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LE TRIBUNAL; - Attendu qu'un jugement interlocutoire rendu par le tribunal de ce siège le 11 mars 1913, a ordonné des enquêtes sur les faits faisant l'objet du litige;

Attendu que le demandeur Bourboux ayant fait entendre comme témoin le sieur C..., vétérinaire, qui avait soigné la bête litigieuse à l'occasion de la maladie dont elle est morte, le défendeur a reproché ce témoin en se basant sur ce qu'il avait délivré un certificat sur les faits relatifs au procès;

Attendu que le défendeur conclut à ce qu'il soit statué sur le reproche articulé avant tout débat au fond et par disposition spéciale, conformément aux articles 287 et 288 du Code de procédure civile, et s'abstient de conclure au fond;

Attendu que, de son côté, le demandeur conclut à toutes fins et à voir statuer sur le reproche et au fond par un seul jugement;

Attendu que l'article 287 du Code de procédure civile dispose qu'il sera statué sommairement sur les reproches, et qu'aux termes de l'article 288 du même Code, ce n'est qu'exceptionnellement lorsque le fond de la cause est en état, qu'il peut être prononcé sur le tout par un seul jugement;

Attendu, dans l'espèce, que la cause n'est pas en état, puisqu'une des parties n'a pas conclu au fond et se refuse même à y conclure avant qu'il ait été statué sommairement sur le reproche;

Attendu que joindre l'incident au fond et ordonner au défendeur de conclure au fond pour mettre la cause en état sans statuer préalablement sur le reproche, serait priver, le cas échéant, le défendeur du bénéfice qu'il peut tirer de l'article 291 du Code de procédure civile, qui dispose que la déposition des témoins dont le reproche est admis ne sera pas lue;

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de statuer préalablement sur le mérite du reproche proposé, avant d'ordonner au défendeur de conclure au fond pour que la cause soit en état;

Statuant en conséquence préalablement sur le reproche :

Attendu qu'il est établi et d'ailleurs non contesté que le témoin reproché a donné, sans y être obligé, un certificat sur des faits relatifs au procès, compris dans l'enquête et devant entraîner la perte ou le gain du procès;

Attendu qu'il résulte des pièces et documents du litige, qu'il est intervenu en donnant des renseignements en vue de la procédure du procès en question; que ce n'est donc pas pour accomplir un devoir professionnel, mais dans l'intérêt d'un client, qu'il est intervenu dans la cause; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'admettre le reproche proposé contre le témoin et de dire que sa déposition ne sera pas lue;

Par ces motifs, admet le reproche proposé... ; ordonne aux parties de conclure au fond, et, pour conclure et plaider à toutes fins, remet la cause à l'audience du ...

Du 22 octobre 1913. Tribunal civil de Huy, siégeant consulairement. - Prés. M. A. Bertrand, président. Pl. MM. de Ville et Lecrenier.

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La garantie d'éviction pesant sur le vendeur d'un immeuble est une charge de la communauté. Cette garantie est indivisible (1). Elle paralyse l'usucapion dans le chef de la veuve qui a accepté la communauté. Si le vendeur n'est pas garant d'une usucapion commencée, mais non accomplie au moment de la vente (2), il ne peut accomplir à son profit, après la vente, une usucapion commencée par un tiers dont il est le successeur universel.

Spécialement, la veuve ne peut usucaper à son profit un immeuble vendu par son mari avec lequel elle était commune en biens, en continuant une possession commencée par son père à elle antérieurement à la vente. Tenue de la garantie d'éviction du chef de la communauté qu'elle a acceptée, sa possession est précaire.

(DUMONT, C. VEUVE LEGRAND-THOMAS.)

Faits. Dumont revendique contre la veuve Godefroid Legrand, née Thomas, un immeuble lui vendu le 9 décembre 1885, par feu Godefroid Legrand, mari de la défenderesse.

(1) LAURENT, t. XXIV, nos 213 et 245. (2) LAURENT, 1. XXIV, no 220.

