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1o Une distribution de dividendes fictifs est un payement de l'indû, auquel s'appliquent les principes posés dans les articles 1376 et suivants du code civil. Il importe peu que les statuts contiennent une clause en vertu de laquelle « les dividendes, en aucun cas, ne pourront être répétés ».

2o La loi n'assujettit pas nécessairement aux règles de publicité qu'elle édicte pour les actes de société en commandite simple, la stipulation des statuts d'après laquelle les intérêts du fonds social sont compris dans les frais généraux et versés aux commanditaires sans pouvoir être répétés, même s'il n'existe pas de bénéfices sociaux.

(SAINT-MARTIN, LÉGASSE NEVEU ET cie, C. SYNDIC FAILLITE JOLLIVET ET cie.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur le second moyen: Attendu que, sur une demande formée par le syndic de la faillite de la société en commandite simple Jollivet et Cie, l'arrêt attaqué, après examen des livres et de la correspondance, a constaté, en l'absence de bénéfices sociaux, le caractère fictif des dividendes distribués à Saint-Martin, Légasse neveu et Cie, commanditaires de cette société; qu'il a, en conséquence, condamné

ceux-ci à les restituer;

Attendu qu'une distribution de dividendes fictifs est, en réalité, un remboursement total ou partiel fait aux commanditaires de leur mise sociale qui est le gage des créanciers ; que c'est donc un payement de l'indû, auquel s'appliquent les principes posés dans les articles 1376 et suivants du code civil; que vainement le pourvoi invoque l'article 9, § 4, des statuts portant que « les dividendes, en aucun cas, ne pourront être répétés » ; que cette clause, comme le décide l'arrêt, a uniquement en vue les dividendes légitimement distribués;

Attendu, dès lors, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil d'appel n'a ni violé ni faussement appliqué aucun des textes visés au second moyen;

Rejette le second moyen;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche:

Vu les articles 56 à 58 de la loi du 24 juillet 1867 (loi belge sur les sociétés commerciales, art. 4, 6 et 7);

Attendu que ces articles n'assujettissent

pas nécessairement aux règles de publicité qu'ils édictent pour les actes de société en commandite simple la stipulation des statuts d'après laquelle les intérêts du fonds social sont compris dans les frais généraux et versés aux commanditaires sans pouvoir être répétés, même s'il n'existe pas de bénéfices sociaux ;

Attendu, en effet, que cette clause peut, selon les circonstances de la cause, être considérée comme constituant, non une diminution déguisée du montant du capital, mais une des charges sociales dont la loi n'exige pas la mention dans l'extrait prescrit par les articles 56 et suivants;

Attendu que, tout en interprétant souverainement l'article 8, § 2, des statuts, en ce sens que les intérêts à 6 p. c. du capital social, compris dans les frais généraux, sont versés aux commanditaires et acquis par eux indépendamment de tous bénéfices, l'arrêt attaqué, sans vérifier en fait les conditions dans lesquelles ces intérêts ont été stipulés et payés, en a ordonné la restitution par l'unique motif qu'en droit la clause, n'ayant pas été publiée, est inopposable aux tiers;

Attendu qu'en statuant ainsi il n'a pas donné de base légale à sa décision et a, par suite, violé les textes susvisés; Par ces motifs, casse ...

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JUSTICE DE PAIX D'ESCH-SUR

ALZETTE.

3 mai 1910

MANDAT AD LITEM.

PAIX. PREUVE.

JUSTICE DE

Le mandat de représenter une partie en justice de paix s'établit par écrit ou par la présence du mandant assisté du mandataire ou par la reconnaissance de l'adversaire. Même s'il s'agit de moins de 150 francs, il ne peut être prouvé par témoins (1).

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(ARCHAMBAULT et SENLY, Actions posses-
soires, vo Procédure, n° 20) dans la simple
présence du mandant assisté de son manda-
taire;

Que lors même que le mandat se rapporte,
comme dans l'occurrence, à un objet dont la
valeur n'excède pas 150 francs, son existence
ne saurait être établie par la preuve testi-
moniale, entraînant des retards et des com-
plications qu'il importe d'éviter dans la
procédure devant les justices de paix, ni
s'induire, par voie de présomption, des faits.
et circonstances de la cause (Conf. BIOCHE,
Dictionnaire des juges de paix, v° Juge,
no 157; GARSONNET, Procédure, t. III,
$404; cour sup. de Luxembourg, 25 mai
C. SOCIÉTÉ HERFURTH ET Cie.) 1906, Pasic. lux., t. VII, p. 244; cass. fr.,
21 juillet 1886; 22 avril 1890; FUZIER-
HERMAN, V Juge de paix, nos 1507 et suiv.);

JUGEMENT.

