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ne reproduisent pas l'ordre qui leur fut donné, celui-ci ayant pu, comme ils le prétendent, leur être transmis téléphoniquement;

Que rien n'établit que les défendeurs aient apporté une hâte insolite à la réalisation de l'opération; que les défendeurs ne semblent avoir apporté à l'exécution de l'ordre que la diligence qui est de l'essence de semblables négociations;

Que le fait que le demandeur a pu faire mentionner son opposition à la vente dans le Bulletin français des oppositions est indifférent au procès; qu'aucune loi ne règle en Belgique l'opposition à la vente de titres volés ou perdus; que la procédure établie en certains pays en cette matière ne peut produire d'effets en Belgique; qu'il ne peut être reproché aux défendeurs d'avoir omis de consulter le recueil français contenant la liste des oppositions alors que rien ne devait éveiller leurs soupçons; qu'il ne peut être soutenu qu'un agent de change est en faute pour n'avoir pas compulsé toutes les listes d'opposition qui peuvent avoir été légalement dressées à l'étranger alors que, d'après certaine jurisprudence, il n'a même pas l'obligation d'examiner les bulletins ou signalements distribués par la police belge (Bruxelles, 14 novembre 1906, Jur. comm. Brux., 1907, p. 34);

Attendu que c'est vainement aussi que le demandeur reproche aux défendeurs de ne pas avoir justifié du paiement des titres par eux au vendeur; que les défendeurs offrent de justifier de ce paiement par leurs livres de commerce; mais que cette preuve est superfétatoire; qu'aucune relation n'existe en effet entre ce fait allégué, fût-il vrai, et la faute ou l'imprudence reprochée aux défendeurs;

Que s'il est exact que la commission de la Bourse a contraint les défendeurs à reprendre les titres livrés par eux à Levy, cette circonstance est sans aucune pertinence au procès; que d'après le règlement de la Bourse de Bruxelles, l'acheteur en Bourse de titres signalés comme perdus ou volés avant la livraison a le droit de réclamer d'autres titres au vendeur;

Attendu que cette disposition impose le remplacement des titres du moment où la perte ou le vol ont été signalés avant la livraison; qu'elle ne distingue pas le cas où l'agent de change qui a livré a été de bonne foi de celui où il avait ou devait avoir connaissance de la perte ou du vol au moment de la livraison; que si elle a été appliquée en l'espèce c'est en raison de ce que, au moment de la livraison (16 ou 17 juin 1905), le

vol avait été commis déjà; mais qu'il ne résulte nullement de la décision de la commission que les défendeurs connaissaient le vol au moment de la vente et de la livraison, ni que leur ignorance ait été la suite d'une faute ou d'une imprudence de nature à engager leur responsabilité;

Que s'il peut soutenir que les défendeurs, mis au courant par la décision de la commission de la Bourse de la nature des titres qu'ils avaient négociés, avaient le devoir moral d'avertir le demandeur de l'opération à laquelle ils avaient participé, ils n'avaient cependant aucune obligation légale de se mettre en rapport avec lui, et aucun argument ne peut être tiré contre eux de l'omission d'une obligation purement morale;

Attendu que les diverses présomptions desquelles le demandeur tente de tirer la preuve de la faute ou de l'imprudence qu'il reproche aux défendeurs n'ont donc pas un caractère décisif; que son action n'est pas fondée;

Attendu que le demandeur n'a pas fait acte de commerce en intentant l'action soumise au tribunal; que celui-ci est incompétent pour connaître de la demande en dommages-intérêts du chef de procès téméraire et vexatoire formée par Declercq et Mahillon;

Que de même l'action formée par Declercq et Mahillon en vue de contraindre Bouillet à donner mainlevée de l'opposition qu'il a pratiquée échappe à la compétence du tribunal; qu'en effet, l'opposition pratiquée prétendument sans titre ni droit par Bouillet a une cause totalement étrangère au commerce;

Par ces motifs, écartant toutes fins et conclusions autres ou contraires, joignant comme connexes les causes inscrites sub n1s. déclare Bouillet mal fondé en sa demande tant contre Levy que contre Declercq et Mahillon; l'en déboute et le condamne aux dépens taxés à ce jour à 50 centimes; se déclare incompétent pour connaître des demandes reconventionnelle et principale formées par Declercq et Mahillon; les condamne aux dépens de l'action inscrite sub n° du rôle général.

