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(JULES GHISLAIN ET FLORE-MATHILDE GHISLAIN, - C. MINISTÈRE PUBLIC )

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que les prévenus ont demandé la procédure en langue française;

Attendu que les prévenus ont fait opposition, le 6 juin dernier, au jugement par défaut rendu le 15 avril 1914 et signifié le 23 avril suivant;

Que les opposants, pour faire admettre la recevabilité de leur opposition, soutiennent que la signification du 23 avril est irrégulière, la copie du jugement signifié n'étant pas signée et n'étant rattachée à l'exploit par aucune liaison; qu'ils prétendent en outre que l'exploit ne permet pas de trouver une indication légale du tribunal qui a rendu le jugement, le mot « Louvain » étant écrit en surcharge non approuvée;

Attendu que le Code d'instruction criminelle ne détermine aucune forme qu'à peine de nullité il y ait lieu d'observer pour la signification des jugements par défaut; qu'il n'échet pas de prononcer la nullité de pareille signification quand la partie n'a pu se méprendre sur la teneur du jugement rendu et a été mise à même de faire utilement opposition (cass., 7 avril 1903, Pand. pér., 1903, n° 876, et 6 décembre 1909, ibid., 1910, no 366);

Attendu que les opposants ne contestent point avoir eu connaissance de la signification en temps utile;

Attendu que l'huissier constate dans l'acte de signification proprement dit, portant sa signature, qu'il a remis copie du jugement rendu par défaut à charge des opposants, certifiant ainsi à ceux-ci la conformité de la copie remise avec le document signifié; qu'en vain les opposants soutiennent que la copie du jugement n'est rattachée à l'exploit par aucune liaison; que la preuve de cette liaison peut n'être qu'implicite (Bruxelles, 21 mars 1907, Rev. dr. pén., 1907, p. 32);

Que la copie du jugement mentionne lat date du jugement, le tribunal qui l'a prononcé, le nom des prévenus, en corrélation avec les indications de l'exploit;

Que la copie et l'exploit ont été remis. simultanément et que, par conséquent, les prévenus n'ont pu avoir de doute au sujet de l'identité existant entre la copie remise et celle dont la conformité avec la minute a été attestée par l'acte même de signification;

Attendu, d'autre part, que si le mot << Louvain» est écrit en surcharge non

approuvée dans certaines parties de l'exploit, il y figure dans d'autres sans surcharge ainsi que dans la copie du jugement jointe à l'exploit;

Qu'il en résulte que les opposants ne pouvaient se tromper, et qu'ils ne se sont d'ailleurs pas trompés, au sujet de l'indication du tribunal qui avait rendu le jugement;

Par ces motifs, et en vertu de l'article 194 du Code d'instruction criminelle et article 1er de la loi du 9 mars 1908, dont lecture a été faite par le président, déclare les présentes oppositions non recevables, comme n'ayant point été formées dans les délais prévus par l'article 1er de la loi du 9 mars 1908; en conséquence, déboute les opposants de leur opposition; les condamne aux dépens, s'élevant pour la totalité à 52 centimes, non compris les frais du jugement dont opposition.

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La réparation forfaitaire de la loi du 24 décembre 1903 est due par le patron à l'ouvrier ou à ses ayants droit, dès qu'il y a contrat de travail, quand l'accident est survenu au cours et par le fait de ce travail.

Il n'y a pas lieu d'examiner si l'ouvrier avait

d'autres ressources de gain que celui que prévoit l'exécution du contrat de travail. Il est un cas où le différend qui s'agite entre assureur et patron reste soumis à la compétence du juge de paix : c'est lorsque la victime ou les ayants droit ayant cité le chef d'entreprise devant le juge de paix en payement des indemnités, le chef d'entreprise appelle en garantie l'assureur agréé qui dénie, soit l'agréation, soit l'existence du contrat, ou prétend que ce contrat est, soit nul, soit inapplicable (1).

(1) Voy. LEON NAMECHE, loc. cit., dans le jugement.

