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1. En cas de faillite de l'entrepreneur de travaux restés inachevés, le maître de l'ouvrage : a. ne peut le revendiquer contre l'entrepreneur; b. ni assigner le curateur en délivrance ou en parachèvement de l'ouvrage.

Est non recevable l'action en revendication d'une créance future espérée, dirigée par le cessionnaire contre le curateur à la faillite du cédant, alors que la créance cédée n'est arrivée à l'existence qu'après la déclaration de cette faillite. -Trib. Gand, 28 août 1909. Pas. 1911. III. 67.

2. L'article 445 de la loi sur les faillites ne frappe pas de nullité le gage constitué pour sûreté d'une ouverture de crédit en Liége, 8 février 1910. Pas. 1911.

cours.

II. 64.

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4. - Le dessaisissement de l'administration de ses biens qui atteint le failli ne l'empêche pas, en exerçant son activité personnelle, de se créer des ressources, soit par son travail et son industrie, soit par des opérations commerciales faites personnellement ou en société; il peut, en conséquence, administrer les ressources qu'il se procure ainsi, avec des valeurs étrangères à la faillite, et, par suite, stipuler et obliger, de même que agir et défendre en justice à raison de ces opérations nouvelles, sauf au syndic à intervenir, s'il y a lieu, pour sauvegarder les intérêts de la masse. Cass. fr., 27 mai 1910. Pas. 1911. IV. 15.

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En cas de faillite de l'entrepreneur de travaux restés inachevés, le maître de l'ouvrage a. ne peut revendiquer celui-ci contre l'entrepreneur; b. ni assigner le curateur en délivrance ou en parachèvement. Gand, 14 juin 1910. Pas. 1911. II. 318.

6. Peut être déclarée en faillite en Belgique la société belge qui a été placée en Russie sous le régime de l'administration judiciaire. En cas de demande d'un concordat préventif à la faillite, la décision du juge délégué prorogeant la délibération des créanciers est souveraine; le tribunal ne peut, tant que l'instruction de la demande

de concordat suit son cours, prononcer la faillite que s'il acquiert la conviction que le demandeur n'est pas malheureux et de bonne foi.

La circonstance qu'une société anglaise ayant un siège d'affaires en Belgique a été pourvue en Angleterre d'un receiver ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit déclarée en faillite en Belgique. Trib. Bruxelles, 12 et 26 novembre 1910. Pas. 1911. III. 93.

7. — La présence d'un créancier à une assemblée concordataire n'implique pas nécessairement la connaissance de la cessation de payement dans le chef de son débiteur dont la faillite a été déclarée postérieurement. Neufchâteau, 1er décembre 1910. Pas. 1911. III. 199.

8. En dehors des cas des articles 566 à 568 de la loi des faillites, pour lesquels il existe une extension de compétence du tribunal de commerce, la revendication est une action civile par nature et qui ne peut être considérée comme une action en matière de faillite.

Ne rentre pas dans la compétence extraordinaire du tribunal de commerce l'action en revendication qu'une tierce personne intente parce qu'elle prétend que certains meubles et marchandises lui appartenaient, alors que le curateur soutient qu'ils sont la propriété du failli. Trib. Gand, 13 décembre 1910. Pas. 1911. III. 272.

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10. La femme qui, dans l'acte de liquidation de la communauté conjugale dissoute par un jugement prononçant la séparation de biens, s'est portée créancière de la communauté et a reçu en payement de ses reprises des marchandises et du mobilier représentant un tantième proportionnel à ce qui est attribué aux créanciers que le mari a été chargé de payer, doit rapporter ce qu'elle a reçu, ou la valeur, à la faillite du mari, prononcée après l'acte de liquidation de la communauté, alors que la date fixée pour la cessation de payement est antérieure au jugement prononçant la séparation de biens quoique postérieure à la demande de séparation. Huy, 12 janvier 1911. Pas. 1911. III. 139.

11. Peut être déclarée en faillite en Belgique la société belge qui a été placée en Russie sous le régime de l'administration judiciaire. En cas de demande d'un concordat préventif à la faillite, la décision du juge délégué prorogeant la délibération des créanciers est souveraine; le tribunal ne

peut, tant que l'instruction de la demande de concordat suit son cours, prononcer la faillite que s'il acquiert la conviction que le demandeur n'est pas malheureux et de bonne foi. Bruxelles, 8 février 1911. Pas. 1911. II. 341.

