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29. Doit être déclarée d'office non recevable l'action intentée par une société anonyme dont toutes les actions se trouvent réunies aux mains d'une seule et même personne. Pareille société n'a plus d'existence légale et elle ne subsiste plus que pour les besoins de sa liquidation. (Code civil, art. 1832; loi du 18 mai 1873-22 mai 1886, art. 1er.)

La faculté donnée aux actionnaires de poursuivre en justice la dissolution d'une société lorsque le nombre des actionnaires de celle-ci se trouve réduit à moins de sept est sans application lorsqu'il n'y a plus qu'un actionnaire. (Même loi, art. 73.)

La loi belge, en permettant aux sociétés étrangères de faire leurs opérations et de plaider en Belgique, n'a pas dérogé à l'ordre public qui s'oppose à ce que la personnalité juridique et la faculté d'ester en justice soient reconnues à une société anonyme étrangère dépourvue des caractères essentiels que semblable contrat doit réunir d'après la loi belge. (Même loi, art. 128.)

Ne peut être considérée comme se trouvant en liquidation et légalement représentée la société qui intente une action tendant à la revendication d'un droit acquis pendant son existence normale, et ce à la requête du président de son conseil d'administration, les administrateurs ne pouvant

à défaut de liquidateurs régulièrement nommés représenter une société dissoute que si elle figure au procès en qualité de défenderesse. (Même loi, art. 111 et 113.)

Le représentant d'une société inexistante qui succombe dans une action intentée au nom de celle-ci est condamné, en son nom personnel, aux dépens et à l'indemnité. Cass., 5 janvier 1911. Pas. 1911. I. 68.

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Cette demande ainsi caractérisée vant d'une cause unique entraîne devant le juge civil l'ensemble de la contestation, alors même que dans un de ses éléments celle-ci serait de nature commerciale. (Loi du 25 mars 1876, art. 8 et 12.) Cass., 12 janvier 1911. Pas. 1911. I. 19.

31. — Lorsqu'une société anonyme a été constituée pour « la fabrication et la vente de margarine, de beurre et autres graisses alimentaires », son objet essentiel n'est pas seulement la fabrication, mais comporte aussi le commerce par achat et vente. En conséquence, la décision de l'assemblée générale, qui déclare renoncer à la fabrication de margarine pour ne plus se livrer qu'à la vente de ce produit et à celle du

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32. Sous l'empire d'une clause des statuts d'une société anonyme disposant que, « pour toutes les actions qui feront partie des émissions successives, un droit de préférence est acquis pour un tiers aux fondateurs et pour les deux autres tiers aux porteurs d'actions anciennes », ceux d'entre eux qui, usant de ce droit de préférence, ont souscrit des actions nouvelles au prorata des titres qu'ils possèdent, ne peuvent l'exercer encore sur les actions nouvelles réservées à d'autres actionnaires qui ne les Bruxelles, 9 mars ont pas réclamées. 1911. Pas. 1911. II. 196.

35. Est valable l'exploit d'assignation donné au nom d'une société anonyme dont la dénomination statutaire est indiquée d'une façon incomplète lorsque l'assigné n'a pu se méprendre sur la personnalité de la société.

L'ajournement donné au nom d'une société anonyme doit contenir, à peine de nullité, la désignation complète et exacte des membres du conseil d'administration investis, par les statuts, du pouvoir de plaider et, à défaut de cette indication, la société demanderesse doit justifier que l'administrateur délégué, aux poursuites et diligences duquel l'action est exercée, avait qualité pour agir suivant une délégation de pouvoir régulièrement conférée. Trib. Bruxelles, 15 mars 1911. Pas. 1911. III. 248.

34. Sauf disposition contraire des statuts, les actions des sociétés anonymes sont exercées en leur nom par les administrateurs et non par le directeur est nul l'acte d'appel notifié à la requête d'une société anonyme, en la personne de son conseil d'administration, représenté par son directeur, M... Liége, 3 mai 1911. Pas. 1911. II. 190.

33. — Le juge civil est seul compétent pour connaître de l'action intentée par des actionnaires aux liquidateurs d'une société anonyme et commerciale en vue de les obliger à convoquer une assemblée générale. Bruxelles, 28 juin 1911. Pas. 1911. II. 314.

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36. Constitue un acte de mauvaise gestion, couvert par l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, et non une faute donnant ouverture à une action en responsabilité de la société ou des actionnaires (loi sur les sociétés commerciales, art. 52) ou des tiers (code civ., art. 1382), le fait, de la part des administrateurs d'une société anonyme, de mal apprécier de bonne foi les intérêts sociaux ou la portée des statuts sociaux. Bruxelles, 14 juillet 1911. Pas. 1911. II. 271.