(DE GRYSE, VEUVE GUSTAVE NUYTTENS,

C. LOUIS BATAILLE, CAMILLE SAMYN ET SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCE « GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORATION LIMITED >>.)

JUGEMENT (1).

LE TRIBUNAL; - Attendu que l'action tend à faire condamner le défendeur Louis Bataille à payer, à la demanderesse qualitate qua, les indemnités prévues à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1903 par suite de l'accident survenu le 3 octobre 1912 à son mari, Gustave Nuyttens, accident qui a entraîné, le 11 octobre suivant, la mort de celui-ci;

Attendu que la loi du 24 décembre 1903 est, peut-on dire, un corollaire de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail; que la réparation forfaitaire est due par le patron à l'ouvrier ou à ses ayants droit, dès qu'il y a contrat de travail, quand l'accident est survenu au cours et par le fait de ce travail;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'ouvrier avait d'autres ressources de gain que celui que prévoit l'exécution du contrat de travail;

Attendu que le contrat de travail est caractérisé par les trois éléments suivants : 1° l'engagement d'un travail manuel; 2o le salaire; 3° la subordination complète visà-vis du patron;

Attendu qu'il est établi que Gustave Nuyttens était chargé de labourer le coffre de la route; que le défendeur Bataille était débiteur du salaire de l'ouvrier Nuyttens, qu'il avait porté à son livre de paye; que Nuyttens était complètement subordonné au patron, travaillant sous le contrôle continu du chef d'entreprise ou de son délégué et ce aux endroits que celui-ci avait désignés;

Attendu surabondamment que le défendeur Bataille reconnaît lui-même à Nuyttens la qualité d'ouvrier; qu'il l'a assuré, fait la déclaration d'accident, qu'il l'a porté à son livre de paye; que les livres des commerçants font foi contre eux des mentions qui y sont contenues (Code civ., art. 1330);

Attendu que la demanderesse est donc fondée à réclamer l'indemnité forfaitaire prévue par la loi du 24 décembre 1903;

Quant à l'appel en garantie intenté par Louis Bataille contre Camille Samyn : Attendu qu'aucun lien juridique n'existe

(1) Ce jugement a été frappé d'appel. Le tribunal d'Ypres l'a confirmé le 5 juin 1914.

entre Bataille et Samyn, celui-ci n'étant ni l'ayant droit ni le garant de celui-là;

Attendu que Bataille est mal fondé à réclamer une condamnation contre Samyn; que si Samyn n'est pas sous-entrepreneur, Bataille demeure personnellement responsable; que si, par contre, Samyn est réellement sous-entrepreneur, c'est Samyn qui doit être déclaré responsable et seul responsable;

Que Bataille doit, dans ce dernier cas, se borner à demander sa mise hors cause; que Bataille est sans droits pour prendre fait et cause pour la demanderesse Nuyttens et intenter une action en son nom, nul ne plaidant par procureur;

Attendu que l'action en garantie intentée par Bataille est donc non recevable; qu'elle est d'ailleurs, au surplus, non fondée; qu'il appert, en effet, qu'il ne faut nullement considérer Samyn comme un sous-entrepreneur mais tout au plus comme chef de brigade, voire même comme ouvrier, puisqu'il était porté au livre de paye de Bataille, assuré par lui au même titre que les autres Ouvriers; que le sous-entrepreneur travaille avec un capital lui appartenant, de la matière première et un matériel qui lui sont propres, ce qui n'était pas le cas pour Samyn qui travaillait sous l'autorité, la direction et la surveillance de l'entrepreneur principal; que d'ailleurs, de l'aveu de Bataille, il n'a jamais existé entre lui et Samyn un contrat écrit de sous-entreprise bien qu'il s'agît de travaux importants dont la durée devait se prolonger pendant plusieurs mois;

Attendu encore qu'il n'est produit aucun compte se rapportant à une sous-entreprise;

Quant à l'action intentée par Bataille contre la General Accident Fire et Life, Assurance Corporation Limited, compagnie d'assurance à primes fixes:

