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(MINISTÈRE PUBLIC ET RENARD,

JUGEMENT (1).

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LE TRIBUNAL; Attendu que les débats de l'audience et l'instruction ont établi que le 6 novembre, au cours d'une battue qu'il avait organisée, le prévenu a tiré deux coups de fusil successifs sur un lapin qui s'enfuyait vers une sapinière où il n'avait pas le droit de chasse et séparée de sa propriété par un chemin d'environ 6 mètres de largeur, qu'une partie de la charge de plombs n° 5, provenant du second coup de feu, a directement porté vers la sapinière et a atteint, en le blessant grièvement à la jambe droite, le garde forestier Renard, qui s'y trouvait à environ 5 mètres du chemin; qu'il est également établi que, de son poste, le chasseur n'a pu voir le garde caché par un sapin à branches basses;

Attendu qu'en tirant dans de telles conditions un coup de fusil au risque de voir une partie de la charge porter directement dans un endroit situé en dehors des limites de sa chasse, et dérobé à sa vue, et ce, sans s'assurer par lui-même ou par d'autres que la zone exposée était déserte, le prévenu a commis une imprudence, dont il doit supporter les conséquences pénales et civiles;

Mais attendu que, d'autre part, la victime a elle-même commis une imprudence en s'aventurant en un lieu qu'elle pouvait facilement reconnaître comme dangereux; que toutes les circonstances de la cause, mises en lumière par l'instruction, démontrent, en effet, que Renard savait qu'une battue avait lieu en ce moment dans l'enceinte à proximité de laquelle il s'exposait et qu'il a dû, notamment, être renseigné sur la position exacte des tireurs par les nombreux coups de fusil tirés par eux, non loin de lui, avant le coup fatal; que l'on ne peut admettre qu'un garde forestier sachant bien ce que c'est qu'une battue, et connaissant la topographie des lieux, ait pu raisonnablement se croire en toute sécurité, uniquement parce qu'il se trouvait dans un endroit où il avait le droit de circuler et où le prévenu n'avait pas le droit de chasser; que tout cela n'excluait pas de sa part le devoir de prendre certaines précautions d'ailleurs à sa portée s'il jugeait bon d'exercer ses fonctions à un moment, et en un lieu qu'il ne pouvait ignorer présenter quelque péril;

(1) Ce jugement a été confirmé par identité de motifs par arrêt de la cour de Liége.

Que s'abstenant de les prendre et s'exposant ainsi avec témérité, avec insouciance du danger, sans prévenir le chasseur de quelque façon de sa présence, il a agi avec une légèreté dont il est juste de tenir compte pour apprécier le degré de la responsabilité civile et pénale du prévenu;

Attendu que la prévention telle qu'elle est libellée à charge de ce dernier est suffisamment établie, mais qu'il existe en sa faveur des circonstances atténuantes résultant de ses bons antécédents;

Sur les conclusions de la partie civile (sans intérêt).

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struction criminelle sont de stricte interprétation et n'édictent de prohibition qu'à l'égard de certains parents ou alliés du prévenu et non de la partie civile (FAUSTINELIE, t. III, no 4983; Bruxelles, 30 juillet 1904, PASIC., 1905, II, 49);

Par ces motifs, statuant contradictoirement, dit que le témoin Alice Chabot sera entendue en sa déposition, fixe jour à cet effet au 4 février 1914; condamne le prévenu aux frais de l'incident.

Du 15 janvier 1914. tionnel de Liége.

Tribunal correc4e ch.

M. Misson, vice-président. MM. Tschoffen et Hansoul.

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Prés. Plaidants

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LE TRIBUNAL; Attendu que, par acte en date du 30 septembre 1909, passé devant Me Heckelers, notaire à Merchtem, la nommée Anne-Catherine Lambrechts, alors âgée de 77 ans, vendit au défendeur tous les droits qu'elle possédait sur un immeuble pour la somme de 51 francs, se réservant sa vie durant la jouissance de celui-ci et déclarant n'en pas posséder le titre de propriété;

Attendu que la venderesse, aujourd'hui décédée, était, en réalité, propriétaire indivise d'un quart du dit bien; que le demandeur, son ayant cause, évalue en totalité à la somme de 2,136 francs;

Attendu que l'action tend à faire annuler cette vente pour cause de lésion de plus des sept douzièmes;

