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22. L'arrêt qui ordonne que l'instruction de la cause se fera à huis clos est une décision préparatoire ou d'instruction. Le pourvoi contre semblable décision n'est ouvert qu'après le jugement définitif et n'a pas d'effet suspensif. (Code d'instr. crim., art. 416.) Cass., 22 mars 1911. Pas. 1911. I. 182.

23. Sont non recevables les moyens déduits de prétendues nullités de la procédure étrangères à la compétence, et qui n'ont pas été soumis au juge du fond.

Manque de base le moyen déduit de la violation des droits de la défense et qui ne trouve aucun appui dans les pièces de la procédure.

Le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des témoignages entendus et des rapports d'experts.

Est légalement motivée la décision qui, rencontrant les conclusions du prévenu, constate l'existence des éléments constitutifs des infractions imputées. Cass., 27 mars 1911. Pas. 1911. I. 188.

24. Aucune demande en cassation ne peut être formée contre un jugement par défaut susceptible d'être encore frappé d'opposition et d'appel (Code d'instr. crim., art. 407, 416 et 418; loi du 4 août 1832, art. 15.). Cass., 3 avril 1911. Pas. 1911. I.

197.

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Les ordonnances de la chambre du conseil, étrangères à la détention préventive, ne sont susceptibles d'aucun recours de la part du prévenu, à moins qu'elles ne statuent sur une exception d'incompétence ou sur un déclinatoire. (Loi du 17 avril 1878, art. 19; code d'instr. crim., art. 539.) Cass., 8 mai 1911. Pus. 1911. I. 238.

27. Lorsque plusieurs pourvois sont dirigés contre la même décision et que celle-ci a été rendue sur une procédure unique, il y a lieu d'en ordonner la jonction. Cass., 15 mai 1911. Pas. 1911. I. 263.

28. Est prématuré et partant non recevable le pourvoi dirigé contre un arrêt de cour d'appel, étranger à la compétence, annulant le jugement dont appel qui avait déclaré l'action de la partie civile non recevable et, après avoir évoqué, a ordonné de plaider au fond tant sur l'action publique que sur l'action civile. (Code d'instr. crim., art. 416.) Cass., 15 mai 1911. Pas. 1911. I. 263.

29. La requête en cassation, faite au nom d'une société anonyme, poursuites et diligence de ses six administrataurs, est recevable, alors même qu'au moment du dépôt de cette requête au greffe de la cour, un des administrateurs y mentionnés était décédé depuis la veille. (Loi du 18 mai 1873, art. 43 à 45; code de proc. civ., art. 61.)

Est non recevable l'objection tirée de la circonstance que cette requête n'indiquait pas suffisamment le domicile social de la demanderesse, s'il conste du mémoire en réponse que le demandeur le connaissait exactement. - Cass., 18 mai 1911. Pas, 1911. I. 273.

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30. - Est non recevable le pourvoi formė contre un arrêt de la chambre des mises en accusation qui renvoie des prévenus devant le tribunal correctionnel du chef de délits sans qu'aucun moyen d'incompétence ait été soulevé devant la cour d'appel. (Code d'instr. crim., art. 365 et 406.) - Cass., 6 juin 1911. Pas. 1911. I. 329.

31.- Est non recevable le pourvoi formé, avant toute signification, contre une décision prononcée par défaut. (Code d'instr. crim., art. 416.)

Manque de base le moyen déduit de ce que l'arrêt attaqué condamne les prévenus comme coauteurs d'un délit sans spécifier les actes de coopération si la décision constate qu'ils ont apporté aux auteurs du délit la coopération directe et leur ont prêté l'aide indispensable prévues par l'article 66 du code pénal. - Cass., 12 juin 1911. Pas. 1911. I. 331.

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Cass.,

33. Est non recevable le pourvoi dirigé par un prévenu contre un jugement le condamnant à payer des dommages-intérêts à une partie civile à défaut de production d'une expédition régulière de la décision attaquée. Il ne peut y être suppléé par l'existence au dossier d'un extrait non revêtu de la formule exécutoire et délivré au ministère public. (Code d'instr. crim., art. 419.) Cass., 26 juin 1911. Pas. 1911. 1. 374.