A cette revendication, la veuve Legrand oppose l'usucapion accomplie à son profit par la possession commencée par son père Henri Thomas, et continuée par elle après le décès de ce dernier.

En réponse à ce système de défense, Dumont assigne la défenderesse comme tenue, à raison de la communauté de biens qui a existé entre elle et son défunt mari, de la garantie d'éviction du chef de la vente faite à Dumont par feu Godefroid Legrand. Ces actions jointes, M. le juge de paix de Stavelot statue comme suit:

JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'il est résulté des enquêtes que, depuis 1870 au moins, la défenderesse est, par elle-même et par son auteur Henri Thomas, en possession de la parcelle litigieuse; qu'elle y a accompli tous les actes de possession que comportait la nature de l'immeuble et qu'il s'ensuit qu'abstraction faite de la garantie qui est due à l'acheteur, elle l'aurait usucapée; que les témoins S... et P..., en effet, affirment catégoriquement avoir vu, vers 1870, Henri Thomas, père de la défenderesse, exploiter complètement la parcelle litigieuse en y coupant la bruyère, des genêts, des bouleaux et les chênes qui y croissaient; que la même exploitation s'est renouvelée vingtdeux ou vingt-trois ans après, ce qui est confirmé par les témoins R... et D...;

Attendu qu'entre ces deux époques, d'autres actes de possession tels qu'élaguer les haies, couper des sapins en bordure, sous-planter le terrain de jeunes sapins et ce jusque dans ces derniers temps;

Attendu que les témoignages de l'enquête contraire ne viennent nullement infirmer ces témoignages de l'enquête directe et n'établissent même pas le moindre acte interruptif de la prescription;

Attendu que, dans ces conditions, il n'est pas douteux que la défenderesse est en possession depuis plus de trente ans du fonds litigieux;

Quant à l'action en garantie:

Attendu qu'il est constant que les appelés en garantie sont l'épouse et les enfants de Godefroid Legrand, aujourd'hui décédé, covendeur de la parcelle litigieuse par acte du. notaire Huberty, de Stavelot, en date du 9 décembre 1885; qu'en vertu de l'article 1626 du Code civil, le défunt devait avec ses covendeurs la garantie au demandeur en cas d'éviction;

Attendu que cette garantie consistant à défendre l'acheteur contre le trouble

qu'éprouve sa jouissance, et à prendre son fait et cause, est une obligation de faire, par conséquent mobilière; que, de plus, puisqu'elle doit sauvegarder la chose vendue dans son intégrité, et que ce fait de la défense ne peut se fractionner dans l'exécution, elle constitue naturellement une obligation indivisible (cass., 5 juin 1856, PASIC., 1856, 1, 308);

Attendu que cette obligation ne concernant que la jouissance de l'immeuble est, ainsi que nous l'avons dit plus haut, une obligation de faire, par conséquent mobilière, et qu'il ne peut être douteux qu'elle soit entrée dans la communauté LegrandThomas (LAURENT, t. XXII, nos 155 et suiv., et t. XXI, no 405);

Attendu d'ailleurs que, fût-elle même immobilière, elle devait encore entrer en communauté vis-à-vis des tiers;

Que le mari étant pendant le mariage l'administrateur absolu et de son patrimoine et de la communauté, une confusion s'opère entre les deux, qui fait qu'il ne peut engager l'un sans l'autre; que tout engagement du mari atteint donc la communauté et frappe par conséquent la femme commune en biens qui a accepté la communauté (DALLoz, Contrat de mariage, ncs 965 et suiv.; LEMAIRE, Communauté légale, no 230);

Attendu que c'est à tort que la défenderesse prétend que l'action en garantie n'est pas recevable parce qu'au moment de la vente il n'y avait aucune cause d'éviction et que le demandeur ne doit s'en prendre qu'à lui-même s'il a laissé usucaper sa propriété ;