Attendu que le demandeur a reconnu dans l'exploit introductif d'instance, bien qu'il le conteste en ses conclusions, qu'il

s'agissait de la vente d'une nue propriété, ce qui ne peut être mis en doute en présence des termes précis de l'acte susvisé;

Attendu que la valeur d'une nue propriété dépendant de la valeur de l'usufruit et celle de l'usufruit étant elle-même subordonnée à la durée nécessairement incertaine de la vie humaine, la vente de la nue propriété d'un immeuble est essentiellement aléatoire et ne peut être attaquée pour cause de lésion (cass. fr., 16 mai 1900);

Par ces motifs, écartant toutes les conclusions plus amples ou contraires, donnant acte à Me Marlier de ce qu'il se constitue pour les défendeurs en remplacement de Me Lambert, démissionnaire, déclare le demandeur non fondé en son action; l'en déboute et le condamne aux dépens.

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En matière d'ordre, les frais de purge doivent rester à charge de l'acheteur, l'intérêt de l'acheteur étant seul en jeu dans la procédure de purge.

(VEUVE BONNIVER, C. DELIEGE-BODeux.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu, en ce qui concerne les frais de purge, qu'ils doivent rester à charge de l'acheteur, que la purge n'est, en effet, jamais une obligation, mais une faculté pour lui; qu'il peut, selon son intérêt, ou payer les dettes inscrites, ou délaisser l'immeuble;

Attendu que les frais de purge ont pour objet de mettre l'acquéreur à l'abri des poursuites auxquelles il est exposé comme tiers détenteur, de faire courir à son profit les délais de la surenchère; que, dans la procédure de purge, c'est son intérêt qui est seul en jeu (BELTJENS, Encycl., Code com., art. 109, loi hypothécaire, n° 24; LAURENT, t. XXXI, no 419; WAELBROECK, t. IV, n° 51);

Par ces motifs, entendu M. Schwachhofer, substitut du procureur du roi, en son avis conforme dit que les frais de purge

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2o à lui rembourser la somme de 55 centimes lui retenue indûment sur sa dernière quinzaine;

Attendu que l'appelante se fonde, avec raison, sur les articles 43 et 44 de la loi du 15 mai 1910 sur les conseils de prudhommes;

Attendu, en effet, qu'il résulte à toute évidence du texte de l'article 43 et des travaux législatifs que la compétence des conseils de prud'hommes a été étendue à tout litige né du contrat de louage de services, de travail, d'industrie, trouvant son origine dans les rapports d'ouvrage, d'industrie et de salaires entre employeurs ou employés ou salariés, sous la réserve bien entendue que les parties rentrent dans la catégorie des justiciables;

Attendu que tout ouvrier entrant au service de la société appelante s'engageait à faire partie de la caisse de secours et à subir la retenue de 2 p. c. sur son salaire, destinée à l'alimentation de la dite caisse de secours et que ces deux conditions ont été acceptées par l'intimé; que, partant, le litige porte sur les clauses et conditions du contrat de travail et est, dès lors, de la compétence du conseil de prud'hommes;

Quant à la compétence ratione loci:

Attendu qu'il a été soutenu que le conseil de prud'hommes de Comblain-au-Pont, devant lequel, le cas échéant, l'action aurait pu être portée, n'existait pas et ne fonctionnait pas à l'époque de l'intentement de l'action;

Attendu qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 15 mai 1910, la compétence est fixée quant au lieu, par la situation de la fabrique, qu'il s'agisse d'une action intentée soit par les chefs d'entreprise, soit par les ouvriers, et que, dans l'espèce, la fabrique ou l'exploitation est située à Hermalle-sousHuy;

Attendu qu'aux termes de la loi du 25 mai 1906, le ressort du conseil de prud'hommes de Huy a été étendu notamment à la commune de Hermalle-sous-Huy;

Par ces motifs, met à néant les jugements dont est appel; statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dit que le juge de paix était incompétent ratione materiæ pour connaître la demande; dit en conséquence que l'intimé n'était pas recevable à agir contre l'appelante devant la juridiction de ce magistrat; condamne l'intimé aux dépens des deux instances.

Du 29 janvier 1914. Tribunal civil de Huy. Prés. M. Bertrand, président. Pl. MM. Lecocq (du barreau de Liége) et Lebeau.

