger des témoins ou autre Officier principal des Douanes, ou autres personnes nommées par le Gouverneur pour faire les dites instructions et enquêtes pour déterminer la vérité des faits relatifs aux Douanes, ou la conduite d'Officiers ou personnes y employées, toute personne interrogée devant lui ou devant eux comme témoin, fera sa déposition sous serment reçu par le dit Collecteur ou autre Officier principal des Douanes, ou par toute autre personne qui examinera le dit témoin et qui est par le présent autorisée à recevoir le dit serment; et si le dit témoin est convaincu d'avoir fait un faux serment, ou d'avoir donné un faux témoignage dans sa déposition sous serment devant le dit Collecteur ou autre Officier principal des Douanes, ou autre personne sus-dite, conformément aux dispositions de la présente Ordonnance, le dit témoin convaincu comme il est dit ci-dessus, sera réputé coupable de parjure, et sera passi. ble des peines et amendes auxquelles sont soumises les personnes pour parjure volontaire et fait par corruption.

Faux serment réputé parjure.

Rapport des

navires et cargai

vée.

Détail du Rapport.

RÉGLEMENT POUR L'ENTRÉE.

X.-Le capitaine de tout navire arrivant à Maurice, que le nasons à leur arri- vire soit chargé ou sur son lest, se présentera dans les vingt-quatre heures de son arrivée et avant de commencer son déchargement, zu bureau de la Douane et y fera un Rapport écrit au Collecteur ou autre officier compétent des Douanes, de l'arrivée et du voyage du dit navire, contenant le nom, le pays et le tonnage, et s'il est Anglais, le port d'enregistrement, le nom et le pays du capitaine, le nombre d'hommes d'équipage, en distinguant les marins Anglais des étrangers, s'il est chargé ou sur son lest, et, s'il est chargé, les marques, numéros et le contenu de chaque colis ou ballot de marchandises se trouvant à bord, le lieu du chargement, le lieu de la consignation et le nom du consignataire, et s'il a été débarqué des marchandises pendant le voyage, où, et quelles marchan

and of Her Successors and of His Royal Highness Prince Albert
and the Celebration of the Accession of Her Majesty.

REGULATION INWARDS.

Arrival.

X.-The Master of every Ship arriving at Mauritius, whether Ship and Cargo
laden or in Ballast, shall come within twenty-four hours after such to be reported on
Arrival and before Bulk be broken, to the Custom House and
there make a Report in Writing to the Collector or other proper
Officer, of the Arrival and Voyage of such Ship, stating her Name, Particulars of
Report.
Country, and Tonnage, and if British, the Port of Registry, the
Name aud Country of the Master, and the Number of the Crew,
distinguishing British from Foreign Seamen, and whether she be
laden or in Ballast, and, if laden, the Marks, Numbers, and
Contents of every Package and Parcel of Goods on board, and
where the same was laden, and where and to whom consigned, and
where any and what Goods, if any, had been unladen during the
Voyage, as far as any such Particulars can be known to him; and

Peine pour

dises, autant que tous ces détails pourront lui être connus ; et le capitaine répondra de plus à toutes questions relatives au navire et à la cargaison, à l'équipage et au voyage, qui lui seront faites par le dit officier; et s'il est débarqué des marchandises d'un navire avant que le dit rapport n'ait été fait, ou si le dit capitaine ne fait pas le dit rapport, ou fait un rapport inexact ou ne répond pas exactement aux questions qui lui seront posées, il sera condéclara- damné à une amende de Cinquante Livres Sterling, et si des marchandises ne sont pas déclarées, les dites marchandises seront confisquées Pourvu toujours que rien de ce qui est contenu au présent ne sera compris comme devant empêcher le Collecteur ou autre officier de Douanes de permettre au capitaine de tout navire Kapport peut de corriger des erreurs existantes, ou de suppléer à des omissions certains cas. résultant d'accidents ou d'inadvertance, en fournissant un rapport

fausse tion.

être rectifié en

Déclaration des

marchandises

quement.

certifié.

:

XI.-Il ne sera pas débarqué de marchandises à Maurice avant pour leur débar- que les dites marchandises n'aient été dûment déclarées en Douanes et qu'un ordre n'ait été accordé pour leur débarquement; et les dites marchandises ne pourront être débarquées que dans un endroit où un officier des Douanes aura été préposé pour assister Permission spé. au débarquement des marchandises, ou dans un endroit dûment ciale pour les mar- légalisé comme il est dit ci-après, ou pour lequel une permission vires arrivant en aura été accordée par le Collecteur ou autre Officier principal des détresse ou Four Douanes pour le débarquement des dites marchandises; et au

chandises de na

se réparer.

Confiscation.

Marchandises

prohibées.

cunes marchandises ne seront ainsi débarquées, si ce n'est en présence ou avec la permission écrite de l'officier compétent: Pourvu toujours, qu'il soit loisible au Collecteur ou autre Officier principal des Douanes d'accorder des permissions spéciales pour le débarquement et le dépôt en lieu de sûreté des cargaisons de navires arrivant en détresse ou par avaries, sous les réglements et conditions que les circonstances de chaque cas pourront nécessiter; et toutes marchandises débarquées contrairement aux réglements de la présente Ordonnance ou contrairement aux réglements et conditions exprimés dans une permission spéciale accordée ainsi qu'il est dit ci-dessus, seront confisquées.

