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LE TRIBUNAL; Attendu que la demande tend à la résiliation d'une convention par laquelle le demandeur est entré au service de la défenderesse, qui exploite elle-même son théâtre, en qualité de ténor léger, pour la durée de la saison théâtrale et aux appointements de 2,400 francs par mois;

Attendu qu'il ressort des travaux préparatoires aux lois des 15 décembre 1872, 16 juillet 1849 et 25 mars 1876 que l'esprit de lucre est le caractère distinctif des actes réputés commerciaux par la loi, et qu'en conséquence les administrations publiques, agissant comme telles, ne peuvent accomplir d'actes de commerce en exploitant en régie certains services publics; qu'en effet, les bénéfices à provenir de cette exploitation ne sont point destinés à l'enrichissement de ces administrations, mais à une affectation d'intérêt public;

Par ces motifs, vu les articles 2 de la loi du 15 décembre 1872 et 12, 1o, de la loi du 25 mars 1876, se déclare d'office incompétent...

Du 16 novembre 1912.- Tribunal de commerce de Gand. - 1re ch. - Prés. M. MeesBraun, président. Réf. M. De Neus. Pl. MM. De Saegher et Verbessem.

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Vu les autres pièces versées au procès; Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;

Attendu que la demanderesse a assigné la ville d'Ostende aux fins : 1o d'entendre dire pour droit que c'est sans droit ni titre que la ville d'Ostende a établi, dans le talus du Steenedijk Geleed, qui est la propriété de la demanderesse, un émissaire d'égout et fait écouler, dans le Steenedijk Geleed, les eaux provenant de cet égout; 2o de faire condamner la défenderesse à démolir cet ouvrage, à supprimer l'écoulement d'eau et à rétablir les lieux dans leur pristin état, sous peine d'une amende de 500 francs par jour de retard; et enfin 30 de la faire conau payement d'une somme de 5,000 fr. à titre de dommages-intérêts, plus 200 fr. par jour, à dater de la demande;

damner

Attendu qu'il n'est pas contesté que la demanderesse est propriétaire du cours d'eau dénommé Steenedijk Geleed, sis sur le territoire des communes d'Ostende et de Steene, et de la berge de ce cours d'eau du côté est jusqu'à son faîte;

Attendu, d'ailleurs, que la demanderesse a suffisamment justifié de la propriété, dans son chef, de ce cours d'eau et de la berge qui le limite du côté est, par la production, aux débats, d'un acte authentique de vente, du ministère du notaire Heyvaert, de résidence à Ghistelles, en date des 26 septembre10 octobre 1871, aux termes duquel la demanderesse vendit la digue qui bornait son territoire du côté est, au delà du dit cours d'eau, et le chemin établi sur cette digue, en se réservant expressément ce cours d'eau et sa berge jusqu'à son faîte, et en stipulant que les acquéreurs ne pourraient établir aucun ouvrage pouvant porter atteinte à l'intégrité de cette berge;

Attendu que la défenderesse reconnaît avoir établi, dans la berge est du Steenedijk Geleed, un émissaire d'égout servant à y déverser les eaux pluviales recueillies sur l'ancien territoire de la commune de Mariakerke, mais soutient qu'en le faisant, elle s'est servie du chemin bordant ce cours d'eau et de celui-ci, conformément à leur destination naturelle et légale et n'a, par conséquent, porté aucune atteinte aux droits de la demanderesse;

Attendu que la demanderesse ne peut critiquer l'usage que la défenderesse pourrait avoir fait du chemin situé le long du Steenedijk Geleed, pour y établir l'égout dont l'émissaire s'ouvre sur ce cours d'eau ; qu'il résulte, en effet, de l'acte de vente rappelé ci-dessus que ce chemin a été vendu avec la digue;

Attendu, il est vrai, que la demanderesse s'est réservé, le long du Steenedijk Geleed, une zone, large de deux mètres, grevée d'une servitude non ædificandi, ainsi que le droit de disposer de la digue, pour y déverser le produit du curage du cours d'eau, construire le long et au travers de cette digue, des aquedues, des vannes, des prises d'eau, des conduites, et y déposer les matériaux nécessaires à la construction et à l'entretien de ces ouvrages;