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2. Est nouveau et, partant, non recevable le moyen pris de la violation de la règle suivant laquelle, pour le calcul de la quotité disponible, il faut combiner la règle de l'article 1098 du code civil avec celle de l'article 913.

L'héritier réservataire peut établir par toutes voies de droit l'existence d'une disposition à titre gratuit susceptible de faire fraude à son droit; spécialement la preuve d'un don manuel portant atteinte à la réserve peut résulter d'une reconnaissance faite au nom du donataire dans un autre procès, et retenue comme constituant une simple présomption de l'homme. fr., 17 janvier 1910. Pas. 1911. IV. 58.

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Cass.

3. L'héritier, bénéficiant gratuitement d'une assurance sur la vie contractée par le de cujus, doit rapporter à la succession les primes, jusqu'à concurrence seulement du capital assuré, mais sans distinguer si le de cujus les a payées sur son capital ou sur ses revenus, si d'ailleurs l'opération apparaît comme ayant eu, dans la pensée du de cujus, le caractère d'un placement.-App. Rennes, 6 avril 1910. Pas. 1911. IV. 38.

4.- La renonciation à une succession est opposable aux créanciers du de cujus indépendamment de toute notification. Liége, 5 juillet 1910. Pas. 1911. II. 21.

3. Le retrait successoral établi par l'article 841 du code civil ne peut s'exercer que lorsque l'un des cohéritiers a cédé l'intégralité ou, au moins, une quote-part de ses droits successifs la cession d'une part indivise dans un ou plusieurs objets spécialement déterminés de la succession n'est pas passible du retrait -Arlon, 21 décembre 1910. Pas. 1911. III. 272.

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8. L'État, envoyé en possession d'une succession en déshérence, a qualité pour intenter une action aux détenteurs de la succession aux fins de faire établir l'import de celle-ci et de vérifier l'emploi qui en a été fait.

Les dispositions testamentaires relatives à la célébration de messes peuvent constituer des legs, les communautés religieuses qui sont chargées de les exonérer n'ayant pas la personnification civile; elle ne constituent que des charges de l'hérédité dont l'exécution ne saurait être poursuivie judiciairement à défaut d'obligation légale, mais est laissée à la conscience et, dès lors, aux soins exclusifs du successeur.

L'Etat recueillant une succession par suite de déshérence est-il fondé à percevoir les droits de succession? (Solution affirmative implicite.) Bruges, 12 juillet 1911.

Pas. 1911. III. 307.

SUCCESSION (DROITS DE).

1.. L'Etat qui réclame des droits et amendes pour omissions de numéraire ou de valeurs représentatives dans une succession est tenu de démontrer l'existence de ce numéraire ou des valeurs représentatives au moment du décès. Mais il peut faire cette preuve par présomptions.

Si les tribunaux doivent exiger que les preuves qu'on leur fournit soient complètes, il faut néanmoins, lorsque la preuve par présomptions est admise, la prendre avec sa nature spéciale et la certitude qu'elle doit apporter doit s'entendre d'une façon humaine et raisonnable. - Arlon, 8 mars 1910. Pas. 1911. III. 284.

2. L'héritier, qui a payé des droits de succession qui devaient être supportés par un légataire, a droit aux intérêts de ses avances. Arlon, 1er février 1911. Pas. 1911. III. 252.

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Le legs d'une rente viagère de 700 fr. fait à une servante qui ne jouit pas de ressources particulières doit être considéré comme constitution d'une rente alimentaire. Il en résulte que les arrérages sont dus à partir du décès du testateur et que la béné

SUCCESSION (DROITS DE).

ficiaire du legs alimentaire n'est pas tenue des droits de succession; ce caractère alimentaire autorise aussi le tribunal à déclarer qu'elle sera payée par termes et par anticipation. — Arlon, 1er février 1911. Pas. 1911. III. 291.

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4. L'étranger ne devient habitant du royaume, au sens de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1817, que lorsqu'il est venu s'y établir et qu'il a eu, à ce moment ou plus tard, l'intention de s'y fixer définitivement.

On ne peut induire cette intention ni de la circonstance que le défunt a déclaré, dans divers actes, avoir sa demeure dans une ville belge, ni de celle qu'il a concouru à la formation de sociétés dont le siège était établi dans le royaume, ni de celle qu'il a loué un coffre-fort et s'est fait ouvrir un compte courant dans des banques belges, ni de sa participation, au lieu de sa résidence, à des sociétés d'agrément, ni de la présence, dans la même localité, de sa famille et de ses relations.

