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dernier caractère à l'expropriation dont s'agit et prétendent qu'il apparaît de l'examen du plan indicatif des travaux à exécuter qu'une grande partie de la parcelle à exproprier, si pas l'entièreté, ne doit servir ni à la création, ni à la construction de la section Asch-Canal des nouvelles lignes du bassin houiller de la Campine; que, par conséquent, la cause d'utilité publique, pouvant seule obliger les défendeurs à céder cette partie de leur propriété, n'existe pas dans l'espèce;

Attendu quant à ce point, qu'il est de principe que les tribunaux n'ont pas à apprécier le caractère d'utilité publique des travaux pour lesquels l'expropriation est poursuivie; que cette appréciation appartient exclusivement à l'autorité administrative, laquelle agit à titre de pouvoir souveverain et sans contrôle de la part du pouvoir judiciaire;

Attendu que les expropriés sont donc mal fondés dans cette partie de leur défense;

Attendu qu'ils soutiennent encore que le plan indicatif des travaux, déposé conformément à l'article 1er de la loi du 17 avril 1835, ne prévoit aucun travail à exécuter sur leur terrain; qu'il est donc incomplet et qu'il y a lieu de décider, conformément à l'article 5 de la loi précitée, qu'il y a lieu de procéder ultérieurement;

Attendu que le demandeur a déposé, le 9 avril 1913, au greffe du tribunal de ce siège, outre les pièces de l'enquête administrative: 1o le plan parcellaire contenant les noms des propriétaires; 2° le plan général des travaux à exécuter avec indication, d'après le cadastre, de la superficie des terrains dont la cession est nécessaire;

Attendu que sur ce dernier plan figurent notamment 1° le périmètre de la nouvelle gare d'Asch, où aboutira la nouvelle ligne de chemin de fer, avec les limites des emprises nécessaires à son agrandissement; 2o le tracé de la nouvelle ligne vers le canal de Maestricht à Bois-le-Duc; 3° le tracé du détournement des chemins de grande communication d'Asch à Lanklaer et d'Asch à Mechelen-sur-Meuse, travail qui deviendra nécessaire par suite de la création des nouvelles voies ferrées et de la suppression du passage à niveau, situé actuellement à côté du bâtiment de la gare d'Asch;

Attendu qu'aucune disposition légale n'oblige l'expropriant à produire un plan détaillé des ouvrages à entreprendre pour réaliser l'ensemble des travaux qui donnent lieu à l'expropriation; qu'il suffit que ce plan détermine la nature des travaux et

indique que toutes les propriétés soumises à l'expropriation rentrent dans le périmètre de ceux-ci; que le plan fixe en somme l'étendue de l'expropriation, de manière que les expropriés puissent parfaitement s'en rendre compte;

Attendu qu'il résulte d'un simple examen du plan des travaux que les parcelles des défendeurs sont comprises dans les limites de l'expropriation poursuivie contre eux; que donc l'Etat, demandeur, a satisfait au prescrit de l'article 1er de la loi du 17 avril 1835 et de l'article 2 de la loi du 27 mai 1870; qu'il importe, dès lors, fort peu qu'il ait déposé, le 24 septembre 1913, en dehors des délais légaux, un plan supplémentaire contenant tout le détail de l'aménagement de la gare d'Asch;

Attendu qu'il suit de ces considérations que les défendeurs sont mal fondés dans les exceptions qu'ils opposent à la demande de l'Etat;

Attendu qu'il n'existe au procès aucune pièce qui permette de déterminer les indemnités dues aux défendeurs;

Par ces motifs, statuant en audience publique, de l'avis contraire du ministère public, rejetant les conclusions des expropriés comme mal fondées, déclare que les fomalités prescrites par la loi ont été remplies pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique de l'emprise suivante, nécessaire à la construction de la section Asch-Canal des nouvelles lignes du bassin houiller de la Campine : une sapinière d'une contenance de 84 ares 50 centiares, sise à Niel-Asch, section B, nos 4a3 et 422 du cadastre, no 8 du plan terrien; nomme comme experts: 1o MM. Voets, géomètre du cadastre à Tongres; 2° Roberti,notaire à Mechelen-sur-Meuse; 3o Barthels, notaire à Munsterbilsen; désigne M. le juge Neven pour se rendre sur les lieux avec le greffier; fixe jour à cette fin au lundi 17 novembre prochain à 9 heures du matin; met les dépens à charge du demandeur; donne acte aux défendeurs de ce que, au point de vue de la compétence et du ressort, ils évaluent le litige pour chacun d'eux séparément à plus de 2,500 fr.