12. Un acte de vente de meubles conclu avec une personne postérieurement déclarée en faillite, avec stipulation de location des meubles à son profit, doit être respecté si le curateur ne démontre pas que la vente est fictive ou n'a servi qu'à masquer une constitution de prêt sur gage mobilier. L'on peut difficilement admettre la simulation si l'acte de vente, ayant date certaine, a été passé longtemps avant la déclaration de faillite, s'il n'est pas établi qu'il aurait été fait en fraude des droits des créanciers et s'il ne contient pas de clause de réméré. Gand, 15 mars 1911. Pas. 1911. II. 152.

15. — Une demande en revendication de meubles est de nature purement civile; même si elle est formée à l'encontre d'un curateur de faillite, le tribunal de commerce est incompétent pour en connaître. - Gand, 15 mars 1911. Pas. 1911. II. 152.

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16. Un commerçant, qui posséderait des biens beaucoup plus considérables que ses obligations, peut être déclaré en état de faillite s'il cesse ses payements. Trib. Gand, 9 septembre 1911. Pas. 1911. III. 354.

17. Lorsqu'un failli demande le rapport de la faillite, c'est au jour du jugement déclaratif qu'il faut se reporter pour apprécier si le débiteur était en état de cessation de payements et si son crédit était ébranlé.

Si tous les créanciers déclarent avoir donné quittance pour solde de leurs créances, il échet de faire droit à la demande du failli sollicitant la clôture de la faillite.

Il y a lieu de donner acte au failli de ce qu'il déclare être prêt à payer les frais et honoraires de la faillite. Huy, 26 octobre 1911. Pas. 1911. III. 389.

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FALSIFICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES.

1. L'écrémage du lait ne constitue pas le délit de falsification prévu par l'article 500 du code pénal; ce fait tombe simplement sous l'application de l'arrêté royal du 18 novembre 1894, modifié par ceux des 31 octobre 1898 et 9 janvier 1899, pris en exécution de l'article 1er de la loi du 4 août 1890.- Liége, 14 juin 1910. Pas. 1911. II. 160. 2.

Ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel en refusant d'entendre, comme témoins, les experts chargés par le prévenu de l'analyse d'un échantillon de marchandise qu'on prétend falsifiée, par le motif que les débats lui permettent suffisamment d'apprécier les éléments du procès, lorsqu'il n'est pas allégué que la cour aurait refusé de prendre connaissance du rapport de contre-expertise. (Loi du 4 août 1890, art. 3 et 4; arrêté royal du 28 février 1891, art. 5; Constit., art. 97.)- Cass., 12 décembre 1910. Pas. 1911. I. 44.

3. L'arrêté royal du 18 septembre 1904, pris en exécution de la loi du 12 août 1903 sur la répression des fraudes commises dans le commerce du beurre au moyen de la margarine, n'a pas abrogé l'article 500 du code pénal qui réprime notamment les fraudes dont le commerce du beurre peut être l'objet. (Code pén., art. 500; loi du 12 août 1903, art. 13; arrêté royal du 18 septembre 1904, art. 1er; arrêté royal du 20 septembre 1903, art. 8.)— Cass., 27 mars 1911. Pas 1911. I. 192.

4. L'article 500 du code pénal ne peut pas être appliqué à celui qui vend du lait écrémé; sont seules applicables les peines comminées par l'article 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 1894. Liége, 27 juillet 1911. Pas. 1911. II. 360.

3. Le fait d'avoir vendu, exposé en vente, détenu, transporté pour la vente, du lait provenant de vaches atteintes de la fièvre aphteuse tombe non sous l'application de l'article 561, nos 2 et 3, du code pénal, mais sous celle de l'arrété royal du 18 novembre 1894 et peut être puni d'une amende de 25 francs. (Loi du 4 août 1890, art. 6.)

En cas de condamnation conditionnelle à une peine de police, la durée du sursis peut être portée à cinq ans. (Loi du 31 mai 1888, art. 9.) Cass., 9 octobre 1911. Pas. 1911. I. 505.

FAUX.

1. N'est pas un faux punissable l'altėration frauduleuse, par une personne autre

que le logeur, des déclarations inscrites à un registre de logeur, ce registre n'étant pas destiné à les constater, c'est-à-dire à faire preuve par lui-même de leur vérité. (Code pén. belge, art. 196, alinéa dernier.)