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Les éléments essentiels et suffisants à l'existence du crime de faux intellectuel sont : 1° l'altération de la vérité dans un des écrits énumérés aux articles 194 et suivants du Code pénal; 2° la possibilité d'un préjudice; 3° l'intention frauduleuse ou le dessein de nuire dans le chef de l'agent. Le faux intellectuel dans un acte requiert, pour que le préjudice soit possible, que l'acte falsifié soit de nature à faire preuve par lui-même, dans une certaine mesure, de la vérité de ses énonciations. Le législateur n'impose que l'affirmation devant notaire, par les fondateurs, de l'existence des trois conditions prescrites par l'article 29 de la loi sur les sociétés commerciales.

Si un notaire, dans un acte de son ministère, affirme avoir constaté lui-même la réalité d'un des faits qu'il a pour mission de constater, cette affirmation est marquée au coin de la crédibilité qui s'attache à l'affirmation d'un fonctionnaire investi de la confiance de la loi et sa véracité est établie erga omnes jusqu'à inscription de faux

L'article 195 du Code pénal punit de la peine du faux l'officier public qui, dans l'exercice de son ministère, déclare avoir constaté comme vrai un fait qui ne l'était pas et par là. dénature la substance ou les circonstances de l'acte qu'il rédige. Le notaire a qualité pour authentiquer les actes, les contrats et les faits intéressant l'état ou la fortune des individus, les familles ou l'intérêt public, et qui, par une disposition légale, ne sont pas exceptionnellement soustraits à la juridiction notariale.

Le notaire qui sciemment et volontairement a dénaturé la substance d'un acte de son ministère en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas, n'est passible de la peine prononcée contre les faussaires que s'il a été mu, non pas par le dol géné

ral qui consiste à vouloir un acte que l'on sait contraire à la loi pénale, mais par le dol spécial caractérisé par l'intention de procurer à soi-même ou à autrui un avantage illicite.

(MINISTÈRE PUblic,

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;

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Attendu que le

23 janvier 1913, à H..., le notaire X... dressa acte authentique de constitution de la société anonyme The Amalgamated Mercantile Company;

Qu'après avoir acté la déclaration des fondateurs affirmant l'accomplissement des trois conditions essentielles à la régularité de la constitution d'une société anonyme, il ajouta dans son acte la mention suivante : « Les actions de capital ont été entièrement libérées par chacun des souscripteurs par un versement en espèces, ainsi qu'il en a été justifié en présence du notaire et des témoins. soussignés, d'une somme de 6,400,000 fr. qui se trouve dès à présent à la disposition de la société » ;

Attendu que, de ce chef, X... est prévenu de faux intellectuel, c'est-à-dire d'avoir altéré la vérité dans un écrit sans que l'écrit lui-même soit matériellement falsifié;

Attendu que les éléments essentiels et suffisants à l'existence du crime de faux intellectuel sont les suivants : 1o dans un des écrits énumérés aux articles 194 et suivants du Code pénal, l'altération de la vérité; 20 la possibilité d'un préjudice; 3o dans le chef de l'agent l'intention frauduleuse ou le dessein de nuire;

Attendu qu'il échet de rechercher si les éléments constitutifs du crime de faux se rencontrent dans l'espèce;

Altération de la vérité dans un écrit:

Attendu qu'il est établi et d'ailleurs reconnu par le prévenu que la vérité est altérée dans l'acte authentique qu'il a dressé par la mention de la justification de la libération complète des actions de capital au moyen d'un versement de 6,400,000 francs en espèces;

Possibilité d'un préjudice:

Attendu que le faux intellectuel dans un acte requiert, pour que le préjudice soit possible, que l'acte falsifié soit de nature à faire preuve par lui-même, dans une certaine mesure, de la vérité de ses énonciations (GENDE BIEN, Revue de droit belge, t. Ier, p. 140; cass., 8 juin 1885, PASIC., 1885, I, 181; 6 mars 1893, ibid., 1893, I, 114, et 8 octobre 1911, ibid., 1911, I, 506);

Attendu que c'est à cette notion que se rattache la disposition finale de l'article 196 du Code pénal qui intéresse le particulier ou le fonctionnaire hors de ses fonctions, altérant la vérité dans un acte (Pand. belges, vo Faux en écritures, no 170);

Qu'en effet, si l'acte n'avait pas pour objet de recevoir et de constater les clauses, déclarations ou faits dénaturés, il serait quant à ce, dépourvu de toute force probante, partant de toute vertu préjudiciable et quiconque pourrait nier l'exactitude de la mention, puisque celle-ci n'établirait en aucune façon la réalité objective du fait mentionné;