34. Les nullités dont est entachée la procédure devant le tribunal de première instance, mais dont il n'a pas été argué devant le juge d'appel et que celui-ci ne s'est pas appropriées, ne peuvent servir de base à un moyen de cassation. (Code d'instr, crim., art. 408 et 413, et loi du 26 avril 1806, art. 2.)

Le juge du fond constate souverainement qu'un prévenu a prêté, pour l'exécution d'une infraction, une aide telle que sans son assistance cette infraction n'eût pu être commise, et ne vicie pas sa décision en ajoutant les mots « telle qu'elle l'a été », qui ne créent aucune équivoque et ne tendent qu'à spécialiser le fait avec les circonstances qui lui sont propres. (Code pén., art. 66.) — Cass., 11 juillet 1911. Pas. 1911. I. 444.

35. Le pourvoi dirigé par un juge de paix contre un arrêt de la première chambre d'une cour d'appel qui le déclare démissionnaire, à défaut de résidence dans l'une des communes de son canton, doit être formé selon les règles établies pour les affaires civiles. (Loi du 18 mai 1869, art. 211 et 212; loi du 26 février 1847, art. 4; arrêté-loi du 15 mars 1815.) - Cass., 11 juillet 1911. Pas. 1911. I. 442.

36. Un mémoire déposé au cours d'une procédure dans laquelle au demeurant les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, les peines prononcées étant celles de la loi, à la date du 15 juillet, alors que l'affaire était portée au rôle de l'audience du 17, ne peut être reçu. (Arrêté du 15 mars 1815, art. 53.) Cass., 17 juillet 1911. Pas. 1911. 1. 449. 37. Est prématuré le pourvoi formé, avant la décision définitive, contre un jugement qui, en déclarant non périmée l'action de la partie civile, ordonne aux parties de plaider au fond à l'audience qu'il fixe. (Code d'instr. crim., art. 416.) - Cass., 16 octobre 1911. Pas. 1911. I. 514.

38. La cour rejette un pourvoi qui se borne à indiquer un article de loi prétendument violé, alors que le pourvoi ne spécifie pas en quoi consiste cette violation et qu'il

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39.

Est non recevable comme prématuré un pourvoi contre un arrêt se bornant à déclarer recevable l'action du ministère public. (Code d'instr. crim., art. 416.) — Cass., 30 octobre 1911. Pas. 1911. I. 528.

40. Est non recevable comme prématuré le pourvoi contre un arrêt correctionnel ne statuant pas sur la compétence, décidant, malgré les conclusions du prévenu, que l'instruction écrite et l'ordonnance de renvoi ne sont pas nulles et ordonnant qu'il soit passé outre à l'instruction de la cause. (Code d'instr. crim., art. 416.) Cass., 13 novembre 1911. Pas. 1911. I. 551.

41. Est non recevable comme prématuré le pourvoi du prévenu contre un arrêt incidentel se bornant à déclarer recevable l'action du ministère public et ne statuant pas au fond. (Code d'instr. crim., art. 416.) Cass., 20 novembre 1911. Pas. 1911. I. 555.

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2. L'acceptation d'une délégation faite dans les termes de l'article 1275 du code civil peut être postérieure à la délégation consentie par le délégant et le délégué; elle peut être tacite tant qu'il n'y a pas intention de nover et la preuve en est soumise aux règles du droit commun.

Par le fait de cette acceptation, le bénéfice de la délégation est irrévocablement acquis au profit du créancier du délégant et, dès ce moment, la créance de ce dernier a cessé de faire partie du gage commun de tous ses créanciers pour devenir le gage spécial et exclusif du bénéficiaire de la délégation.

Les règles de la cession de créance ne sont pas applicables à la délégation et pour que celle-ci soit opposable aux tiers, il n'est

pas besoin de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 1690 du code civil.

Le créancier délégataire est créancier personnel et direct du débiteur délégué; il a deux débiteurs tenus de la même dette et, partant, deux actions qu'il peut exercer à son choix; le fait d'avoir produit à la faillite du délégant ne lui fait pas perdre son action contre ce délégué.

Les contrats parfaits avant la période suspecte, mais dont l'exécution n'a pas encore eu lieu en tout ou en partie avant le jugement déclaratif de la faillite, doivent produire leurs effets conformément au droit commun lorsqu'ils n'ont pas été faits en fraude des droits des créanciers. Hasselt,

23 novembre 1910. Pas. 1911. III. 69.

