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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action du demandeur Vrancken, curé de Villers-le-Bouillet, tend à faire condamner Coenen à 3,000 francs de dommages-intérêts et à des insertions, pour avoir, sous la date du 23 avril 1912, publié à son adresse des attaques calomnieuses, diffamatoires et injurieuses dans le journal Le Peuple, de Bruxelles, dont il est l'imprimeur;

l'article 18, § 2, de la Constitution, il soit mis hors cause;

Attendu que l'aveu du tiers intervenant d'être l'auteur d'un article diffamatoire et dommageable est sans aucune pertinence et ne peut avoir pour effet de mettre hors cause l'imprimeur du journal assigné en responsabilité de cet article, s'il ne fournit la preuve qu'il en est réellement l'auteur; qu'il échet de constater que cette preuve n'a été ni apportée ni même offerte; qu'au surplus, le style impeccable et la rédaction soignée de l'écrit mettent en suspicion légitime la déclaration de Godin, exerçant la profession de houilleur, profession qui, à défaut de tout élément de preuve du contraire, laisse présumer, dans son chef, l'absence ou l'insuffisance de moyens littéraires assez développés dont il aurait dû disposer pour composer l'article litigieux; qu'il en résulte que, seul, le défendeur au principal Coenen doit être retenu à la cause;

Par ces motifs, ouï M. Michaëlis, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, joint les causes; met hors cause le défendeur en cause (le surplus sans intérêt).

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1° ASSURANCE.

ASSURANCE SUR LA

VIE. FEMME ET ENFANTS DE L'ASSURÉ.

DROITS DE CEUX-CI.

- PRIMES D'ASSURANCES.

JURE PROPRIO.
RÉCOMPENSE

Attendu que, par exploit de l'huissier Mossoux, de Huy, du 25 mai 1913, Coenen assigna Jean Godin, houilleur à Villers-leBouillet, pour voir dire et ordonner qu'il sera tenu d'intervenir dans la contestation existant entre lui et Vrancken, et ce en qualité d'auteur de l'article au sujet duquel 20 DEGRÉS DE JURIDICTION. on lui réclame des dommages-intérêts;

Attendu que les causes sont connexes et qu'il y a lieu d'en ordonner la jonction;

Attendu que, par conclusions signifiées le 27 juin 1913, le défendeur en intervention Godin s'est reconnu l'auteur de l'article incriminé et que le défendeur au principal Coenen conclut à ce que, par application de

(1) Voy. conf. trib. Bruxelles, 6 avril 1881 (PASIC., 1881, III, 236 et la note); voy. aussi arrêt Bruxelles, 30 avril 1881 (ibid., 1881, II, 237 et la note), le dit arrêt confirmant le jugement; trib. Bruxelles, 29 décembre 1873 ibid., 1873, III, 90); 30 novembre 1874 (ibid., 1874, III, 9) et 30 janvier 1874 (ibid., 1878, III,

A LA COMMUNAUTÉ.
SION.

RAPPORT A SUCCES

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LUATION DU LITIGE. TRIBUNAL D'APPEL.

1° Aux termes de l'article 43 de la loi du 11 juin 1874, la somme stipulée payable au décès de l'assuré appartient à la personne désignée dans le contrat.

La veuve ne doit pas récompense des primes d'assurances, celles-ci ayant été payées

49, et Belg. jud., 1878, p. 670); Charleroi, 28 décembre 1904 (Journ. des trib., 1905, col. 169; Pand. pér., 1903, p. 3); Gand, 9 novembre 1908 (Fl. jud., 1908, p. 597; Pand. pér., 1909, no 392); app. Liége, 28 février 1891 (Jur. cour Liége, 1891, p. 92).

par le mari dans un esprit de libéralité vis-à-vis de sa femme, et les sommes nécessaires au payement des primes ayant été prises dans la communauté par le mari et non par la femme (1).