Mais attendu qu'il n'est pas allégué que l'usage que la défenderesse paraît avoir fait du chemin, porte atteinte, ou pourrait porter atteinte, en quoi que ce soit, aux droits que la demanderesse s'est réservés sur la digue;

Attendu que la demanderesse s'élève avec raison contre l'usage abusif que la défenderesse a fait de la berge du Steenedijk Geleed, et de ce cours d'eau lui-même;

Que la dite berge appartient exclusivement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus à la demanderesse, et que la défenderesse ne justifie en rien du droit, qu'elle s'est arrogé, d'ouvrir cette berge et d'y construire l'émissaire de son égout;

Attendu que la défenderesse n'a pas justifié davantage du droit qu'elle prétend avoir de déverser dans le Steenedijk Geleed les eaux recueillies sur son territoire;

Qu'il serait sans relevance, à cet égard, qu'elle n'eût déversé dans ce cours d'eau que les eaux provenant des fonds voisins;

Qu'en effet la demanderesse, propriétaire du Steenedijk Geleed, et instituée pour régler tout ce qui touche à son régime, a seule qualité pour administrer ce cours d'eau et décider de l'usage qui doit en être fait;

Attendu que la défenderesse a donc porté atteinte aux droits de la demanderesse et que la demande est fondée;

Quant aux dommages-intérêts:

Attendu que la demanderesse soutient, à bon droit, que le dommage, dont elle demande réparation, existe, quelle que soit la nature des eaux déversées dans son cours d'eau par la défenderesse;

Attendu, en effet, que toute atteinte injustement portée à un droit, constitue un trouble dans la paisible jouissance de celui-ci; que, dans l'espèce, cette atteinte a obligé la demanderesse à intenter une action judiciaire; qu'elle l'a exposée à des réclamations et à des démarches multiples; qu'elle a donc subi par ce fait même, un préjudice dont la défenderesse doit réparation;

Mais attendu que ce n'est pas là la seule

cause du dommage subi par la demanderesse; qu'en effet, la défenderesse reconnaît qu'elle déverse dans le Steenedijk Geleed, les eaux pluviales recueillies sur toute la surface du territoire de l'ancienne commune de Mariakerke;

Attendu que, quel que soit le système de décantation appliqué par la défenderesse à ces eaux, celles-ci, chargées de toutes les souillures abandonnées à la surface des rues, doivent nécessairement tenir en suspension des éléments nuisibles à leur pureté;

Attendu que la demanderesse soutient d'ailleurs que la défenderesse déverse dans son cours d'eau des eaux usées et polluées, provenant des habitations situées sur le territoire de la défenderesse;

Attendu que ce fait est dénié et que la demanderesse offre d'en faire la preuve par expertise; que cette offre de preuve est admissible et qu'il y a donc lieu de l'accueillir;

Attendu que, de son côté, la défenderesse articule, avec offre de preuve, une série de faits, cotés dans ses conclusions signifiées à la date du 24 février 1912;

Attendu que ces faits sont précis, pertinents et concluants, et qu'il y a, dès lors, lieu d'en admettre la preuve par expertise;

Et attendu qu'en faisant droit à la demande, sur les deux premiers chefs, c'està-dire en ordonnant la démolition des ouvrages établis par la défenderesse et le rétablissement des lieux dans leur pristin état, le tribunal rendrait impossible l'expertise dont s'agit;

Qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer sur toute la demande jusqu'après le dépôt du rapport des experts;