Attendu que la General Accident, société agréée, est subrogée, de plein droit, aux obligations de son assuré Bataille;

Attendu que nulle déchéance ne peut être opposée aux créanciers d'indemnités ou aux ayants droits (loi du 29 août 1904, art. 17, et règlement général, art. 19);

Attendu que la compagnie General Accident est donc débitrice vis-à-vis de la demanderesse de l'indemnité forfaitaire;

Quant à la demande de résiliation de la police d'assurance:

Attendu que la compagnie General Accident demande, en termes de défense, au tribunal de prononcer la nullité du contrat verbal d'assurance intervenu entre elle et Bataille, le 1er janvier 1911, et de dire pour droit que Bataille sera tenu de lui rembour

ser toutes les sommes auxquelles la General Accident pourrait éventuellement être condamnée vis-à-vis de la demanderesse principale; qu'elle fonde cette demande sur ce qu'il aurait mentionné comme son ouvrier Nuyttens qui n'était pas ouvrier, et n'était, en tout cas, pas à son service; Samyn, qu'il reconnaît être son sous-entrepreneur et même les ouvriers de celui-ci, ou tout au moins pour avoir renseigné inexactement les salaires effectivement promérités par Nuyttens, Samyn et Goeman;

Attendu que la General Accident soutient que le juge de paix est incompétent pour trancher cette question;

Attendu qu'il existe un cas où le différend qui s'agite entre assureur et patron reste soumis à la compétence du juge de paix: c'est lorsque, la victime ou les ayants droit ayant cité le chef d'entreprise devant le juge de paix en payement des indemnités, le chef d'entreprise appelle en garantie l'assureur agréé qui dénie soit l'agréation, soit l'existence du contrat ou prétend que ce contrat est, soit nul, soit inapplicable (NAMECHE, n° 106);

Attendu qu'il faut en conclure que le juge de paix est compétent pour statuer sur la demande de résiliation du contrat verbal d'assurance formulée par la General Accident;

Attendu qu'en l'espèce cette réclamation est non fondée, puisque, comme il a été établi plus haut, il y a lieu de considérer Samyn non comme un sous-entrepreneur mais comme un chef d'équipe, lequel est présumé, sans que la preuve contraire puisse être admise, avoir agi comme mandataire du patron en embauchant l'ouvrier Nuyttens; que c'est donc à bon droit que Bataille a porté Samyn et Nuyttens à son livre de paye;

Attendu que l'allégation d'avoir inexactement renseigné les salaires n'est pas justifiée; que, d'ailleurs, la General Accident n'a subi aucun préjudice de ce chef puisqu'elle a touché, conformément à la convention, les primes arrêtées que Bataille payait pour les ouvriers Samyn, Nuyttens et Goeman;

Quant au salaire de base :

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause qu'il y a lieu, pour le calcul du salaire de base, d'appliquer l'article 8, § 2, de la loi ; que les ouvriers de la catégorie de Nuyttens gagnent 35 centimes l'heure et travaillent habituellement dix heures par jour; que le salaire annuel doit donc être fixé à 1,050 fr.;

Attendu que Gustave Nuyttens avait atteint, au jour de son décès, l'âge de 50 ans 238 jours; que, dès lors, conformément à

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Attendu que la demanderesse a droit aux trois cinquièmes de ce capital, soit 2,829 fr. 57 c., à convertir en une rente viagère à son profit, les deux cinquièmes ou 1,886 fr. 38 c. étant attribués à ses trois enfants: A. Germaine Nuyttens, née le 8 avril 1905; B. Madeleine Nuyttens, née le 18 juin 1900; C. Alice Nuyttens, née le 15 avril 1898, pour être répartis entre eux d'après les prescriptions légales et convertis en rentes temporaires qui s'éteindront pour chaque enfant à l'âge de 16 ans ;