Attendu que les nombreux jugements dont le prévenu a fait état et où les tribunaux ont refusé de voir des crimes de faux dans les espèces qui leur étaient soumises sont tous motivés par cette raison que l'acte où le mensonge était relaté ne pouvait former aucune preuve relativement au fait rapporté et, par conséquent, ne pouvait causer aucun préjudice;

Attendu que le prévenu prétend que l'article 29 de la loi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886, exige uniquement que l'accomplissement des trois conditions requises pour la régularité de la constitution d'une société anonyme soit constatée dans un acte authentique et non pas que leur existence soit constatée par un acte authentique ;

Que le notaire instrumentant n'intervient donc pas pour affirmer la réalité du fait déclaré, mais seulement pour consigner dans l'acte authentique l'affirmation que les comparants lui produisent;

Qu'il en conclut qu'ayant fait une mention non imposée par la loi dans l'acte de constitution, l'altération de la vérité n'a pas porté sur une disposition essentielle de l'acte incriminé et, partant, ne peut constituer un faux en écritures;

Attendu qu'il est parfaitement exact que le législateur n'impose que l'affirmation devant notaire, par les fondateurs, de l'existence des trois conditions prescrites par l'article 29 de la loi précitée;

Qu'aussi bien, à l'égard des fondateurs, la déclaration mensongère sur l'accomplissement d'une de ces conditions constituera un faux intellectuel en écriture authentique puisque l'altération de la vérité porte sur un fait que l'acte de société avait pour objet de constater et, par conséquent, est de nature à causer préjudice (voy. Revue de droit belge, 1896-1900, p. 360; cass., 15 mai 1893, PASIC., 1893, I, 224; 13 novembre 1893, ibid., 1894, 1, 30; 5 octobre

1903, ibid., 1904, I, 23, et 23 octobre 1905, ibid., 1906, I, 31);

Qu'il en résulte également que les déclarations mensongères des comparants sur un élément non essentiel ne peuvent constituer à leur égard le crime de faux, puisque l'acte n'a pas pour objet de constater la réalité du fait affirmé, qu'il ne constate que l'affirmation (voy. BELTJENS, Droit commercial, 1re édit., t. II, sous les art. 29 et 30 de la loi sur les sociétés, no 29bis, 4o, citant PIRMEZ (1); Pand. belges, v° Faux en écritures, nos 190 et 191);

Mais attendu que le raisonnement du prévenu dévie lorsqu'il assimile la situation du notaire à celle des comparants, puisque au point de vue probatoire, l'affirmation des comparants est absolument différente de celle du notaire;

Attendu en effet que le notaire, officier public, est un mandataire dans lequel la loi a placé sa confiance et qu'elle a chargé de la mission de constater certains faits (DEMOLOMBE, t. XXIX, p. 314, no 271);

Attendu que si, dans un acte de son ministère, il affirme avoir constaté lui-même la réalité d'un de ces faits, cette affirmation est marquée au coin de la crédibilité qui s'attache à l'affirmation d'un fonctionnaire investi de la confiance de la loi et sa véracité est établie erga omnes jusqu'à inscription de faux (DEMOLOMBE, no 272);

Qu'aussi bien l'article 195 du Code pénal punit de la peine du faux l'officier public qui, dans l'exercice de son ministère déclare avoir constaté comme vrai un fait qui ne l'était pas et par là, dénaturé la substance ou les circonstances de l'acte qu'il rédige;

Attendu, dès lors, qu'à l'égard du prévenu, la question se pose comme suit : Est-il ressortissant à la compétence d'un notaire d'affirmer authentiquement que les actions d'une société anonyme ont été entièrement libérées par un versement en espèces dont il a été justifié en sa présence et que ces espèces se trouvent dès à présent à la disposition de la société?

Attendu que la réponse affirmative à cette question s'impose;

Attendu, en effet, que le notaire a qualité pour authentiquer les actes, les contrats et les faits intéressant l'état ou la fortune des individus, des familles ou l'intérêt public,

(1) Voy. BELTJENS et MECHELYNCK, Encycl., Code com., 2e édit., t. II, p. 286, le 40 (Simulation dans l'accomplissement des conditions légales) de l'écrit posthume de M. Pirmez paru dans la Revue pratique des sociétés, 1896, p. 192.

qui, par une disposition légale, ne sont pas exceptionnellement soustraits à la juridiction notariale (Pand. belges, vo NotaireNotariat, nos 7, 9 et 11);

