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CONDAMNATION CONDITIONNELLE.

stipulation licite, obligatoire pour celui qui y a donné son adhésion, ne lie pas celui à qui l'acquéreur aurait à son tour cédé la chose.

Lorsque la demande se base sur ce que le défendeur a commis un fait illicite, en déterminant certains acheteurs primitifs à violer leur engagement de ne pas vendre en dessous d'un certain prix les marchandises provenant du demandeur, il incombe à celui-ci d'établir la connivence entre le défendeur et les acheteurs primitifs. La vente et l'achat sont parfaits par l'acceptation de l'offre et les conditions n'en peuvent plus être modifiées par des mentions insérées en des factures ultérieures ni par celles apposées sur les emballages. Trib. Bruxelles, 6 novembre 1911. Pas. 1911. III. 399.

CONDAMNATION CONDITIONNELLE.

Le bénéfice de la condamnation conditionnelle peut être accordé au prévenu à raison de faits commis postérieurement à une condamnation encourue pour crime ou délit, si cette condamnation n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée au moment des faits qui ont donné lieu à de nouvelles poursuites. (Loi du 31 mai 1888, art. 9; loi du 3 août 1899.) Cass., 29 mai 1911. Pas. 1911. I. 304.

CONGREGATION RELIGIEUSE.

Il n'existe pas d'analogie entre la dot religieuse et le régime dotal réglé par les articles 1540 et suivants du code civil.

Lorsque la mère d'une fille naturelle non reconnue remet une somme d'argent à la supérieure d'un couvent dans lequel entre la jeune fille, elle entend se dégager de son obligation de droit naturel de subvenir aux besoins de son enfant; cette remise d'argent, qui doit être considérée comme une aumône dotale, est faite en réciproques du couvent contractées envers la mère. Trib. Liége, 27 octobre 1910. Pas. 1911. III. 77.

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ment lui est réclamé. (Loi belge du 20 mai 1872, art. 82.)

-

Mais le conseil assiste valablement le prodigue pour la prestation du serment, quoiqu'il n'ait aucune connaissance personnelle du fait sur lequel porte le serment. - Cass. fr., 30 novembre 1909. Pas. 1911. IV. 48. 2.- Est non recevable, à défaut d'intérêt, l'appel formé par la femme d'un jugement qui, son mari, défendeur avec elle dans l'instance, étant pourvu d'un conseil judiciaire, soumis lui-même à la même incapacité, a désigné au mari un conseil judiciaire ad hoc avec mission d'examiner s'il doit assister le mari dans l'instance. Gand, 4 juillet 1910. Pas. 1911. II. 371.

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3. Le prodigue mis sous conseil judiciaire a qualité pour conclure, sans l'assistance de son conseil, l'achat à crédit d'un équipage si, eu égard à ses ressources, cet achat ne peut être considéré comme un acte Liége, 23 mai 1911. Pas. 1911. II. 218.

de dissipation de son capital. vue des obligations

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CONTRAT DE MARIAGE. (Voy. COMMUNAUTÉ CONJUGALE, DIVORCE, MARIAGE, SÉPARATION de biens.)

1. Le tiers auquel une femme dotale a vendu un immeuble frappé de dotalité, dans l'un des cas où cette aliénation est permise, peut, en vertu du droit réel à lui transmis, exercer en son nom personnel l'action révocatoire qui appartenait à son auteur relativement à une vente antérieure du même immeuble, consentie contrairement aux prescriptions de la loi.

Sans doute son action serait écartée si, avant la translation de propriété dont il excipe, la femme dotale avait, par une confirmation régulière, réparé le vice dont est entachée la première aliénation.

Une confirmation de cette nature ne serait

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opposable au demandeur en nullité qu'autant qu'elle serait établie vis-à-vis de lui par un mode légal de preuve.

N'a pas ce caractère, un acte sous seing privé portant ratification de la femme, mais n'ayant pas date certaine avant l'acquisition du demandeur. En effet, l'acquéreur est, au regard du vendeur, un successeur particulier, et les actes sous seing privé ne font pas foi de leur date vis-à-vis des successeurs particuliers, lorsqu'ils sont produits contre ces derniers, pour établir une convention prétendue antérieure à leur titre et en paralysant l'effet. — Cass. fr., 6 juillet 1909. Pas.