Par contre, l'absence chez le de cujus de tout esprit de retour dans son pays d'origine résulte d'actes essentiels de la vie civile qui démontrent avec évidence sa volonté fixe et arrêtée de finir ses jours en Belgique, tel l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel, impliquant l'intention de

TAXES COMMUNALES ET PROVINCIALES, 125

régulariser l'état civil de cet enfant au regard de la loi belge; telle encore une requête par laquelle le défunt a sollicité, en vue de sa naturalisation, l'autorisation d'établir sa demeure en Belgique; tel, enfin, un testament dans lequel il exprime le désir d'être inhumé dans le cimetière du lieu de sa résidence.

L'intention du défunt, à un moment donné de son existence, de s'établir en Belgique étant ainsi acquise, il n'importe que certaines circonstances puissent impliquer un changement de volonté, si ce changement ne s'est traduit en fait par l'acquisition à l'étranger d'un autre domicile réel, accompagnée de l'intention du de cujus d'y fixer son établissement définitif.

Il n'y a pas lieu davantage d'avoir égard au fait que la très grande partie de la fortune du défunt se composait de valeurs étrangères, déposées à l'étranger.

Lorsque, à la suite d'un jugement statuant sur des contestations relatives à la dévolution d'une hérédité, il est intervenu, entre les intéressés, une transaction fixant les droits de chacun d'eux, c'est cette transaction, et non le jugement, qui doit servir de base à la liquidation de l'impôt de succession. - Anvers, 25 février 1911. Pas. 1911. III. 319.

TAPAGE NOCTURNE. (Voy. CONTRAVENTION.)

TAXES COMMUNALES ET PROVINCIALES.

Indication alphabétique.

Adjudication, 6.
Appel, 10, 13.

Approbation royale, 6.
Cahier des charges, 6.
Charbonnages, 11.
Chemin vicinal, 1, 4.
Code de proc. civ., art. 466;
10.

d'inst. crim., art. 418: 5. Collège échevinal, 6. Commandement, 2, 10. Commission d'expertise, 15. Compétence, 2, 6, 12. Constitution, art. 11; 3. art. 108: 11.

art. 110: 11, 14. Courtiers, 14.

Décret du 11 août 1808, 4.
Députation permanente, 9.
Désistement, 5.
Divertissements, 12.
Droits de place, 6.

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Loi3 frim. an VII, art. 106:4.

21 avril 1810, art. 32; 11.
29 avril 1819, 12.

21 mai 1819, art. 3; 11.
12 juillet 1821, 11.
art. 2; 4.

28 juin 1822, art. 4; 4.
art. 15; 4.
art. 21; 4.
art. 27; 4.

30 mars 1836, art. 137;9.
art. 138: 9.

30 avril 1836, art.86;11.
10 avril 1841, art. 13; 4.
art. 14:4
art. 15; 4.
art. 20:9.

art. 21, 4.

22 janv. 1849, art. 4; 16. 22 juin 1865, art. 1er; 9. art. 2: 16.

19 mars 1866, 9.

5 juillet 1871, art. 7; 11. art. 13; 11.

22 juin 1877, art. 14; 13. art. 16; 16. 24 déc. 1906, art. 2: 4. provinciale, art. 65: 14. art. 66: 14. art. 86; 14.

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1. La taxe de voirie établie par le règlement communal de Gand est due par le riverain d'un chemin porté à l'atlas des chemins vicinaux, propriétaire du sol de ce chemin, s'il bâtit le long de celui-ci.

Ce règlement est légal. Trib. Gand, 9 mars 1910. Pas. 1911. III. 187.

2. En matière de recouvrements des impositions communales directes, les tribunaux de première instance ne peuvent connaître que des seules contestations, relatives à la régularité et à la légalité des actes de poursuites.

acte

La sommation-contrainte n'est pas un acte dé poursuite, mais uniquement un administratif préalable aux poursuites judiciaires, et, dès lors, le contribuable n'est pas recevable à faire opposition à pareille sommation et le tribunal n'a pas compé

tence pour en connaître; en le faisant, il s'immiscerait dans l'appréciation d'un acte purement administratif.

Le contribuable n'est pas recevable à contester la validité du commandement par le seul motif que la sommation-contrainte est entachée d'irrégularités, lorsque la nullité de celle-ci n'a pas été prononcée par l'autorité compétente.

Il faut considérer une taxe communale comme étant une imposition directe, celle qui frappe directement les citoyens ou les personnes civiles qui sont appelés à en supporter la charge; elle saisit périodiquement une portion de leur revenu, s'applique à une situation durable et permanente et se règle par exercice annuel au moyen des rôles arrêtés annuellement.