Que le fait affirmé intéresse la fortune des individus et l'intérêt public et que sa constatation n'est pas soustraite à la compétence notariale;

Attendu que, dans l'espèce, la possibilité d'un préjudice est certaine au regard des acquéreurs éventuels des actions, qui étaient fondés à croire la société sérieuse sur la foi qu'ils étaient en droit d'accorder à l'affirmation d'un fonctionnaire légalement qualifié pour dire la vérité; qu'en outre, le fait affirmé vrai et par là établi jusqu'à inscription de faux, était de nature à entraîner des conséquences juridiques qui n'eussent pas été produites à son défaut (GUILLERY, Des sociétés commerciales, Suppl., p. 228, n° 16. Cons. Bruxelles, 10 décembre 1884, PASIC., 1885, II, 61);

Attendu que le prévenu prétend, en ordre. subsidiaire, que le sieur Z... lui a présenté un engagement portant cinq signatures émanant d'un consortium de banquiers parisiens aux termes duquel les signataires s'engageaient à prendre ferme les titres à 80 p. c. de leur valeur ; que par conséquent, en déclarant qu'il a été justifié en sa présence que les titres ont été libérés par un versement en espèces il n'a pas sciemment altéré la vérité;

Attendu que ce soutènement n'est pas fondé;

Attendu qu'interrogé sur l'identité des banquiers dont les signatures étaient apposées au bas de la pièce alléguée, le prévenu n'a pu donner le moindre renseignement; qu'il est invraisemblable qu'avant d'acter que le versement en espèces a été justifié, il ne se soit pas enquis de la solvabilité ni même de l'identité des signataires souscripteurs réels, l'engagement équivalant à une mise en puissance immédiate de la société de 6,400,000 fr. de numéraire;

Que cette invraisemblance est d'autant plus grande qu'il s'est enquis de la solvabilité de Z... et de Y... qui dans son système n'étaient que des souscripteurs apparents;

Attendu au demeurant, que cette version ne cadre pas avec la mention, figurant à l'acte, aux termes de laquelle les actions de capital auraient été entièrement libérées par chacun des souscripteurs par un versement en espèces;

Attendu, au surplus, que si l'allégation du prévenu répondait à la vérité malgré son invraisemblance, encore est-il que celui-ci ne pouvait, sans mentir sciemment, affirmer

qu'un versement intégral avait été effectué et justifié, puisque la justification n'aurait porté que sur 80 p. c. du capital souscrit ;

Attendu qu'il résulte de ces considérations que le notaire X... a, à H..., le 23 janvier 1913, sciemment et volontairement dénaturé la substance d'un acte de son ministère en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas ;

Intention frauduleuse ou dessein de nuire : Mais attendu que pour être passible de la peine prononcée contre le faussaire, l'agent doit avoir été mu, non pas par le dol général qui consiste à vouloir un acte que l'on sait contraire à la loi pénale, mais par le dol spécial caractérisé par l'intention de procurer à soi-même ou à autrui un avantage illicite (NYPELS et SERVAIS, art. 193, no 19);

Attendu que pour répondre à cette condition, X... devrait avoir volontairement commis un faux dans le but déterminé de bénéficier ou de faire bénéficier autrui des effets illicites produits par l'acte falsifié;

Qu'on ne peut, en effet, entendre les mots << commettre un faux dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire » figurant à l'article 193 du Code pénal, sinon dans ce sens que la perpétration du faux doit, dans l'esprit de l'agent, avoir eu pour but l'obtention d'un avantage illicite (voy. Pand. belges, vo Faux en écritures, no 304; CLOES et BONJ., t. XX, p. 20);

Attendu qu'en la cause semblable intention ne s'affirme pas à suffisance;

Attendu qu'il semble plutôt résulter de l'ensemble des éléments requis que X... s'est laissé circonvenir par des manoeuvres habiles tendant à le persuader du caractère sérieux et de l'avenir brillant de la société dont la constitution était projetée;

Que fasciné par l'importance de l'acte sous lequel on l'invitait à apposer sa signature, cédant au prestige exercé par un escroc habile sur un esprit étourdi et impressionnable, il a inconsidérément accordé crédit aux propos qui lui étaient tenus et n'a pas eu l'idée claire que le faux qu'il commettait pût avoir pour résultat de causer préjudice à des tiers au profit des fondateurs;

Attendu que dans ces conditions, les honoraires que devaient produire pour lui la passation du contrat, n'étaient à son sens qu'un avantage en soi licite et non pas la rémunération d'un avantage illicite procuré par son ministère aux fondateurs;