L'article 210 du code pénal ne punit que le faux commis dans ce registre par le logeur ou avec sa participation (solution implicite). Cass. Luxembourg, 9 décembre 1910. Pas. 1910. IV. 5.

2.- Le faux et l'usage de faux constituent deux infractions distinctes qui peuvent avoir des auteurs différents. En conséquence aucune contradiction n'existe entre l'acquittement d'une personne pour faux et sa condamnation pour usage de faux. (Code pén., art. 196 et 197.)

Aucune foi n'est due à des actes reconnus faux ou falsifiés. (Code civ., art. 1319 et Cass., 23 janvier 1911. Pas. 1911.

suiv.) I. 97.

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5. Ne sont pas coupables de faux dans les livres d'une société, de faux et d'usage de faux dans les bilans et comptes de profits et pertes, les prix de revient et les balances, l'employé et le comptable qui se trouvaient dans une dépendance morale et intellectuelle absolue vis-à-vis du directeur de la société, de telle sorte qu'ils ont pu ne pas Isaisir la criminalité des mentions et des chiffres qu'ils transcrivaient et que le but des écritures fictives ou irrégulières et le système habilement combiné dont elles étaient la réalisation ou la conséquence ont pu leur échapper.

En admettant que les falsifications reprochées au comptable aient été de sa part volontaires et conscientes, encore incomberait-il au ministère public d'établir dans le chef du prévenu, outre le dol général, le dol spécial essentiel au crime de faux, savoir l'intention frauduleuse ou le dessein de nuire.

Le sens naturel et traditionnel de l'article 509 du code pénal exige que le prévenu ait été déterminé par un mobile pervers ou intéressé.

La confiscation des pièces arguées de faux peut revêtir le caractère de mesure de police et doit être prononcée même en cas de relaxe des prévenus et quoiqu'elles appartiennent à des tiers.

8 mars 1911. Pas. 1911. III. 131.

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Charleroi,

4. Fallût-il admettre que l'augmentation du capital d'une société anonyme et le versement fait sur cette augmentation peuvent être constatés par acte sous seing privé, les déclarations mensongères relatives à cette augmentation et à ces versements, faites par acte notarié dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, n'en constituent pas moins un faux en écritures

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2. En matière correctionnelle est recevable l'opposition à la taxe des frais et dépens faits par la partie civile. L'avoué qui, sur opposition et après débat contradictoire, voit réduire la taxe faite provisoirement par le président, peut être condamné personnellement aux dépens de l'instance en opposition. (Décret additionnel du 16 février 1807; code d'instr. crim., art. 194.) Cass., 8 mai 1911. Pas. 1911. I. 239.

5. Ne peut être condamné solidairement à la totalité des frais l'inculpé convaincu d'une infraction commise avec d'autres prévenus, si ces derniers sont également condamnés, par le même arrêt, à raison d'autres infractions dont le premier n'a jamais eu à répondre. (Code pén., art. 50.) - Cass., 4 août 1911. Pas. 1911. I. 478.

FRET.

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(Voy. CONNAISsement.)

1. Quand le fret est payable sur la mesure embarquée, il doit être payé sur la mesure renseignée au connaissement comme embarquée, sans réduction et quelle que soit la différence constatée entre cette mesure et la mesure délivrée, et peu importe la clause « mesure inconnue » insérée au connaissement. Trib. Gand, 2 mars 1910. Pas. 1911. III. 103.

2. Le tribunal du lieu de la destination de la cargaison est compétent pour connaître de la demande en payement de fret, alors même que le destinaire est domicilié dans un autre lieu.

Une freinte de route de 3 p. c. est admissible par les charbons lavés. Trib. Gand, 9 juin 1910. Pas. 1911. III. 144.

G

GAGE.

1. La nullité de la clause du contrat qui autorise le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites par la loi entraîne celle de la constitution du gage. Liége, 8 février 1910. Pas. 1911. II. 64.

2. Le gage constitué pour un acte de commerce sur des actions, parts d'intérêts ou obligations de sociétés nominatives se constate, au regard des tiers comme au regard des parties contractantes, par toutes les preuves admises en matière commerciale, notamment par la correspondance et les livres des parties. Cass. fr., 14 mars 1910. Pas. 1911. IV. 65.

