Sivut kuvina
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Si la loi accorde exceptionnellement compétence au juge de paix pour connaître des actions en dommages-intérêts du chef d'injures, à quelque valeur que la demande s'élève, ce n'est que pour autant qu'il s'agisse de la réparation civile d'injures proprement dites, prévues par l'article 561, 7o, du Code pénal et rentrant, par conséquent, dans la compétence du tribunal de police.

Une imputation dirigée contre une personne revêtue d'un caractère public, en sa qualité de maître des pauvres, à l'occasion des faits se rapportant à l'exercice de ces fonctions et en sa présence, constitue un outrage.

L'outrage est un délit qui relève de la compétence du tribunal correctionnel : l'action en réparation du dommage causé par une imputation outrageante échappe à la compétence exceptionnelle du juge de paix, reconnue par l'article 3, 6o, de la loi sur la compétence en matière civile. Imputer à un maître des pauvres d'exploi

ter le bureau de bienfaisance dont il est mandataire dans la distribution des secours aux indigents, est manifestement diriger contre lui une accusation_particulièrement grave, de nature à porter atteinte à son honneur et à sa délicatesse. Il n'est pas admissible que, pour se soustraire à la responsabilité d'une imputation grave que l'on dirige contre une personne ayant un caractère public, on puisse modifier la portée de ses paroles en y faisant

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

LE TRIBUNAL; Attendu que le

demandeur poursuit la réparation du préjudice que lui aurait causé le défendeur en lui imputant, en séance du conseil communal de Bruges, le 19 octobre dernier, d'exploiter le bureau de bienfaisance;

Attendu que le défendeur, en termes de plaidoirie, a opposé à l'action du demandeur unc exception d'incompétence, basée sur ce que l'imputation, telle qu'elle lui est reprochée, ne constitue qu'une injure, à raison de ce qu'elle n'a pas le caractère de précision exigé par la loi pour pouvoir être considérée comme une calomnie; que, dès lors, aux termes de l'article 3, 6o, de la loi du 25 mars 1876, le juge de paix est seul compétent pour connaître de l'action en dommagesintérêts qui lui est intentée, quel que soit le montant de la demande;

Attendu que s'il est exact que la loi accorde exceptionnellement compétence au juge de paix pour connaître des actions en dommages-intérêts du chef d'injures, à quelque valeur que la demande s'élève, ce n'est que pour autant qu'il s'agisse de la réparation civile d'injures proprement dites, prévues par l'article 561, 7o, du Code pénal et rentrant, par conséquent, dans la compétence du tribunal de simple police;

Attendu que si, dans l'espèce, le propos reproché au défendeur n'a pas le caractère de précision voulu pour pouvoir constituer une calomnie, le défendeur perd évidemment de vue que l'imputation, dont il est fait état, a été dirigée par lui, en séance publique du conseil communal, contre le demandeur, qui, comme lui, est membre de ce conseil, en sa présence, et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de maître des pauvres;

Attendu que le demandeur étant investi d'un caractère public, en sa qualité de maître des pauvres, l'imputation dirigée contre lui, à l'occasion des faits se rapportant à l'exercice de ces fonctions, et en sa présence, constitue incontestablement un outrage; que l'outrage est un délit qui relève de la compétence du tribunal correctionnel; que, dès lors, l'action en réparation du dommage causé par une imputation outrageante échappe à la compétence exceptionnelle du juge de paix, lui reconnue par

[blocks in formation]

Attendu qu'il résulte de tous les documents produits aux débats et dont la sincérité ne peut être sérieusement contestée, que le défendeur a réellement dirigé contre le demandeur, à la séance publique du conseil communal du 19 octobre dernier, l'imputation outrageante qui est incriminée; que le procès-verbal officiel de cette séance suffirait d'ailleurs, à lui seul, pour le démontrer, puisque les paroles prononcées par le défendeur y ont été immédiatement actées, à la demande du demandeur;

Attendu qu'imputer à un maître des pauvres d'exploiter le bureau de bienfaisance, dont il est mandataire, dans la distribution des secours aux indigents, est manifestement diriger contre lui une accusation particulièrement grave, de nature à porter atteinte à son honneur et à sa délicatesse ; que c'est, en effet, faire croire qu'il a géré les intérêts qui lui étaient confiés pour en tirer un profit personnel, au détriment des pauvres et de l'administration de la bienfaisance;