Attendu dès lors que, si le prévenu a gravement manqué à ses devoirs professionnels, s'il a prouvé une incapacité et une légèreté qui le montrent impropre à exercer les fonctions de confiance dont il est

investi, il n'est cependant pas établi à suffisance qu'il ait été mu par l'intention frauduleuse ou le dessein de nuire requis pour que le tribunal puisse légalement le déclarer coupable du crime de faux;

Par ces motifs, statuant contradictoirement, déclare que la mention suivante : « Chacune des actions restantes a été entièrement libérée par chacun des souscripteurs par un versement en espèces ainsi qu'il en a été justifié en présence du notaire et des témoins soussignés d'une somme de 6,400,000 francs qui se trouve dès à présent à la disposition de la Société »>; mention portée à l'acte de constitution de société dressé par le notaire X..., le 23 janvier 1913 est entaché de falsification; dit que la prévention de faux en écriture publique, mise à charge de X... n'est pas établie à défaut d'intention frauduleuse suffisamment caractérisée; ce fait : ordonne que la mention relatée soit rayée ou réformée et qu'il soit dressé procès-verbal du tout, conformément au prescrit de l'article 463 du Code d'instruction criminelle; renvoie le prévenu des fins de la poursuite.

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Lorsque les bilans d'une société commerciale ne sont ni véridiques ni sincères, est coupable du dol spécial prévu par la loi en matière de faux bilans et passible des peines comminées par cette loi, l'administrateur qui a eu l'intention de maintenir le crédit de la société, de prolonger son existence et de permettre de nouvelles opérations.

Il n'importe que le dil administrateur n'ait pas procédé à la vérification de la comptabilité; qu'il ne soit pas l'auteur et n'ait pas préparé les bilans, qui sont l'œuvre d'un comptable inspiré par un tiers, administrateur délégué, qu'il n'ait pas eu connaissance certaine et précise des omissions relevées dans les bilans; qu'il n'y ait dans son chef aucune intention dolosive dans les inexactitudes de la balance de certains comptes,

ni dans l'absence de la mention au passif du droit de patente; et enfin, qu'il n'ait retiré de ses fonctions aucun profit incorrect et qu'en échange du traitement minime il ait dépensé beaucoup d'efforts pour diriger une affaire difficile.

(MINISTÈRE PUBLIC, RATIONE officii, C. X...)

-

Faits. Le prévenu est poursuivi pour avoir, à Bruges, dans le courant des années 1907, 1908 et 1909, comme auteur, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire :

A. Par addition ou altération de charges, de déclarations ou de faits, que l'acte ci-après désigné avait pour objet de recevoir ou de constater, commis un faux dans le bilan du 31 décembre 1907 de la société anonyme A... et ce en inscrivant faussement :

1o A l'actif de ce bilan et au débit de la raison sociale B... d'Amsterdam, une somme de 17,963 fr. 10 c., alors qu'elle ne devait en réalité qu'une somme de 3,997 fr. 15 c.;

2o A l'actif de ce bilan et au débit de l'administration des chemins de fer de l'Etat belge, une somme de 5,871 fr. 1 c., alors que l'Etat belge était créditeur d'une somme de 1,803 fr. 55 c., soit une erreur matérielle voulue au profit de la A... de 7,674 fr. 65 c;

3o A l'actif de ce bilan et au débit de la raison sociale C....., de Vienne, une somme de 23,235 fr. 88 c., alors qu'elle avait droit à une somme de 11,668 fr. 12 c. qui lui avait été allouée à titre d'indemnité;

4o En omettant d'inscrire au passif une somme de 4,857 fr. 46 c. due comme perception à l'administration du fisc sur une somme de 100,000 francs de bénéfices accusée dans le bilan du 31 décembre 1907;

5° En omettant d'inscrire au passif et au crédit de la raison sociale D..., à Vienne, ou à un compte de prévision une somme de 33,600 francs, représentant la contre-valeur des indemnités en nature accordées par l'administrateur délégué de la Société A...

B. Par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que l'acte ci-après désigné avait pour objet de recevoir où de constater, commis un faux dans le bilan du 31 décembre 1908 de la Société anonyme A... et ce en inscrivant à l'actif de ce bilan :

1o Une somme de 34,000 francs comme due par la raison sociale B... à Amsterdam, alors qu'elle ne devait, en réalité, qu'une somme de 923 fr. 30 c.;

2o Une somme de 24,611 fr. 21 c. comme due par la raison sociale D... à Vienne,

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