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du 22 pluviôse an vii n'a eu en vue qu'un but purement fiscal et elle ne charge pas l'officier public instrumentant de constater le nom des acquéreurs (trib. com. Gand, 26 janvier 1889, Jur. com. Fl., 1889, n° 408);

Attendu que le tribunal se refuse même à voir dans l'insertion du nom du défendeur au procès-verbal, une présomption contre le défendeur, alors qu'il ne résulte d'aucun copie lettres, d'aucune déclaration de créance, d'aucune pièce quelconque que le défendeur, depuis le 2 juillet 1894, aurait été, ne fusse qu'une seule fois, interpellé en vue du payement actuellement réclamé;

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Par ces motifs, rejetant toutes conclusions contraires, déboute les demandeurs de leur action; les condamne aux dépens.

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2o OBLIGATION. INTÉRÊTS. DÉBITION. DISPOSITION LÉGALE. CONVENTION. PREUVE. PERCEPTION INDUE.— RESTITUTION.

1o La maxime « Nul ne plaide par procureur » n'est consacrée par aucun texte légal. Conséquemment le mandat donné pour ester en justice à un autre n'est pas contraire à l'ordre public, surtout si le mandataire indique clairement son mandant et n'agit point en fraude de la loi ni des tiers (1).

2o Les intérêts ne sont dus qu'en vertu d'une disposition légale ou d'une convention intervenue entre parties. C'est à celui qui a perçu des intérêts à fournir la preuve de la convention alléguée, faute de quoi il est obligé à restitution. (ÉMILE STUER,

C. HENRI VAN SEVENEN.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; - Attendu que l'action tend à voir condamner le défendeur à resti

(1) Voy. cass., 13 avril 1889 (PASIC., 1889, I, 179).

tuer au demandeur la somme de 135 fr. 70 c. reçue indûment, avec les intérêts judiciaires. et les dépens;

Quant à la fin de non-recevoir :

Attendu que le défendeur soutient que l'exploit introductif est nul en vertu de la maxime « Nul ne plaide par procureur »;

Attendu que l'action est dictée en ces termes « A la requête de M. Emile Stuer, docteur en médecine, demeurant à Bruxelles, rue Jourdan, 28, agissant comme mandataire de son frère, M. l'abbé Ch.-Louis Stuer, missionnaire à Blackwell Oklahoma, Etats-Unis d'Amérique, suivant procuration sous forme authentique passée devant Me Geerts, notaire à Saint-Nicolas, le 23 août 1913 » ;

Attendu que la maxime « Nul ne plaide par procureur » n'est consacrée par aucun texte de loi;

Attendu que le mandat donné par un autre d'ester en justice n'est pas contraire à l'ordre public (Pand. belges, vo Nul ne plaide par procureur, no 10; cass., 13 avril 1889, PASIC., 1889, I, 179);

Attendu qu'il est formellement dit dans l'exploit introductif que Emile Stuer agit comme mandataire de son frère, l'abbé Ch. Stuer, résidant à l'étranger, et qu'il fait connaître l'acte authentique en vertu duquel il agit;

Attendu que le mandataire faisant ainsi connaître le nom de son mandant et justifiant du pouvoir qui lui a été donné, l'action est recevable surtout qu'elle n'est pas intentée, soit dans le but de frauder la loi ou de porter préjudice aux tiers (Pand. belges, vo Contrat de mandat, nos 383 et suiv.); Quant au fond:

Attendu qu'à une date antérieure à 1909 le défendeur fournit à M. l'abbé Ch.-Louis Stuer des objets de culte pour une somme de 1,423 fr. 50 c.;

Attendu que cette fourniture ne fut réglée que le 23 août 1913, lors d'un voyage de l'abbé Stuer en Europe;

Qu'à cette date. le défendeur se fit payer la somme de 1,559 fr. 20 c., soit 135 fr. 70 c. de plus que le prix des fournitures effectuées;

Attendu que le défendeur soutient que cette somme de 135 fr. 70 c. représente les intérêts pendant quatre années sur la somme primitivement due;

Attendu que le défendeur n'avait droit à ces intérêts en vertu d'aucune disposition légale et qu'il ne prouve pas que cet intérêt ait été conventionnellement fixé entre parties;

Attendu que le défendeur a donc reçu

indûment la somme de 135 fr. 70 c. et qu'il les vingt-quatre heures; à défaut, à se voir doit en faire restitution;