XII. (1)—Outre les différentes espèces de marchandises dont l'importation est prohibée à Maurice par les Articles cent cinquante neuf, cent soixante et cent soixante un de l'Acte de 1853 "pour la consolidation des lois sur les Douanes,

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(1) L'importation de l'opium préparé pour être fumé est permise par l'Ordonnance 2 de 1867.

the Master shall further answer all such Questions concerning the Ship and Cargo, and the Crew and the Voyage, as shall be demanded of him by such Officer; and if any Goods be unladen from any Ship before such Report be made, or if the Master fail to make such Report, or make an untrue Report, or do not truly answer the Questions demanded of him, he shall forfeit the Sum Penalty for false Report. of Fifty Pounds, and if any Goods be not reported, such Goods shall be forfeited: Provided always that nothing herein contained shall be construed to prevent the Collector or other proper Officer Report may be from permitting the Master of any Ship to amend obvious errors, amended or to supply omissions from accidents or inadvertence, by furnishing an amended Report.

amended in certain cases.

Entry of Goods

XI.-No Goods shall be unladen from any Ship, at Mauritius, to be unladen. until due Entry shall have been made of such Goods, and Warrant granted for the unlading of the same; and no Goods shall be so unladen, except at some Place at which an Officer of the Customs is appointed to attend the unlading of Goods, or at some Place duly legalized as hereinafter provided, or for which a Sufferance shall be granted by the Collector or other Principal Officer for the unlading of such Goods; and no Goods shall be so unladen except in the Presence or with the Permission in Writing of the proper Officer Provided always, that it shall be lawful for the Collector or other Principal Officer to grant special Sufferances for the land- Sufferance for Goods from ships ing of and depositing in Places of security the Cargoes of Ships arriving in Disarriving in Distress or for Repairs, under such Regulations and tress, or for ReConditions as the circumstances of each case may render it expedient to make; and all Goods unladen contrary to the Regulations of this Ordinance or contrary to the Regulations and Conditions expressed in any special Sufferance so granted as aforesaid, shall be forfeited.

pairs.

Forfeiture.

XII. (1)-Besides the several sorts of Goods which are, by the One hundred and fifty-ninth, One hundred and sixtieth, and One hundred and sixty-first Sections of "The Customs' Consolidation Act 1853," prohibited to be imported or brought into Mauritius,

(1) The importation of opium prepared for smoking is allowed by Ordinance 2 of 1837,

Articles prohi

bés.

Leur confisca

tion et destruc

l'importation des marchandises suivantes à Maurice est par le présent prohibée, savoir:

Le Gandia (Canabis Indiæ ;)

L'opium préparé pour être fumé.

Les estampes, peintures, livres, cartes, lithographies ou autres gravures indécentes ou obscènes, ou tous autres articles indécents ou obscènes.

Les chevaux, mules, ânes, gros et menu bétail, moutons et autres animaux atteints de maladies contagieuses.

Tout article de cette nature qui sera importé ou introduit à

tion si elles sont Maurice sera confisqué et détruit.

importées.

Denrées dépo

sées en magasin,

mation, seront

droits en vigueur

pour

XIII.-Toutes denrées quelconques qui sont ou peuvent être quand déclarées déposées maintenant dans un magasin ou autre lieu de sureté sans pour la consom avoir payé le droit de leur première importation, lorsqu'on les dépassibles des clarera pour la consommation, seront soumises aux droits qui, à semblables l'époque où elles seront ainsi déclarées, pourront être dus et exiespèces de den-gibles sur la même espèce de denrées en vertu de toutes ordonnances passées pour établir des droits de Douanes et qui seront ou pourront être en vigueur au moment où la dite déclaration sera faite, sauf et excepté les cas où une clause particulière aura été insérée dans la dite Ordonnance ou les dites Ordonnances pour exprimer le contraire.

rées.

Marchandises

appartenant à la

XIV. Tous objets, denrées et marchandises, propriétés de la Couronne et ven- Couronne, seront, dans le cas où elles seraient vendues après im-. dues après leur portation à Maurice, passibles et grevées des mêmes droits de Douane qui auraient pu en vertu de la loi être payés ou prélevés sur les mêmes objets, denrées et marchandises, si elles n'avaient pas été propriétés de la Couronne.

importation payeront les droits.

Droits d'importation prélevés

XV. Tous droits de Douane imposés sur denrées et marchand'après les poids chandises importées à Maurice seront payés et reçus conforet mesures de mément aux poids et mesures de l'Empire; et dans tous les cas où l'Empire. des droits de Douane sont imposés sur une quantité déterminéc on sur une valeur déterminée, ils seront réputés s'appliquer dans la même proportion à une plus grande ou plus petite quantité ou Administrés par valeur; et tous les dits droits seront sous l'administration du le Gouvernement Gouvernement de Maurice.

de Maurice.

Emploi du pro

XVI.-Le produit de tous droits de Douane sera payé par le duit des droits. Collecteur des Douanes entre les mains du Trésorier et Payeur

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