CHAMBRE DU CONSEIL. (Voy. DETENTION

PRÉVENTIVE, JUGE-JUGEMENT, RÈGLEMENT DE JUGE, TRIBUNAUX.)

CHASSE.

1. En matière de chasse sur le terrain d'autrui, la plainte formulée contre un ou plusieurs délinquants nominativement désignés n'interrompt pas la prescription contre les autres auteurs du délit. — Liége, 15 octobre 1910. Pas. 1911. II. 90.

2. Si le tribunal correctionnel peut modifier la qualification du fait libellé dans la citation dont il a à connaître, il ne le peut cependant que si l'espèce seule et non le genre est changée; si le fait de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire et celui de chasse en temps prohibe peuvent dériver tous deux du même acte, ces deux faits constituent des délits distincts dont la prévention ne peut être changée. Charleroi, 19 janvier 1911. Pas. 1911. III. 159.

3. La croyance, née de l'affirmation erronée d'un tiers, que la chasse au faisan était ouverte n'est pas élisive du délit de vente de ce gibier en temps prohibė. Liége, 22 février 1911. Pas. 1911. II. 117.

4. La proximité des bois est une sorte de quasi-servitude pour les terres voisines; on admet un certain dommage.

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1. La loi applicable aux avaries constatées à l'arrivée dans un transport international originaire d'un pays non adhérent à la Convention de Berne est la loi de ce pays.

En vertu de l'article 50 du règlement d'exploitation du chemin de fer de l'Etat bulgare, l'administration est exonérée de toute responsabilité en cas d'avarie pouvant provenir d'un défaut de calage; il y a lieu d'appliquer cette disposition à l'avarie survenue à un envoi d'œufs, bien que les caisses contenant la marchandise aient elles-mêmes été avariées, lorsque ces caisses n'ont pas été calées, qu'il existait entre elles des vides qui n'avaient pas été comblés au moyen d'une matière compressible et que le trajet parcouru était de 2,400 kilomètres. Bruxxelles. 29 mars 1911. Pas. 1911. II. 331.

2. Une société commerciale n'ayant pas son siège social dans une commune ne peut, en ce qui concerne les prestations et corvées, y être imposée, dans la personne de son gérant ou directeur, que si celui-ci habite la localité. (Loi du 10 avril 1841, art. 14, al. 2.) - Cass., 26 juin 1911. Pas. 1911. I. 375.

3. Pour qu'une condamnation pénale soit justifiée, il faut que le juge affirme, sans aucun doute possible, l'existence des conditions exigées par la loi pour que le fait soit punissable. Spécialement, en cas de détérioration d'un chemin public ou d'usurpation sur sa largeur, il faut que le juge affirme que l'endroit où le fait s'est passé revét le caractère de chemin public. (Code rural, art. 88, no 9; Const., art. 97.) Cass., 6 novembre 1911. Pas. 1911. I. 547.

Pour l'appréciation du dommage admissible en ce cas, il faut tenir compte, non pas de telle récolte déterminée qui pourrait, par suite de circonstances, être plus spéciale- CHEMIN DE FER. ment attaquée, mais de la moyenne du dégât dans l'ensemble des cultures se trouvant dans la même situation.

Un dégât de 16 francs l'hectare n'est pas anormal alors surtout que la moyenne du dégât causé sur l'ensemble des terres avoisinantes est de 4 francs l'hectare. — J. de P. Frasnes-lez-Buissenal, 9 mars 1911. Pas. 1911. III. 241.

1. Suivant l'article 12 de la convention germano-belge du 24 décembre 1881, l'indemnité en cas de perte ou d'avarie de colis déclarés à la valeur est de cette valeur, à moins que celle-ci soit supérieure à la valeur réelle, laquelle s'entend du prix de revient et non du prix de vente. Trib. Gand, 12 novembre 1910. Pas. 1911. III. 358.

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12 novembre 1910. Pas. 1911. III. 357.

3. Lorsqu'une action dirigée contre une société exploitant un chemin de fer a pour objet principal le rétablissement, dans l'intérêt d'un immeuble voisin, d'un passage à niveau supprimé, cette action est de la compétence du tribunal civil.

