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de faire procéder à la saisie conservatoire du navire, de sa seule autorité, en vertu de ses attributions de police, et non pas d'agir, comme dans l'espèce, par voie de requête, adressée au président du tribunal de commerce, comme pouvait le faire tout particulier lésé dans ses intérêts privés;

Attendu qu'aux termes du prédit règlement sur la police du littoral belge et de ses ports: «si le dépôt du cautionnement n'a pas eu lieu, l'Etat a le droit, et même l'obligation, de provoquer la mise à la chaîne du navire qui a occasionné des avaries aux ouvrages d'art »; qu'il n'est nullement prescrit que la saisie conservatoire doit se pratiquer plutôt par voie d'autorité qu'en vertu d'une ordonnance présidentielle; qu'en fait, il résulte des éléments de la cause que l'Etat a exigé immédiatement le versement de la caution, et cela en vertu du procès-verbal dressé à charge du délinquant, en vertu de la loi de police précitée;

Attendu, d'ailleurs, que la forme de l'exercice d'un droit n'en change pas la nature; que la forme de la saisie est indifférente au point de vue du droit qu'a incontestablement l'Etat, en vertu de ses attributions de police, d'exiger le cautionnement ou, à son défaut, de pratiquer une saisie conservatoire; que les demandeurs soutiendraient tout aussi vainement que l'Etat, en pratiquant cette saisie par application. de l'article 417 du Code de procédure civile, aurait renoncé à exercer les mesures prescrites par l'arrêté royal, en vertu de son droit de police; que les renonciations ne se présument pas; qu'au surplus les agissements, de la part de l'Etat, devraient établir, à toute évidence, sa volonté de renoncer;

Qu'il y a lieu de considérer également que le droit de police que lui confère la loi est d'ordre public, et qu'une renonciation de sa part à exercer un pareil droit serait nulle, ce qui écarte d'une façon absolue l'intention, que l'on pourrait prêter à l'Etat, d'avoir voulu y renoncer;

Par ces motifs, de l'avis de M. René De Clercq, substitut du procureur du roi, écartant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare les demandeurs non recevables en leur action, les en déboute et les condamne aux dépens.

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1o Le président du tribunal de commerce est compétent pour trancher en référé les contestations de toute nature relatives à la saisie conservatoire de navires ou bateaux autorisée par lui, et notamment pour donner mainlevée de son ordonnance ou modifier celle-ci à volonté, quand la créance garantie est commerciale. 20 L'exception de litis pendance n'est pas opposable en référé.

3o Celui qui a le légitime usage d'un navire ou bateau, sans en être propriétaire, peut faire opposition à la mise à la chaîne. 4o Est nulle, la requête tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer saisie conservatoire, signée par un avocat non porteur de procuration spéciale.

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Attendu que la demanderesse assigne la défenderesse en annulation de notre ordonnance du 20 janvier dernier, autorisant la saisie conservatoire du bateau Stad Gent, dont elle a la jouissance;

Sur le déclinatoire déduit de ce que c'est le tribunal de commerce qui est compétent pour connaître de la demande en annulation d'une saisie conservatoire autorisée par son président, lorsque, comme en l'espèce, l'objet de la contestation est l'opportunité ou le bien-jugé de l'ordonnance :

Attendu que l'article 1er de la loi du 4 septembre 1908 dispose que, « dans les cas qui requièrent célérité, le président du tribunal de première instance peut permettre de saisir conservatoirement les

navires et bateaux qui se trouvent dans le ressort du tribunal », mais ajoute que «l'autorisation est accordée par le président du tribunal de commerce si la contestation a pour objet un acte commercial à l'égard du défendeur » ; qu'il résulte de cette dernière disposition que compétence appartient au président du tribunal de commerce quand la créance est commerciale, basée sur un titre de nature commerciale, comme il appert du rapport de la commission parlementaire, des discussions et des votes de la Chambre des représentants;

Qu'en l'espèce la saisie a été demandée, autorisée et pratiquée en vertu d'un titre de nature commerciale, aux termes de l'article 3 de la loi du 15 décembre 1872;