Par ces motifs, rejetant comme non fondées toutes fins plus amples ou contraires, ouï l'avis conforme de M. De Clercq, substitut du procureur du roi, avant de faire droit au fond, ordonne que les lieux litigieux seront visités par trois experts, à désigner par les parties, dans les trois jours de la signification du présent jugement, sinon par MM. Vierendeel, ingénieur principal, directeur du service technique provincial à Bruges, De Walcque, directeur du laboratoire à Bruges, et Nyssens, directeur du laboratoire d'analyses de l'Etat à Gand, que le tribunal désigne d'office à cette fin, lesquels experts, serment préalablement prêté entre les mains de M. le président du tribunal de ce siège, rechercheront en prélevant des échantillons, à des époques différentes de l'année, et notamment au mois d'août, tant dans l'égout, à proximité de son émissaire, que dans le Steenedijk

Geleed, en aval, près de l'émissaire, et un peu en amont du chemin n° 3, si la défenderesse déverse dans le cours d'eau, dénommé le Steenedijk Geleed, par l'émissaire d'égout qu'elle a établi dans la berge est de ce cours d'eau, outre des eaux pluviales, recueillies à la surface du territoire de l'ancienne commune de Mariakerke, des eaux usées et polluées et des matières liquides; détermineront la nature et la composition des eaux déversées ainsi par l'égout de la ville d'Ostende dans le Steenedijk Geleed; diront si les eaux du Steenedijk Geleed sont polluées exclusivement par le déversement des eaux provenant de l'égout de la ville d'Ostende, où si elles le sont indépendamment de celles-ci; détermineront éventuellement dans quelle proportion cette pollution est augmentée par les eaux de l'égout de la défenderesse; pour, après le dépôt du rapport, être par les parties conclu et par le tribunal statué comme il appartiendra; réserve les dépens.

Du 12 février 1913. — Tribunal civil de

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Bruges. 1re ch. Prés. M. Fraeys, président. Pl. MM. Schramme, Verougstraete et Thooris.

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L'impossibilité morale rentre dans l'exception aux règles prohibitives de la preuve testimoniale (1). (Code civ., art. 1348.) Une servante se trouve, vis-à-vis de son maître, dans un état de dépendance et de subordination qui fait naître, non un simple sentiment de délicatesse, mais une véritable impossibilité morale qui l'empêche de réclamer une preuve littérale des gages arriérés auxquels elle aurait droit, chaque fois que ceux-ci dépasseraient 150 francs; il est d'ailleurs d'un usage généralement suivi de ne pas retirer une preuve écrite des gages qui pourraient être dus à une servante (2).

(1) Voy. cass. fr., 1er août 1899 (D. P., 1899, 1, 534).

(2) Voy. cass., 8 décembre 1853 (PASIC., 185, I, 106,.

(CHAMBERLAN, C. MATHIEU.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que le défendeur soutient que le tribunal devait se refuser à recevoir la preuve testimoniale postulée par la demanderesse, dont la demande excède 150 francs, et qu'en conséquence il doit déclarer les enquêtes viciées de nullité et ne peut y avoir aucun égard;

Attendu qu'aux termes de l'article 1348 du Code civil, la preuve testimoniale est admise chaque fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation contractée envers lui;

Attendu que l'impossibilité morale rentre dans cette exception aux règles prohibitives de la preuve testimoniale;

Attendu que la demanderesse réclame une somme de 1,420 francs, représentant le montant de ses gages de servante chez le défendeur;

Attendu qu'on ne peut sérieusement contester qu'une servante se trouve, vis-à-vis de son maître, dans un état de dépendance et de subordination qui fait naître non un simple sentiment de délicatesse, mais une véritable impossibilité morale qui l'empêche de réclamer une preuve littérale des gages arriérés auxquels elle aurait droit, chaque fois que ceux-ci dépasseraient 150 francs;

Qu'il est d'ailleurs d'un usage généralement suivi de ne pas retirer une preuve écrite des gages qui pourraient être dus à une servante;

Qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné les enquêtes postulées par les parties en cause;

Attendu qu'il n'est pas résulté à suffisance de droit des enquêtes, auxquelles il a été procédé, que la demanderesse a continué en 1906 à être occupée en qualité de servante chez le défendeur; en effet, les témoins de l'enquête directe se bornent à affirmer que la demanderesse se livrait à certains travaux dans le jardin du défendeur;