Est légal l'arrêté royal, pris en vertu de l'article 2 de la loi du 22 juin 1835, qui supprime, le long d'un chemin de fer concédé, un passage à niveau et la partie du chemin vicinal qui lui sert d'assiette.

L'action qui tend au rétablissement du passage à niveau ainsi supprimé et la demande de dommages-intérêts qui procède de la même cause sont non recevables comme fondées sur une prétention contraire à un acte de pouvoir exécutif échappant au contrôle du pouvoir judiciaire. Gand, 21 décembre 1910. Pas. 1911. II. 56.

4. La seule circonstance qu'un wagon est arrêté hors quai ne constitue pas une faute quasi délictuelle engageant la responsabilité de l'exploitant du chemin de fer du chef de l'accident arrivé à une personne descendant de ce wagon.

Mais la responsabilité contractuelle du transporteur comporte pour l'exploitant d'un chemin de fer l'obligation de prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux voyageurs d'avoir accès dans les trains ou d'en sortir dans des conditions qui garantissent leur sécurité; il est responsable de l'accident arrivé à un voyageur à sa descente de wagon, à moins qu'il ne prouve que cet accident ne peut lui être imputé. Bruxelles, 30 décembre 1910. Pas. 1911. II. 301. 3. La responsabilité légale du transporteur comporte pour l'exploitant d'un chemin de fer l'obligation de prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux voyageurs d'avoir accès dans les trains ou d'en sortir dans des conditions qui garantissent leur sécurité; il doit disposer en conséquence ses installations tant à l'arrivée qu'au départ.

Lorsqu'un accident est survenu à raison de l'exécution des obligations contractuelles du transporteur, il en est responsable sans que la victime ait à démontrer que le mode d'exécution aurait été vicieux.

L'exploitant d'un chemin de fer est en principe responsable de la chute qu'un voyageur fait en descendant d'un train et qui est causée par une déclivité du quai en face du compartiment dont le voyageur descend. Bruxelles, 12 janvier 1911. Pas.

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1911. II. 255.

6. Il est interdit de voyager dans un train vicinal au delà de la station ou point d'arrêt pour lequel le coupon délivré est valable sans se munir immédiatement, non

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d'un supplément, mais d'un nouveau coupon d'après le prix du tarif. (Arrêté royal du 25 juin 1904 contenant règlement de police relatif à l'exploitation des chemins de fer vicinaux, art. 11, 5o.)

La bonne foi du contrevenant n'est pas élisive de l'infraction. Cass., 16 janvier

1911. Pas. 1911. I. 89.

7. Le chargement d'un wagon n'étant complet que lorsque toutes les mesures ont été prises pour mettre les marchandises qu'il contient à l'abri des risques du voyage, il en résulte que le bâchage, qui a pour but de protéger les objets expédiés contre les intempéries, fait partie du chargement et que, dès lors, la Convention de Berne exonère le chemin de fer de toute responsabilité pour les défectuosités du bâchage effectué par l'expéditeur. (Convention de Berne, art. 31, no 3, approuvée par les lois des 25 mars 1891 et 19 octobre 1899.)

La remise par le transporteur de bâches même insuffisantes n'engendre sa responsabilité que si cette fourniture a eu lieu à un titre qui l'oblige à répondre des qualités des choses livrées, de telle sorte que la constatation par le juge du fond que le chemin de fer a fourni des bâches insuffisantes ne saurait constituer la preuve légale de sa responsabilité. (Code civ., art. 1315.) - Cass., 26 janvier 1911. Pas. 1911. I. 103.

8. Lorsqu'un accident dérive du vice caché d'une chose, celui sous la garde de qui la chose se trouvait répond du dommage, s'il a commis une faute sans laquelle l'accident n'eût pas eu lieu.

Spécialement, l'Etat exploitant les chemins de fer répond de l'accident causé par le défaut de fabrication d'une grue, alors même que ce défaut devait échapper à un examen minutieux, si, contrairement au | prescrit d'un arrêté royal, il a omis de vérifier en temps utile l'état de conservation et la solidité de la grue, et qu'il est certain que ces vérifications eussent fait découvrir le vice. Gand, 4 février 1911. Pas. 1911. II, 77. 9. La servitude non ædificandi établie par la loi du 25 juillet 1891, articles 3 et 9, à partir du dépôt dans la commune du plan des terrains à acquérir par expropriation pour la construction d'un chemin de fer, n'atteint pas les terrains destinés d'après ce plan à l'assiette même de la voie ferrée.