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LE TRIBUNAL; - Attendu que l'appel interjeté contre le jugement rendu le 8 janvier 1913 par M. le juge de paix de Hollogne-aux-Pierres, est régulier en la forme et que sa recevabilité n'est pas contestée;

Attendu que les appelants, ayant acheté, en décembre 1910, l'étalon Cartouche à l'intimé, réclament à celui-ci le montant d'une prime de conservation de 500 francs lui attribuée en novembre 1910 à raison de la présentation à l'expertise du dit étalon. qui lui appartenait à ce moment, mais qu'il n'a touchée, conformément à l'article 19 du règlement provincial du 26 juillet 1901, que postérieurement à la vente du cheval aux appelants;

Attendu que ceux-ci soutiennent que c'était à eux que la prime revenait parce qu'ils étaient propriétaires de l'étalon au moment de l'échéance de cette prime, et que c'est eux qui ont veillé à ce que les conditions imposées par l'article 19, alinéa 3, susdit, pour que la prime pût être délivrée, fussent accomplies;

Attendu que M. le juge de paix de Hollogne-aux-Pierres a rejeté cette prétention par des considérations que le tribunal adopte; mais qu'il y a lieu de remarquer, en outre, qu'il résulte du texte de l'article 14, § 2, du règlement provincial, que le droit à la prime de conservation de 500 francs est acquis au propriétaire de l'étalon à raison des

(1) Cons. la note dont la Jurisprudence de la cour d'appel de Liége (1914, p. 134) fait suivre ce jugement. Adde le jugement qui suit.

deux dernières primes de concours obtenues antérieurement et de la conservation des qualités du cheval pendant la période qui s'est écoulée entre l'expertise qui lui a valu sa seconde deuxième prime de concours et celle à laquelle il s'est présenté, après payement de celle-ci, en vue d'obtenir la prime de conservation;

Attendu que les conditions imposées par l'article 19 du règlement provincial pour obtenir payement de la prime ainsi attribuée ne sont donc pas des conditions suspensives de l'obtention de cette prime, mais plutôt des conditions résolutoires, lesquelles ne sont même pas d'une application absolument rigoureuse, puisque les articles 15 et 19, dernier alinéa, conservent au propriétaire de l'étalon son droit à la prime attribuée à la dernière expertise, en cas de mort du cheval ou de diminution de ses qualités exceptionnelles avant l'époque de l'échéance de la prime de conservation;

Attendu enfin que l'on doit déduire a contrario du texte de l'article 21 qui impose au propriétaire d'un cheval primé l'obligation, sous peine de déchéance de la prime, de donner avis au gouvernement de la province de la mutation dans la propriété du dit cheval; que s'il fait la déclaration prescrite, le dit propriétaire n'encourt aucune déchéance, ce qui implique que la prime lui reste acquise, donc qu'elle lui appartenait dès le moment où le cheval a été admis par la commission d'expertise;

Attendu, en conséquence, qu'à défaut par les appelants d'apporter une preuve légale qu'il serait intervenu entre eux et l'intimé une convention en vertu de laquelle il aurait été dérogé aux principes établis ci-dessus, il y a lieu d'admettre que c'est à bon droit que l'intimé Collard a touché, en 1911, le montant de la prime de conservation lui allouée en 1910 en sa qualité de propriétaire de l'étalon Cartouche;

Attendu que, dans ces conditions, la demande à preuve formulée en ordre très subsidiaire par les appelants n'est ni pertinente ni concluante dans sa première partie, et que la seconde partie n'en est pas recevable, la valeur du litige dépassant 150 fr., et les appelants ne pouvant être considérés comme s'étant trouvés dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit, à raison d'un usage dont l'existence est elle-même fort discutable;

Par ces motifs et ceux du premier juge, reçoit l'appel et, sans avoir égard à toutes conclusions autres ou contraires, confirme le jugement dont appel et condamne les appelants aux dépens d'appel.

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Du 17 janvier 1914. Tribunal civil de Liége. 5 ch. - Prés. M. Faider, viceprésident. Pl. MM. Paul Forgeur et André Duculot.

JUSTICE DE PAIX DE LIÉGE

25 septembre 1913

VENTE. ÉTALON PRIMÉ.

