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sitivement éliminée par le foie. Or, si le foie a la propriété d'éliminer la substance apparente à nos yeux, il semble impossible de ne pas croire qu'il ait la même propriété à l'égard d'autres éléments que nous sommes inhabiles à distinguer. Le foie sert donc bien réellement à épurer le sang.

– M. Fernet envoie une note sur la solubilité des gaz dans les dissolutions salines pour servir à la théorie de la respiration.

MM. A. Chevallier fils et Poirier présentent des observations sur les effets nuisibles produits par l'inhalation des vapeurs de sulfure de carbone. - M. Charrière met sous les yeux de l'Académie quatre instruments construits en aluminium; ces instruments se font remarquer par leur excessive légèreté.

Séance du 7 janvier. L'Académie procède dans cette séance au renouvellement de son bureau.

M. Binet, vice-président, passe aux fonctions de président. L'Académie procède ensuite à la nomination d'un vice-président; au premier tour de scrutin, M. Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire, ayant réuni la majorité des suffrages, est nommé vice-président pour l'année 1856.

-M. Valenciennes présente une nole sur des œufs à plusieurs jaunes contenus dans la même coque; ces œufs, soumis à l'incubation, n'ont jamais rien produit.

VARIÉTÉS.

Tarif légal des médicaments en Autriche. — Statistique des journaux de médecine. Statut sur l'agrégation des Facultés. Société botanique de France. Nominations. - Déclaration de naissance. - Concours. Mort des Drs MartinSolon, Chambers, et Viricel.

On sait que dans presque toute l'Allemagne le prix des médicaments est fixé par un tarif; il en est de même en Russie, et quelques difficultés que semble devoir rencontrer une semblable taxe, elle s'exécute en général d'une façon satisfaisante. Le gouvernement autrichien a promulgué en 1855 un nouveau Codex, et, à cette occasion, il a renouvelé les règlements relatifs à la taxe des préparations pharmaceutiques. Nous indiquons ici les principales dispositions de l'ordonnance ministérielle, dans la pensée qu'il est utile de savoir comment sont établis dans chaque pays les rapports de l'administration avec la médecine. Tous les apothicaires, les médecins et chirurgiens, ayant droit de délivrer des médicaments, sont tenus de se conformer à la taxe; les articles qui peuvent être vendus sans ordonnance sont désignés au Codex ; les médicaments doivent être délivrés conformément aux prescriptions de la pharmacopée et à l'ordonnance du médecin, sous peine, en cas

de contravention, de 50 à 100 florins d'amende. Il est expressément défendu de délivrer, en aucun cas, des médicaments sur une ordonnance conçue en cés termes: Secundum meam prescriptionem, selon ma formule, ou énonçant toute autre désignation analogue, sous peine de 5 florins d'amende. L'apothicaire est obligé d'inscrire sur l'ordonnance qu'il a exécutée le prix des produits employés, celui de la main-d'œuvre et celui des vases, en chiffres bien distincts et suivant le tarif. Le total qui constitue le prix du médicament doit être inscrit nonseulement sur l'ordonnance, mais reporté sur le médicament. L'usage, en Allemagne, est que le pharmacien joigne à chaque objet livré une copie signée de la prescription attachée au récipient qui contient le médicament, de manière à n'en être jamais distraite. Si peu élégant que soit cet appendice qui flotte au goulot de chaque fiole, il serait bien à désirer que nos pharmaciens, sans y être contraints par les règlements, suivissent les mêmes errements. Quelle différence pour le médecin de savoir les quantités et la composition exacte d'une potion ou d'apprendre simplement qu'elle est selon la formule! Il est permis de vendre au-dessous de la taxe; mais, en ce cas, il faut inscrire le prix exigible, et à côté la diminution dont on fait profiter le client. S'il est permis de vendre au-dessous du cours légal, il est interdit, sous peine de 10 à 50 florins d'amende, d'annoncer publiquement des médicaments vendus ou à vendre au-dessous de la taxe. La même amende incombe à l'apothicaire convaincu de s'être procuré des clients par des moyens cachés, illicites ou par des présents. Chaque infraction à la taxe est punie d'une amende, la première fois de 100 florins, et de 200 pour la récidive; la troisième fois, le délinquant est justiciable des tribunaux. Les médecins sont invités à veiller à l'exécution du tarif, et chaque intéressé est en droit de porter plainte. Les élèves qui auraient augmenté les prix en l'absence du patron sont aussi soumis à une amende, et peuvent même, suivant les circonstances, se voir condamnés à la prison. Les médecins et chirurgiens autorisés à déclarer des médicaments ne peuvent les tenir que des apothicaires, qui sont tenus de les leur céder à 20 pour 100 au-dessous de la taxe.