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LE TRIBUNAL; Attendu que le demandeur réclame 200,000 francs à titre de dommages-intérêts aux défendeurs, en leur qualité de bourgmestre et échevins de Borgerhout, pour le préjudice qu'ils lui ont causé en convoquant le conseil de leur commune le 2 juillet 1912, pour décréter l'autorisation provisoire d'une expropriation dans laquelle était compris un terrain appartenant, pour moitié, au demandeur;

Attendu que les défendeurs opposent une exception d'incompétence basée sur ce que le fait qu'on leur reproche est du domaine administratif dont le tribunal, en vertu de la séparation des pouvoirs, ne peut connaître;

Attendu que le 27 juin 1912 eut lieu la séance préparatoire de la vente d'un immeuble appartenant en indivision au demandeur et François Collin; qu'entre cette formalité et la séance définitive fixée au 4 juillet suivant, les défendeurs convoquèrent, pour le 2 juillet, le conseil communal de Borgerhout en vue de délibérer sur l'autorisation provisoire de l'expropriation par zones de presque tous les terrains de son territoire extra muros, le bien litigieux étant compris dans l'expropriation; que le demandeur prétend que cette mesure, prise au moment où devait s'effectuer la vente de son terrain, lui a causé un grand préjudice

dont il demande à être indemnisé par l'allocation de la moitié de la différence entre le prix de vente et la valeur réelle du dit immeuble;

Attendu que le demandeur, dans ses conclusions notifiées du 4 décembre 1913, n'impute plus, comme il l'a fait dans l'exploit introductif d'instance, un dol ou une faute lourde aux défendeurs; qu'il déclare que «< ceux-ci n'ont pas agi par intérêt personnel, mais dans l'intérêt exclusif de la commune de Borgerhout »>;

Attendu, dès lors, que les défendeurs n'ont pas posé d'acte de la vie civile, mais que la faute qu'on leur reproche est un fait accompli dans l'ordre administratif par des personnes revêtues d'un mandat public et dans les limites de celui-ci;

Attendu qu'aux termes de l'article 62 de la loi communale du 30 mars 1836, le collège des bourgmestre et échevins convoque le conseil toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions;

Atteudu qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, il n'est pas permis au pouvoir judiciaire de contrôler les actes posés par le pouvoir administratif dans le cercle de ses attributions;

Par ces motifs, ouï en audience publique l'avis conforme de M. Godenir, substitut du procureur du roi, écartant toutes conclusions contraires, se déclare incompétent et condamne le demandeur aux dépens.

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Le juge d'appel n'a compétence qu'à l'égard des seules décisions rendues en cause d'enfants mineurs.

(PROCUREUR DU ROI,

JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'il est établi que le 19 novembre 1913, sur invitation à comparaître lancée par le juge des enfants, le prévenu a négligé ou refusé de faire comparaître sa fille mineure Rosalie dont il a la garde; qu'il ne peut justifier la non-comparution et, partant, tombe sous l'application de l'article 35 de la loi du 15 mai 1912;

Attendu qu'il échet de rechercher d'office si la présente décision est, aux termes de la loi du 15 mai 1912, rendue en premier ou en dernier ressort;

Attendu que les décisions rendues sur pied de l'article 35 de la loi du 15 mai 1912, par le tribunal des enfants, échappent à tout recours d'appel à raison de la double considération qui suit: 1o le fait visé par l'article 35 est puni des peines de police; il constitue donc une contravention dont le tribunal des enfants, émanation du tribunal de première instance, connaît sans appel (Code d'instr. crim., argum. art. 192, interprété par cass., 13 octobre 1902, PASIC., 1902, 1, 348); 2o l'article 32 de la loi du 15 mai 1912 instaure un régime spécial pour l'appel des décisions rendues par le juge des enfants et délimite la compétence du juge d'appel; or, il semble bien résulter du contexte de cette disposition que le juge d'appel n'a compétence qu'à l'égard des seules décisions rendues en cause d'enfants mineurs;

Par ces motifs, statuant contradictoirement et en dernier ressort, condamne P... à 5 francs d'amende ou un jour d'emprisonnement subsidiaire, et aux frais taxés à 1 fr. 95 c. pour la partie publique; charge le ministère public de l'exécution.