La rente viagère acquise au profit de la femme par un contrat à titre onéreux fait avec la société d'assurances au moyen des fonds de la communauté n'est pas assujettie aux formes requises pour les donations et l'on ne peut tirer de cette absence de formalités un argument contre l'existence de l'esprit de libéralité.

La veuve et les enfants ne doivent pas rapporter à la succession les retenues et allocations par lesquelles une société a constitué au successeur du de cujus un patrimoine de retraite. Le rapport est dû uniquement entre cohéritiers et non pas à des tiers qui ne sont pas même créanciers des héritiers.

2° C'est au tribunal d'appel, en vertu de l'article 35 de la loi du 25 mars 1876, qu'il appartient d'apprécier si la valeur du litige est exagérée.

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LE TRIBUNAL;- Attendu que l'époux de la défenderesse, père des deux défendeurs, était ingénieur à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et a laissé à sa mort, survenue en 1912, diverses dettes non payées, et contractées de 1909 à 1912; que les sociétés d'assurances Kosmos et Gresham ont, après la mort du de cujus, versé à sa veuve le montant des polices d'assurances contractées à son profit par le de cujus en 1887 et 1889; que le de cujus était, comme tous les autres fonctionnaires ou employés de la Société des Chemins de fer vicinaux, affilié à la caisse d'assurances et de retraite que cette société a créée pour la constitution de patrimoines ou de rentes payables à ses affiliés ou à leurs ayants droit; que les ressources de la caisse se composent notamment: 1o de retenues égales à un douzième de la première année de traitement, à un douzième de toute augmentation de traitement, à 5 p. c. du montant du traitement annuel de l'employé; 2° d'allocations en subventions accordées par la société ; 3° de l'intérêt à 4 p. c. alloué par la société sur

(1) Voy. Charleroi, 9 mai 1874 (PASIC., 1874, III, 219); Mons, 14 août 1874 (ibid., 1875, III, 290); Charleroi, 24 mars 1881 (ibid., 1881, III, 364).

le montant des fonds de caisse; que la société a, de ce chef, payé un patrimoine de retraite à la veuve et aux enfants du de cujus;

Attendu que les conclusions principales des demandeurs tendent à ce que le tribunal dise pour droit que ces diverses sommes forment le gage des créanciers au sens des articles 7 et 8 de la loi hypothécaire;

Attendu que les deux capitaux versés par les deux compagnies d'assurances n'ont jamais appartenu au de cujus; que la veuve était nominativement désignée dans les contrats; qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 11 juin 1874, « la somme stipulée payable au décès de l'assuré appartient à la personne désignée dans le contrat » ; qu'aucune fraude n'est, d'ailleurs, alléguée contre le contractant;

Attendu que le patrimoine de retraite payé à la veuve et aux enfants leur était dû jure proprio; qu'en effet, ceux-ci tenaient leur droit du contrat passé entre l'employé et l'employeur, droit que l'employé pouvait stipuler pour eux, et qu'il ne pouvait céder à d'autres, droit à une somme d'argent qu'il n'a jamais perçue, et qu'en contractant, l'employé a su ne jamais devoir lui appartenir s'il n'atteignait pas lui-même l'âge de 65 ans ;

Attendu que les conclusions subsidiaires des demandeurs tendent à voir la défenderesse payer, à titre de récompense à la communauté ayant existé entre elle et le de cujus 1° les primes payées aux sociétés d'assurances; 2° le montant des retenues, allocations et intérêts servis par la Société des Chemins de fer vicinaux;

Attendu que la défenderesse ne doit pas, comme l'article 1437 du Code civil pourrait le laisser supposer, récompense des primes d'assurances;

Attendu, en effet, que ces primes ont été payées par le mari dans un esprit de libéralité vis-à-vis de sa femme, qu'il avait le droit de le faire au prescrit de l'article 1422 du Code civil, et puisqu'il en est ainsi, il n'est pas dû récompense car l'idée de libéralité est incompatible avec celle de récompense donner et retenir ne vaut;