Le tribunal de première instance n'est pas compétent pour statuer sur une demande ayant pour objet de faire décharger un contribuable du payement d'une imposition communale directe Bruges, 13 juillet

1910. Pas. 1911. III. 258.

3. Lorsqu'une commune établit une taxe de plus-value frappant les riverains d'une rue nouvelle qui n'ont pas cédé gratuitement le terrain nécessaire pour l'établissement de la voie, et qu'elle déclare la rue ouverte pour la perception de la taxe au moment où sont établis le pavage, les bordures ou les égouts, cette taxe ne peut s'appliquer aux rues ouvertes antérieurement, bien que le pavage, les bordures ou les égouts ne soient établis que postérieurement à la date du règlement.

Le riverain est le propriétaire dont le terrain est contigu à la voie publique. On ne peut considérer comme tel celui qui en est séparé par une bande de terrain non comprise dans la voie publique, bien qu'il ait des accès sur celle-ci.

Une taxe communale qui frappe exclusivement les propriétaires qui n'ont pas cédé gratuitement le terrain sujet à expropriation viole l'article 11 de la Constitution puisqu'elle a pour effet de priver l'exproprié de la juste indemnité à laquelle il a droit. — Bruxelles, 1er mars 1911. Pas. 1911. II. 109.

4. La question de savoir si une taxe a le caractère d'une taxe rémunératoire ou de remboursement est une question de droit.

La taxe imposée en vertu des articles 14 et 15 de la loi du 10 avril 1841 en vue de parer aux frais d'entretien des chemins vicinaux n'a pas le caractère d'une taxe rémunératoire ou de remboursement.

En conséquence, l'administration des hospices, propriétaire d'un sanatorium pour tuberculeux, affecté au service public de la bienfaisance, n'y est pas assujettie. (Loi du 10 avril 1841, art. 13 à 21; loi du 3 frimaire an VII, art. 2, 5, 103 et 106; décret du 11 août 1808; loi du 12 juillet 1821, art. 2, litt. A et B; loi du 28 juin 1822, art. 4, 2o, 15, 2o, 21, 3°, et 27, 2o; loi du 24 décembre 1906, art. 2.) Cass., 20 mars 1911. Pas. 1911. I. 167.

3. Dans les contestations relatives aux taxes communales, la commune est le contradicteur légal du réclamant.

En conséquence, est hic et nunc non recevable le pourvoi formé par un contribuable contre une décision de la députation permanente rejetant sa réclamation contre les impositions pour lesquelles il est repris au rôle des taxes communales si ce pourvoi n'a pas été notifié à la commune défenderesse. (Code d'instr. crim., article 418.)

Est non avenu le désistement non signifié à la partie défenderesse. Cass., 10 avril 1911. Pas. 1911. I. 206.

6. Lorsqu'une clause d'un cahier des charges relatif à l'adjudication des droits de place attribue au collège des bourgmestre et échevins le droit de juger les difficultés pouvant s'élever dans l'application du dit cahier des charges, cette clause ne peut à aucun titre quelconque conférer au collège échevinal les pouvoirs d'une juridiction contentieuse ni avoir pour effet de le transformer en un pouvoir judiciaire en quelque sorte permanent.

Lorsque des droits de place sont établis de manière à constituer de véritables impositions indirectes communales, le tarif de ces droits doit, à peine de nullité, être soumis à l'approbation royale; en conséquence les taxes ainsi établies sont illégales et la concession par laquelle la commune a affermé la perception est radicalement nulle. Bruges, 12 avril 1911. Pas. 1911. III. 197.

7. Est non recevable à défaut d'intérêt né et actuel le pourvoi formé par un contribuable qui a réclamé contre l'imposition d'une taxe communale sur le revenu cadastral, perçue directement et exclusivement à charge des propriétaires portés au rôle lorsque les avertissements-extraits du rôle produits par lui sont au nom d'un tiers et qu'il se borne à alléguer, sans l'établir, qu'il a acquis la propriété des immeubles l'année précédente. Cass., 24 avril 1911. Pas.

1911. I. 211.

8. Les écoles adoptées et adoptables sont assimilées aux écoles communales dont elles tiennent lieu. Elles sont affectées à un service d'utilité publique et doivent jouir des mêmes exemptions en matière d'impôts que les écoles communales à partir du moment où elles sont adoptées ou subsidiées.

Le propriétaire d'un bâtiment servant à une école adoptée ou adoptable n'est exempt du payement des impôts que pour autant que son bâtiment soit déjà affecté à ce service d'utilité publique au moment de l'exigibilité de ces impôts - Bruges, 26 avril 1911. Pas. 1911. III. 269.