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Attendu que le demandeur présent à l'audience est en défaut de justifier de la procuration spéciale et écrite qu'il allègue avoir donnée aux fins voulues à Me Steichen, avocat-avoué à Luxembourg; qu'il soutient vainement, avec offre de preuve à l'appui, qu'il avait au surplus chargé verbalement le signataire de la requête à agir en son lieu;

Attendu que la validité du mandat ad litem n'est pas subordonnée à la formalité d'un écrit;

Qu'on doit admettre que le magistrat cantonal est juge de la validité ou de l'insuffisance du mandat invoqué, lorsqu'il ne s'élève aucune contestation relativement à son existence et sa portée ou quand l'adversaire reconnaît formellement comme mandataire celui qui se présente comme tel (ALLAIN et CARRE, Justices de paix, t. II, n° 2168; DELZERS, Cours de procédure, t. Ier, p. 17; JAY, Dictionnaire des juges de paix, t. III, vo Mandat, n° 20);

Attendu qu'en cas de contestation cependant il faut décider, avec la grande majorité des auteurs et la jurisprudence, que l'existence du mandat doit résulter d'une preuve directe, laquelle pourra consister soit dans un écrit, soit dans un donné acte, soit encore

(1 Voy. les autorités citées dans le jugement.

Attendu que l'existence du mandat au moment où la requête a été signée et déposée est de l'essence et de la substance de la valeur légale de cet acte;

Que le demandeur ne justifiant pas d'une procuration dans les termes ci-dessus, il y a lieu d'annuler la requête avec la procédure qui s'en est suivie;

Par ces motifs, statuant contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, et rejetant comme non fondées toutes offres de preuve et conclusions contraires, annule la requête présentée en date du 2 avril 1910 avec la procédure qui s'en est suivie; renvoie le demandeur avec charge des dépens.

Du 3 mai 1910. Justice de paix d'Eschsur-Alzette. Siégant M. Grégoire Schroell, juge de paix. Pl. M. Schlesser.

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COUR DE CASSATION DE FRANCE

25 juillet 1910

PRISE A PARTIE. OFFICIER DE PO-
LICE JUDICIAIRE. - MAIRE RECEVANT L'AF-
FIRMATION D'UN PROCÈS-VERBAL.

Les règles de la prise à partie s'appliquent
aux officiers de police judiciaire pour
faits de leurs fonctions.

Le maire qui, en vertu d'une disposition
légale, reçoit l'affirmation d'un procès-
verbal constatant une infraction, agit en
qualité d'officier de police judiciaire.
La réparation du dommage qu'il cause en
refusant de recevoir cette affirmation ne
peut être poursuivie que par la voie de la
prise à partie.

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(LAÎNÉ.) ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 88 de la loi du 27 ventôse an vIII; vu les articles 505 et 509 du code de procédure civile;

Attendu que, en raison de leur caractère général, les règles sur la prise à partie s'appliquent non seulement aux juges proprement dits, mais à tous ceux qui, par les fonctions dont ils sont investis, appartiennent à l'ordre judiciaire, soit qu'ils concourent à l'action de la justice comme chargés du ministère public ou de l'instruction, soit qu'ils agissent comme officiers de police judiciaire ou auxiliaires du ministère public; que c'est en cette dernière qualité que procèdent les maires et leurs adjoints, lorsqu'ils sont appelés par une disposition de loi à recevoir l'affirmation des procès-verbaux dressés par les gardes forestiers, gardespêche, gardes champêtres ou gardes assermentés des particuliers; que cette affirmation est, en effet, essentielle pour la régularité du procès-verbal, et que sa réception dans la forme légale est indispensable pour donner force probante à la constatation de l'infraction;