5. Est valable le nantissement constitué par celui à qui ont été remis les titres avec faculté de les vendre et d'en garder le produit pour ses besoins personnels. Trib. Seine, 4 mars 1911. Pas. 1911. IV. 161.

GARANTIE.

Le tribunal, saisi d'une action principale basée sur la faute aquilienne et d'une action en garantie ayant la même base, est compétent pour connaître d'une demande en sousgarantie dirigée contre une compagnie d'assurances, quoique celle-ci ne pourrait être tenue qu'en vertu de la loi du 24 décembre 1903.

Lorsqu'un patron est appelé en garantie et en intervention par un tiers, assigné à raison d'une faute personnelle par un ouvrier du prédit patron, ce dernier, auquel aucune faute personnelle n'est reprochée, n'est pas recevable à appeler en sousgarantie la compagnie d'assurances avec laquelle il a traité conformément à la prédite loi de 1903. Marche, 11 avril 1911. Pas. 1911. III. 288.

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26. Foi due, 27. Indigence, 19.

Infirmités, 14.
Inscription, 3, 4.

Inspection d'armes, 17, 26.
Interruption, 25.
Juge de paix, 3.
Jugement, 28.

par défaut, 29. Justification, 20. Lettre-missive, 31. Loi 18 juin 1869, art. 6; 3. :7 avril 1878, art. 23; 26. art. 2; 26. art. 28; 26.

9 sept. 1897, art. 4; 5. art. 8; 1, 5, 9, 10. art. 11; 4.

CHAP. Ier.

art. 14; 3, 5.

art. 15: 3.

art. 17; 3 à 5.

art. 23; 3.

art. 25; 3, 24.

art. 26: 3, 5, 9.

art. 27; 3.

art. 28: 14. 16.

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art. 100; 26.

art. 101; 26.

art. 107; 13, 18. art. 112; 26.

art. 114; 3.

art. 120;5, 17,18,

23, 25, 27.

art. 121: 13. art. 125; 26, 28,

art. 126; 30.

art. 133; 5.

29.

9 mars 1908, art. 1; 29. art. 2: 29.

Luxembourgeois, 1.

Maladie, 13, 20.
Médecin, 14 à 16.

Militaire, 9, 10.

Mise à la réforme, 10.

Motifs de jugement, 11, 12,
17, 18, 23. 25.
Nationalité, 21.
Notification, 2.
Officier. 24.
Peine, 28.
Pourvoi, 12.
Prescription, 3, 26.
Preuve, 22.
Prise d'arme, 13.

Procès-verbal, 12, 27.

Prononcé du jugement, 2.
Radiation, 24.

Recevabilité, 31.

Rédaction, 28.

Réquisition légitime, 18.
Résidence, 2, 4, 5.

Secrétaire-rapporteur, 9.

Tardiveté, 30.
Texte de la loi, 28.

Uniforme, 19.

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Questions diverses, nos 1 à 5. Des exemptions et des dispenses,

Des conseils de discipline et des conseils de revision, nos 11 à 28. CHAP. IV. - Des pourvois en cassation, nos 29 à 32.

CHAPITRE PREMIER.

PARTIE GÉNÉRALE. Résidence DES GARDES.

QUESTIONS DIVERSES.

1. Les nationaux du grand-duché de Luxembourg ne sont pas exemptės du service de la garde civique, en Belgique, par le traité de commerce conclu entre la Belgique et l'Allemagne. (Loi du 9 septembre 1897, art. 8, § 2; traité de commerce entre la Belgique et l'Allemagne du 6 décembre 1891; traité additionnel du 22 juin 1904, art. 1er et 12, approuvé par la loi du 16 juin 1905.) Cass., 13 février 1911. Pas. 1911. I. 125.

2.

Le juge du fond décide souverainement qu'un citoyen n'a qu'une seule résidence réelle.

Aucune disposition n'ordonne qu'il soit fait notification à l'intéressé, entendu en ses explications par le conseil, de la date à laquelle sera rendue la décision qui le concerne. · Cass., 13 février 1911. Pas. 1911. I. 129.

3. Dans les communes divisées en plusieurs justices de paix, le juge chargé du service du tribunal de police et de la présidence du conseil de discipline de la garde civique peut être remplacé par un collègue. (Loi du 18 juin 1869, art. 6; loi du 9 septembre 1897, art. 114.)

Le conseil de discipline est incompétent pour apprécier la régularité de l'inscription d'un garde sur les contrôles.