Attendu que cet esprit de libéralité résulte notamment : 1o de ce que les primes ont été payées à l'aide des revenus de la communauté, chose que les demandeurs dénient sans administrer la preuve de leurs dires, mais qui résulte de ce que les époux n'ont jamais eu de biens propres et vivaient du seul travail du mari; 2o du long espace, temps pendant lequel les primes ont été payées; 3o du but poursuivi par le mari qui

voulait assurer l'aisance de sa femme au cas où lui-même viendrait à mourir ; 4o de ce que le contrat avec le Kosmos ayant été fait en 1887 au profit de la femme et des enfants, le mari a, par avenant, le 7 septembre 1888, désigné son épouse comme seule assurée, montrant par là qu'il voulait l'avantager même plus que ses enfants et au préjudice de sa succession; 5° de ce que, en 1911, il a autorisé sa femme à faire une déclaration d'acceptation du bénéfice de la police Gresham, fait qui l'empêchait, à l'avenir, de modifier le nom de l'assuré et qui montre bien aussi l'intention qu'il avait d'avantager sa femme avant tous autres;

Attendu, d'ailleurs, que la théorie adverse aboutirait à un résultat qui n'a certainement pas été voulu par le de cujus; comme les primes avaient déjà été payées pendant un temps très long il allait arriver bientôt que le chiffre de la récompense égalerait le bénéfice assuré par la police; en sorte que, plus longtemps le mari aurait marqué son désir de faire des libéralités à sa femme et moins elle aurait reçu; plus longtemps il aurait voulu diminuer les droits de ses héritiers et plus ceux-ci auraient touché;

Attendu, enfin, qu'il n'est pas dû récompense à la communauté par la femme parce que c'est le mari, et non la femme, qui a pris dans la communauté les sommes nécessaires au payement des primes, peu importe alors à qui il les a données ou l'emploi qu'il en a fait; il en a lui-même tiré profit en mettant sa femme à l'abri du besoin;

Attendu qu'aux termes de l'article 1973 du Code civil, cette rente viagère, acquise au profit de la femme par un contrat à titre onéreux fait avec la société d'assurances au moyen des fonds de la communauté, n'est pas assujettie aux formes requises pour les donations et que l'on ne peut donc tirer de cette absence de formalités un argument contre l'existence de l'esprit de libéralité;

Attendu que la défenderesse ne doit pas non plus récompense à la communauté des retenues, allocations ou intérêts par lesquels la Société des Chemins de fer vicinaux lui a constitué un patrimoine de retraite;

Attendu, en effet, que ces retenues et allocations n'ont jamais fait partie de l'actif de la communauté; que celle-ci n'y a jamais eu aucun droit et, puisqu'elles n'ont jamais formé un conquêt de communauté, il n'en peut pas être dû récompense;

Attendu que, dans des conclusions plus subsidiaires encore, les demandeurs demandent que les trois défendeurs rapportent à la succession du de cujus les dites retenues

et allocations de la Société des Chemins de fer vicinaux;

Attendu qu'ils se fondent sur l'adage que nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui, mais qu'on ne peut voir dans aucune circonstance de la cause un tort quelconque causé aux demandeurs par les défendeurs, car ils n'ont fait que toucher les sommes dont ils étaient propriétaires; qu'ils se basent ainsi sur ce que ce serait là des libéralités soumises à révocation en faveur des créanciers, mais que rien ne peut faire supposer que les dites retenues et allocations auraient été faites en vue de frustrer les créanciers du de cujus;

Attendu, au surplus, que le rapport est dû uniquement entre cohéritiers et non pas à des tiers qui ne sont pas même créanciers des héritiers;