Par ces motifs, nous, juge de paix, donnons acte à la partie General Accident de ce qu'elle a déclaré évaluer le litige, pour ce qui concerne le payement du capital vis-à-vis de chacune des parties, à plus de 3,000 francs, uniquement quant à la compétence et au ressort, et, statuant contradictoirement et en premier ressort sur les diverses demandes, principale et autres, écartant toutes conclusions contraires, plus amples ou non admises, recevons l'action de la demanderesse qualitate qua et, y faisant droit, condamnons le défendeur Bataille à lui payer: 1o une somme de 75 francs pour frais funéraires; 20 un capital de 4,715 fr. 95 c. pour réparation de l'accident, représentant la valeur d'une rente viagère à 30 p. c. du salaire annuel ci-dessus fixé à 1,050 francs et calculé comme il est dit; disons que la demanderesse aura personnellement droit aux trois cinquièmes de cette somme, soit 2,829 fr. 57 c., les deux autres cinquièmes, soit 1,886 fr. 38 c., revenant à ses trois enfants mineurs âgés de moins de 16 ans, ces différentes parts à convertir respectivement en rentes viagères et temporaires conformément au prescrit de la loi, les arrérages des rentes à constituer étant dus à partir du décès; déclarons l'action en garantie intentée par Bataille contre Samyn ni recevable ni fondée; condamnons Bataille aux frais de cette demande liquidés à la somme de 15 fr. 97 c.; déclarons l'action en garantie intentée par Bataille contre la compagnie General Accident recevable et fondée et, y faisant droit, condamnons la campagnie General Accident, en vertu de la subrogation légale, à payer à la demanderesse principale, veuve Nuyttens, les sommes que Bataille doit lui payer aux

termes de ce jugement; mettons les dépens de l'action principale et de l'action en garantie contre la General Accident à charge de cette dernière, les dits dépens liquidés à la somme de 19 fr. 3 c. non compris les frais d'expédition, de signification et de mise à exécution, et, statuant sur la demande de la General Accident tendant à faire déclarer la nullité du contrat verbal d'assurances avenu entre Bataille et la General Accident, nous déclarons compétent et, recevant l'action intentée reconventionnellement et y faisant droit, la déclarons non fondée et déboutons la General Accident.

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LE TRIBUNAL; Attendu que les défendeurs déclinent la compétence du tribunal, pour les motifs que le premier d'entre eux, Edmond Van Honsebrouck, est commerçant, et que la construction, pour laquelle le demandeur réclame le payement de ses honoraires d'architecte, constitue une opération commerciale dans son chef, cette construction ayant été érigée en vue d'y exploiter un hôtel;

Attendu que, si même, il était établi que le premier défendeur était réellement commerçant, à l'époque de la construction de l'hôtel dont s'agit, encore le tribunal civil serait-il compétent pour connaître de la présente instance, puisqu'il n'est pas allégué que le défendeur, solidairement tenu du payement réclamé, exerçait, à cette époque, un commerce quelconque; que, dès lors, l'obligation étant civile dans son chef, c'est la juridiction ordinaire qui, seule, peut en connaître;

Attendu, d'autre part, que la construction d'un bâtiment à destination commerciale constitue, avant tout, une opération immobilière, qui est essentiellement un acte de nature civile;

Par ces motifs, de l'avis de M. Declercq, substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions contraires, se déclare compétent, et ordonne aux parties de conclure et de plaider à toutes fins; remet, à cet effet, la cause à l'audience du 30 juin prochain; condamne les défendeurs aux dépens de l'incident.

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de paix un jugement interlocutoire est rendu, l'instance est périmée de droit, si dans le délai de quatre mois à dater de l'interlocutoire la cause n'est pas jugée définitivement;

Attendu que la péremption édictée par cette disposition légale s'opère de plein droit et est d'ordre public; que dès que le délai y prévu est expiré elle est acquise; que, dès lors, le juge de paix qui n'a pas statué au fond dans les quatre mois qui ont suivi le jugement interlocutoire qu'il a rendu dans la cause, est dessaisi de la connaissance du litige et ne peut le juger définitivement sans commettre un excès de pouvoir;