1911. IV. 65.

2. La femme n'est pas tenue vis-à-vis des tiers des engagements contractés envers ceux-ci, en ce qui concerne ses propres, par le mari, si ces engagements résultent de conventions contractées dans l'intérêt personnel du mari, au préjudice des droits de la femme, et si les tiers cocontractants ont connu leur caractère. — Bruxelles, 4 février 1910. Pas. 1911. II. 29.

3.

--

Le payement des frais dus en raison d'instances engagées pour la conservation de la dot peut être poursuivi sur les biens dotaux où sur leurs revenus. (Code civ., art. 1558, § 4.)

Spécialement, les frais dus à un séquestre, nommé par un tribunal avec mission de vendre, conformément aux clauses du contrat de mariage, des titres frappés de dotalité et d'en employer le prix à l'achèvement d'une maison en construction, peuvent être recouvrés sur les revenus des immeubles dotaux. Cass. fr., 8 février 1910. Pas. 1911. IV. 32.

4. Le mari est seul débiteur des dettes qu'il contracte du chef de chevaux de courses dont il a l'usage et la jouissance, même s'ils appartiennent à sa femme séparée de biens. Trib. Bruxelles, 9 mai 1911. Pas. 1911. III. 327.

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5. Le tribunal correctionnel peut connaître d'une contravention lorsque le fait, qualifié délit dans la citation, dégénère en contravention à l'audience.

Ni la loi du 4 août 1890, ni l'arrêté royal du 28 février 1891 n'ont dérogé à l'article 154 du code d'instruction criminelle qui permet de prouver les contraventions par témoins à défaut de rapport et de procès-verbaux.

En conséquence un prévenu ne peut pas se prévaloir de ce qu'il n'a pas reçu luimême, lors de la constatation de l'infraction, un échantillon de beurre saisi et une copie du procès-verbal dressé. — Hasselt, 18 mars 1911. Pas. 1911. III. 181.

4. Les règles de droit commun contenues dans le chapitre VII du livre Ier du code pénal sont applicables à toutes les infractions. (Code pén., art. 100.)

Sont auteurs d'une contravention ceux qui l'ont exécutée ou ont coopéré directement à son exécution.

En conséquence, ceux qui, sans autorisation, organisent des courses vélocipédiques, sur la voie publique, sont auteurs de la contravention. (Loi du 1er août 1899, art. 1er; arrêté royal du 4 août 1899, art. 14.)- Cass., 24 avril 1911. Pas. 1911. I. 212.

3. Lorsque le fait dont est saisi le tribunal correctionnel n'est qu'une contravention de police, la partie publique et la partie civile peuvent seules demander le renvoi; le prévenu n'a pas ce droit. Huy, 27 mai 1911. Pas. 1911. III. 326.

6.

La disposition générale de l'article 5, § 1er, de la loi du 1er mai 1849, n'a pas abrogé la disposition spéciale de l'article 505, § 2, du code d'instruction criminelle,

En conséquence, ne sont pas susceptibles d'appel les jugements de police en tant qu'ils prononcent des peines de police pour délit d'audience en vertu de l'article 505.

Ils peuvent à cet égard être soumis directement à la cour de cassation dans le délai légal le pourvoi est donc tardif s'il est formé le 24 juin contre un jugement du 28 avril.

Lorsque pareil jugement a été illégalement frappé d'appel, le tribunal d'appel est incompétent pour dire si les faits ayant donné lieu à la condamnation tombent ou non sous l'application de l'article 505 du code d'instruction criminelle. Cass., 3 octobre 1911. Pas. 1911. I. 488.

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Lorsqu'un tribunal correctionnel a été saisi, par la citation, d'un même fait envisagé en ordre principal comme délit et subsidiairement comme contravention de police, et qu'il a acquitté de l'un et l'autre chef, la cour d'appel qui maintient l'acquittement en ce qui concerne le délit est compétente pour statuer sur la contravention. (Code d'instr. crim., art. 192 et 213.) Cass., 23 octobre 1911. Pas. 1911. I. 520.