Attendu, en outre, qu'il est démontré par l'enquête contraire que la demanderesse faisait des journées au dehors, se livrait à des travaux de couture pour le compte de tiers, quittait la maison le matin pour ne rentrer que le soir, et parfois même délogeait; que lors de la maladie de sa petite fille, le défendeur dut avoir recours aux soins d'une garde-malade pour la soigner;

Attendu que le défendeur a été mis à la retraite en 1906; que depuis lors il ne jouissait plus que d'une petite pension ne lui

permettant guère de supporter les gages et l'entretien d'une servante, et que dès cette époque il cessa de payer toute contribution du chef de sujet;

Qu'il s'ensuit que, depuis 1906, la demanderesse a bien continué à jouir de l'habitation du défendeur à titre gracieux, en reconnaissance des bons soins qu'elle lui avait donnés, mais qu'elle avait, en réalité, cessé d'être à son service;

Par ces motifs, sans avoir égard à toutes conclusions autres ou contraires, déboute la demanderesse de son action, la condamne aux dépens...

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C'est seulement lorsque des charges pécuniaires ou autres prestations liquides sont imposées au donataire que le donateur a à la fois le privilège et l'action résolutoire et, partant, qu'il a l'obligation d'opter en cas d'ingratitude du donataire, le donateur a l'action en résolution sans avoir le privilège; en cas de survenance d'enfant, il n'y a pas de privilège et la révocation a lieu de plein droit. Dès lors, par le seul fait qu'ils optent pour la résolution du contrat, les demandeurs indiquent que cette résolution est poursuivie pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles la donation a été faite et ne peut être accueillie la fin de non-recevoir déduite de ce que, en intentant l'action en résolution pour laquelle ils ont opté, ils n'ont pas indiqué la cause pour laquelle ils demandent la révocation de la donation.

L'intervenant qui allègue la collusion entre donateurs et donataires doit en rapporter la preuve.

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LE TRIBUNAL; - Attendu que, parmi les créanciers inscrits, figurent les demandeurs, en vertu d'un acte de donation du dit immeuble reçu par le notaire Brasseur, de Charleroi, le 24 mars 1895, transcrit le 17 avril suivant; inscription prise d'office contre le défendeur «pour sûreté de la charge par les donataires de nourrir, habiller, blanchir, chauffer, éclairer et loger chez eux les donateurs; toutefois, il sera facultatif à ceux-ci de convertir cette charge en une rente annuelle et viagère de 547 fr. 50 c., laquelle sera réduite à 365 fr. à partir du décès du premier mourant des donateurs >>;

Attendu que les demandeurs, donateurs de l'immeuble saisi, avaient à la fois le privilège de l'article 27, § 3, de la loi hypothécaire, et l'action en résolution de l'article 953 du Code civil, expressément stipulée en l'acte de donation;

Attendu qu'ils ont opté pour la résolution du contrat de la manière et dans les délais prescrits par l'article 34 de la loi sur l'expropriation forcée;

Attendu que, dans les délais voulus, ils ont formé contre les défendeurs, donataires, la présente demande en résolution, laquelle a été inscrite en marge de la transcription, conformément à l'article 3 de la loi du 16 décembre 1851;

Attendu que les défendeurs déclarent s'en rapporter à justice;

Attendu qu'à bon droit ils demandent au tribunal de rejeter comme non justifiée la demande de dommages-intérêts;

Attendu qu'aux termes de l'article 34 ci-dessus, le poursuivant peut intervenir dans l'instance en résolution;

Attendu que l'intervenant soutient d'abord que l'action n'est pas recevable parce que les demandeurs n'ont pas indiqué la cause pour laquelle ils demandent la révocation de leur donation;

Attendu que c'est seulement lorsque les charges pécuniaires ou autres prestations liquides sont imposées au donataire que le donateur a, à la fois, le privilège et l'action résolutoire, et, partant, qu'il a l'obligation d'opter;