Attendu que vainement le défendeur prétend que les paroles qu'il a prononcées n'ont pas la portée que veut leur donner le demandeur, puisqu'elles doivent être complétées par les mots « tegen mij » qu'il a immédiatement ajoutés; qu'ainsi le sens véritable des paroles proférées était qu'on exploitait le bureau de bienfaisance contre. lui, défendeur; qu'elles constituaient une réponse à un autre membre du conseil communal qui, dans une séance précédente, avait fait allusion à la circonstance que le défendeur avait été autrefois nourri à l'hôpital;

Attendu que s'il est exact que le défendeur a ajouté les mots qu'il invoque, il est d'autre part établi, notamment par la sténographie de la séance du conseil communal, qu'il n'a ajouté ces mots qu'après les protestations que les paroles incriminées avaient soulevées parmi les membres du conseil, et après que le demandeur eut demandé acte de ces paroles; que le défendeur, se rendant compte à ce moment que le demandeur avait saisi la portée de l'imputation outrageante qu'il lui avait adressée, a tenté de modifier le sens des paroles prononcées en y ajoutant les mots contre moi » (tegen mij), mais qu'immédiatement un autre membre du conseil lui fit observer qu'il modifiait ses paroles; que le défendeur, non seulement ne protesta pas au moment où cette observation lui fut faite, mais qu'il reconnut indirectement, ainsi qu'en témoigne la sténo

graphie, qu'il avait eu bien réellement l'intention d'outrager le demandeur; qu'en effet, après que le bourgmestre l'eut rappelé à l'ordre pour les paroles incriminées, il se borna à répondre que ces autres messieurs ne pouvaient pas non plus l'injurier (die andere heeren moeten mij ook niet beleedigen); reconnaissant ainsi implicitement qu'il avait injurié lui-même, et que, dès lors, le rappel à l'ordre qui lui était infligé était justifié;

Attendu, d'ailleurs, que les explications tentées par le défendeur apparaissent comme invraisemblables et absolument inadmissibles; qu'en effet, c'est au cours d'une discussion sur l'établissement de cantines scolaires que le défendeur a tenu le propos qui lui est reproché; que le demandeur venait d'énumérer tout ce que la charité publique et la charité privée faisaient en faveur des indigents à Bruges; que le défendeur, intervenant dans la discussion et s'adressant au demandeur, lui dit : « Lorsque vous donnez de l'argent aux pauvres, ce n'est pas du vôtre » (Als gij geld geelft aan arme menschen komt het van U niet); qu'insistant, il ajouta : « Ce n'est évidemment pas de votre argent, sinon vous ne le donneriez pas.» «'t Is van eigen van uw geld niet, anders zoudt gij het niet geven); que le demandeur répondit en ces termes : « Vous voulez savoir ce que je donne de ma poche: cela ne vous concerne pas; ce que je donne, je l'ai gagné loyalement et honnêtement par mon travail; je ne l'ai pas reçu de Z... >> (Gij wilt weten wat ik geef uit mijnen zak; dat zijn uwe zaken niet; hetgeen ik geef is eerlijk en treffelijk met mijne handen verdiend. Ik heb het niet gehad van Z...); que c'est alors que le défendeur prononça les paroles incriminées, en s'exprimant comme suit : « La nourriture que j'ai reçue à l'hôpital ne venait pas non plus de Z..., mais du bureau de bienfaisance que vous exploitez» (Het voedsel dat ik in het hospitaal genoten heb kwam ook niet van Z... Het kwam van het armbestuur dat gij exploiteert);

Attendu que la simple relation des propos échangés entre les parties suffit pour démontrer que le défendeur, en prononçant ces derniers mots, a bien voulu imputer au demandeur d'exploiter le bureau de bienfaisance dont il était le mandataire; que c'est la seule interprétation qui soit en rapport avec les paroles, dites immédiatement avant, de part et d'autre, et rapportées ci-dessus; que si réellement le défendeur avait eu l'intention de prononcer les paroles telles qu'il les a modifiées, il aurait dit une chose qui

n'avait pas de sens, car aucune des paroles prononcées par le demandeur ne pourrait justifier ou expliquer l'allégation du défendeur que le demandeur exploitait le bureau de bienfaisance contre lui;

