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délai d'un mois pour présenter un nouveau propriétaire responsable qui ait des droits égaux dans la propriété du journal et du cautionnement, et remplisse les autres conditions exigées par le présent

article.

En cas de contestation sur le rejet de la déclaration, il sera statué par les tribunaux compétens, et néanmoins la décision du directeur de la librairie ou des préfets recevra provisoirement son exécution jusqu'au jugement du tribunal de première instance, lequel sera exécutoire, nonobstant appel.

11. Les propriétaires des journaux actuellement existans seront tenus, sons les peines portées par l'art. 6 de la loi du 9 juin 1819, de faire, dans les trente jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les déclarations et justifications ci-dessus prescrites par les art. 9

et 10.

Sont exceptés de ces dispositions les écrits périodiques consacrés aux sciences, aux arts ou aux lettres, qui ne paraîtraient que deux fois par mois ou à des termes plus éloignés.

15. Le nom des propriétaires-redac teurs des journaux ou écrits périodiques sera imprimé en tête de chaque exem plaire, à peine de 500 fraucs d'amende contre l'imprimeur.

16. S'il y a des poursuites devant les tribunaux, elles seront dirigées contre les propriétaires-redacteurs, qui seront pas sibles de toutes les peines. Cependant les condamnations pécuniaires seront sup portées solidairement par tous les pro priétaires.

17. Sont exceptées des dispositions de présent chapitre les feuilles périodiques exclusivement cousacrées aux avis et au

nonces.

Seront néanmoins admises à la décla- TITRE II. Des Poursuites et des Peines ration, comme propriétaires, les femmes actuellement reconnues éditeurs responsables, si elles sont en même temps pourvues d'un brevet d'imprimeur qu'elles auraient exercé depuis dix ans, sans avoir subi de condamnation.

En cas de contestation sur les déclarations et justifications des propriétaires actnels des journaux existans, ces journaux continueront provisoirement à paraître jusqu'à ce que les tribunaux compétens aient statué sur le mérite de ladite contestation. Les jugemens de première instance seront exécutoires. nonobstant appel.

12. Nulle société relative à la propriété des journaux ou écrits périodiques ne pourra être contractée qu'en nom collecif et suivant les formes établies pour ces sortes de sociétés par le Code de com

merec.

13. Tous actes, toutes conventions et dispositions relatifs à la propriété d'un journal on écrit périodique, qui seraient faits l'auteur ou par les auteurs de la par déclaration, seront valables, nonobstant toutes contre-lettres et stipulations contraires.

14. Aucun journal ou écrit périodique quelconque ne pourra paraître, si les propriétaires n'out fourui préalablement le cautionnement fixé par la loi du 9 juin 1819.

Ce cautionnement sera la propriété

18. Dans les cas de provocation, d'ev trage, d'offense, d'attaque et de diffa mation, prévus par les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822, les amendes se ront fixées, à l'avenir, ainsi qu'il suit:

De 2,000 francs au moins à 20,000 francs au plus pour les cas de provocation à un crime, sans que ladite pravocation ait été suivie d'aucun effet (art. 1 de la loi du 17 mai 1819);

francs De 500 francs au moins à 10,000 au plus, pour le cas de provocation i délit, sans que ladite provocation ait éte suivie d'ancun effet (art. 3 de la mème loi), sauf la modification déterminée par ledit art. 3 pour les cas dans lesquels la lo prononcerait une amende moins elever contre l'auteur même du délit;

De 5,000 francs au moins à 30,00 francs au plus, dans le cas d'outrage contre la religion de l'État, on centre toute religion légalement reconnue art. 1er de la loi du 25 mars 1822);

De 5,000 francs au moins à 30,00 francs au plus, dans le cas d'offense vers la personne du Roi (art. 9 de la loi du 17 mai 1819);

De 5,000 franes au moins à 30,000 francs au plus, dans le cas d'attaq contre la dignité royale, l'ordre de se cessibilité au trône, les droits que le B tient de sa naissance, ceux en vertu des

personnelle de chacun des intéressés, quels il a donné la Charte, son antori

soit qu'ils l'aient donné en numéraire, soit qu'ils Faient fourni en rentes inscrites en leur nom.

constitutionuelle, l'inviolabilite de sa per

sonne;

1832

les droits ou l'autorite des Chan bres (art. 2 de la loi du 25 mars

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De 3,000 francs au moins, de 20,000
francs au plus, dans le cas d'offense en -
vers les membres de la famille royale,
envers les Chambres ou l'une d'elles
(art. 10 et 11 de la loi du 17 mai 1819);
De 3,000 francs au moins à 25,000
francs au plus, dans le cas d'offense en-
vers la personne des souverains étran-
gers (art. 12 de la même loi);

De 1,000 francs au moins à 20,000
francs au plus, dans les cas de diffama-
tion envers les cours, tribunaux, corps
constitués ou administrations publiques
(art. 5 de la loi du 25 mars 1822), en-
vers les ambassadeurs ou autres agens
diplomatiques accrédités auprès du Roi
(art. 17
de la loi du 17 mai 1819);

De 1,000 francs au moins à 10,000
francs au plus, dans le cas d'outrage ou
de diffamation envers un ou plusieurs
membres de l'une des deux Chambres,
envers un ministre d'une religion légale-
ment reconnue, à raison de leurs fonc-
tions ou de leur qualité (art. 6 de la loi
du 25 mars 1822), envers tout dépositaire
agent
de l'autorité publique, pour les
faits relatifs à ses fonctions. (Art. 16 de
la loi du 17 mai 1819);

on

De 500 francs au moins à 10,000 francs

Cette disposition cessera néanmoins d'avoir son effet lorsque la personne intéressée se sera, avant le jugement, opposée à la poursuite, qui devra préalablement lui être communiquée.