CONTREFAÇON. (Voy. BREVET D'INVENTION,

CONCURRENCE DELOYALE, PROPRIÉTÉ IndusTRIELLE.)

1. La bonne foi n'est pas élisive du quasi-délit de contrefaçon.

C'est le premier usage d'une marque et non le dépôt qui est attributif de droit. Les voies de fait auxquelles ce droit est exposé par suite de retard apporté à la formalité du dépôt sont impuissantes à évincer le légitime possesseur de la marque.

Le dépôt effectué au Bureau international de Berne n'est pas opposable à un Allemand, lorsqu'il s'agit d'actes accomplis en Allemagne. Trib. Gand, 24 mars 1910. Pas. 1911. III. 165.

2. Une société commerciale répond civilement de ses agissements et de ceux de ses préposés, commis sous son inspiration ou pour son compte.

En déclarant que cette société est coupable de contrefaçon, en la condamnant à des dommages-intérêts et en autorisant la publication de son arrêt, le juge du fond a apprécié les faits au point de vue civil et n'a pas prononcé de peine. Cass., 30 mars 1911. Pas. 1911. I. 194.

CONTRIBUTIONS. (Voy. BAIL, ÉLECTIONS, PATENTE.)

1. Les matières premières, au sens de l'article 4, no 2, de la loi du 28 juin 1822 qui exempte leurs dépôts de la contribution personnelle, sont exclusivement les objets qui constituent la matière première pour. l'usine dont les magasins font partie.

Dans une usine qui a pour objet le lavage et l'épaillage des laines, blousses et déchets, ne sont pas exemptés de la contribution personnelle les magasins où sont déposés ces objets après avoir subi le traitement industriel ci-avant déterminé. - Liége,

15 février 1910. Pas. 1911. II. 13.

2. Les tiers ont le droit d'introduire directement devant la cour d'appel un recours au sujet de la possession des bases de la contribution personnelle sans qu'il y ait eu une décision du directeur provincial.

Aucune intervention n'est admise dans. l'instance introduite directement devant la cour par un tiers du chef de surtaxe d'un contribuable. - Gand, 12 novembre 1910. Pas. 1911. II. 26.

5. L'exemption de la contribution personnelle prévue à l'article 2, paragraphe final, de la loi du 22 août 1885 ne s'applique pas aux maisons qui ont échappé jusqu'en 1885 aux recherches des agents de l'administration. Gand, 12 novembre 1910. Pas. 1911. II. 31.

4. Doivent, au point de vue de la loi du 28 juin 1822 sur la contribution personnelle,

être considérés comme simples ouvriers d'industrie ou de commerce les membres du personnel d'un hôtel-restaurant-café qui se bornent à fournir leur travail manuel à l'entreprise de leur patron.

Ils ne doivent être rangés dans la catégorie des ouvriers-domestiques visés aux articles 34 et 36 de la loi susdite, modifiée par celle du 25 août 1883, que si, outre leurs services rendus à l'entreprise, ils servent habituellement la personne ou le ménage du patron ou d'un membre de sa famille. Bruxelles, 9 décembre 1910. Pas. 1911. II. 140.

3. Avant la loi budgétaire du 24 décembre 1906, étaient exempts de toute contribution foncière les immeubles communaux affectés à des services publics intéressant la généralité des habitants, même si à côté de ces services les établissements en question utilisaient une partie plus ou moins grande de leur activité à satisfaire les besoins des particuliers moyennant rétribution.

Pouvaient seuls être assujetties à l'impôt les parcelles connues et évaluées séparément au cadastre qui servaient exclusivement à la partie de l'exploitation réservée aux particuliers. Gand, 30 décembre 1910. Pas.

1911. II. 37.

6. La décision du directeur des contributions n'a pas le caractère d'un jugement statuant en premier ressort sur un litige, mais d'un acte de juridiction administrative purement gracieuse.

