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le comte Goblet d'Alviella, rapporteur, que l'aveu doit être écrit, formel et clair;

Attendu qu'il en résulte que sous peine de tomber dans l'arbitraire le plus absolu et de faire abstraction du sens exact et de la portée juridique de l'expression complexe « aveu écrit », le juge ne peut substituer à la preuve légale sa conviction personnelle qui ne reposerait que sur des conjectures même les plus sérieuses, mais qui ne trouveraient point leur fondement, leur objectivité, dans les éléments d'un aveu écrit, clair et formel; que si cet aveu ne doit pas être énoncé en termes sacramentels, il doit toutefois contenir des éléments qui, par corrélation nécessaire, impliquent par eux-mêmes l'existence des relations; Au fond:

Attendu qu'au cours de sa lettre datée de G... le 30 mai 1912, après avoir témoigné à la demanderesse l'amour qu'il lui porte et l'avoir entretenue de sa situation personnelle, le défendeur écrit : « Et toi, ta «santé est-elle toujours bonne, n'as-tu pas << encore eu tes r... »; puis, plus loin: « comme je te l'ai toujours dit, mon plus vif désir serait de nous trouver ensemble, mais songe un peu que si cela reste, nous serons déshonorés pour notre vie... Encore une fois, ma chérie, sois sûre de mon amour et dis-moi si tu n'es pas encore revenue à tes... comme auparavant »;

Attendu que bien que l'on doive admettre sans aucun doute possible, puisque cela n'est pas contesté, que la lettre suivie de points de suspension dans la première citation ci-dessus, et les points de suspension sans lettre initiale dans la seconde, se rapportent aux «< époques » de la demanderesse, c'est en vain que l'on chercherait tant dans les citations qui précèdent que dans le contexte, à la lumière des principes exposés plus haut, la confession claire et précise de relations pendant la période légale de la conception; qu'il y a certes de graves présomptions mais qu'aucun des termes de l'écrit ne répond au vou formel de la loi, ne reconnaît ou n'énonce bien clairement un fait ayant un rapport nécessaire corrélatif à l'existence de relations coupables avec le défendeur durant la période légale de la conception;

Attendu au surplus qu'il ne se rencontre en l'espèce nulle preuve de la séduction de la demanderesse par aucun des moyens prévus par le n° 4 de l'article 340b précité;

Par ces motifs, ouï M. le procureur du roi en son avis contraire, déclare la demanderesse mal fondée en son action; l'en déboute et la condamne aux dépens.

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En l'absence même de dispositions réglementaires spéciales, la prudence la plus élémentaire exige impérieusement qu'à un endroit aussi dangereux, où l'attention est sollicitée par des bruits aussi nombreux et divers, et où la circulation est aussi intense qu'au carrefour de la Porte de Namur à Bruxelles, la vitesse des automobiles soit particulièrement modérée.

En faisant entendre son cornet au dernier moment, le chauffeur contribue à l'affolement de la victime et commet une faute génératrice de l'accident; en zigzaguant et en contribuant ainsi à la terreur de la victime, ainsi qu'en ne s'arrêtant pas lorsqu'il voyait l'incertitude de celle-ci, le chauffeur commet une faute.

L'usage des voies publiques appartient à la collectivité des citoyens; ce n'est pas trop exiger que de vouloir que ceux qui y circulent autrement qu'en automobile le puissent faire librement, paisiblement et sans danger, en se conformant aux règles de la prudence et de l'attention ordinaires; l'allure des automobiles, dans les agglomérations urbaines, doit, en tout état de cause, être vraiment modérée, en tenant compte attentivement et dans une juste mesure des circonstances spéciales de temps et de lieu (1).

(1) Voy. Liége, 4 décembre 1913, arrêt confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Liége du 19 juillet 1913 (PASIC.., 1914, II, 25); trib. Bruxelles, 11 juillet 1912 (ibid., 1913, III, 20).

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LE TRIBUNAL;- Attendu que l'action mue par la demanderesse tend à voir déclarer le défendeur Jules Moineau responsable de toutes les conséquences dommageables d'un accident imputable à la faute du précité et condamner l'Etat belge comme civilement responsable;

Attendu que l'accident litigieux s'est produit dans les circonstances suivantes : « Le 21 décembre 1909, la demanderesse, âgée de 59 ans et marchant avec une certaine difficulté, passait, vers 3 heures de relevée, Porte de Namur, venant de la rue de Namur et se dirigeait vers la rue du Champ-deMars, lorsqu'à la hauteur de la fontaine de Brouckere elle s'aperçut brusquement, par le ronflement d'un moteur, de l'approche d'une automobile conduite par le défendeur Moineau, qui s'avançait vers elle. Elle se retourna aussitôt et se jeta à gauche, mais le défendeur Moineau vira de ce côté, et la renversa; >>