Attendu qu'il n'est pas admissible que, pour se soustraire à la responsabilité d'une imputation grave que l'on dirige contre une personne ayant un caractère public, on puisse modifier la portée de ses paroles en y faisant une ajoute qui, non seulement en change le sens, mais leur enlève toute signification raisonnable;

Attendu que si le défendeur, dans une partie des paroles prononcées par lui, a fait allusion à un incident qui avait surgi entre lui et un autre membre du conseil communal, à une séance précédente, les propos incriminés ne pouvaient aucunement s'y rapporter; qu'en effet, dans cette séance, un membre du conseil, au cours d'une discussion qui avait eu lieu à l'occasion de la fixation du prix de la journée d'entretien à l'hôpital, avait invoqué le témoignage personnel du défendeur pour établir que la nourriture donnée à l'hôpital était bonne; que l'on ne comprend pas comment, en lui adressant pareille demande, on exploitait le bureau de bienfaisance contre lui; que d'ailleurs, l'hôpital ne dépend nullement de l'administration du bureau de bienfaisance, mais bien de celle des hospices civils, ce que le défendeur, en sa qualité de conseiller communal, ne peut ignorer; que, d'autre part, le demandeur, en sa qualité de maître des pauvres, fonctions que le défendeur visait dans les paroles qui lui sont reprochées, dépend, en réalité, de l'administration du bureau de bienfaisance;

[ocr errors]

défendeur, est dénuée de tout fondement;

Par ces motifs, ouï en son avis conforme, sur la compétence, M. René De Clercq, substitut du procureur du roi, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires, et comme frustratoires toutes offres de preuve, dit pour droit que l'imputation dirigée par le défendeur contre le demandeur, à la séance du conseil communal de Bruges du 19 octobre 1912, est outrageante et dommageable; déclare qu'à titre de réparation le demandeur est autorisé à publier, aux frais du défendeur, le présent jugement, à quatre reprises différentes, dans des journaux édités à Bruges, au choix du demandeur; dit que le coût de ces insertions, dont chacune d'elles ne peut dépasser la somme de 150 francs, sera récupérable sur la simple quittance des éditeurs; désigne M. Charles De Zutter, chef de bureau à l'administration provinciale à Bruges, pour faire la traduction du présent jugement en langue flamande; condamne le défendeur aux dépens, dans lesquels sont compris les frais de traduction du jugement; déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours et sans caution, dans les limites de l'article 137 du Code de procédure civile.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

- ACTIONS NON

Attendu qu'au surplus le demandeur 1° SOCIÉTÉ ANONYME.
n'est aucunement intervenu lors de l'inci-
dent survenu, dans une séance précédente,
entre le défendeur et un autre membre du
conseil; que les paroles qu'il prétend avoir
eu l'intention de prononcer sont d'autant
plus inexplicables;

LIBÉRÉES. CLAUSE DES STATUTS.
MANDAT DE VENDRE.

Attendu que le défendeur, en adressant au demandeur l'imputation outrageante qui est incriminée et établie aux débats, a commis une faute grave, dont il doit réparer les conséquences; que le préjudice subi étant exclusivement moral, sera suffisamment réparé par les condamnations ci-après prononcées;

Quant à la demande reconventionnelle : Attendu que les considérations qui précèdent justifient que l'action du demandeur, loin d'être vexatoire et arbitraire, est parfaitement fondée; que, dès lors, la demande reconventionnelle, formée par le

20 FAILLITE. · - TITRES NON LIBÉRÉS. OBSTACLE A L'EXÉCUTION. DESSAISISDROITS DE LA MASSE.

SEMENT DU FAILLI.
RÉPARTITION.

1o La clause des statuts d'une société anonyme par laquelle les titulaires d'actions non entièrement libérées sont tenus de laisser vendre par la société les titres en retard de versement, constitue un mandat bilatéral donné par l'actionnaire à la société de faire vendre les actions sur duplicata et comme libérées des versements appelés.