Attendu qu'il n'est pas utile de rechercher l'effet que pourrait avoir sur les contestations présentes la renonciation de la veuve à la communauté, ni la renonciation de tous les défendeurs à la succession, ni le fait qu'ils auraient payé à la Société des Chemins de fer vicinaux une somme due par le de cujus ;

Attendu que les conclusions des défendeurs ne sont pas recevables en ce qu'ils demandent au tribunal de dire que l'évaluation du litige faite par les demandeurs Grégoire et Sacré est exagérée; qu'en effet, c'est au tribunal d'appel, en vertu de l'article 35 de la loi du 25 mars 1876, qu'il appartiendra éventuellement d'apprécier si la valeur du litige est exagérée;

Par ces motifs, ouï M. Delwaide, substitut du procureur du roi, en son avis conforme et rejetant toutes autres conclusions, dit l'action des demandeurs non fondée; les en déboute et les condamne aux dépens, dont distraction au profit de Me Léon Degeneffe, avoué, qui affirme en avoir fait l'avance.

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civile concernant la récusation des experts | et, par suite, la nomination d'experts nouveaux ne visent pas le cas où l'annulation d'un rapport d'expertise est demandée à raison de faits qui ont été accomplis par un des experts après que l'expertise était terminée.

Pour apprécier si un rapport d'expertise doit être pris en considération, malgré une lettre délivrée par un expert après le dépôt du rapport, il faut vérifier si cette lettre est de nature à énerver la confiance que le travail des experts doit inspirer et, par suite, si elle doit entraîner la nullité de l'expertise.

(COMPAGNIE INTERCOMMUNALE DES EAUX, C. BARON D'OVERSCHIES.)

JUGEMENT.

-

LE TRIBUNAL; Sur l'incident né de la production d'une pièce figurant au dossier, pièce produite après la clôture des débats et émanant de l'un des experts commis par le tribunal :

Ouï M. Michaëlis, substitut du procureur du roi, en ses conclusions en tous points conformes;

Attendu que la pièce incriminée constitue un avis donné par l'un des experts en la cause sur les conclusions prises par le défendeur après le dépôt du rapport d'expertise;

Attendu que le tribunal, avant de statuer au fond, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur cet incident;

Attendu que le demandeur sur incident, tout en ne critiquant pas la bonne foi de l'expert, auteur de la pièce, prétend que la note dont s'agit démontre que cet expert n'a pu, au cours de l'expertise, délibérer et conclure aux fins de rapport avec l'indépendance d'esprit indispensable en la matière; qu'il s'ensuit que la nullité de l'expertise à laquelle a participé cet expert peut et doit être prononcée;

Attendu que le défendeur sur incident conclut à ce qu'il soit passé outre à la prononciation du jugement, l'expertise ayant été régulièrement et correctement faite par des experts intègres et compétents;

Attendu que le ministère public conclut à ce que la pièce incriminée soit purement et simplement rejetée des débats, et à ce qu'il soit statué au fond; qu'il soutient que le rapport d'expertise ne peut être déclaré nul; qu'en effet, la pièce incriminée a été écrite longtemps après le dépôt du rapport et ne démontre nullement que l'expert, tout en

ayant commis une incorrection, aurait antérieurement trahi sa mission au cours de l'expertise;

Attendu que le demandeur sur incident invoque à tort les dispositions du Code de procédure civile prescrites pour le rapport des experts, celles-ci n'étant pas applicables à la matière de l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux termes de la loi du 9 septembre 1907 (voy. art. 10);

Qu'au surplus, ces dispositions du Code de procédure concernant la récusation des experts et, par suite, la nomination d'experts nouveaux (art. 313), ne visent pas le cas actuel où l'annulation d'un rapport d'expertise est demandée à raison de faits qui ont été posés par un des experts, après que l'expertise était terminée;

Que, dans cette situation, il y a lien de se référer aux règles du droit commun, suivant lesquelles il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement si les éléments qui leur sont soumis suffisent à former leur conviction et, dans le cas de l'espèce, sont propres à déterminer le montant des indemnités revenant à l'exproprié;

