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(AUGUSTE LANCIERS.) Pourvoi contre un arrêt de la cour militaire du 12 octobre 1912.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen accusant la violation et la fausse application des articles 97 de la Constitution, 190, 199 et suivants du Code de procédure pour l'armée de terre, 22, 26 et 28 de la loi du 17 avril 1878 en ce que, sans relever aucun acte de poursuite ou d'instruction interruptif de prescription, l'arrêt de la cour militaire condamne, le 12 octobre 1912, le demandeur du chef de vols commis en 1896, par le seul motif que ce dernier fut déserteur du 25 août 1906 au 29 mars 1910 et du 7 avril 1910 au 30 août 1912;

Attendu que la cour militaire confirme le jugement du conseil de guerre qui déclare le demandeur coupable de soustraction frauduleuse commise au préjudice de l'Etat, le 24 mars 1906;

Que l'expédition de la décision dénoncée mentionne, il est vrai, que le délit a été perpétré en 1896, mais qu'il s'agit là d'une erreur de plume ou de copie démontrée par le contexte de l'arrêt;

Que celui-ci constate, en effet, que le demandeur est né le 2 septembre 1882; que, dès lors, ce dernier n'avait pas l'âge de 14 ans accomplis au moment des faits; qu'il ne pouvait pas contracter un engagement volontaire et n'était pas justiciable des tribunaux militaires;

Attendu que le pourvoi soutient que si les lois militaires s'opposent aux actes de poursuite contre le soldat déserteur, elles autorisent néanmoins les actes d'instruction qui, aux termes de l'article 26 visé au moyen, interrompent aussi la prescription; que la décision dénoncée ne relevant aucun de ces actes, le juge du fond ne pouvait pas prononcer en 1912 une condamnation à raison d'un délit commis en 1906;

Mais attendu que les règles de droit commun concernant la prescription de l'action publique ne sont applicables aux infractions prévues par les lois spéciales qu'en tant que ces lois n'y dérogent pas;

Attendu que le Code de procédure pour l'armée de terre du 20 juillet 1814 statue que lorsqu'un accusé militaire est fugitif, aucune condamnation ne sera prononcée

pénale), nos 469 et suiv.; cass., 23 février 1880 (PASIC., 1880, I, 88, et la note).

contre lui à raison du fait qui lui est imputé et qu'un jugement appréciant la responsabilité pénale du délinquant n'interviendra que lorsque le prévenu se représente ou est découvert (art. 199 et suiv.);

Qu'aucune poursuite ne sera même dirigée contre un militaire fugitif n'ayant point rang d'officier, du chef d'un simple délit (art. 190 du Code précité);

Que ce principe est général et s'applique aux délits de droit commun comme aux délits militaires;

Attendu que la prescription d'une infraction ne peut courir quand l'action publique est suspendue en vertu d'une disposition de la loi; qu'il importe peu que le juge du fond fasse état ou non d'actes d'instruction accomplis durant la période de suspension;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué tel qu'il a été interprété ci-dessus, que le fait de soustraction frauduleuse au préjudice de l'Etat mis à charge du prévenu a été commis à Lierre, le 24 mars 1906; que Lanciers a été déserteur du 25 août 1906 au 29 mars 1910 et du 7 avril 1910 au 30 août 1912;

Attendu que la cour militaire, en décidant dès lors que la prescription ne pouvait être invoquée par le demandeur, du chef de l'infraction prémentionnée, a fait une juste application des textes repris au moyen;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les peines appliquées sont celles de la loi;

Par ces motifs, rejette ...; condamne le demandeur aux frais.

Du 2 décembre 1912. M. du Pont, président.

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2e ch. - Prés. Rapp. M. Goddyn. Concl. conf. M. Edmond Janssens, premier avocat général. Pl. M. Beeck

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ARRÊT.