La mission de la cour d'appel, seul juge des contestations fiscales, consiste à statuer en premier et dernier ressort sur le litige dont l'a saisie le recours, en recherchant dans les pièces et documents régulièrement déposés et les textes légaux si oui ou non le réclamant doit rester cotisé comme il l'a été.

Dans l'exercice de cette mission, la cour doit rencontrer les moyens qui lui sont présentés, fût-ce après l'expiration des délais fixés par les articles 9 et 10 de la loi du 6 septembre 1895, et même suppléer d'office, s'il échet, les raisons de décider : la matière des contributions est d'ordre public. Gand, 18 mai 1911. Pas. 1911. II. 182.

7.-Est toujours en vigueur la disposition de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1831 donnant au contribuable le droit d'établir sa cotisation en ce qui concerne les quatre premières bases de la contribution personnelle, notamment le mobilier, conformément à celle de l'année précédente, quand il n'a pas fait de changement notable à son habitation.

Le fisc ne peut, dans ce cas, augmenter d'office cette cotisation à l'occasion de l'acquisition d'une voiture automobile. Bruxelles, 14 juillet 1911. Pas. 1911. II. 245.

CONVENTION. (Voy. OBLIGATIONS.)

1. Le partage des sommes reçues à titre d'étrennes, du public, par les facteurs

des postes, doit se faire conformément à la règle établie par l'usage et sans égard au mode de partage différent prescrit par une décision majoritaire de l'assemblée générale des facteurs, constitués en union corporative. Cass. fr., 26 octobre 1909. Pas. 1911. IV. 76.

2.

Le juge doit déterminer le caractère juridique d'une convention d'après ses éléments et sans être lié par la qualification que les parties lui ont donnée. Il lui appartient de restituer à une prétendue convention de report son véritable caractère d'ouverture de crédit gagée par des titres au porteur. Liége, 8 février 1910. Pas. 1911. II. 64.

3. Doit être considérée comme non avenue et inexistante une convention conclue par une personne n'ayant pas l'usage de sa raison au moment où elle contracte, qu'elle soit privée de ses facultés intellectuelles d'une manière permanente ou d'une manière passagère; néanmoins, si la convention a été faite dans un intervalle lucide, elle est valable.

Est pertinent le fait que, pendant une période de temps au cours de laquelle a été passée la convention dont on demande la nullité, le demandeur a été privé de l'usage de ses facultés d'une façon permanente, mais il importe de compléter et de préciser l'offre de preuve relativement à l'état des facultés intellectuelles au moment où a été conclue la convention. - Bruges, 27 avril 1910. Pas. 1911. III. 256.

4.

La personne qui a prêté sur un terrain à condition que l'emprunteur y construise un cabaret et se fournisse pendant dix ans de bière chez elle, a le droit, lorsque, avant l'expiration de ce délai, les liquidateurs concordataires des biens de l'emprunteur mettent en vente l'immeuble hypothéqué, d'obtenir du juge que les conditions du prêt relatives au cabaret et à la fourniture des bières soient insérées dans les stipulations de la vente, afin que l'acheteur soit tenu de les observer. Bruxelles, 2 novembre 1910. Pas. 1911. II. 114.

5. La ratification par le mandant d'une convention conclue par un mandataire valide la convention, que le mandataire se soit ou non porté fort pour le mandant.

La ratification peut être tacite, s'induire de faits constants aux débats et ne doit pas résulter d'un titre écrit.

La réserve d'approbation ou de ratification par le mandant n'est pas une condition potestative pure annulant la convention parce qu'elle procède du fait d'un tiers, le mandant, et non pas de la volonté du mandataire. Arlon, 21 décembre 1910. Pas. 1911. III. 255.

6. La proposition d'achat ne constitue qu'une simple pollicitation; elle peut être rétractée aussi longtemps qu'elle n'a pas été

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COUPS ET BLESSURES. (Voy. RÈGLEMENT DE JUGES.)