Attendu qu'en cas d'ingratitude du donataire, le donateur n'a que l'action en résolution sans avoir de privilège;

Attendu que, dans le cas de survenance d'enfants, le donateur n'a pas de privilège, donc pas d'option possible; et, d'autre part,

il n'a point à exercer une action en résolution, puisque la survenance d'enfants opère une révocation de plein droit (BELTJENS, Encycl., Code de proc. civ., t. II, art. 34 de la loi du 15 août 1854, nos 10 et 11);

Attendu, dès lors, que par le fait seul qu'ils avaient opté pour la résolution du contrat, les demandeurs indiquaient que cette résolution était poursuivie pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles la donation a été faite;

Que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie;

Attendu, au fond, que les demandeurs articulent, sans contestations de la part de l'intervenant, que l'insolvabilité des défendeurs est notoire; que ceux-ci ne possèdent pas d'autre immeuble que l'immeuble saisi; que leurs meubles ont été saisis et vendus, le 2 septembre 1907, pour le prix de 247 fr. 55 c., à la requête de Z..., à qui il était dû 3,161 fr. 36 c., en principal;

Attendu que c'est à l'intervenant qui allègue la collusion entre donateurs et donataires à en rapporter la preuve ;

Attendu qu'il ne fait pas cette preuve et n'offre pas de la faire;

Attendu qu'au moment où les demandeurs ont exercé l'action en révocation fondée sur l'inexécution des conditions, il ne s'était produit ni extinction ni déchéance du privilège qui les garantissait;

Attendu qu'aux termes de l'article 954 du Code civil, dans les cas de révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire;

Attendu qu'il est loisible à l'intervenant d'arrêter les effets de l'action résolutoire en remboursant aux demandeurs le capital et les accessoires conservés par l'inscription du privilège;

Attendu qu'il lui était facile, en voyant la transcription de l'acte de donation et en s'informant de l'âge des demandeurs, de déterminer la somme à rembourser ;

Attendu qu'il n'a pas usé de cette faculté; Attendu, enfin, que l'intervenant réclamé des demandeurs le payement d'une indemnité pour améliorations de l'immeuble donné faites par les défendeurs et qu'il évalue à la somme de 4,000 francs;

Attendu que les demandeurs contestent cette évaluation;

Attendu que l'intervenant n'en fait pas la preuve et n'offre pas de la faire;

Attendu, au surplus, que cette indemnité devrait être affectée aux créances garanties par un privilège ou une hypo

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Si un ouvrier ayant franchi la porte de l'usine pour se rendre à son travail est protégé pendant le trajet qu'il fait dans les dépendances de l'usine, il n'en est pas de même si l'ouvrier commet en ce moment la faute d'aller dans un endroit où l'exercice de son travail ne l'appelle pas, où il lui a été défendu d'entrer. L'obligation de surveillance n'existe pas pour le patron lorsqu'avant l'heure du travail un ouvrier a subrepticement pénétré dans l'usine pour s'y chauffer et par une porte dont l'accès lui est interdit. (NOUVELLE-MONTAGNE, C. HERBILLON.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que le 6 janvier 1912, un peu avant 6 heures du matin, Herbillon, ouvrier de la société défenderesse, a été victime d'un accident dans une dépendance de l'usine;

Qu'il échet de rechercher si l'accident a eu lieu dans le cours du travail;

Attendu que Herbillon ne devait commencer son travail à 6 heures qu'après avoir pénétré dans la cour de l'usine, qu'il devait se rendre dans le magasin des minerais situé au fond de cette cour, qu'il est allé dans une partie de l'usine où il a marché sur une dalle en ciment dont le bris a causé l'accident;

Attendu que le premier juge a admis à tort comme actuellement établi que Herbillon a marché sur cette dalle en traversant l'usine pour se rendre à son travail dans cette usine;

Attendu que le point en question est précisément de savoir s'il se rendait à son travail quand il a marché sur la dalle;

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