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le

LE TRIBUNAL; Attendu que 11 avril 1913, le demandeur Lacroix, en vertu d'un permis de citer délivré, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 72 du Code de procédure civile, par le président du siège, sur l'affirmation du dit demandeur que le cas requérait célérité, et que l'occupation de la ferme en question, depuis le 15 mars 1913, constituait, de la part des défendeurs, une véritable voie de fait qu'il importait de faire cesser sans plus de retard, a assigné les défendeurs aux fins d'entendre dire que c'est sans aucun titre ni droit qu'ils se maintiennent, depuis le 15 mars 1913, en possession et jouissance de la ferme de Gola, malgré la volonté du demandeur; de s'entendre, les dits défendeurs, condamner à délaisser la ferme dans

expulser avec tous ceux qui pourraient s'y trouver, et à s'entendre condamner, en outre, à 10,000 francs de dommages-intérêts;

Attendu que, suivant acte reçu par Me Hougardy, notaire à Verlaine, le 15 mai 1912, le demandeur a acquis la ferme de Gola, sise à Héron, et appartenant à M. de Potesta de Waleffes;

Attendu que le baron de Potesta, en vendant au demandeur Lacroix, le 15 mai 1912, la ferme occupée alors à titre de locataires par les défendeurs, a stipulé dans l'acte de vente que l'acquéreur aurait la jouissance de ces immeubles à compter de ce jour, sauf à respecter les baux verbaux ou écrits qui peuvent exister;

Attendu qu'ainsi que le constate l'ordonnance de référé du 20 mars 1913, le demandeur reconnaît que le jour de la passation de l'acte de vente M. le baron de Potesta a déclaré qu'il croyait que le fermier Dupagne (défendeur) avait encore droit à l'occupation de la ferme jusqu'au 15 mars 1914;

Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que la faculté d'expulsion autorisée par l'article 1743 du Code civil cesse lorsqu'il a été stipulé que l'acquéreur aurait à respecter les baux verbaux ou écrits qui peuvent exister, ou à s'en défendre à ses risques;

Attendu, en effet, qu'il est évident que le vendeur, stipulant dans son intérêt dans ce cas, n'a pas entendu borner les obligations de l'acquéreur à la seule disposition légale de l'article 1743 du Code civil, puisqu'une disposition spéciale aurait été superflue et inutile, mais a entendu imposer, à son acquéreur, l'obligation de maintenir tout bail qu'il aurait pu contracter avec des fermiers, en toute forme admise par l'article 1714 du Code civil et d'en être tenu comme lui, son acquéreur devenant son ayant-cause par l'effet de la stipulation conventionnelle;

Attendu qu'il est aujourd'hui établi, par les pièces et documents du litige produits par les défendeurs, que le bail verbal existant au moment de la vente de la ferme et consenti par le baron de Potesta, au profit des défendeurs, expire seulement le 15 mars 1914;

Attendu que le demandeur soutient que la production tardive des dits documents et pièces par les défendeurs doit, en tous les cas, les rendre passibles des dépens, pour l'avoir mis dans la nécessité de les attraire en justice;

Attendu que ce soutènement du demandeur

semblerait fondé si, lorsqu'il a connu d'une manière élisive de tout doute que le bail consenti par M. de Potesta aux défendeurs, et qu'il était tenu de respecter, finissait le 15 mars 1914, il n'avait pas continué à contester son obligation de le respecter, ce qu'il a fait en invoquant, comme par le passé, l'article 1743 du Code civil, contrairement à l'obligation conventionnelle par lui contractée dans son acte d'acquisition, et fait trancher par le juge du fond la question ci-dessus rapportée divisant les parties et formant l'objet principal du litige;

Que, partant, il n'est pas recevable dons la présente instance;

Sur la demande reconventionnelle des défendeurs:

Attendu que le demandeur a été entraîné dans la présente action par l'obstination des défendeurs à ne pas justifier plus tôt de l'existence du bail en cours et que, dès lors, ces derniers ne sont pas fondés à lui réclamer des dommages-intérêts;

Par ces motifs, sans avoir égard à toutes fins ou conclusions autres, plus amples ou contraires, dit pour droit que le demandeur est tenu de respecter le bail verbal de la ferme de Gola, consenti par le baron de Potesta de Waleffes aux défendeurs et expirant le 15 mars 1914; le déclare, en conséquence, mal fondé dans ses conclusions principales; le condamne, en conséquence, aux dépens de ses demandes tant principale que subsidiaire; et, statuant sur la demande reconventionnelle des défendeurs, déclare les dits défendeurs mal fondés dans leur demande reconventionnelle en dommagesintérêts et les condamne aux dépens de la demande reconventionnelle.