21. Dans les procès qui ont pour objet la diffamation, et dans toutes les causes qui auraient pu donner lieu à des faits ou des écrits diffamatoires, les journaux ne pourront, sous peine de 500 francs d'amende, publier ces faits, ni donner l'extrait des mémoires qui les contiendraient, qu'après le jugement et dans le cas où il n'en aurait pas ordonné la suppression.

22. La même disposition sera applicable toutes les fois que l'action publique on l'action civile auront été réservées par les tribunaux, conformément au dernier alinéa de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819.

23. L'imprimeur de tout écrit non pé- . riodique publié et condamné sera responsable civilement des amendes, des dommages-intérêts et des frais portés par les jugemens de condamnation.

Néanmoius, et suivant les circonstances, le tribunal pourra le décharger de cette responsabilité, si l'écrit est comatau plus, pour diffamation envers les par- posé de plus de vingt feuilles. ticuliers (art. 18 de la même loi).

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux délits commis par la voie d'écrits imprimés, quels que soient le mode et les procédés de leur impression.

19. Les amendes et autres peines correctionnelles auxquelles la publication, vente ou distribution d'un écrit aura

donné lien, ne pourront être moindres du double du minimum, si cet écrit est imprimé dans un format au dessous de Fin-12, ou s'il ne contient pas plus de cinq feuilles, dans quelque format que

ce soit.

20. Toute publication sur les actes de vie privée de tout Français vivant, et le tout étranger résidant en France, qui erait faite par des écrits imprimés, quels que soient le mode et les procédés de eur impression, pourra être poursuivie ar le ministère public, et sera punie fune amende de 500 francs.

24. Lorsque l'imprimeur aura rempli les formalités prescrites par les art. 14 et 15 de la loi du 21 octobre 1814, les dispositions du présent article ne pourront lui être appliquées que par les jugemens ou arrêts qui prononceront la condamnation de l'ouvrage.

25. Les dispositions des lois antérieures qui ne sont pas contraires à la présente loi continueront d'être exécutées.

Donné an château de Tuileries, le 18 jour du mois de mars de l'an de grace 1827, et de notre règue le troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le garde des sceaux, ministre
secrétaire d'état de la justice,
Cte DE PEYRONNET.

Nota. Ou sait que ce projet de loi a été
retiré. (Voyez l'Histoire, page 147).

Loi portant réglement définitif du Budget de l'exercice 1825 (6 juin 1827)

CHARLES, par la grace de Dieu, etc.

Sler. Des annulations de crédits.

Art. 1er. Les crédits ouverts par les lois des 4 août 1824 et 21 juin 1826 aux ministères ci-après, pour les services de l'exercice 1825, sont réduits d'une somme totale de quatre millions trois cent trente mille deux cent quatre-vingt-trois frane (4.330,283 fr.), restée disponible et sans emploi sur ce crédit; savoir :

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2. Les crédits affectés au service des départemens pour les dépenses variables, les secours distribués en cas de grêle, incendie, épizootie, etc.; et les dépenses cadastrales, sont réduits d'une somme de trois millions trois cent seize mille deux cent trente-cinq francs (3,316,235 fr.), restée disponible au 31 décembre 1826, savoir

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Cette somme est affectée et transportée au budget de 1827, pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par la loi de finances du 4 août 1824.

S II. Des supplémens de Crédits.

3. Il est accordé, sur le budget de 1825, au delà des crédits fixés par les lois des 4 août 1824 et 21 juin 1826, les supplémens ci après:

1o Au ministère de la justice (complément de frais de justice criminelle ). 2o Au ministère des affaires étrangères.

1,043,852 477,031

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Frais de régie et d'exploitation des impôts, et remboursemens et restitutions

de droits.

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§ III. Fixation du budget de l'exercice 1825.

4. Au moyen des dispositions précédentes, les crédits du budget de l'exercice 1825 sont définitivement fixés à la somme de neuf cent quatre-vingt-un millions není cent soixante-douze mille six cent neuf francs (981,972,609 fr.), et répartis entre les différens ministères et services, conformément à l'état A ci-annexé.

5. Les recettes de toute nature de ce même exercice sont arrêtées, au 31 décembre 1826, à la somme totale de neuf cent quatre-vingt-cinq millions six cent soixante-treize mille sept cent cinquante-un francs (985,673,751 fr.), conformément à l'état B, aussi annexé à la présente loi.

6. La somme de trois millions sept cent un mille cent quarante-deux francs (3,701,142 fr.), formant la différence entre les recettes de 1825, arrêtées par l'article précédent à.. 985,673,751 £ 981,972,609

et les crédits du même exercice définitivement réglés par l'art. 4 à:.

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Nota. Les états ci-dessus rappelés ont été donnés dans l'Annuaire historique pour 1826, pages 24 et 26 de l'Appendice.

§ IV. Disposition générale.

7. Les sommes qui pourraient provenir encore des ressources affectées à l'exercice 1825 seront portées en recette au compte de l'exercice courant, an moment où les recouvremens seront effectués.

Lot relative à la fixation du budget des dépenses et des recettes de 1828. (24 juin 1827.)

CHARLES, par la grace de Dieu, etc. TITRE IT. Crédits votés pour l'exercice 1828.

SIer. Budget de la dette consolidée.

ART. Ier. Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixés, pour l'exercice 1828, à la somme de deux cent quarante et un millions trois cent cinquante-sept mille huit cent soixante-sept francs (241,357,867 francs), conformément à l'état A ci-annexé.

SII. Fixation des dépenses générales du

service.

2. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de six cent quatre-vingt-un millions trois cent cinquante-trois mille sept cent trente-cinq francs (681,353,735 fr.), pour les dépenses générales du service de

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