Du 13 décembre 1913. - Tribunal des enfants de Bruxelles. Siégeant M. Wouters, juge.

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Le propriétaire, même commerçant, qui fait effectuer, dans sa maison ou sa villa, des travaux de réparation ou qui les fait tapisser et garnir de meubles, accomplit un acte purement civil qui ne peut donner naissance, dans son chef, qu'à des obligations de la compétence des tribunaux civils.

Alors même que les divers articles d'un compte unique ont un caractère différent, les uns civil, les autres commercial, l'action complexe, à la fois civile et commerciale, est de la compétence du tribunal civil (1).

(LAMBRECHTS-TIMMERMAN,

JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; Attendu que le propriétaire, même commerçant, qui fait effectuer, dans sa maison ou sa villa, des travaux de réparation, ou qui les fait tapisser et garnir de meubles, accomplit un acte purement civil qui ne peut donner naissance, dans son chef, qu'à des obligations de la compétence des tribunaux civils;

Attendu que les travaux de tapisserie et les fournitures d'objets d'ameublement exécutés aux immeubles du défendeur, ainsi que les quelques travaux et fournitures faits à l'hôtel de ce dernier, font l'objet d'un compte unique, dont tous les postes, sauf un ou deux, sont de nature civile et découlent d'une même cause également civile;

Attendu au surplus que, alors même que les divers articles d'un compte unique ont un caractère différent, les uns civil, les autres commercial, encore est-il de principe et de jurisprudence que l'action complexe, à la fois civile et commerciale, est de la compétence du tribunal civil;

Qu'en effet, ce tribunal constitue la juridiction de droit commun et doit connaître des contestations qui ne sont pas expressément soustraites à sa compétence par un texte spécial (Pand. belges, vo Ressort au civil en général, nos 342 et suiv.; cass., 13 avril 1893, PASIC., 1893, I, 167; Gand, 4 avril 1900, ibid., 1901, II, 56; JAMAR, MARCOTTY et WALEFFE, Répert. décenn., 1900-1910, v° Compétence, no 183; Aude

(1) Voy. les autorités citées dans le jugement.

narde, 8 mars 1908, Pand. belges, 1908, n° 1248; eod. verbo, no 194; Audenarde, 3 mars 1908, Pand. belges, 1908, no 1059); Au fond:

Attendu que la demande tend au payement d'un compte de 940 fr. 9 c., du chef de travaux exécutés et de fournitures faites suivant facture détaillée dans l'exploit introductif d'instance en date du 22 mai 1912, enregistré ;

Attendu que le défendeur, sans contester la réalité de sa dette, déclare ne pas reconnaître l'exactitude du compte produit et prétend qu'il est exagéré;

Attendu que cette allégation est faite dans des termes vagues et imprécis; que le défendeur n'établit pas, et n'offre même pas d'établir, quels articles du compte seraient exagérés, ni dans quelle mesure ils le seraient;

Attendu, au surplus, qu'il ne conste d'aucune pièce du procès que le défendeur aurait jamais fait une offre quelconque sur la base de laquelle un accord aurait pu intervenir;

En ce qui concerne la demande reconventionnelle :

Attendu que le défendeur soutient, de son côté, avoir effectué aux propriétés du demandeur des travaux pour une somme totale de 1,543 fr. 95 c., sur laquelle il aurait reçu 500 francs à valoir; que le demandeur resterait donc débiteur à concurrence de 1,043 fr. 95 c., somme que le défendeur lui réclame reconventionnellement;

Mais attendu qu'il résulte des éléments et faits de la cause que le compte de 1,543 fr. 95 c. a, antérieurement au présent litige, donné lieu, entre parties, à des contestations qui semblent avoir été tranchées par le tribunal de commerce de Bruges; qu'en tout cas, il n'est pas justifié à suffisance de droit;

Par ces motifs, ouï M. Callewaert, substitut du procureur du roi, en son avis conforme en ce qui concerne l'exception d'incompétence, écartant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires, se déclare compétent, et statuant au fond, déboute le défendeur de ses conclusions reconventionnelles; en conséquence, le condamne à payer au demandeur, pour les chefs énoncés dans l'exploit introductif, la somme de 940 fr. 9 c., plus les intérêts judiciaires; le condamne, en outre, aux dépens, lesquels dépens, non compris le coût de l'enregistrement de la minute et les frais d'expédition et de signification du présent jugement, sont taxés et liquidés à la somme de 103 fr. 12 c.; déclare le présent juge