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LE TRIBUNAL; Vu l'exploit introductif d'instance, en date du 10 janvier 1913, enregistré;

Vu les autres pièces du procès;

Attendu qu'à l'audience du 19 mai dernier Me Fraeys, avoué, a déclaré se retirer pour le défendeur Louis David, faute d'instructions;

Ouï les autres parties en leurs moyens et conclusions;

Attendu que le demandeur poursuit, par la présente instance, le payement de la somme de 2,368 fr. 45 c., formant le solde des honoraires qu'il prétend lui être dus par la succession de feu M. Edmond David, pour les soins qu'il a donnés, en qualité d'architecte, à la construction de l'hôtel Léopold II, érigé à Blankenberghe, rue de l'Enseignement, pour le compte du dit M. David et en raison de la surveillance qu'il a exercée relativement à l'exécution des travaux de cette construction;

Attendu que le demandeur a intenté son action à la fois contre la veuve de M. Edmond David et contre son fils, les qualifiant, l'un et l'autre, d'héritiers du défunt, et demande, en cette qualité, leur condamnation solidaire au payement de la somme dont la succession de feu M. Edmond David resterait redevable envers lui;.

Mais attendu que chacun des héritiers ne contribue aux dettes de la succession qu'en proportion de sa part héréditaire ; que chacun des défendeurs ne saurait donc être tenu au payement pour le tout d'une somme d'argent due au demandeur, à moins que le contraire n'ait été stipulé, ce qui n'est pas allégué dans l'espèce; que dès lors, en aucun cas, la condamnation solidaire postulée ne pourrait être prononcée contre les défendeurs;

Attendu que la défenderesse, dame veuve David, fait valoir qu'elle n'est pas héritière de son mari; qu'elle ne peut donc être tenue au payement d'une partie quelconque de la créance que le demandeur aurait à charge de la succession de son mari, et que, partant, il y a lieu de la mettre hors cause sans frais;

Attendu que la défenderesse justifie qu'elle a été mariée avec feu Edmond David Sous le régime de la séparation de biens, aux termes de leur contrat de mariage, reçu par le notaire Deckens, d'Anvers, le 19 juin 1886; que, par ce même contrat, il

lui a été fait donation, par son mari, en cas de survie et d'existence d'enfants nés de leur mariage, de la moitié, en usufruit, de tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession; que par son testament authentique, reçu par le notaire Van de Velde, de Gand, à la date du 7 juin 1911, son mari a réitéré cette disposition en sa faveur; qu'il s'ensuit que la défenderesse est donataire de l'usufruit de la moitié de la succession de son mari; qu'elle n'est donc pas son héritière, mais simplement son successeur à titre particulier, et que, dès lors, elle ne saurait être tenue, en cette dernière qualité, des dettes de la succession; que c'est donc à tort que le demandeur a dirigé son action contre elle, puisque la loi ne reconnaît au créancier aucune action directe et personnelle contre l'usufruitier;

Attendu qu'il incombait au demandeur, avant d'intenter son action, de s'assurer quels étaient les héritiers de son débiteur contre lesquels il pouvait exercer des poursuites du chef de la créance qu'il avait à charge de sa succession; qu'il lui eût été d'ailleurs bien facile de connaître les conventions matrimoniales ayant existé entre la défenderesse et son mari, ainsi que les dispositions testamentaires de ce dernier; que pour les premières, il lui eût suffi de consulter l'acte de mariage des époux et de s'adresser au notaire y mentionné comme les ayant reçues, et pour les secondes, de se renseigner auprès du notaire liquidateur; que la défenderesse doit donc être mise hors cause sans frais, ceux-ci devant rester à charge du demandeur;

Attendu que le défendeur Louis David conteste que le demandeur ait été l'architecte de la construction que son père a fait ériger; qu'il prétend que le demandeur a été uniquement chargé de la surveillance des travaux et qu'à ce titre, son père lui avait promis un salaire calculé à raison de 2 p. c. sur le coût des travaux;

Attendu que le demandeur, par les documents qu'il a versés au dossier, établit qu'il exerce la profession d'architecte et que, pour la construction érigée pour compte de feu M. Edmond David, il a non seulement exercé la surveillance des travaux, mais a également été chargé de la confection des plans, cahiers des charges et devis; que, dès lors, il est fondé à réclamer des honoraires d'architecte; que, de son côté, le défendeur ne fournit pas la moindre preuve de ses allégations;

Attendu qu'il est d'un usage constant, à défaut de convention, de fixer à 5 p. c. de la valeur des travaux exécutés le montant

des honoraires de l'architecte qui a eu la direction des travaux effectués d'après ses plans et devis;

Attendu, d'ailleurs, que le défendeur lui-même a reconnu verbalement, à la date du 3 mai 1912, ce qu'il ne dénie pas que les honoraires promérités par le demandeur s'élèvent à ce taux;