Attendu que le défendeur Moineau allègue qu'à la date indiquée ci-dessus il conduisait une automobile châssis Pipe, type P. H. L., moteur 4 cylindres 100/120 d'une puissance cataloguée de 18 H. P. et d'une puissance effective de 28 H. P., et venait du boulevard de Waterloo par l'allée centrale; qu'il traversait la porte de Namur, en ligne droite, à une allure très modérée ( 5 à 6 kilomètres à l'heure), pour prendre l'allée centrale du boulevard du Régent; qu'en apercevant la demanderesse qui se dirigeait vers la rue du Champ-de-Mars, en laissant la fontaine de Brouckere à sa droite, il freina et fit entendre son cornet; que la demanderesse s'arrêta et qu'il débraya aussitôt pour se remettre en marche, mais que la demanderesse se remit en marche en même temps que lui; qu'il arrêta de nouveau et la demanderesse également ; qu'il freina une troisième fois et que la demanderesse continua sa route; qu'à ce moment, il voulut passer derrière elle en obliquant vers la gauche ; qu'en le voyant arriver à sa hauteur, la demanderesse se rejeta en arrière, lui tournant le dos et fut renversée par le radiateur.

Attendu que la demanderesse soutient en conclusions que le défendeur Moineau aurait commis une triple faute : 1° pour n'avoir pas suffisamment ralenti son allure à un endroit dangereux; 2° pour n'avoir pas fait entendre son cornet en vue d'annoncer son arrivée; 3o pour ne pas s'être arrêté complètement;

Attendu qu'en l'absence même de dispositions réglementaires spéciales, la prudence la plus élémentaire exige impérieusement qu'à un endroit aussi dangereux, où l'attention est sollicitée par des bruits aussi nombreux et divers, et où la circulation est aussi intense que le carrefour de la Porte de Namur, la vitesse des automobiles soit particulièrement modérée ; qu'en admettant même, comme l'affirment le défendeur Moineau et l'agent de police Badisco, que l'automobile ait roulé à une allure de 5 ou 6 kilomètres à l'heure, encore cette allure ne serait-elle pas suffisamment modérée dans l'espèce; qu'au surplus, il convient de ne pas perdre de vue qu'abstraction faite de la déclaration de Georges Toschs, camarade du chauffeur Moineau et intéressé à ce titre à le voir exonérer de toute faute, et des déclarations des fleuristes Stainier et Schuyts à qui les dispositions des lieux n'a pas permis de voir toute la scène avec une précision suffisante, les autres témoins de l'accident affirment tous que l'allure de l'automobile était assez vive;

Attendu que, loin de ralentir l'allure de son automobile au moment de l'accident, le défendeur Moineau a reconnu lui-même que, pour opérer un virage à gauche dans le but de passer derrière la demanderesse, il a fait fonctionner l'accélérateur de manière à accélérer l'allure de sa voiture, d'une puissance effective de 28 H. P.;

Attendu qu'il n'est nullement établi, comme l'alléguent le défendeur Moineau et son camarade Toschs, que le cornet ait été mis en action; que le témoignage de l'agent de police Badisco sur ce point n'est pas absolument affirmatif et qu'il est contredit, au surplus, par les autres témoins de l'accident, à l'exception des femmes Stainier et Schuyts dont les déclarations ne peuvent être retenues pour les motifs indiqués plus haut; qu'au demeurant, le défendeur Moineau eût-il fait entendre son cornet au dernier moment, encore aurait-il, en agissant ainsi, contribué à l'affolement de la victime et commis une faute génératrice de l'accident;

Attendu que, dans les circonstances de la cause, apercevant devant lui à une distance de 4 ou 5 mètres, comme il le reconnaît luimême, une dame âgée dont la marche était difficile, le défendeur Moineau eût pu aisément éviter l'accident litigieux en arrêtant purement et simplement sa voiture; qu'il en avait le devoir strict au lieu d'opérer la manœuvre imprudente décrite par lui;

Attendu qu'en admettant même l'exactitude des allégations du défendeur Moineau, reproduites ci-dessus, encore a-t-il commis

une faute en zigzaguant et en contribuant ainsi à la terreur de la victime, ainsi qu'en ne s'arrêtant pas lorsqu'il voyait l'incertitude de celle-ci, ce qu'il aurait pu faire sans la moindre difficulté puisqu'il n'avait besoin pour cela que d'une partie de la distance qui séparait l'automobile de l'endroit où se trouvait la demanderesse;

Attendu qu'aucune faute, si légère qu'elle soit, n'a été établie à charge de la demanderesse;

Attendu que l'usage des voies publiques appartient à la collectivité des citoyens et que ce n'est pas trop exiger que de vouloir que ceux qui y circulent autrement qu'en automobile, le puissent faire librement, paisiblement et sans danger, en se conformant aux règles de la prudence et de l'attention ordinaires, comme ce fut le cas pour la demanderesse;

