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REVISION.

1. — Si la preuve de l'innocence d'un condamné paraît résulter de faits nouveaux survenus depuis sa condamnation, sur l'avis motivé de trois avocats à la cour d'appel ayant dix ans d'inscription au tableau et sur le réquisitoire de son procureur génėral, la cour de cassation déclare la demande en revision recevable et ordonne qu'il sera instruit sur celle-ci par une cour d'appel qu'elle désigne à cette fin. (Code d'instr. crim., art. 443, 3°, et 445, modifiés par la loi du 18 juin 1894 )

Si le requérant allègue, en outre, que des faits nouveaux indiqués résulterait tout au moins la preuve de l'application d'une loi pénale plus sévère que celle à laquelle il aurait réellement contrevenu, la demande en revision ne sera pas recevable sur ce point du moment où l'on n'indique pas la loi moins sévère à laquelle le requérant aurait éventuellement contrevenu. (Code d'instr., crim., art. 443, modifié par la loi du 18 juin 1894, § 7.) Cass., 27 février 1911. Pas.

1911. I. 143.

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2. Si la preuve de l'innocence d'un condamné paraît résulter d'un fait nouveau survenu depuis sa condamnation, à la demande du ministre de la justice et sur les réquisitions de son procureur général, la cour de cassation déclare la demande en revision recevable et ordonne qu'il sera instruit sur celle-ci par une cour d'appel qu'elle désigne à cette fin. (Code d'instr crim., art. 443, 3°, et 444; loi du 18 juin 1894.) - Cass., 29 mai 1911. Pas. 1911. I. 302. Cass., 19 juin 1911. Pas. 1911. I. 363.

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3. Si la demande en revision basée sur la survenance d'un fait nouveau d'où résulterait l'innocence du condamné est appuyée de l'avis motivé de trois avocats à la cour l'appel ayant dix années d'inscription au tableau, la cour de cassation, sans apprėcier ni examiner les faits articulés, déclare la demande recevable et ordonne qu'il sera instruit sur celle-ci par une cour d'appel qu'elle désigne. Dans le cas où le condamné est en état d'interdistion légale, la cour de cassation nomme un curateur à sa défense. (Code d'instr. crim., art. 443, 3o, et 444.) — Cass., 19 juin 1911. Pas. 1911. I. 364.

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sur une demande en revision dont elle a été saisie par la cour de cassation, estime qu'il y a lieu, la cour de cassation annule la condamnation prononcée et renvoie l'affaire devant une cour d'appel pour y être statué conformément à la loi. (Code d'instr. crim., art. 445, 3, 446 et 447.)- Cass., 4 août 1911. Pas. 1911. I. 469.

3. Lorsqu'un prévenu non détenu s'est fait condamner sous le nom d'un autre, que cette condamnation est définitive, que l'identité du coupable est certaine et qu'il a été condamné, sous son vrai nom, pour le fait qui avait motivé antérieurement sa condamnation sous un nom faux, celui dont il a pris le nom ayant été, en temps utile, dans l'impossibilité d'établir cet ensemble de faits et de circonstances, dont devait résulter la preuve de son innocence, la cour de cassation, à la demande du ministre de la justice, charge une cour d'appel du soin de vérifier si les faits paraissent suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de procéder à revision. (Code d'instr. crim., art. 443, 3o. et 444, 3o, modifiés par la loi du 18 juin 1894.) Cass., 25 septembre 1911. Pas. 1911. I. 480.

ROULAGE.

1.

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L'obligation de munir tout véhicule, la nuit, d'une lanterne allumée s'applique au conducteur d'un vélocipède non monté. - Tournai, 19 mars 1910. Pas. 1911. III. 10.

2. Le conducteur d'un vélocipède non monté ne doit pas, la nuit, le munir d'une lanterne allumée.-J. de P. Quevaucamps, 21 mai 1910. Pus. 1911. III. 11.

5. L'article 18 de l'arrêté royal sur la police du roulage ne vise que les obligations des conducteurs qui peuvent, à leur gré, se porter d'un côté à l'autre de la chaussée, obligations qu'ils doivent respecter à l'égard les uns des autres, mais nullement a l'égard de ceux qui dirigent des voitures sur rail sans devoir obéir aux prescriptions d'un règlement qui ne les concerne point.

Ne commet aucune contravention le conducteur d'une voiture qui dépasse à droite un tramway roulant sur des rails, établis sur le côté gauche de la chaussée. - Liége, 31 mars 1911. Pas. 1911. II. 195.