Attendu que l'action intentée, dans l'espèce, par Laîné contre Legendre, tendait à faire condamner ce dernier à 2,000 francs de dommages-intérêts pour avoir, le 28 décembre 1908, étant maire de la commune de Saint-Georges-sur-la-Prée, refusé, en violation de la prescription de l'article 24 de la loi du 3 mai 1844. de recevoir l'affirmation d'un procès-verbal que Maupetit, garde particulier de Laîné, avait dressé le même jour, pour délit de chasse, contre le sieur Gillou; que c'était donc pour un fait à raison duquel, en sa qualité d'officier de police judiciaire, il ne pouvait être poursuivi que par la voie de la prise à partie que Legendre était actionné; que, dès lors, en ne se déclarant pas incompétente pour statuer sur la demande que Laîné avait introduite dans les formes du droit commun et dont il l'avait saisie par voie d'appel, la cour de Bourges a méconnu les articles 505 et 509 du code de procédure civile ci-dessus visés; Par ces motifs, casse ...

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Attendu qu'aucun

LE TRIBUNAL; texte de loi n'oblige le greffier du tribunal de commerce à faire parvenir aux intéressés les significations faites à son greffe; que l'article 422 du code de procédure civile ne contient dans ses termes, soit expressément, soit virtuellement, une semblable obligation; qu'on la rechercherait vainement dans les commentaires de cet article; que s'il est vrai que le législateur a voulu, par cet article, accélérer la solution des litiges commerciaux, il ne s'ensuit pas qu'il ait voulu imposer cette charge au greffier; qu'il est hors de doute que si telle avait été son intention il l'aurait manifestée en termes exprès;

Attendu que Monge est mal venu à prétendre que Ravel s'est fait le complice inconscient d'une manoeuvre en profitant de son ignorance; qu'en effet, nul n'est censé ignorer la loi, et il lui appartient au surplus de s'éclairer auprès de son conseil sur les formalités à remplir pour relever et appeler du jugement dont s'agit;

Attendu, d'autre part, que c'est en vain qu'il essaie d'assimiler le greffier à un offi

cier ministériel tel qu'un notaire ou un huissier, et de soutenir que, par le fait de la signification au greffe, il s'est établi entre le greffier et lui un mandat tacite qui lui imposait le devoir de lui faire connaître la signification;

blic et non un officier ministériel; qu'à la Attendu qu'un greffier est un officier pudifférence de ces derniers, il ne peut pas refuser les significations qui sont ordonnées par la loi, et que, par suite, il ne saurait être considéré comme ayant accepté un mandat tacite, aux termes de l'article 1985, §2, du code civil;

Attendu qu'il appert de ces considérations qu'aucune faute ne peut être reprochée à Ravel dans l'exercice de ses fonctions; que,

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C. GROSREITHER.) ARRÊT.

LA COUR; Vu les articles 35, 40 et 368 du code de procédure civile;

Attendu que, de la combinaison de ces articles, il résulte que la loi défend d'assigner, et, par conséquent, d'entendre comme témoins les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties; que cette prescription est d'ordre public et que sa violation peut être invoquée pour la première fois devant. la cour de cassation;

Attendu qu'en l'espèce le tribunal civil de la Seine, statuant comme juge d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes, a entendu, parmi les témoins cités à la requête de Grosreither, la fille et le gendre de ce dernier, et qu'au fond il a décidé que la preuve des faits articulés résultait de l'ensemble des déclarations de ces témoins, rapprochées des explications et documents de la cause;

D'ou il suit que le tribunal a retenu parmi les éléments qui ont formé sa conviction la déposition de témoins déclarés incapables par la loi; en quoi il a violé les articles ci-dessus visés;

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Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi, casse Du 26 juillet 1910. Cour de cassation de France. Ch. civ. Prés. M. BallotBeaupré, premier président. Rapp. M. Dupont. Min. publ. M. Baudouin, procureur général (concl. conf.).

27 octobre 1909.

EXÉCUTION PROVISOIRE.

--

RÉFOR

MATION DU JUGEMENT. SOMMES A RESTITUER. - INTÉRÊTS. POINT DE DÉPART.

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La partie qui se fait payer un capital en exécution d'un jugement exposé aux résultats éventuels d'un appel doit les intérêts du jour du payement, conformément à l'article 1378 du code civil, lorsque, par suite de la réformation du jugement en vertu duquel ce payement a eu lieu, elle est condamnée à restituer le capital.