Attendu que l'allure des automobiles, dans les agglomérations urbaines, doit, en tout état de cause, être vraiment modérée, en tenant compte attentivement et dans une juste mesure des circonstances spéciales de temps et de lieu; que tel ne fut pas le cas dans l'espèce actuelle;

Attendu qu'il résulte à suffisance de droit des considérations déduites ci-dessus que la responsabilité exclusive de l'accident litigieux incombe au défendeur Jules Moineau; que la responsabilité civile de l'Etat belge, dont le défendeur Moineau était le préposé, est établie en la cause; qu'en effet, au moment de l'accident litigieux, Moineau ne conduisait pas l'automobile pour le service de l'Etat agissant comme puissance publique;

Attendu que vainement le défendeur Moineau se prévaut de l'ordonnance de non-lieu rendue le 18 mars 1910 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles à la suite de l'instruction judiciaire ouverte au sujet de l'accident litigieux; qu'en effet, il n'est pas le bénéficiaire de la dite ordonnance, n'ayant pas été nominativement mis en prévention;

Attendu que, dans l'état actuel de la cause, le tribunal ne possède pas hic et nunc les éléments d'appréciation qui lui permettent d'arbitrer d'une manière complète et définitive les dommages-intérêts revenant à la demanderesse à la suite de l'accident litigieux et qu'il y a lieu, dès lors, de recourir à l'expertise postulée en conclusions par la demanderesse;

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Attendu qu'il échet de faire droit, dans la mesure ci-après arbitrée, à la demande de condamnation provisionnelle formulée par la demanderesse;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Van Laethem, substitut du procureur du roi, écartant toutes conclusions autres plus amples ou contraires, dit pour droit que le défendeur Jules Moineau est exclusivement responsable de toutes les conséquences dommageables que l'accident litigieux a entrainées et entraînera pour la demanderesse et le condamne à réparer celles-ci; dit que l'Etat belge est civilement responsable de la condamnation prononcée ci-dessus à charge de son préposé Jules Moineau; les condamne solidairement à payer à la demanderesse, à titre de dommages-intérêts provisionnels, la somme de 3,000 francs avec les intérêts judiciaires; et avant de faire droit pour le surplus, désigne en qualité de médecins-experts, faute par les parties de convenir d'autres praticiens dans les trois jours de la signification du présent jugement, MM. Paul Bollie, médecin, avenue Brugmann, 3; Marcel Heger, médecin, chaussée de Vleurgat; Ernest De Craene, médecin, rue Watteeu, 4, tous trois à Bruxelles, lesquels, serment préalablement prêté, examineront la demanderesse, décriront son état et diront quelles ont été et quelles seront dans l'avenir pour elle les conséquences de l'accident dont elle a été la victime, le 21 décembre 1909, au point de vue de son intégrité physique, de sa santé et de sa capacité de travail, pour, leur rapport déposé, être par les parties conclu et par le tribunal statué comme il appartiendra; condamne les défendeurs aux dépens faits jusqu'à ce jour et réserve le surplus des dépens; ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.

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LE TRIBUNAL; Attendu que le prévenu a été condamné par jugement du tribunal de police de Bruges en date du 26 novembre 1912, ce par défaut;

Attendu que le prévenu n'ayant pas de domicile connu en Belgique, ce jugement a été signifié régulièrement le 1er mars 1913, dans les formes prescrites par l'article 1er de l'arrêté du 1er avril 1814;

Attendu que l'appel de ce jugement n'a été relevé qu'en date du 6 juin 1913;

Attendu que le prévenu prétend que l'acte d'appel a été dressé dans les dix jours qui ont suivi la date à laquelle le jugement a été porté à sa connaissance et conclut à ce que le tribunal déclare l'appel valable en se basant sur les dispositions légales nouvelles concernant les oppositions dont il échet de faire application dans l'espèce;

Attendu que l'appel est nul comme ayant été formé tardivement; qu'en effet, il eût dû être interjeté dans les dix jours suivant le 1er mars, date de la notification du jugement, les délais prévus par l'article 203 du Code d'instruction criminelle n'ayant pas été modifiés par la loi du 4 mars 1908 relative à l'opposition (voy. cass., 25 avril 1910, PASIC., 1910, I, 208, et 5 février 1912, ibid., 1912, I, 104);

Par ces motifs, déclare l'appel non recevable et condamne le prévenu aux frais de l'appel.

Du 15 juillet 1913. Tribunal correctionnel de Bruges. - Prés. M. Desnick, vice-président.

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tôse an VIII, l'avoué est investi d'un mandat spécial pour représenter les parties, sa mission n'excède néanmoins pas les actes de procédure faits devant le tribunal près duquel il exerce ses fonctions. L'acte d'appel d'un jugement de police ne fait pas partie de la procédure devant le tribunal correctionnel; il constitue uniquement un acte préliminaire servant d'introduction à une semblable procédure (1).