Les autres prescriptions ministérielles relatives à la vente des poisons, etc., ne s'écartent en rien des règles adoptées dans tous les pays, et que commande le soin de la sûreté publique.

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Un tarif contemporain, dressé par le ministère de la justice, règle les honoraires des médecins, chirurgiens et sages-femmes, requis pour des constatations judiciaires. Cette taxe, à force d'avoir tout voulu prévoir, tombe dans la puérilité; c'est ainsi que l'examen d'une blessure légère est taxée 1 florin, et celui d'une grave 2 florins; que l'examen d'un enfant abandonné vaut 2 florins s'il est vivant, et 4 florins s'il est mort. Si la taxe autrichienne n'est pas irréprochable, on ne peut pas davantage se dissimuler que le tarif français laisse fort à désirer.

– Il résulte d'un relevé dont on peut garantir à peu près l'exactitude VII.

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que le nombre des journaux de médecine et de pharmacie publiés actuellement dans les principales langues de l'Europe s'élève aux chiffres suivants langue allemande, 58; hollandaise, 8; suédoise, 8; anglaise, 30; française, 47; italienne, 12; espagnole, 9. Chacune de ces langues ne répond pas à une seule nationalité; c'est ainsi que les journaux belges figurent dans la même catégorie que les journaux français, et y sont représentés par le chiffre relativement assez considérable de 13.

M. le ministre de l'instruction publique et des cultes a publié, à la date du 20 décembre, un statut sur l'agrégation des Facultés. Nous détachons de ce décret quelques articles des Dispositions générales et tout ce qui est relatif à l'agrégation des Facultés de médecine.

TITRE [er.. Dispositions générales.

Art. 1er. Les agrégés près des Facultés de droit, de médecine, des lettres et des écoles supérieures de pharmacie, sont divisés en deux classes: 1o agrégés en activité pour un temps qui sera déterminé ci-après, lesquels ont seuls droit à un traitement; 2o agrégés libres, dont les fonctions sont expirées.

Art. 2. Le ministre peut, par un arrêté spécial, maintenir un agrégé dans son titre ou dans ses fonctions après l'expiration de son temps légal d'exercice, ou même le rappeler temporairement à l'activité, si les besoins du service l'exigent.

Art. 3. Nul ne peut être admis à concourir pour l'agrégation des Facultés s'il n'est Français ou naturalisé Français, âgé de ving-cinq ans accomplis, et pourvu du diplôme de docteur correspondant à l'ordre d'a grégation pour lequel il se présente. Des dispenses d'âge peuvent être accordées par le ministre.

Art. 4. Les concours ont lieu aux époques déterminées par le ministre; ils sont annoncés par un avis au Moniteur, six mois au moins avant l'ouverture des épreuves. Le siége du concours est déterminé par le ministre.

Art. 5. Les candidats se font inscrire au secrétariat des diverses Académies, deux mois au moins avant l'ouverture du concours; ils joignent aux pièces qui constatent l'accomplissement des conditions prescrites par l'article 3, l'indication de leurs services et de leurs travaux, et déposent un exemplaire de chacun des ouvrages ou mémoires qu'ils ont publiés. La liste des concurrents est arrêtée par le ministre, après avis des Facultés et du recteur de l'Académie où résident les candidats.

Art. 6. Les juges des concours d'agrégation sont désignés par le ministre parmi les membres du Conseil impérial de l'instruction publique, les inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur, les professeurs et agrégés des Facultés ou des écoles supérieures de pharmacie, et parmi

les membres de l'Institut, les professeurs du Collège de France et du Muséum d'histoire naturelle. Les juges peuvent être choisis, en outre, pour l'agrégation des Facultés de médecine, parmi les membres de l'Académie impériale de médecine.

Art. 7. Le nombre des juges, pour chaque concours, est de sept au moins et de neuf au plus, y compris le président. Les professeurs et agrégés de l'ordre des Facultés pour lesquelles le concours est ouvert sont toujours en majorité dans le jury. En cas de récusation ou de tout autre empêchement d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury se complète, lors de sa première séance, au moyen d'un tirage au sort fait parmi quatre membres supplémentaires désignés par le ministre. Dès que le jury est constitué, ceux de ces quatre membres que le sort n'a pas désignés se retirent.