2o Si la faillite de l'actionnaire ne fait pas tomber le mandat donné à la société de réaliser les titres non libérés des versements appelés, elle est néanmoins obsta

[blocks in formation]
[ocr errors]

LE TRIBUNAL ; Attendu que le 1er juillet 1905 les faillis sont devenus titulaires de 40 actions de 250 francs de la société défenderesse, libérées de 25 p. c. ou 2,500 francs;

Attendu qu'aux termes de l'article 9 des statuts de la défenderesse, le conseil d'administration fait les appels de fonds sur les actions souscrites et fixe les époques de versement; que donc l'obligation des faillis de verser les 7,500 francs restant dus était à terme incertain;

Queselon le même article9 «la société aura toujours le droit, sans mise en demeure préalable, de faire revendre les titres en retard de versement, pour se couvrir des sommes qui lui seraient dues, et ce sans préjudice du droit de réclamer par tous moyens légaux le payement de ce qui lui resterait dû »; que cette clause, dite d'exécution en bourse, est juridiquement un mandat bilatéral, comme consenti au profit des deux parties, donné par l'actionnaire à la société, de vendre ses titres pour le cas où il ne répondrait pas aux versements appelés; que n'étant, dans la commune intention des parties, autre chose qu'un mode conventionnel d'exécution ou de payement du contrat de souscription d'actions, plus expéditif et plus efficace que le recours aux voies légales, elle permet à la société de faire vendre les actions sur duplicata et comme libérées des versements appelés, conformément aux usages et aux nécessités de la bourse, et d'imputer le prix sur le non-versé, tout en demeurant créancière de l'actionnaire défaillant pour la différence, et en retenant le versé à titre d'acompte;

Attendu que la faillite fut déclarée le 5 juin 1907, avant tout appel de fonds;

Que si la faillite de l'actionnaire ne fait pas tomber le mandat donné à la société de réaliser les titres non libérés des versements appelés, pour cette double raison que le mandat est ici un contrat bilatéral et une clause accessoire du contrat de souscription d'actions, elle est néanmoins obstative à

cette réalisation, à cette exécution du mandat, à ce mode de payement qu'est l'exécution en bourse; qu'en effet, dès la faillite et en vertu de dispositions légales d'ordre. public, le failli est dessaisi de tous ses biens et ceux-ci sont saisis par la masse créancière, le failli devient incapable de payer ou d'exécuter le contrat bilatéral de mandat et c'est la masse créancière qui seule peut payer la société par l'attribution d'un dividende; les droits d'associé du failli, représentés par ses actions, doivent avec tout l'actif être vendus par la masse, pour leur prix être réparti proportionnellement entre tous les créanciers, sauf cause légitime de préférence, laquelle ne se rencontre pas en l'espèce, comme il est reconnu;

Que si, à la vérité, la faillite rend exigible la dette à terme incertain de l'actionnaire, cette exigibilité est tout au moins concomitante, voire postérieure, en raison du dessaisissement, lequel est l'essence même de la liquidation opérée par la faillite, entraîne l'indisponibilité des titres constatant les droits dont l'actionnaire est propriétaire et partant celle de leurs duplicata demeurés en possession de la société, empêche donc la société de s'emparer des droits d'associé de son débiteur, représentés par les actions, pour réaliser ces droits et actions en bourse, se payer sur le prix en dehors du concours des autres créanciers chirographaires et se soustraire ainsi à la loi du dividende;

Attendu que, depuis la faillite, le non-versé de 7,500 francs a été appelé, en trois versements de 2,500 francs chacun, les 20 décembre 1907, 15 octobre 1909 et 15 janvier 1910; que la société défenderesse a refusé l'offre lui faite par MM. les curateurs de l'admettre au passif chirographaire pour 7,500 francs; qu'elle procéda, au contraire, à l'exécution en bourse fin mai 1910 et produisit ensuite un compte débitant les faillis de 7,500 francs en principal et de 523 francs d'intérêts de retard, les créditant de 4,991 fr. 90 c., prix de réalisation de leurs actions, et se clôturant à leur débit par 3,031 fr. 85 c.; qu'au contraire, il ressort des considérants qui précèdent que la faillite n'a pu donner d'autre droit à la défenderesse que celui de se porter créancière pour la somme principale de 7,500 francs devenue exigible par le fait seul de la faillite et indépendamment de tout appel de fonds, d'où suit que c'est à bon droit que MM. les curateurs l'assignent aux fins d'entendre déclarer satisfactoire leur offre de l'admettre au passif chirographaire pour la somme de 7,500 francs, sur déclaration de créance en due forme;