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2. Il est satisfait au prescrit de l'article 608 du code de procédure civile, qui n'exige pas une copie de l'acte en vertu duquel le revendiquant agit, lorsque dans l'exploit d'opposition signifié au gardien, et dont une copie est annexée à l'exploit dénoncé au saisi, les objets revendiqués sont désignés comme ayant été achetés par l'opposant par un acte spécifié, quoique dans l'exploit d'opposition-revendication la propriété est simplement indiquée comme ayant été acquise par voie de cession en vertu du même acte.

Lorque des biens appartenant à un commerçant, qui sollicite un concordat préventif, ont été vendus avant que le tribunal ait nommé des liquidateurs conformément à l'article 24 de la loi du 29 juin 1887, il importe uniquement de savoir si la vente a été autorisée par le juge délégué conformément à l'article 6 de la prédite loi et il incombe, à peine de nullité, au revendiquant de rapporter la preuve de l'intervention du juge délégué. Bruges, 13 juillet 1910. Pas. 1911. III. 341.

3. - Le président du tribunal de première instance siégeant en référé est sans pouvoir pour rétracter ou modifier, au contentieux, une ordonnance antérieurement rendue par lui et autorisant la saisie-description d'objets prétendùment contrefaits. - Liege, 2 novembre 1910 Pas. 1911. II. 86.

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3. La demande en nullité d'une saisie de meubles est distincte d'une action en revendication ou en distraction et peut être formée par tout intéressé et notamment par le saisi.

Il n'existe aucune disposition légale prohibant la saisie des meubles indivis, sauf à n'en maintenir les effets que sur les objets qui, après partage, seraient compris dans le lot du saisi. (Code de proc. civ., art. 608.)

L'action en revendication est permise à ceux qui se prétendent propriétaires des objets saisis ou de partie d'iceux. (Même article.)

L'article 608 précité n'exige pas que la propriété des meubles saisis soit établie au moyen de titres ayant date certaine à l'égard du saisissant.

La preuve par commune renommée permise par l'article 1442 du code civil est tout à fait exceptionnelle et doit être circonscrite au cas prévu par cette disposition. - Arlon, 11 janvier 1911. Pas. 1911. III. 228.

6. Une saisie-gagerie pratiquée sans que le bailleur ait des raisons sérieuses de croire que le preneur cherche à divertir les biens affectés à la garantie du bail, oblige le saisissant à réparer le préjudice qu'elle cause au saisi.

Il ne suffit pas, pour légitimer cette mesure, que le locataire ait loué une autre ferme, ni que des loyers fussent dus à l'époque de la saisie, alors que le preneur payait régulièrement ses fermages, quérables et non portables. Liége, 30 mai

1911. Pas. 1911. II. 217.

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- Le débiteur d'une créance frappée de saisie-arrêt se libère valablement par la consignation du montant, quoique non précédée d'offres réelles à l'acceptation des

quelles la saisie-arrêt eût mis dans tous les cas obstacle. Cass. fr., 9 mars 1910. Pas. 1911. IV. 49.

9. N'est pas valable la saisie-arrêt autorisée par le président du tribunal civil à charge d'un banquier qui s'est porté caution et dont l'obligation est présumée commerciale à raison même de sa profession. Trib. Bruxelles, 2 novembre 1910. Pas. 1911. III. 24.

10. - Le tribunal doit surseoir à statuer sur la demande en validité des saisies-arrêts basées sur les obligations commerciales jusqu'à ce que les titres à la saisie aient été accordés par la juridiction compétente, la permission de saisir-arrêter tenant provisoirement état. Trib. Bruxelles, 30 novembre 1910. Pas. 1911. III. 95.

11. L'action en validité d'une saisiearrêt peut être valablement portée devant le juge du lieu du domicile élu dans l'acte en vertu duquel cette saisie est pratiquée.

Une saisie-arrêt ne peut être pratiquée que pour avoir payement de créances qui sont certaines en tous leurs éléments et qui, notamment, ont certainement une cause licite. - Trib. Bruxelles, 16 décembre 1910. Pas. 1911. III. 65.

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17. La loi du 18 août 1887 ne restreint pas la quotité saisissable des traitements, même ne dépassant pas 1,200 francs par an, des employés des administrations privées ou des particuliers, traitements qui sont tout entiers le gage de leurs créanciers. Bruxelles, 25 avril 1911. Pas. 1911. II. 322.