Que, pour décider ce point, à défaut d'autre document que le rapport d'expertise, il importe de vérifier si la lettre reprochée à l'un des experts est de nature à énerver la confiance que leur travail doit inspirer et, par suite, si elle doit entraîner la nullité de l'expertise;

Attendu que la pièce dont s'agit n'est nullement un désaveu du rapport d'expertise, ni la preuve flagrante de la partialité apportée à sa rédaction; qu'elle constitue, en réalité, une défense du rapport d'expertise fournie, il est vrai, à la demande d'une partie;

Que l'on ne pourrait, en effet, sans blesser la vérité et l'équité, conclure d'une légèreté, si grande soit-elle, à une malhonnêteté telle qu'elle devrait faire suspecter les actes antérieurs d'un homme dont l'honorabilité n'est d'ailleurs contestée par personne;

Attendu, d'autre part, que le tribunal connaît particulièrement les trois experts qu'il a nommés, qu'il sait la capacité, l'intégrité et l'indépendance des deux collègues de l'expert incriminé; qu'il est à remarquer que toutes les constatations et les conclusions du rapport d'expertise ont été faites et prises à l'unanimité;

Que, dans ces conditions, il serait injuste et frustratoire de déclarer nulle l'expertise faite et de nommer un nouveau collège d'experts ayant la même mission que celle donnée aux prédésignés;

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LE TRIBUNAL; - Attendu que l'appel est régulier en la forme et interjeté dans les délais légaux, qu'il est donc recevable;

Attendu que l'appelant est prévenu d'avoir, à Herstal, depuis moins de six mois, construit un atelier le long de la voie publique sans avoir obtenu l'autorisation préalable du collège échevinal, conformément à l'article 9 du règlement communal du 12 mars 1852;

Attendu qu'aux termes du dit règlement les contraventions aux dispositions de ceuxci sont constatées personnellement à charge des propriétaires ou locataires, des architectes, entrepreneurs, maîtres-maçons ou toutes autres personnes préposées à la direction ou à l'exécution des travaux;

Attendu que le propriétaire de l'immeuble est la Société anonyme Fabrique Nationale d'armes de guerre de Herstal;

Attendu que la responsabilité pénale dont doit répondre le propriétaire, lorsqu'il s'agit d'un être moral, repose sur les personnes qui en sont les organes légaux, à qui on peut d'ailleurs reprocher d'avoir fait ou laissé bâtir, sans veiller à l'accomplissement des conditions prescrites, alors qu'il était ressortissant à leur compétence de décréter ces

travaux, de les interdire et de solliciter les autorisations;

Attendu qu'Andri n'est pas administrateur, mais directeur général de la Société anonyme «F. N. »;

Que l'article 15 des statuts de cette société confère au conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la société;

Que l'article 17 autorise le conseil à conférer l'exécution de ses résolutions, ainsi que la gestion journalière des affaires, à un ou plusieurs directeurs pris en dehors du conseil, directeurs dont il détermine les fonctions;

Attendu que, pour obtenir condamnation du prévenu du chef de l'infraction constatée, le ministère public devrait établir que la délégation du conseil à Andri a eu pour effet de soumettre celui-ci à l'obligation de s'occuper de l'érection ou de la demande d'autorisation des travaux litigieux;

Attendu que le ministère public n'apporte pas et ne demande pas d'apporter cette preuve; qu'au contraire, il résulte des débats que le prévenu a, exclusivement dans ses fonctions, la conduite générale des opérations industrielles et commerciales sans intervenir dans la direction ni l'exécution des travaux matériels réservés à des directeurs spéciaux; qu'en fait, il ne les a pas personnellement dirigés et il n'a pas procédé à leur exécution;

Par ces motifs, déclare l'appel recevable; ce fait, réformant le jugement a quo, renvoie le prévenu des poursuites sans frais.

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