(CONFAVREUX,

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LA COUR; Considérant que, depuis l'appel et en vertu de l'exécution provisoire ordonnée sous caution à leur profit, Fatoux et Soubrier ont reçu, le 27 septembre 1909, le payement: 1o de la somme de 5,000 fr. formant le principal de la condamnation résultant en leur faveur des jugements entrepris; 2o de celle de 247 francs pour intérêts de droit courus du jour de la demande, 7 octobre 1908, au 27 septembre 1909; que, par suite de la réduction du montant du principal de la condamnation qui va être prononcée, Confavreux est fondé à répéter contre Fatoux et Soubrier tout ce qu'il leur a payé indûment, ceux-ci ne devant retenir que le principal de 500 francs, avec les intérêts de droit de cette somme courus du 7 octobre 1908 au 27 septembre 1909;

Considérant que Confavreux a droit, en outre, aux intérêts qu'il réclame des sommes soumises à répétition, et ce du jour du payement indû effectué par lui, au remboursement qu'il obtiendra, et non pas seulement ceux courus du jour de sa demande ; qu'en effet, la partie qui se fait payer un capital en exécution d'un jugement exposé aux résultats éventuels d'un appel et, par conséquent, en vertu d'un titre litigieux, est censée connaître les vices de ce titre, et ne peut, dès lors, être assimilée à celui qui a reçu, de bonne foi, un capital indûment payé; qu'ainsi elle est soumise aux dispositions de l'article 1378, qui la déclare tenue de restituer les intérêts du jour du payement;

Considérant, par suite de ce qui précède, que Fatoux et Soubrier ne sont pas fondés dans la partie de leurs conclusions à fin d'être autorisés à opérer, sur leur simple

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(DUBERNET.)

ARRÊT (1).

LA COUR; Sur le moyen unique pris de la violation des articles 1er et 5, § 3, de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des poursuites dirigées contre lui pour s'être servi d'une ligne dite à la « cuiller », qui ne saurait être considérée comme une ligne flottante:

Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que, dans l'étang de Cazeaux, appartenant à l'Etat et dont la pêche est affermée à la Société des Pêcheries du Golfe de Gascogne, le sieur Dubernet pêchait en dehors du temps de frai, sans autorisation de la dite société, « tenant à la main une ligne garnie d'un plomb et d'une cuiller brillante, servant d'appât artificiel destiné, par le mouvement de rotation qui lui était imprimé, à attirer le poisson »;

Attendu que le caractère d'une ligne flottante doit s'apprécier d'après son agencement; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la cuiller avec laquelle le sieur Dubernet se livrait à la pêche était mobile et flottait normalement entre deux eaux; que si, par accident, cet engin des

(1) Comp. app. Chambéry, 26 juillet 1906 (PASIC., 1907, IV, 135).

(2) Cass., 10 janvier 1867 (PASIC., 1867, I, 117).

cendait au fond de l'eau, la cuiller demeurant alors immobile cessait d'être pêchante, c'est-à-dire de constituer un engin de pêche quelconque; que les circonstances de la cause relevées par la cour d'appel de Bordeaux établissent que la pêche ainsi pratiquée ne peut devenir à un moment quelconque une pêche à la ligne de fond; que la dite pêche présente les traits caractéristiques de la pêche à la ligne flottante tenue à la main; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, loin de violer les dispositions de la loi du 15 avril 1829, en a fait, au contraire, une juste application;

Par ces motifs, rejette...

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3o RESPONSABILITÉ.

- DROIT DE SURVEILLANCE CONTRACTUEL.-NON-EXERCICE. FAUTE VIS-A-VIS DES TIERS.

1o La demande tendant directement ou indirectement à faire condamner une commune à rétablir un chemin public qu'elle a supprimé est non recevable devant les tribunaux (2).

2o Le droit d'accès d'un riverain à la voie publique est inhérent à son droit de propriété auquel il s'incorpore dès l'établis sement du chemin public, et dont il forme l'accessoire indispensable dans la limite des lois et des règlements auxquels il reste assujetti (3).

3o Le fait de ne pas exercer une surveillance qu'une personne a contractuellement le droit d'exercer sur les actes de son cocontractant peut constituer une faute génératrice de responsabilité vis-à-vis de tiers victime d'un accident que l'exercice de cette surveillance eût évité (4).

(3) Voy. Marche, 9 juillet 1909 (ibid., 1909, III, 327, et les arrêts cités en note).

(4) Bruxelles, 7 novembre 1907 (ibid., 1908, I, 200).

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