Attendu que, dans l'espèce, l'intimé Gobert a cité l'appelant devant le juge de paix du deuxième canton de Bruges, par exploit de l'huissier Ryckaseys, en date du 24 octobre 1912, à l'effet de le faire condamner à lui payer la somme de 378 francs en réparation du dommage qu'il avait causé à ses légumes et à ses rosiers, et, en ordre subsidiaire, à l'effet de faire nommer un expert chargé d'évaluer le montant du dommage; Attendu que l'appelant conteste le bienfondé de la demande, tant principale que subsidiaire, et dénia, notamment, l'existence du dommage allégué;

Attendu que le juge de paix, par son jugement, en date du 31 octobre 1912, après avoir constaté que le défendeur, l'appelant en cause, contestait le fondement de la demande, et après avoir déclaré que les parties étaient contraires en fait, ordonna une expertise à l'effet d'éclairer le débat;

Attendu que cette expertise ayant pour objet de déterminer la réalité des dégâts commis et d'en évaluer l'importance, le jugement qui ordonna pareille mesure est incontestablement interlocutoire puisqu'il préjuge le fond, en faisant pressentir que le jugement définitif est subordonné aux vérifications prescrites, et dépendra du résultat de cet acte d'instruction, qui doit fixer le sort de l'instance;

Attendu qu'il importe peu que le juge de paix, dans son jugement définitif du 24 mai 1913, dont appel est relevé, ait qualifié de préparatoire son jugement du 31 octobre précédent, ordonnant l'expertise; qu'en effet le caractère et la nature d'une décision judiciaire ne dépendent pas de la qualification qu'il plaît au juge de lui donner, mais de son dispositif et des circonstances où elle a été rendue;

Attendu que plus de quatre mois s'étant écoulés depuis le jugement interlocutoire lorsque le juge de paix a statué au fond, ce dernier jugement doit être annulé, l'in

PASIC., 1914. 30 PARTIE.

stance étant périmée au moment où il a été rendu;

Attendu que la péremption étant indivisible, elle doit nécessairement profiter à toutes les parties en cause; le but de la péremption ne serait, en effet, pas atteint, si l'instance pouvait s'éteindre à l'égard d'une partie et subsister à l'égard d'une autre;

Attendu que l'appelant, postérieurement à l'expertise ordonnée par le premier juge, a mis en cause les parties de Mes Geûens et Goormachtigh, par exploits des 5 et 10 décembre 1912, à l'effet de le garantir du chef de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de l'intimé, demandeur originaire;

Attendu que la péremption de l'instance principale entraîne également celle de la demande en garantie; que, d'ailleurs, ces instances ayant été jointes ne forment qu'une seule instance indivisible;

Attendu que, dans ces circonstances, il n'échet plus d'examiner le moyen invoqué par l'appelant et tendant à la nullité de l'expertise, puisque la péremption emporte la nullité de toute la procédure devant le premier juge et, dès lors, de l'expertise, ainsi que du jugement qui l'a ordonnée;

En ce qui concerne les dépens:

Attendu que l'intimé ayant contesté que la péremption invoquée par l'appelant fût acquise doit être condamné aux dépens de l'instance d'appel en tant qu'elle est dirigée contre lui, puisqu'il succombe sur sa contestation;

Attendu qu'il doit également supporter, en sa qualité de demandeur originaire, les frais de la procédure de première instance qu'il a laissé périmer, puisqu'il n'est nullement établi que la péremption est encourue par la faute de l'appelant, le défendeur originaire;

Mais attendu que cette obligation de supporter ces dépens ne saurait s'étendre aux frais frustratoires qu'il a plu à l'appelant d'exposer;

Attendu que l'appelant a mis en cause, en première instance, absolument à tort, les parties de Mes Geûens et Goormachtigh, puisque l'action en dommages-intérêts qui lui était intentée était basée exclusivement sur ses agissements personnels; que le demandeur originaire ne réclamait aucun droit d'occupation sur le terrain appartenant à l'appelant, mais poursuivait uniquement la réparation du fait dommageable résultant de la destruction de ses cultures par l'appelant ; que la mise en cause de la partie de Me Geûens, qui avait vendu à

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