Attendu qu'on ne saurait, avec la défenderesse, trouver la base conventionnelle ou légale de la clause d'exécution en bourse dans la résolution du contrat de souscription d'actions; qu'en effet, cette résolution est aussi opposée à la volonté commune et autonome des parties qu'impuissante à justifier les conséquences juridiques que la défenderesse voudrait en faire sortir;

Qu'en consentant à l'exécution en bourse pour non-versé, les fondateurs de la société ont entendu soustraire celle-ci aux lenteurs, frais, incertitudes et dangers de l'action en payement, et non point la soumettre aux restitutions dérivant de l'action résolutoire; qu'en la stipulant, ils ont donc établi un mode de payement, non point un mode de résolution, et ont voulu la consolidation, non point l'anéantissement du contrat de souscription d'actions;

Que la défenderesse ne saurait faire valoir qu'une clause pénale sous-entendue lui permettrait de retenir le versé, nonobstant la résolution du contrat; que s'il en était réellement ainsi, la peine serait d'autant plus élevée qu'une plus grande partie de l'obligation principale aurait été exécutée; que si les fondateurs avaient eu en vue la résolution du contrat, avec une conséquence aussi inique et aussi contraire à la nature légale de la clause pénale (Code civ., art. 1231), ils l'auraient expressément déclaré; que la rétention du versé se justifie donc, non point à titre de pénalité, mais à titre d'acompte, ce qui est inconciliable avec la résolution;

Que la défenderesse, qui admet cependant que le défaut de versement produit rétroactivité absolue de résolution du contrat de souscription, n'explique pas en quelle qualité elle a pu vendre en bourse les actions de ses associés, c'est-à-dire les titres représentatifs de leurs droits contre elle comme de leurs obligations envers elle; qu'elle ne dit pas non plus ce que ces titres sont devenus dans l'intervalle entre la déchéance de ses débiteurs et leur achat en bourse; qu'elle ne prétend pas en être devenue propriétaire, ce qui aurait d'ailleurs rendu l'exécution en bourse impossible (Code civ., art. 1122, 1300, 1234), mais allègue que « les actions sont présumées n'avoir jamais eu de titulaires, être restées vacantes », de sorte qu'elle se rallierait à cette opinion que la résolution du contrat de souscription et la déchéance de l'actionnaire défaillant seraient subordonnées à la souscription d'un nouveau titulaire, et que ce serait la resouscription, l'achat en bourse par le tiers lors de l'exécution, qui opérerait la résolution de la souscription primitive et

la déchéance du titulaire originaire, de telle manière qu'à aucun moment les actions de ce dernier n'auraient été dépourvues de titulaire; mais que cette opinion ne fait que déplacer la question, car entre la déchéance du défaillant et la souscription du nouveau titulaire, il y a toujours un intervalle de raison durant lequel la société intervient, et il faut justifier cette intervention, grâce à laquelle le droit de l'actionnaire déchu, anéanti par la résolution, reprend vie; que la défenderesse ne rapporte pas cette justification; qu'en conséquence, d'une part, si l'intervention de la société ne peut se fonder sur la propriété des actions, elle ne peut se déduire que d'un mandat reçu de l'actionnaire défaillant; d'autre part, si la société ne peut être propriétaire, l'actionnaire défaillant l'est demeuré, et c'est de ce dernier seul que l'acquéreur en bourse peut tenir son droit; que ces conséquences sont en contradiction flagrante avec l'idée de résolution;

Qu'en matière de faillite enfin, la résolution du contrat de souscription, rétroagissant au jour même de ce contrat, s'opposerait à ce que la société retînt le versé et se portât créancière pour le non-versé ; qu'elle entraînerait la non-souscription d'une partie du capital social, et partant la responsabilité solidaire des fondateurs, ce que ceux-ci n'ont certes pas voulu en consentant à la clause d'exécution en bourse;

Par ces motifs, dit l'offre de MM. les curateurs satisfactoire...

[blocks in formation]
« EdellinenJatka »