9. Les subventions industrielles établies par la loi du 19 mars 1866 doivent être considérées comme des impositions communales directes auxquelles les articles 137 et

138 de la loi communale et 20 de la loi du 10 avril 1841 sont applicables.

Est applicable aux réclamations contre les impositions communales directes l'article 1er de la loi du 22 juin 1865, aux termes duquel les députations permanentes sont compétentes pour statuer sur les réclamations relatives à l'application des lois en matière de contributions directes dans les cas non prévus par les lois antérieures.

En conséquence, la légalité et le bien fondé de ces impositions ne peuvent être appréciés par les tribunaux, la juridiction administrative ayant seule qualité à cet effet. Charleroi, 6 mai 1911. Pas. 1911.

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III. 260.

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10. Une partie est recevable à intervenir dans une instance lorsqu'elle justifie avoir un intérêt matériel ou même simplement moral à l'issue du litige.

Dans une action ayant pour but de faire déclarer nul un commandement signifié par le receveur des contributions et tendant à avoir payement d'une taxe au profit de la province, l'intervention de celle-ci est recevable, le receveur des contributions défendeur au procès n'étant pas un fonctionnaire de la province.

L'article 466 du code de procédure civile relatif à la tierce opposition n'est applicable qu'en degré d'appel.

La députation permanente dresse le rôle des taxes provinciales dues par les contribuables, et la délivrance de l'extrait qui les concerne fait courir le délai de trois mois fixé par l'article 12 du règlement provincial du Hainaut, tant pour ce qui concerne la taxe primitive que le supplément de taxe dû en vertu d'un rôle suppletif ou rectificatif. - Mons, 2 juin 1911. Pas. 1911. III. 367.

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11. Il existe une différence essentielle entre le droit de patente au profit de l'Etat et une taxe établie au profit exclusif de la province sur les profits réalisés dans sa circonscription par des exploitations charbonnières exemptées du droit de patente. (Lois des 21 avril 1810, art. 32; 21 mai 1819, art. 3, litt. O, et 12 juillet 1821.)

Investies d'une complète autonomie financière, tempérée seulement par le contrôle du pouvoir central ou des dispositions formelles de la loi, les provinces ne sont pas tenues de modeler leurs impositions sur celles de l'Etat ou de les faire cadrer avec elles. (Loi du 5 juillet 1871, art. 7 et 13; arrêté royal du 30 novembre 1871, art. 1er et 3; loi du 30 avril 1836, art. 86; Const., art. 108 et 110.) Cass., 20 juin 1911. Pas. 1911. I. 365.

12. La taxe annuelle établie par la ville d'Ostende, notamment à charge des établissements publics de divertissement, est une imposition communale directe.

Toutes les opérations relatives au recouvrement des contributions directes sont dans les attributions exclusives de l'autorité

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14. Est légal et ne contrevient pas au principe de la territorialité de l'impôt, l'arrêté provincial de la province de Namur qui frappe d'une taxe les compagnies d'assurances n'ayant dans la province ni leur siège social, ni agence, ni succursale, ni établissement, ni employés, à raison des opérations qu'elles y contractent par l'intermédiaire de courtiers, les dites opérations ayant pour objet des risques auxquels sont exposées les personnes ou les choses sur le territoire de la province. (Règlement de Namur du 10 juillet 1908, art. 1er et 3; loi provinciale, art. 65, 66 et 86; Const. belge, art. 110) Cass., 17 juillet 1911. Pas. 1911. I. 456.

13.

Aux termes des articles 9 et 20 du règlement-tarif de la commune de JetteSaint-Pierre du 28 août 1909, approuvé par arrêté royal du 12 octobre 1909, le contribuable a le droit de réclamer contre les évaluations de la commission d'expertise chargée de déterminer la valeur locative des immeubles assujettis à la taxe. (Règlement communal de Jette-Saint-Pierre du 28 août 1909, art. 9 et 20.) - Cass., 18 juillet 1911. Pas. 1911. I. 463.

16. Le pourvoi dirigé par un contribuable contre une décision de la députation permanente qui statue sur une réclamation du chef de taxe communale, doit, sous peine de déchéance, être notifié dans les dix jours à la commune, contradicteur légal du réclamant. (Lois des 22 janvier 1849, art. 4; 22 juin 1865, art. 2, et 22 juin 1877, art. 16.) - Cass., 6 novembre 1911. Pas. 1911. I. 549. - Cass., 13 novembre 1911. Pas. 1911. I. 553.

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