18. Est en droit d'obtenir l'autorisation de saisir-arrêter en vertu de l'article 558 du code de procédure civile, comme étant sans titre, celui dont le titre est paralysé par une cause quelconque, telle l'opposition ou l'appel d'un jugement ou encore celui qui, renonçant au bénéfice de son titre, à raison de formalités ou de délais trop longs et de nature à compromettre ses droits, préfère recourir à l'autorisation du juge afin de procéder rapidement dans le but de sauvegarder ses intérêts. Trib. Bruxelles,

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13 mai 1911. Pas. 1911. III. 250.

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116

SÉPARATION DE CORPS.

en est d'autant plus ainsi lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'une bague, faite par le mari à l'insu de la femme, alors qu'il ne résidait pas avec elle.. Trib. Bruxelles, 26 octobre 1910. Pas. 1911. III, 35.

3. Lorsqu'un arrêt de la cour d'appel a accordé la séparation de biens et commis un notaire pour la liquidation de la communauté, la cassation de cet arrêt en tant qu'il a commis un notaire fait tomber toutes les décisions ultérieures rendues par la cour d'appel en exécution de la disposition cassée.

Il n'importe aucunement que ces décisions n'aient été frappées d'aucun recours.

SÉPARATION DES POUVOIRS.

du juge-commissaire, été admis à assister à une enquête, la partie qui a produit les témoins dont la déposition serait annulée par suite de la présence de ce tiers est recevable à demander que ces dépositions soient de nouveau reçues. Il convient de confier l'accomplissement de ce devoir à un magistrat autre que celui qui a tenu l'enquête partiellement annulée. Trib. Bruxelles, 2 mars 1911. Pas. 1911. III. 129.

2. Les parents et serviteurs des parties sont habiles à déposer en matière de séparation de corps dans la même mesure où ils le seraient en matière de divorce : les serviteurs de ces parties ne sont pas reprochables. Trib. Bruxelles, 22 juillet 1911. Pas. 1911. III. 338.

Par suite de l'arrêt de cassation renvoyant la cause devant le tribunal de première instance, la cour d'appel est dessaisie du litige et n'a pas qualité pour statuer sur les fins de l'exploit par lequel la femme, SÉPARATION DES POUVOIRS. après avoir renoncé à la communauté, a assigné son mari devant la cour pour entendre fixer ses droits et reprises. Gand, 26 janvier 1911. Pas. 1911. II. 73.

4. Si depuis de longues années le mari s'est livré à des dépenses inconsidérées qui lui ont fait perdre la plus grande partie de sa fortune, et que cette diminution de son avoir est due principalement au défaut d'aptitude à gérer un patrimoine considérable, la femme peut demander la séparation de biens.

Sa dot, qui comprend dans ses éléments les revenus de ses biens propres, doit être considérée comme mise en péril dès que ces revenus ne reçoivent pas leur destination et sont affectés au payement des dettes du mari.

Si la demande en séparation ne pouvait être accueillie avant la ruine totale du mari, elle ne constituerait qu'un remède illusoire.

La possibilité de mettre le mari sous conseil judiciaire pour prodigalité est une cause suffisante de la demande en séparation de biens, dès que la femme possède des intérêts à sauvegarder. Gand, 17 juin 1911. Pas. 1911. II. 225.

SÉPARATION DE CORPS.

1.

Le juge-commissaire à une enquête ne peut admettre à cette enquête que les parties, leurs mandataires ou leurs conseils.

Un tiers ne peut être admis à assister à l'enquête en qualité de mandataire de l'une des parties, lorsque cette partie y comparaît en personne avec son avoué.

Ces règles sont applicables en matière de séparation de corps; en cette matière, un tiers ne peut assister à l'enquête en qualité d'ami de l'une des parties.

Elles doivent être observées à peine de nullité des dépositions qui auraient été recueillies en présence d'un tiers.

Au cas où un tiers aurait, par ordonnance

Indication alphabétique.

Accident, 17.
Affiches, 2.
Aiguilleur, 17.
Appel, 8, 9.
Armée, 11.
Cabaret, 16.
Cassation, 13.
Chef de station, 8.
Chemin, 1.

de fer, 17.

Clause d'irresponsabilité,
13.

Code civil, art. 1382; 12, 17.
de procédure civile,
art. 172; 5.
Commune, 1, 3, 7.
Compétence, 16.
Consulat, 4.

Décret 14 décembre 1789, 14.
Defaut d'entretien, 7.
Dommages-intérêts, 2, 5, 7.
Droits acquis, 14.
Eaux pluviales, 15.
Eclairage, 14.

Ecluses, 9.

Engins d'escrime, 12.