1. Le recel du cadavre de la victime d'un meurtre n'est pas punissable de la part de l'auteur du meurtre, parce qu'il n'est dans ce cas qu'une suite du crime. (Code pénal belge, art. 340.) Ass. Luxembourg,. 5 octobre 1910. Pas. 1911. IV. 9.

2. Est compétent pour statuer sur un délit de blessures par imprudence le tribunal du lieu où l'acte imprudent qui a causé des blessures a été commis, alors même que les blessures se sont produites ailleurs. (Code pén., art. 418 et 420; code d'instr. crim., art. 23.)

Le juge du fond constate souverainement que cet acte imprudent a été commis dans tel lieu qu'il indique. Cass., 8 mai 1911. Pas. 1911. I. 244.

COUR D'APPEL. (Voy. Appel, Degré de juriDICTION, ÉLECTIONS, TRIBUNAUX.)

COUR D'ASSISES.

Lorsqu'il est constaté que l'accusé comprend parfaitement la langue française, mais ne la parle pas, qu'un interprète l'a assisté pendant tout le cours des débats et a prêté son ministère chaque fois qu'il a été requis, qu'enfin les dépositions des témoins faites en français n'ont pas été traduites par l'interprète, il ne résulte de ce défaut de traduction aucun moyen de nullité, l'accusé n'ayant d'ailleurs, au moment des dépositions, produit aucune demande à ce sujet.Cass. fr., 18 mai 1911. Pas. 1911. IV. 175.

COURTIER.

1. Le courtier qui vend pour compte de son mandant des marchandises à des conditions différentes de celles stipulées par le mandant, est seul tenu vis-à-vis de l'acheteur de la non-conformité des marchandises livrées à ces conditions. - Bruxelles, 29 décembre 1909. Pas. 1911. II. 66.

2. Aux termes de l'article 67 de la loi du 30 décembre 1867, le courtier qui, au moment du contrat, ne fait pas connaître à son cocontractant vendeur le nom de l'acheteur pour lequel il a agi est responsable du payement de ce qu'il a acheté, et dès lors, en principe, à moins de convention contraire, l'achat fait par un tel courtier est valable dès l'origine et c'est lui, courtier, qui vis-à-vis du vendeur est tenu comme acheteur.

D'après l'usage d'Anvers un marché de graines de lin conclu avec un courtier sous

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1. — Est nulle la clause d'un acte d'ouver- CRIMES. (Voy. RÈGLEMENT DE JUGES.)

DÉGATS DE LAPINS. (Voy. CHASSE.)

DEGRÉ DE JURIDICTION.

Indication alphabétique.

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Garantie, 5.
Hypothèque, 6.
Imputation, 29.
Insertions, 7.
Juge de paix, 8, 16.
Jugement interprétatif. 7.
Loi 25 mars 1876, art. 2; 31.
art. 16: 34, 35.
art. 17:35.
art. 21; 4.8, 19,
31, 34,

art. 22:21.
art. 23:35.
art. 25:34.
art.30; 6, 21.
art. 32; 5. 20.
art. 33; 4, 5, 8,
16, 18 à 20,
30, 31, 34.
art. 35; 4.

Contestation de propriété, Loi 24 déc. 1903, art. 6; 8, 31.

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D

Père, 17.

Père et tuteur, 28.

Premières conclusions, 16.
Prescription, 14, 16.
Presse, 7, 27.

Quasi-délit, 30.
Reconvention, 4, 16.

Reddition de comptes, 17.

Règlement de juges, 18.
Requête, 18.

Revendication de meubles,

15.

d'immeubles, 5.

Revenu cadastral, 5. Saisie-arrêt, 14, 21. mobilière, 1. Somme globale, 28. Succession, 32.

Taxe communale, 22. Traites multiples, 23.

Résiliation de convention, 3. Usufruit, 17.

de marché, 33.

de vente. 11. 19.

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Validité de saisie-arrêt, 14. Vente unique, 23.

Partie générale.

diverses, nos 1 à 8.

CHAP. II.

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De l'évaluation de la demande,

CHAP. III. Des demandes collectives: plusieurs chefs de demande, plusieurs demandeurs ou défendeurs, nos 22 à 35.

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