Attendu que si cet argument peut paraître sérieux en droit strict, en ce qui concerne. les autres appelés en garantie, il ne l'est certainement pas vis-à-vis de la défenderesse parce que obligée comme commune en biens à procurer à l'acheteur la jouissance de l'immeuble vendu, elle ne pouvait violer cette obligation en l'évinçant et n'a même pu usucaper que si la possession de 1870 à 1892, date de la mort de Henri Thomas, a été utile pour prescrire, à partir de cette époque, la possession entre les mains de la défenderesse est devenue précaire comme commune en biens de Godefroid Legrand, covendeur obligé à garantie;

Attendu que le premier objet de l'obligation en garantie est de faire jouir; que cette obligation de faire ne peut se résoudre en dommages-intérêts que s'il n'est pas possible de procurer la jouissance de l'immeuble;

Attendu que, dans ces conditions, il importe en premier lieu de faire cesser l'éviction en ordonnant à la défenderesse de laisser jouir le demandeur de l'immeuble

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(1) Voy. conf. trib. Liége, 23 octobre 1912 PASIC., 1913, III, 5) et les diverses autorités rappelées dans la note au bas de ce jugement. Adde trib. Liége, 21 juin 1911 (PASIC., 1913, III, 17, et les notes), et 25 avril 1913 (ibid., 1913, III, 206 et la note). Voy. également MARCQ, Responsabilité de la puissance publique; MARCOTTY, Voirie par terre, nos 77 à 100 et spécialement nos 95, 96 et 99; cass., 26 janvier 1899 (PASIC., 1899, I, 94); trib. Bruxelles, 3 janvier 1900 (ibid.,

vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le tribunal n'a pas qualité pour critiquer ou censurer les mesures qu'elle prend pour établir ou modifier des voies publiques décrétées par elle dans un intérêt général et agissant dans la plénitude de sa puissance souveraine;

Attendu que, lorsqu'un particulier fonde. sa propriété à front d'une voie publique, après s'être conformé aux lois et règlements sur la matière, il acquiert, jure civitatis, le droit au respect de cette propriété, et si l'autorité publique y porte une atteinte matérielle, en exécutant un travail prescrit dans un intérêt général, elle en doit la réparation;

Attendu que, dans l'espèce, s'il est vrai, comme le soutiennent les demandeurs en s'appuyant sur le rapport enregistré de l'expert Van Horen, commis par le juge des référés, que le travail de relèvement de la chaussée de Wemmel et la construction d'un trottoir en contre-bas de cette chaussée, devant leur maison, a imprégné celle-ci d'humidité au point de la détériorer et de la rendre même inhabitable, dans un délai rapproché, la province de Brabant, défenderesse, a causé une incontestable lésion aux droits de propriété des demandeurs, puisqu'elle les a privés, par son fait, de la immeuble, jouissance qui constitue bien l'un jouissance partielle, sinon totale, de leur des éléments essentiels du droit de propriété ; que, partant, l'action des demandeurs est recevable;

Quant au fond :

Attendu que l'expert Van Horen attribue l'humidité qui aurait endommagé l'immeuble des demandeurs à deux causes: 1° la nature humide du sol, celui-ci étant l'emplacement d'un ancien marais; 2o le relèvement de la chaussée de Wemmel et la construction d'un trottoir en contre-bas de celle-ci devant l'immeuble des demandeurs;

Attendu que, d'après lui, le relèvement du niveau de la chaussée a créé un barrage à l'écoulement des eaux de surface et des eaux souterraines, d'où il est résulté une saturation plus grande du terrain et une accumu

1900, III, 123); Bruxelles, 24 décembre 1902 (ibid., 1903, II, 135), et 14 juillet 1904 (ibid., 1904, II, 241 et la note); trib. Bruxelles, 27 février 1904 (ibid., 1904, III, 275); Gand, 18 mars 1905 (ibid., 1906, II, 25); Bruxelles, 27 novembre 1905 (ibid., 1907, II, 9); 27 décembre 1906 (ibid., 1907, II, 93), et 30 janvier 1909 (ibid., 1909, II, 163); Liége, 9 janvier 1912 (ibid., 1912, II, 138); LAURENT, t. XX, nos 432 à 435.