Attendu que l'article 1er de la loi du 4 septembre 1908 porte encore : « En cas de contestation, les parties se pourvoient en référé »; qu'il ressort de ces termes que, par dérogation à la règle dont se prévaut la défenderesse, compétence est attribuée au juge des référés, c'est-à-dire au président du tribunal, pour connaître des contestations sur l'opportunité, le bien-jugé et les conditions de son ordonnance; que cette interprétation se trouve corroborée par les travaux préparatoires; qu'en effet, le projet. portait déjà que l'ordonnance « réserve au saisi le droit de se pourvoir, dans un délai déterminé, à l'audience des référés, aux fins de faire rétracter l'autorisation de saisie ou de faire augmenter la caution »; que si le rapport de la commission de la Chambre a, au contraire, préconisé le maintien du droit commun et a proposé le remplacement de la disposition dont s'agit par une autre portant obligation pour le saisissant d'assigner en validité dans la huitaine, il n'en demeure pas moins acquis, par la discussion à la Chambre des représentants, que cette procédure en validité devant le tribunal a été écartée, qu'elle doit être poursuivie devant le juge des référés, c'est-à-dire le président qui a rendu l'ordonnance, et qu'enfin les termes << en cas de contestation » employés à l'article 1er ont cette portée que le président a compétence pour trancher en référé les contestations de toute nature relatives à la saisie par lui autorisée, et notamment pour donner mainlevée de son ordonnance ou modifier celle-ci à volonté;

Sur l'exception de litispendance tirée de ce que la demanderesse a déjà porté son action devant le tribunal, et qu'il n'a jusqu'ores été définitivement statué sur cette action:

Attendu que le juge des référés n'ordonne

que des mesures provisoires, qui n'auront effet que jusqu'à la décision définitive du tribunal, et partant ne peuvent jamais être en conflit avec cette dernière, d'où suit que la contradiction entre décisions judiciaires, que le renvoi pour litis pendance a pour but de prévenir, ne saurait se produire entre l'ordonnance de référé et le jugement sur le fond, et que donc l'exception de litispendance n'est pas opposable devant le juge des référés ;

Sur la fin de non-recevoir prise de ce que la demanderesse n'est pas propriétaire du bateau saisi :

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'au moment de la mise à la chaîne la demanderesse avait le légitime usage du bateau; que la saisie a apporté un trouble de fait à cette jouissance; que, dès lors, la demanderesse a intérêt né et actuel à provoquer toutes mesures judiciaires tendant à lui rendre le libre exercice de son droit; Au fond:

Attendu que l'ordonnance entreprise a été appointée sur une requête signée par M. l'avocat Verbessem, lequel, n'ayant produit aucune procuration spéciale conforme aux articles 421 du Code de procédure civile et 61 de la loi du 18 juin 1869, doit être considéré comme ayant agi, non en qualité de mandataire ou fondé de pouvoirs, mais comme gérant d'affaires, d'où suit que la nullité de la requête, partant celle de l'ordonnance, doit être prononcée au profit du tiers qui s'en prévaut, nul ne plaidant par procureur ou ne pouvant agir en justice pour les intérêts d'autrui comme simple gérant d'affaires, nonobstant ratification;

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de non-recevabilité, aux termes de l'article 316 du Code civil, notifier son acte de désaveu dans le mois à dater de la naissance, il n'est obligé de le faire que dans les deux mois, à partir de la fraude, si la naissance lui a été cachée. Le législateur, n'ayant pas défini ce qu'il entend par naissance cachée, a abandonné cette question de fait à l'appréciation du juge.

L'éloignement prévu à l'article 312 du dit Code doit être de telle nature qu'il rende impossible, d'une façon absolue, la réunion des deux époux pendant la conception de l'enfant (1).

Parmi les conditions nécessaires pour que le mari puisse intenter l'action en désaveu, on peut admettre l'impossibilité morale de cohabiter avec sa femme (1). (Code civil, art. 313.)