Art. 10. Le jugement du jury peut être valablement rendu par cinq juges.

Art. 11. Le président est nommé par le ministre de l'instruction publique. La direction et la police du concours lui appartiennent. Il désigne, de concert avec les membres du jury, les sujets de composition, d'argumentation, de leçons et d'épreuves pratiques destinés à être tirés au sort entre les candidats.

Art. 12. Le président prononce sur toutes les difficultés qui peuvent s'élever pendant la durée du concours; il fixe les jours et heures auxquels ont lieu les diverses séances.

Art. 13. Dans sa première séance, le jury désigne son secrétaire, soit dans son sein, soit parmi les secrétaires des Facultés.

Art. 19. Dans chaque concours, il y a deux sortes d'épreuves: épreuves préparatoires, épreuves définitives.

Art. 20. Le jury, après le résultat des épreuves préparatoires, dresse la liste des candidats admis aux épreuves définitives; ils sont rangés par ordre alphabétique. Cette liste comprend trois candidats au plus pour chaque place mise au concours.

Art. 21. L'admission des candidats aux épreuves définitives a lieu par la voie du scrutin secret. Il est ouvert un scrutin pour chaque candidat à nommer. Si les deux premiers tours de scrutin ne donnent pas la majorité absolue, il est procédé au ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix au second tour. Dans le scrutin de ballottage, la voix du président, en cas de partage, est prépondérante.

Art. 22. Le jugement définitif du jury est rendu dans les mêmes formes.

Art. 23. Le jugement rendu par le jury à la suite des épreuves définilives est soumis à la ratification du ministre. La liste arrêtée par le jury ne peut comprendre plus de noms qu'il n'y a de places mises au concours; mais elle peut en comprendre moins si le résultat des épreuves l'exige. Elle est dressée par ordre de mérite.

Art. 24. Un délai de dix jours est accordé à tout concurrent qui a pris

part à tous les actes du concours pour se pourvoir devant le ministre contre les résultats dudit concours, mais seulement à raison de violation des formes prescrites.

Art. 25. Si le pourvoi est admis, il est procédé entre les mêmes candidats à un nouveau concours, dont l'époque est fixée par le ministre. Art. 26. Les agrégés participent aux examens suivant les besoins du service, et dirigent, sous l'autorité du doyen, les conférences instituées par l'article 5 du décret du 22 août 1854. Le ministre peut les autoriser, sur l'avis du doyen et le rapport du recteur, à ouvrir des cours complémentaires dans le local de la Faculté dont ils font partie. Ces cours sont annoncés à la suite du programme des cours ordinaires de la Faculté.

Art. 27. Les agrégés sont membres de la Faculté à laquelle ils sont altachés; ils prennent rang immédiatement après les professeurs. Ils peuvent être appelés aux délibérations de la Faculté avec voix consultative.

Art. 28. Tout agrégé qui, à l'époque fixée, ne s'est pas rendu au poste auquel il a été appelé perd son titre d'agrégé et les droits qui y sont attachés.

TITRE III. Dispositions spéciales à l'agrégation des Facultés de

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médecine.

Art. 37. Dans les Facultés de médecine, les agrégés institués après le concours font un stage de trois ans avant d'entrer en activité de service.

Art. 38. Les agrégés stagiaires n'ont pas de traitement fixe; ils peuvent être chargés des conférences instituées par le décret du 22 août 1854, et, dans ce cas, ils reçoivent, à titre d'indemnité éventuelle, le tiers du produit desdites conférences.

Art. 39. La durée des fonctions des agrégés admis après le stage à prendre part aux examens et au remplacement des professeurs absents ou empêchés est fixée à six ans pour la Faculté de médecine de Paris, à neuf ans pour les Facultés de médecine de Montpellier et de Strasbourg.

Art. 40. Sont attachés : à la Faculté de médecine de Paris, trente-neuf agrégés, dont un tiers en stage et deux tiers en exercice; à celle de Montpellier, vingt et un, dont six en stage et quinze en exercice; à celle de Strasbourg, dix-huit, dont quatre en stage et quatorze en exercice.

Art. 41. Tous les trois ans, les agrégés en exercice sont renouvelés : par moitié dans la Faculté de Paris, par tiers dans les Facultés de Montpellier et de Strasbourg.

Art. 42. Les agrégés en exercice sortants sont remplacés par les agrégés stagiaires qui ont accompli ie temps du stage, et ceux-ci par des agrégés stagiaires nouveaux.

Art. 43. Il y a quatre sections d'agrégés. La première, pour les

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