lation des eaux du côté opposé à celui de la maison des demandeurs; qu'à raison de cette circonstance ces eaux, par un drainage lent vers la propriété des demandeurs, ont envahi les fondations de celle-ci et augmenté leur humidité;

Attendu que d'après l'avis du même expert la construction du trottoir en question, fait de briques poreuses, actuellement mal jointes et usées, et auquel on n'a donné qu'une inclinaison de 3 centimètres pour 18 mètres de longueur, contribue, par son établissement et les incommodités qu'il entraîne, pour une large part dans la propagation de l'humidité dont se plaignent les demandeurs;

Attendu que la défenderesse, en se basant sur l'opinion de ses préposés ingénieurs, conteste formellement les dires et conclusions de l'expert Van Horen; qu'elle prétend que l'humidité alléguée par les demandeurs est due uniquement à la nature du sol sur lequel a été édifiée leur maison; que notamment le cours des eaux souterraines n'est pas celui indiqué par l'expert et que les demandeurs n'ont pas entretenu le trottoir établi devant leur demeure comme ils auraient dû le faire; qu'au surplus, les travaux dont s'agit ont été exécutés conformément aux règles qui devaient être suivies pour leur réalisation;

Attendu qu'en l'état de la cause et en présence du conflit d'opinions, d'ordre purement technique, existant entre parties, sur le mérite des conclusions du rapport de l'expert Van Horen, conflit pour la solution duquel le tribunal ne possède pas dès à présent les éléments d'appréciation suffisants, il échet de recourir à une nouvelle expertise; que ce devoir d'instruction s'impose d'autant plus qu'au cas où la demande formée par les demandeurs apparaîtrait justifiée, il serait nécessaire pour le tribunal d'être renseigné sur le montant du dommage subi par le fonds des demandeurs, renseignements qui lui font également défaut actuellement ;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, de l'avis conforme de M. Van Laethem, substitut du procureur du roi, déclare l'action des demandeurs recevable et, avant de statuer plus avant sur son mérite, nomme et commet en qualité d'experts, faute par les parties d'en convenir d'autres dans les trois jours de la signification du présent jugement, MM. Eugène Gevaert, ingénieur aux ponts et chaussées; G. Beckers, ingénieur, et M. Algrain, ingénieur, lesquels, après serment prêté... auront pour mission de visiter les lieux litigieux et après avoir pris connaissance du

rapport enregistré de l'expert Van Horen, déposé au greffe de ce tribunal le 10 décembre 1910 et avoir entendu les parties respectives en leurs dires et observations et s'être entourés de tous renseignements utiles, déterminer si par le relèvement de la chaussée de Jette-Saint-Pierre à Wemmel et par la construction d'un trottoir en contre-bas de cette chaussée, devant la maison des demandeurs, celle-ci a été imprégnée d'humidité ou tout au moins si ces travaux ont notablement accentué l'humidité dont cette maison aurait déjà été imprégnée antérieurement, ou bien si cet état d'humidité doit être attribué exclusivement à la nature du sol, qui serait l'emplacement d'un ancien marais et sur lequel a été édifiée la maison des demandeurs rechercher si le défaut d'entretien du trottoir établi devant la maison litigieuse a contribué dans une proportion quelconque à l'envahissement de l'humidité; rechercher si cette maison, étant donné la nature du sol, a été construite avec les précautions nécessaires en vue de combattre ou d'éviter l'humidité; déterminer éventuellement si les travaux précités, par l'humidité qu'ils auraient dégagée, ont endommagé ou contribué à endommager et dans quelle proportion la maison des demandeurs; dans ce cas, déterminer et fixer le montant du dommage subi par cette dernière; pour, après le dépôt du rapport être conclu, etc.; réserve les dépens; exécution provisoire nonobstant appel.

Du 22 décembre 1913. Tribunal civil

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de Bruxelles. 4e ch. Prés. M. Bara, vice-président. Pl. MM. Van Weddingen et Jules Coucke.

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non connexité ou dépendance entre les deux demandes, qu'elles soient basées ou non sur la même cause.