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Attendu qu'il n'est pas contesté que la valeur des travaux, sur laquelle le demandeur est en droit de prélever ses honoraires, se monte à la somme de 69,369 fr. 33 c.; qu'il lui revient donc de ce chef la somme de 3,468 fr. 45 c.; mais qu'il reconnaît avoir reçu, à valoir sur cette somme, celle de 1,100 francs, de sorte qu'il reste créancier du défendeur Louis David de la somme de 2,368 fr. 45 c., faisant l'objet de sa demande;

Par ces motifs, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare le demandeur non recevable en son action à l'égard de la défenderesse dame veuve Edmond David, et l'en déboute; et statuant sur le profit du défaut, donné à l'audience du 19 mai dernier, contre le défendeur Louis David et son avoué, condamne le dit défendeur à payer au demandeur, du chef de solde d'honoraires promérités par lui, la somme de 2,368 fr. 45 c.; le condamne en outre aux intérêts judiciaires et à tous les dépens, sauf ceux nécessités par la mise en cause de la défenderesse dame veuve Edmond David, lesquels frais resteront à charge du demandeur; déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours et sans caution, et dans les limites de l'article 137 du Code de procédure civile.

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LE TRIBUNAL;- Attendu que les préventions d'homicide involontaire et d'omission de précautions réglementaires ressortent du défaut d'étançonnage du mur qu'on démolissait en le sapant par la base; Qu'il n'échet pourtant pas de prononcer deux peines contre chacun des prévenus mais seulement la pénalité la plus forte;

Qu'en effet l'infraction à l'article 16 de l'arrêté royal du 31 mars 1905 n'étant reprise à la citation que sous la date de l'accident n'est, par là-même, relevée que relativement à la démolition du mur écroulé sur le plaignant Nols et, suivant une conséquence subséquente, que dans ses rapports fatals avec l'accident survenu;

Que celui-ci en effet est uniquement dû à l'imprévoyance qui a consisté dans le manque d'étançonnage;

Qu'a supposer d'ailleurs que l'accident eût été également occasionné par une autre faute quelconque dont un étançonnage n'eût pas été le correctif, encore serait-il que les deux fautes concurrentes seraient réprimées l'une et l'autre avec le délit d'homicide involontaire dont l'une et l'autre constitueraient l'imputabilité et qui doit être puni notamment selon la gravité globale des divers facteurs d'imprudence placés à sa base;

Que dès lors l'espèce rentre dans la catégorie de toutes celles où une infraction étant un élément d'une autre infraction plus grave, il doit y avoir unité de répression pour ne pas transgresser la règle Non bis in idem. Par ces motifs...

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peut être élargi de manière que ses dispositions deviendraient de droit commun réglementant la transmission de tout bien de famille.

Le but de cette loi est d'empêcher la vente des petites habitations et d'assurer ainsi aux familles le maintien de leur foyer. Ce n'est qu'à titre d'accessoire de l'habitation qu'elle autorise encore la reprise des autres biens énumérés à l'article 4. La reprise des biens susceptibles de faire l'objet du rachat ne peut s'exercer que si la succession comprend une maison occupée au moment du décès par le de cujus, son conjoint ou l'un de ses descendants, ou en cas de reprise par l'époux survivant, que si l'habitation ainsi occupée constitue un propre de ce dernier (1).

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LE TRIBUNAL; Attendu que Philomène Sibourg, épouse du défendeur Xhignesse, est décédée le 4 avril 1906 à Logne, commune de Vieux-Ville, où elle était domiciliée;

Attendu que sa succession est à recueillir par les parties en cause;

Attendu que cette succession, non plus que la communauté qui a existé entre la défunte et le dit Xhignesse, n'ont été jusqu'à présent ni liquidées ni partagées;

Attendu que ces succession et communauté se composent de meubles et d'immeubles qui ne sont pas commodément partageables en nature;

Attendu que le revenu cadastral des immeubles qui en dépendent ne dépasse pas 300 francs, et que le défendeur Xhignesse prétend user de la faculté de reprendre, conformément à l'article 4 de la loi sur les petits héritages du 16 mai 1900, les meubles, le matériel agricole, les animaux et les immeubles repris dans le placet de Me Bokiau, dépendant de cette communauté;

Attendu que cette loi du 16 mai 1900 déroge au principe du partage en nature ou par licitation consacré par les articles 826, 827 et 832 du Code civil; qu'elle est de stricte interprétation et que son champ d'application ne peut être élargi de manière que ses dispositions deviendraient de droit commun, réglementant la transmission de tout bien de famille;

Attendu que le but de cette loi est d'em

(1) Voy. ERNST, nos 55 et 81, cité dans le jugement.

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