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Grues hydrauliques, 7, 13.
Habitation insalubre, 8.
Incompétence, 8, 16.
Lacération, 2.

Loi 16-24 août 1790, 14.

16 août 1887, art. 14; 16.
24 décembre 1903, 13.
Maison de débauche, 16.
Militaire, 12.
Ministère public, 4.
Ministre, 5.

Motifs de jugement, 13.
Ordre écrit, 2.

public, 11.

Passage d'eau, 10.
Port d'Anvers, 7, 9, 13.
Pourvoi, 4.

Pouvoir communal, 14.
Préposé, 13.

Recevabilité, 1.
Régie du gaz, 14.
Registre

tion, 4.

d'immatricula

Règlement d'Anvers 5 de

cembre 1887, 13.

Responsabilité, 3, 5, 13, 17.
Riverains, 15.

Routes, 15.

Fermeture des cabarets, 16. | Saisie, 6.

Etat belge, 11, 12.

étranger, 6.

Festivités. 3.

Gendarmes, 2.

Feu d'artifice, 3.

Soldat, 17.

Transport, 17.
Voirie, 14.

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7. Est non recevable la demande de dommages-intérêts fondée soit sur la rupture, par suite d'un défaut d'entretien, de la chaîne d'une grue établie par une commune sur le quai d'un port dont elle a la police, soit sur une mauvaise manoeuvre de cette grue. Gand, 21 décembre 1910. Pas. 1911. II. 43.

8. Lorsque l'Etat fournit, dans ses bâtiments, le logement à un chef de station, à titre de rémunération, il n'agit pas dans la sphère de ses attributions souveraines et il est responsable du préjudice causé à ce fonctionnaire et à sa famille si les locaux sont insalubres.

Le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence absolue du pouvoir judiciaire est toujours susceptible d'appel Liége, 27 décembre 1910. Pas. 1911. II. 283.

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9. La ville d'Anvers, en assurant aux citoyens la sûreté et la commodité du passage dans ses canaux et bassins, agit comme pouvoir public. En conséquence elle n'encourt aucune responsabilité civile du chef de la faute de ses agents dans la manoeuvre de ses écluses ou dans le dragage des bassins.

Tout jugement qui statue sur la compétence du pouvoir judiciaire en opposition avec celle du pouvoir administratif est sujet à appel. quand même la valeur du litige serait inférieure au taux d'appel. Bruxelles, 8 février 1911. Pas. 1911. II. 119.

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10. En déterminant la forme et les dimensions des bacs et bateaux qu'il met à la disposition des fermiers de passages d'eau, l'Etat agit dans la sphère de ses attributions gouvernementales et échappe à la responsabilité civile quasi délictuelle. - Liége, 14 mars 1911. Pas. 1911. II. 287. 11. L'intervention de l'armée dans les grandes catastrophes, soit pour combattre un fléau, soit pour opérer un sauvetage, soit pour assurer le maintien de l'ordre public, constitue une manifestation de la mission gouvernementale de l'Etat; l'Etat belge, agissant en qualité de pouvoir public, n'encourt aucune responsabilité civile. Trib. Bruxelles, 7 avril 1911. Pas. 1911. III. 345.

12. L'Etat ne peut être déclaré responsable envers les personnes lésées, sur pied des articles 1382 et suivants du code civil, que s'il agit comme personne civile ayant des intérêts et des droits de même nature que ceux des citoyens.

En exerçant les militaires au maniement des armes, l'Etat agit comme puissance publique, et les officiers chargés de choisir et d'adopter les engins nécessaires aux exercices d'escrime agissent en conformité des règlements intéressant l'organisation de l'armée.

Il n'appartient pas aux tribunaux de rechercher si les engins d'escrime mis à la disposition de l'armée présentent des défectuosités. Trib. Bruxelles, 29 avril 1911. Pas. 1911. III. 344.

15. C'est comme pouvoir public que la ville d'Anvers, procédant à l'organisation et à la surveillance de son port ou de ses dépendances, fait établir des grues hydrauliques, en organise la surveillance et en réglemente l'usage. Mais il n'en est plus de même lorsque, par des employés, elle s'est chargée de faire fonctionner les appareils mis à la disposition de ceux qui veulent s'en servir. Dans ce cas l'agent préposé à la manoeuvre coopère à un acte de la vie civile, il est tenu du préjudice causé par son imprudence dans la manoeuvre de la grue et la ville doit être tenue pour civilement responsable.

En admettant la légalité du règlement de la ville d'Anvers qui dispose que celle-ci ne

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