L'industriel qui s'établit comme locataire dans une propriété comprise dans la zone d'une expropriation décrétée doit supporter dans une très large mesure, sans indemnité, les inconvénients et les frais inhérents à un déménagement et à une nouvelle installation. - Liége, 14 février 1911. Pas. 1911. II. 168.

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chantier d'un chemin de fer en construction, un nombre suffisant de véhicules munis de freins pour permettre d'arrêter le train avec toute la promptitude désirable. (Arrêté royal du 31 mars 1905, art. 5, § 4.) Cass., 27 mars 1911. Pas. 1911. 1. 187.

11. Le fait de monter dans un train de chemin de fer ou d'en descendre fait partie essentielle et nécessaire de l'exécution du contrat de transport et donne lieu à l'application de l'article 4 de la loi du 25 août 1891.

En cas d'accidents survenus à des voyageurs transportés par chemin de fer, le transporteur est présumé en faute et est responsable des accidents s'il ne prouve pas que ceux-ci proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. - Trib. Liége, 29 mars 1911. Pas. 1911. III. 227.

12. Par fausse déclaration sur l'espèce, le poids ou la quantité des marchandises expédiées par chemin de fer et qui a pour effet d'éluder l'application des tarifs réglementaires, il faut entendre toute déclaration inexacte.

La bonne foi de l'expéditeur n'est pas élisive de l'infraction. (Arrêté royal du 6 mars 1900 modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1907.)-Cass., 24 avril 1911. Pas. 1911. I. 213.

15. Lorsque, par application de l'arrêté royal du 31 décembre 1899, le juge de police condamne un ouvrier à l'amende pour s'être introduit avec son attelage dans la cour aux marchandises d'une station du chemin de fer, après l'heure réglementaire de la fermeture, et pour avoir refusé d'obtempérer aux injonctions des agents du chemin de fer, il ne peut étendre à l'amende la responsabilité civile du maître voiturier. (Arrêté royal du 31 décembre 1899, art. 3 et 7.) — Cass., 16 octobre 1911. Pas. 1911. I. 516.

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3. Les ayants cause à titre particulier bénéficient de la chose jugée au regard de leur auteur relativement à la chose objet de leur droit et résultant d'une décision anté rieure à leur titre.

Il y a identité de chose demandée, au point de vue de l'existence de la chose jugée, dès que la chose demandée dans la seconde instance ne peut être accordée sans détruire le bénéfice acquis dans la première.

L'article 1328 du code civil n'est pas applicable en matière commerciale; en cette matière, la date peut être prouvée par tous moyens, y compris les présomptions.

La cause de l'action, lorsqu'il s'agit de la réparation d'une violation des droits qui font partie du patrimoine, comme la possession exclusive d'une marque de fabrique, consiste dans le fait juridique générateur du droit et non dans sa violation et dans le préjudice qui en naît.- Bruxelles, 26 juillet 1911. Pas. 1911. II. 378.

6. L'autorité de la chose jugée est restreinte aux seuls points soumis aux débats. (Code civ., art. 1351.)

La violation de la foi due aux actes ne peut résulter de la méconnaissance d'un motif sans rapport avec le dispositif. (Code civ., art. 1319 et 1320.) Cass., 26 octobre 1911. Pas. 1911. I. 521.

CIMETIÈRE.

1. La propriété des anciens cimetières a été dévolue aux communes.

Le terrain des cimetières supprimés reste inaliénable et imprescriptible aussi longtemps qu'un arrêté royal n'en a pas autorisé l'aliénation. (Arr. roy. du 30 juillet 1880.) — Ypres, 4 mars 1910. Pas. 1911. III. 49.

2. Le sol des anciens cimetières désaffectés continue à faire partie du domaine public des communes et n'est pas, dès lors, susceptible de possession ou de prescription acquisitive, aussi longtemps qu'il n'en a pas été autrement ordonné par le pouvoir exécutif. (Décret du 23 prairial an x; arr. roy. du 30 juillet 1880; Const., art. 107.) —— Cass., 27 avril 1911. Pas. 1911. I. 216.

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