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LE TRIBUNAL; Attendu que par exploit enregistré, en date du 31 juillet. 1912, le demandeur a fait signifier à la défenderesse, son épouse, qu'il désavoue l'enfant Jean X..., né le 8 mai 1912, et inscrit le 11 mai 1912, sur les registres aux actes de naissance de la ville de Bruxelles, comme issu du mariage de X... et Z...;

Attendu que l'action en désaveu a été régulièrement intentée contre la dite défenderesse et contre le tuteur ad hoc, M. l'avocat J..., le 14 août suivant;

Attendu que la défenderesse Z... se réfère à justice sur l'objet de cette action; que le tuteur ad hoc, codéfendeur, oppose celle-ci une fin de non-recevoir déduite du fait qu'elle n'a pas été intentée dans le mois de la naissance de l'enfant contre lequel on poursuit le désaveu;

Attendu que si, en règle générale, le mari doit, à peine de non-recevabilité, aux termes de l'article 316 du Code civil, notifier son acte de désaveu dans le mois à dater de la naissance, il n'est obligé de le faire que dans les deux mois à partir de la fraude, si la naissance lui a été cachée;

Attendu que le législateur, n'ayant pas défini ce qu'il entend par naissance cachée, a abandonné cette question de fait à l'appréciation du juge;

(1) Voy. trib. Gand, 15 janvier 1913 (PASIC., 1913, III, 345), ainsi que les diverses autorités rappelées dans la note qui accompagne ce jugement. Consultez aussi le jugement qui suit.

Attendu qu'à ce titre il est constant au procès que la défenderesse a quitté le domicile conjugal, à Ostende, en octobre 1910, pour snivre son amant, B..., à Bruxelles; qu'elle n'a cessé d'habiter cette dernière ville depuis lors;

Attendu, en outre, qu'il résulte des éléments de la cause que la défenderesse a introduit, le 8 février 1911, une instance en divorce contre son mari; qu'à son tour, celui-ci a, le 25 juillet 1911, formé une demande semblable contre sa femme; qu'à la date du 3 avril 1911, M. le président de ce siège a, par ordonnance de référé, fixé la résidence de la défenderesse à Bruxelles, place du Musée, 8, avec défense au demandeur de pénétrer chez elle;

Attendu qu'il n'est pas prouvé que les époux aient eu, depuis cette époque, d'autres rapports que ceux que leur imposaient les instances judiciaires existant entre eux;

Attendu que, spécialement, il est, dès à présent, établi que la défenderesse a accouché, en dehors du domicile conjugal, en l'absence du mari;qu'il n'est nullement allégué, par le tuteur ad hoc, ou par l'épouse du demandeur, que celle-ci ait fait connaître, à son mari, sa grossesse, son accouchement, ou la naissance de l'enfant prénommé, ni que le mari en ait eu autrement connaissance que fortuitement, lors d'une visite qu'il dut faire, à l'hôtel de ville d'Ostende, le 15 juin 1912;

Attendu qu'au surplus il est établi, par les documents de la cause, que la déclaration de l'enfant Jean X..., faite le 11 mai 1912, à l'hôtel de ville de Bruxelles, comme étant né le 8 mai 1912, est frauduleuse;

Attendu qu'en effet il est prouvé que déjà à la date du 6 mai 1912, la défenderesse a mis au monde cet enfant, qu'elle a fait déclarer comme étant né le 8 mai; que ce fait démontre qu'elle avait l'intention de ne pas déclarer, à l'hôtel de ville, la naissance de cet enfant, comme elle l'avait fait antérieurement pour un autre enfant dont elle avait accouché, ce qui est actuellement reconnu par elle;

Attendu que cet élément, combiné avec les faits relevés ci-dessus, constitue des présomptions graves, précises et concordantes du cèlement de la naissance de l'enfant contre lequel on poursuit l'action en désaveu;

Attendu que, dès lors, l'action en désaven ayant été notifiée à la défenderesse dans le délai de deux mois après la découverte de la fraude par le demandeur, et ayant été suivie, dans le délai d'un mois,

d'une action en justice, régulièrement intentée, est recevable et régulière au point de vue de la procédure, et conforme aux articles 316 et 318 du Code civil;

Au fond:

Attendu que les articles 312 et 313 du Code civil prévoient différents cas qui peuvent donner lieu à l'action en désaveu;

Attendu que le demandeur base son action à la fois sur les articles 312 et 313 du Code civil; qu'il invoque l'impossibilité physique dans laquelle il s'est trouvé de cohabiter avec son épouse, pour cause d'éloignement, à l'époque de la conception de l'enfant prénommé ;

Mais attendu que l'éloignement prévu à l'article 312 doit être de telle nature qu'il rende impossible, d'une façon absolue, la réunion des deux époux pendant la conception de l'enfant, ce qui n'est pas le cas dans l'espèce;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 313 du Code civil, le mari ne pourra désavouer l'enfant, même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à prouver tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père;

Attendu qu'il résulte de cette disposition que, parmi les conditions nécessaires pour que le mari puisse intenter l'action en dés

aveu, on peut admettre l'impossibilité morale de cohabiter avec sa femme;

Attendu qu'il est incontestable que le le demandeur se trouvait dans l'impossibilité morale de cohabiter avec son épouse entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour qui ont précédé la naissance de l'enfant contre lequel l'action en désaveu est intentée;

et

Attendu que, tout d'abord, il est établi que la defenderesse a été surprise, en flagrant délit d'adultère, au domicile de son amant, B..., vers la fin de février 1911, condamnée de ce chef, par défaut, par le tribunal correctionnel de Bruxelles, à 100 fr. d'amende, conditionnellement, par jugement en date du 26 avril 1911;

Attendu que, lors du constat d'adultère, elle avoua ses relations coupables avec son complice ;

Attendu qu'il est prouvé qu'elle n'a cessé d'avoir ces relations illicites, puisque, prise en flagrant délit, fin février 1911, elle a déclaré au juge d'instruction, le 12 avril 1912, que B... était toujours son amant;

Attendu qu'au surplus il appert, des éléments de la cause, que cet adultère persiste encore aujourd'hui et a existé, en conséquence, pendant toute la période de la conception présumée de l'enfant;

Attendu que, dès lors, l'impossibilité morale de cohabitation, qui est une des conditions exigées par l'article 313, résulte déjà des circonstances ci-dessus relatées, et notamment de l'état de séparation entre époux, de leur éloignement, des actions en divorce intentées, ainsi que des motifs invoqués par le demandeur : l'adultère et la condamnation pour adultère de son épouse, la continuation des relations coupables avec son complice;

Attendu que l'animosité et le ressentiment qui existaient entre parties, pendant les instances en divorce, prouvent surabondamment l'impossibilité des relations intimes entre époux à l'époque de la conception de l'enfant;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. De Clercq, substitut du procureur du roi, écartant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare l'action en désaveu recevable et fondée; en conséquence, dit pour droit que le demandeur X... n'est pas le père de l'enfant inscrit sur les registres de l'état civil de Bruxelles, le 11 mai 1912, sous les nom et prénoms de Jean X..., né le 8 mai 1912, comme issu du mariage du demandeur et de la défenderesse Z...; dit, en outre, que l'enfant susdit ne pourra porter le nom patronymique du demandeur, qui n'est pas son père, et à la famille duquel il ne peut appartenir; dit et déclare que l'officier de l'état civil de Bruxelles sera tenu d'inscrire le présent jugement, et ce à la date de sa présentation, sur les registres de l'état civil de la ville de Bruxelles; que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant désavoué; fait défense à tout dépositaire de délivrer un extrait ou une expédition de l'acte de naissance de cet enfant, sans qu'il contienne cette rectification marginale; condamne la défenderesse et le défendeur, qualitate qua, aux dépens du procès.

B

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Les délais prévus par les articles 316 et 318 du Code civil, pour signifier l'acte de désaveu et intenter l'action en désaveu, ne courent qu'à partir de l'inscription sur les registres de l'état civil, l'enfant avant cette inscription n'ayant aucune existence légale.

Il résulte de l'article 313 du même code que la seule condition exigée pour la recevabilité de la demande en désaveu, dans l'hypothèse à laquelle il s'applique et qui est la possibilité de rapports physiques entre époux, pendant la période légale de la conception, est le recèlement de la naissance (1).