Les notifications et avertissements prévus par la loi ne concernent que la première inscription. (Loi du 9 septembre 1897, art. 14. 15, 17, 23, 25 et 27.)

Les remises de cause faites dans les six mois à dater des contraventions interrompent la prescription. (Loi du 17 avril 1878, art. 23 et 26)

Manque de base le moyen déduit de ce que le juge du fond n'aurait pas rencontré des conclusions du prévenu, alors que ces conclusions ne sont mentionnées ni à la feuille d'audience, ni au jugement et qu'elles n'ont pas été visées par le greffier. (Const., art. 97.) Cass., 6 mars 1911. Pas. 1911. I. 157.

4. Aux termes de l'article 17 de la loi du 9 septembre 1897, tout garde, en cas de transfert, est immédiatement inscrit sur les contrôles de sa nouvelle résidence. Cette disposition est impérative et générale; elle ne comporte aucune distinction. (Loi du 9 septembre 1897, art. 11 et 17.)

Le conseil civique de revision d'une localité constate souverainement qu'un citoyen y a sa résidence; cette constatation suffit pour justifier sa compétence.

L'inscription d'un garde sur les contrôles de sa nouvelle résidence n'est pas subordonnée à sa radiation des contrôles de la résidence qu'il a quittée.

On ne peut faire grief au juge du fond de n'avoir pas rencontré des conclusions dont la production n'est pas légalement constatée. (Const., art. 97.) Cass., 6 mars 1911. Pas. 1911. I. 159.

3. Lorsqu'un homme a été inscrit sur les listes de la garde civique par le collège des bourgmestre et échevins et qu'il change de résidence, il appartient au chef de la garde de sa nouvelle résidence de l'inscrire d'office sur les contrôles. (Loi du 9 septembre 1897, art. 17.)

Il en est ainsi même quand, dans l'intervalle entre son inscription par le collège échevinal et l'établissement de sa nouvelle résidence, le garde a résidé dans une commune où la garde n'était pas active. (Loi du 9 septembre 1897, art. 4 et 133.)

En conséquence doit être cassé le juge

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6. L'étudiant admis à prendre part au concours pour le recrutement des chefs de section du chemin de fer de l'Etat ne peut être assimilé, au point de vue de la dispense du service de la garde civique, aux fonctionnaires, employés ou agents de l'Etat, des provinces, des communes et des compagnies de chemins de fer concédés dont le ministre de l'intérieur juge la coopération permanente indispensable pour les services auxquels ils sont attachés. (Loi du 9 septembre 1897, art. 38. litt. G; arrêté ministériel du 5 février 1898, art. 1er, § 4, litt. A. 2°.) — Cass., 16 janvier 1911. Pas. 1911. I. 84.

7. L'exemption, la dispense ou l'exclusion d'un garde le suit, en cas de transfert de domicile, dans la mesure où elle a été prononcée par la juridiction administrative qui en a décidé en dernier ressort. - Cass., 6 février 1911. Pas. 1911. I. 121.

8. La cécité est la seule affection des organes de la vue qui donne lieu à une exemption même temporaire. (Loi du 9 septembre 1897, article 37; arrêté royal du 16 novembre 1897.) Cass., 13 février 1911. Pas. 1911. I. 125.

9. Le conseil civique de revision de Gilly est compétent pour statuer sur une demande d'exemption formée par un citoyen domicilié dans cette commune. (Loi du 9 septembre 1897, art. 26.)

L'audition du secrétaire-rapporteur et la date de la décision rendue par le conseil civique de revision résultent des mentions de l'expédition authentique de cette décision.

Le militaire actuellement âgé de 30 ans appelé en service le 1er octobre 1900, qui a été dispensé provisoirement du service militaire le 10 janvier 1901, et renvoyé dans ses foyers sans avoir depuis lors été rappelé sous les armes, n'a pas fourni un terme complet de service dans l'armée et n'a pas droit à l'exemption du service dans la garde civique. (Loi du 9 septembre 1897, art. 8.) - Cass., 20 février 1911. Pas. 1911. I. 138. 10. On ne peut, pour l'exemption du service dans la garde civique, assimiler au terme complet de service dans l'armée un service interrompu par une incapacité physique qui a occasionné la mise à la réforme de l'intéressé avant l'expiration de son terme légal. (Loi du 9 septembre 1897,

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