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JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu qu'une saisie ayant été pratiquée par exploit de l'huissier les demandeurs Moore et Hebbelynck, par exploit de l'huissier Misson, du 9 août 1913, revendiquèrent un moteur figurant parmi les objets saisis, comme étant leur propriété et s'opposèrent à la vente de cette machine;

Attendu que les défendeurs Société Conz et Meineke frères prétendent que l'action en revendication des demandeurs n'est pas recevable parce qu'elle est intentée par des personnes qui font les affaires en commun sous une raison sociale sans avoir publié l'acte constitutif de leur société ;

Attendu que des tiers tels que, dans l'espèce, les défendeurs Société Conz et

(1) Voy. conf. trib. Bruxelles, 1er mars 1893 (PASIC., 1893, III, 259); trib. com. Gand, 25 juillet 1899 (Pand. pér., 1901, no 221, Rev. soc., 1900, p. 287); Liége, 21 novembre 1896 (PASIC., 1897, II, 130); Courtrai, 2 avril 1910 (Belg. jud., 1910, col. 622); Alost, 28 janvier 1913 (ibid., 1913, col. 350).

Meineke, ont incontestablement le droit de soulever cette non-recevabilité quand leur intérêt l'exige;

Attendu que les demandeurs exploitent ensemble une industrie et sont associés en vue d'une série d'opérations commerciales sous la firme sociale H. Moore et J. Hebbelynck;

Attendu que cette association est bien une société en nom collectif et ne rentre nullement dans les termes des articles 108 et 109 de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés; qu'elle ne constitue pas, comme le soutiennent les demandeurs, ni une association momentanée, ni une association en participation;

Que, dès lors, cette association a le caractère d'une société commerciale possédant la personnalité civile et dont l'acte constitutif doit être publié conformément aux prescriptions légales;

Attendu que les demandeurs ne reproduisent pas ni l'acte de la Société H. Moore et J. Hebbelynck, ni la publication de cet acte;

Que, bien plus, la revendication du moteur a été faite le 9 août 1913 au nom des deux coïntéressés de la firme H. Moore et J. Hebbelynck, alors que ceux-ci avaient le droit d'agir non pas personnellement, mais seulement comme représentant leur société, laquelle possède une personnalité distincte;

Attendu qu'aux termes de l'article 11, alinéa 3, de la loi du 18 mai 1873, toute action intentée par une société dont l'acte constitutif n'a pas été publié sera non recevable;

Attendu que dans ces conditions l'action intentée par les demandeurs n'est pas recevable;

Par ces motifs, dit l'action des demandeurs non recevable; les condamne aux dépens.

Du 17 novembre 1913. — Tribunal civil de Verviers. Prés. M. Dumoulin, président. Pl. MM. Damseaux et Grandjean.

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des parties qui ne sont pas porteurs de procuration spéciale ou n'ont pas obtenu ratification.

(HUBERT, FRANÇOIS ET Cie, C. BREMER.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu, sur la recevabilité, que si le désistement peut être tacite, il faut néanmoins qu'il se déduise de faits ne pouvant être autrement interprétés que comme manifestant la volonté de renoncer à l'instance ou à l'action; que la radiation d'une cause du rôle d'un tribunal de commerce, même provoquée par le commun accord des parties, ne saurait avoir cette portée, cette mesure d'ordre purement intérieur ne pouvant dessaisir le tribunal et n'ayant d'autre but que de suspendre provisoirement la procédure, sauf à ramener ensuite la cause au rôle par avenir; qu'à plus forte raison en est-il ainsi quand la radiation est obtenue, comme en l'espèce, à la demande des conseils des parties qui ne sont pas porteurs de procuration spéciale ou n'ont pas obtenu ratification;

Par ces motifs, dit la reprise d'instance recevable ...

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RA

DIATION SUR DEMANDE DES CONSEILS. ABSENCE DE PROCURATION SPÉCIALE. INEFFICACITÉ.

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C. PIPYN ET CONSORTS.)

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LE TRIBUNAL; demandeur est resté au service des auteurs des défendeurs pendant plus de cinquante ans; que longtemps il remplit les fonctions de directeur, aux appointements de 5,400 fr.;

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