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LE TRIBUNAL; Attendu que la

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demande tend au désaveu de l'enfant Georgette X..., née le 1er avril 1911, et inscrite d'office, le 8 novembre 1912, sur le registre supplétoire de la ville de Bruxelles, en vertu d'un jugement du tribunal de première instance de cette ville, en date du 19 octobre 1912;

Attendu que les articles 312 et 313 du Code civil prévoient les differents cas qui peuvent donner lieu à l'action en désavou; que d'après la dernière de ces dispositions, le mari pourra désavouer l'enfant, en cas d'adultère de son épouse, si la naissance lui a été cachée, et s'il existe des faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père;

articles 361 du Code pénal et 55 et suivants du Code civil, du chef de ne pas avoir fait la déclaration de naissance de cette enfant; que, tout au moins, il allègue que le demandeur a eu connaissance de cette naissance, le 14 août 1912, date à laquelle il déclarait, dans un exploit, qu'il se réservait « de désavouer tout enfant dont la naissance viendrait à lui être révélée »; que, dans ces deux cas, il avait l'obligation de désavouer dans le délai de deux mois, soit au plus tard le 24 janvier 1912, ou le 14 octobre 1912; qu'ayant intenté l'action en désaveu le 10 décembre 1912, celle-ci serait non recevable;

Attendu que cette exception doit être écartée;

Attendu qu'en effet il est établi au procès que la défenderesse prit tant de précautions à dissimuler, non seulement sa grossesse, son accouchement et la naissance de cette enfant, mais aussi l'existence de celleci, qu'une instruction ouverte à sa charge, du chef de ne pas avoir déclaré sa naissance à l'état civil, dut être abandonnée une première fois; qu'à la suite d'une seconde information, elle avoua avoir recélé la naissance de cette enfant, qui fut alors, à la requête du procureur du roi de Bruxelles, inscrite d'office sur les registres de l'état civil de Bruxelles, le 8 novembre 1912, sous les noms de Georgette-Denise-Jeanne, née le 1er avril 1911, comme étant fille légitime du demandeur, issue du mariage de celui-ci avec la défenderesse;

Attendu que, dans ces circonstances, les délais prévus par les articles 316 et 318 du Code civil, pour signifier l'acte de désaveu Attendu que les articles 316 et 318 du et intenter l'action en désaveu, ne courent même Code décident que, dans ce dernier le demandeur eût-il même eu connaiscas, l'acte de désaveu devra être signifié dans le délai de deux mois après la decouverte de la fraude, suivi d'une action régulière en justice, dans le mois ;

Attendu que la défenderesse se borne à se référer à justice sur l'objet de cette action; que le codéfendeur, Me J..., tuteur ad hoc de l'enfant contre laquelle l'action en désaveu est intentée, tout en reconnaissant le recel de la naissance de cette enfant, soutient que l'action serait non recevable pour ne pas avoir été intentée dans ces délais; qu'il prétend que le demandeur a eu connaissance de la naissance de cette enfant, le 24 novembre 1911, c'est-à-dire au moment où une plainte fut déposée par lui, à charge de sa femme, sur le pied des

(1) Cons. le jugement qui précède et la note.

sance de la naissance aux dates indiquées par le défendeur — qu'à partir de l'inscription sur les registres de l'état civil;

Attendu qu'en effet on ne conçoit pareille action, de la part du mari, que si l'enfant à désavouer établit sa filiation maternelle par un acte de naissance; que ce n'est que dans ce cas seulement que la maxime is pater est quem justo nuptiae demonstrant trouve son application, l'enfant, avant cette inscription, n'ayant aucune existence légale ;

Que, d'autre part, il est à remarquer qu'une pareille action est manifestement impossible à intenter avant cette inscription, puisqu'elle a pour but d'entendre dire qu'un enfant inscrit sous tels nom et prénoms, ne peut porter le nom patronymique qui lui est donné, et n'est pas issu du mariage mentionné;

Attendu que, dès lors, l'acte de désaveu

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