DROIT A LA PRIME. NATURE. CONSEQUENCES.

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Le droit éventuel à la prime obtenue dans les concours institués en vue de l'amélioration de la race chevaline, n'est qu'un accessoire de la propriété même du cheval primé.

A ce titre, ce droit appartient à l'acheteur du cheval à partir de la vente, et ce, non seulement vis-à-vis du vendeur, mais aussi vis-à-vis des tiers, la transmission de la propriété d'une chose mobilière s'opérant, à l'égard de tous, par le seul effet du contrat de vente (1).

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lui de lien de droit et dénient, en tout cas, avoir cédé la prime lorsqu'ils ont vendu l'animal à Bastin; qu'ils prétendent en outre que la prime leur avait été acquise en novembre 1911, alors qu'ils étaient propriétaires du cheval, que le payement en était seulement différé jusqu'en 1912;

Attendu, quant à l'exception de nonrecevabilité soulevée contre l'action par les défendeurs Hénault, à défaut de lien de droit; que s'il est vrai qu'ils n'ont pas traité directement avec le demandeur pour la vente du cheval, il n'en a pas moins contre eux une action en restitution de la prime si, comme il le prétend, celle-ci doit être attribuée au propriétaire du cheval au moment de son exigibilité;

Attendu qu'il n'est pas contestable au fond que la prime attribuée en 1911 aux frères Hénault comme propriétaires de l'étalon Méphisto était afférente à l'année 1912; qu'elle n'avait pas été acquise de plano en novembre 1911, qu'elle n'existait que sous la condition suspensive d'exécution de conditions stipulées ne pouvant s'accomplir qu'en 1912; qu'en effet, aux termes du

C. BASTIN ET HENAULT FRÈRES.) règlement provincial du 26 juillet 1901,

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que le

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demandeur qui, le 24 mars 1912, a acheté au défendeur Bastin, lequel l'avait lui-même acquis des frères Hénault le 28 février 1911, un cheval inscrit au studbook organisé par la province de Liége, et auquel une prime de 600 francs avait été attribuée comme étalon primé au concours de 1911, réclame solidairement à son vendeur et aux frères Hénault, de qui celui-ci tenait cet étalon, le remboursement de cette prime qu'il prétend avoir payée indument à ceux-ci en 1913; qu'il base son action vis-à-vis de Bastin sur ce que celui-ci lui avait formellement garanti le payement de la prime, et contre les frères Hénault sur ce que la prime n'était payable qu'en 1912 à celui qui, à cette époque, serait propriétaire du cheval;

Attendu que Bastin reconnaît effectivement qu'en cédant, en 1912, l'étalon au demandeur, il lui avait formellement garanti le payement de la prime comme il prétend que les frères Hénault la lui avaient aussi cédée avec le cheval;

Attendu que les frères Hénault soutiennent d'abord que, n'ayant pas traité avec le demandeur, il ne peut exister entre eux et

(1) Voy. le jugement qui précède.

concernant l'amélioration de la race chevaline, les primes de concours et de conservation, ainsi que les annuités, ne sont payées ou continuées qu'après l'expertise qui suit l'année où elles ont été décernées et moyennant que les propriétaires ou détenteurs des étalons les ont représentés devant la commission d'expertise et ont justifié qu'ils ont rempli les conditions leur imposées et notamment, pour les étalons de plus de quatre ans, qu'ils ont sailli au moins trente juments étrangères à l'écurie du propriétaire;

Attendu qu'il n'est pas contesté que c'est le demandeur qui a représenté le cheval devant la commission d'expertise et qu'il résulte du livret de saillie que c'est alors qu'il en était propriétaire que l'étalon a rempli les conditions imposées pour que la prime puisse être décernée;

Attendu que le règlement provincial stipule expressément que les primes sont attribuées aux propriétaires des chevaux; qu'en vendant le cheval au sieur Bastin, les défendeurs Hénault transmettaient par le fait même de la vente le droit de toucher la prime éventuelle à l'acheteur et que celui-ci l'a, à son tour, comme il le reconnaît d'ailleurs, transmis au demandeur; que le droit éventuel à la prime doit, en effet, être considéré comme l'accessoire de la vente du cheval et que ce droit appartient à l'acheteur du cheval à partir de la vente non

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