(MINISTÈRE PUBLIC, C. LEONARD ET TOUSSAINT.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que les prévenus ont relevé appel d'un jugement du tribunal de police de Bruges en date du 8 mai 1912 les condamnant par défaut à une amende de 5 francs du chef d'avoir été trouvés après l'heure de la fermeture dans un cabaret à Knocke, dans la nuit du 12 au 13 octobre 1913, le dit jugement statuant sur opposition formée contre un jugement par défaut du 19 mars 1913;

Attendu que les appels ont été formés greffe du tribunal de police de Bruges par dans le délai utile par déclaration faite au le ministère de Me X..., avoué près le tribunal de première instance de céans, sans qu'il ait été produit de pouvoir spécial donné à cette fin par les appelants;

Attendu qu'à défaut de semblable mandat les appels formés en cause sont de nulle valeur;

Attendu, en effet, qu'on ne peut inférer de ce que l'article 5 de la loi du 1er mai 1849 applique aux appels des jugements de police les règles de forme prescrites pour les appels en matière correctionnelle; que la déclaration d'appel par avoué non muni d'un pouvoir spécial, prévue dans ce dernier cas, puisse être admise quand il s'agit d'un jugement de police;

Que l'article 204 du Code d'instruction criminelle en disposant que devant les tribunaux correctionnels l'appel pourra se faire par ministère d'avoué, ne détermine nullement la forme de cet appel, mais fait application à cet acte de procédure de la règle établie par l'article 94 de la loi du 27 ventôse an VIII;

Que si en vertu de cet article l'avoué est

(1) Voy. les autorités citées dans le jugement et dans la note au bas du jugement Liége, 8 juin 1912 (PASIC., 1913, III, 26). Voy. contra: trib. corr. Gand, 13 février 1911 (ibid., 1913, III, 25 et la note).

investi d'un mandat spécial pour représenter les parties, sa mission n'excède néanmoins pas les actes de procédure faits devant le tribunal près duquel il exerce ses fonctions;

Attendu que l'acte d'appel d'un jugement de police ne fait pas partie de la procédure. devant le tribunal correctionnel; qu'il constitue uniquement un acte préliminaire servant d'introduction à une semblable procédure (cass., 10 février 1913, PASIC., 1913, I, 102, et 21 octobre 1912, ibid., 1912, I, 428; trib. Liége, 8 juin 1912, ibid., 1913, III, 26);

Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que les appels sont nuls et qu'il échet pour le tribunal de relever d'office la dite nullité;

Par ces motifs, déclare non recevables les appels; déboute les appelants et les condamne aux frais d'appel.

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sable de peines de police par l'article 161 du Code forestier; que ce fait a été commis dans un bois appartenant à un particulier;

Attendu que les délits forestiers commis dans les bois de cette catégorie sont soumis au droit commun; que conséquemment la peine à appliquer établit la compétence du tribunal;

Attendu que l'infraction dont s'agit, étaut punissable de peines de police, est de la compétence du tribunal de police (Pand. belges, vo Bois et forêts, nos 1283, 1286 et 1287; BELTJENS, Encycl., Code d'instr. crim., art. 132 du Code forestier, p. 955, n° 4);

Attendu que le tribunal correctionnel doit se déclarer incompétent quand il est saisi directement d'une contravention qui n'est pas connexe avec un délit (Pand pér., 1895, n° 1895, 1898, no 161, et 1901, no 423; PASIC., trib. Gand, 17 décembre 1888, 1889, III, 122, et trib. Liége, 19 octobre 1884, ibid., 1885, III, 34);

Par ces motifs, se déclare incompétent.

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TRIBUNAL CORRECTIONNEL

DE MARCHE

10 mai 1913

CHASSEUR.

VOISINE.

CHASSE. IMPRUDENCE DU
TIR VERS LA CHASSE
IMPRUDENCE DE LA VICTIME. RESPON-
SABILITÉ ATTÉNUÉE.

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En tirant un coup de fusil au risque de voir une partie de la charge porter directement dans un endroit situé en dehors des limites de sa chasse et dérobé à sa vue, ce, sans s'assurer par lui-même ou par d'autres que la zone exposée est déserte, le chasseur commet une imprudence. D'autre part, la victime (en l'espèce un garde forestier) a commis une imprudence de s'aventurer à la dérobée et sans prévenir le chasseur de quelque faço en un lieu qu'elle pouvait facilement reconnaître comme dangereux; c'est là une légèreté dont il faut tenir compte pour apprécier la responsabilité pénale et civile du prévenu (1).

(1) Voy. Liége, 10 novembre 1913 (PASIC., 1914, II, 161).

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