La demande reconventionnelle est celle que le défendeur, cité en justice, forme devant le même juge contre le demandeur afin de restreindre ou d'anéantir les effets de l'action principale. Et spécialement est une demande reconventionnelle constituant une défense à l'action principale, celle qui tend à faire compenser une dette liquide avec une créance qui ne l'est pas. On ne peut considérer comme incident dont le juge de l'action pourrait connaître, aux termes de l'article 38 de la loi sur la compétence, une défense formant par elle-même la matière d'une action principale et tendant à une condamnation formelle (1).

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C. DE VOOGHT.)

LE TRIBUNAL; Attendu que l'appel est régulier en la forme, quant à la recevabilité de l'appel;

Attendu que M. vander Gracht est appelant d'un jugement rendu par M. le juge de paix d'Ardoye le 13 janvier 1911, par lequel celui-ci se déclarait incompétent pour connaître d'une demande reconventionnelle opposée comme défense à la demande principale, sans statuer sur cette dernière;

Attendu que l'intimé De Vooght, se basant sur l'article 451 du Code de procédure civile aux termes duquel « l'appel d'un jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement », oppose à l'appel nne fin de non-recevoir résultant de ce que le jugement a quo ne serait pas définitif;

Mais attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que les jugements qui, sans vider le fond du litige, statuent sur un incident, une exception ou fin de non-recevoir et spécialement sur une question de compétence, sont définitifs (CARRÉ, annoté par CHAUVEAU, Lois de la procédure civile, t. III, n° 1616, note 3 et décisions citées, p. 406 et 415; Cassation en général, no 84; cass., 13 mars 1815, PASIC., 1845, I, 338);

Attendu que, comme le dit l'arrêt de la cour de cassation du 13 mars 1845, «<en renvoyant à la juridiction compétente la décision d'une demande reconventionnelle

(1) Voy. les autorités citées dans le jugement.

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Attendu que l'appelant reproche au premier juge d'avoir méconnu le principe édicté par l'article 37 de la loi du 25 mars 1876 en ne statuant pas sur la demande principale, laquelle était non contestée, liquide et exigible, sous prétexte que la demande reconventionnelle dont il ne pourrait pas connaître, forme une défense à l'action principale;

Attendu que cet argument tombe à faux; Attendu, en effet, que la reconvention doit s'entendre dans un sens très large, peu importe qu'il y ait ou non connexité ou dépendance entre les deux demandes, qu'elles soient basées ou non sur la même cause (DE PAEPE, Etudes sur la compétence civile, t. II, p. 203, n° 22; BELTJENS, Encycl., Code de proc. civ., t. Ier p. 249, no 2; BORMANS, Compétence, no 563);

Attendu que la demande reconventionnelle est celle que le défendeur, cité en justice, forme devant le même juge contre le demandeur afin de restreindre ou d'anéantir les effets de l'action principale, et que spécialement est une demande reconventionnelle constituant une défense à l'action principale, celle qui tend à faire compenser une dette liquide avec une créance qui ne l'est pas, ce qui est bien le cas de l'espèce (Pand. belges, vo Reconvention, nos 13±3, 1352, 50-63, 50-63, 50-635, 50-634);

Attendu qu'à l'action intentée par vander Gracht devant le juge de paix d'Ardoye et tendant au payement d'une somme de 107 fr. 7 c., augmentée par conclusions ultérieures de 98 fr. 36 c., du chef de contributions payées à la décharge de l'assigné De Vooght, celui-ci oppose en compensation une créance de plus de 300 francs prétendument due par vander Gracht également pour contributions foncières payées à la décharge de ce dernier, et a conclu à la condamnation de vander Gracht au payement des sommes déboursées;

Que c'est à bon droit que le juge de paix a considéré cette prétention comme une demande reconventionnelle dont il ne pouvait connaître, à raison de ce qu'elle excédait le taux de sa compétence;

Attendu, en effet, qu'on ne peut considérer comme incident, dont le juge de l'action pourrait connaître, aux termes de l'article 38 de la loi sur la compétence, une

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