LA COUR; Sur les deux moyens réunis accusant la violation des articles 97 de la Constitution, 1er et 2 de l'arrêté royal du 29 février 1836 en ce que la décision attaquée, saus spécifier les faits ni les motifs de droit qui servent de base au dispositif, acquitte la prévenue parce que la loi est inapplicable à l'espèce:

Attendu que la défenderesse était citée, devant le tribunal de police, du chef d'avoir effectué à son immeuble, situé à Ypres, le long de la grande route, des changements ou transformations (veranderingen);

Attendu que le premier juge déclare que les réparations insignifiantes (onbeduidende herstellingen) qu'a effectuées la défenderesse ne sont pas prévues par les textes visés au moyen;

Que, déterminé par ces motifs, le tribunal correctionnel confirme l'acquittement en ajoutant que la prévention, telle qu'elle est libellée, ne tombe pas sous l'application de l'arrêté royal du 29 février 1836 » ;

Mais attendu qu'aux termes de cet arrêté << quiconque voudra construire, reconstruire, réparer ou améliorer des édifices, maisons... faire des plantations ou autres travaux quelconques... le long des grandes routes, devra préalablement y être autorisé par la députation permanente »;

Que la portée du dit arrêté ressort tant de son texte général et absolu que du rapport fait au Roi par le ministre de l'intérieur, le 24 février 1836;

Que la loi a pour objet d'empêcher tous les travaux qui pourraient nuire à la viabilité, au redressement et à l'amélioration

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de la grande voirie; qu'elle vise toutes réparations ou transformations ayant un caractère confortatif;

Attendu qu'un jugement d'absolution ne se justifie que s'il indique les motifs qui rendent la loi pénale inapplicable aux faits tels qu'ils sont prévus par le législateur et reconnus constants par le juge du fond; qu'en effet, à défaut de ces indications, la cour régulatrice ne peut pas contrôler la légalité de la décision attaquée;

Attendu qu'en omettant de spécifier la nature des travaux de réparations qu'il déclare insignifiants et n'être pas défendus par le législateur et en affirmant, d'autre part, que les modifications ou transformations opérées à un immeuble ne sont pas subordonnées à l'autorisation préalable de la députation permanente, le jugement entrepris contrevient aux textes relevés au

Par ces motifs, casse...; condamne la défenderesse Catherine Van Cayzeele aux frais de l'instance en cassation et de la décision annulée; renvoie la cause au tribunal correctionnel de Courtrai siégeant en degré d'appel.

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Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liége du 22 octobre 1912 (Présents: MM. de Corswarem, président; Poullet et Slegers.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi accusant fausse interprétation et violation de l'article 1er de l'arrêté royal

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du 15 avril 1911 en ce que l'arrêt attaqué donne aux mots « bord de l'eau » dont se sert cet article un sens qu'ils ne comportent pas légalement;

Attendu que le demandeur était poursuivi du chef d'avoir pêché dans la Meuse, en temps de fermeture, mais un jour autorisé (le dimanche 12 mai 1912), à l'aide d'une ligne à main, en se tenant sur un flot;

Attendu que l'arrêt dénoncé constate que le fait est établi, et décide que le demandeur a, dès lors, contrevenu à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1911, qui, en autorisant uniquement la pêche à l'aide de la ligne manœuvrée du bord de l'eau, interdit implicitement mais nécessairement la pêche à l'aide d'une ligne manœuvrée d'ailleurs que de la berge ou de la rive du fleuve;

Attendu cependant qu'on pêche du bord de l'eau, quand on pêche de la rive d'un îlot aussi bien que lorsqu'on le fait de la rive opposée; qu'il n'appert nullement que les arrêtés royaux pris en exécution des lois sur la pêche aient entendu prohiber dans le premier cas la pêche à la ligne qu'ils autorisent dans le second;

Attendu que l'expression « ligne manœuvrée du bord de l'eau », qui figure dans l'article 1er de l'arrêté royal de 1911 et dans l'article 6, no 1, de l'arrêté royal du 25 août 1906, se rencontre aussi dans l'article 9, n° 7, de ce dernier arrêté, aux termes duquel toute pêche autre que celle à la ligne à main manoeuvrée du bord de l'eau est défendue les dimanches et jours de fête légale, même en temps non interdit;

Attendu que pour cette période de temps, la défense a été abolie par l'arrêté royal du 10 novembre 1906;

Qu'il résulte du considérant initial de cet arrêté que ce que l'on a voulu proscrire en exigeant que la ligne soit manœuvrée du bord de l'eau, c'est l'emploi d'une embarcation, mais qu'il n'en ressort pas que le fait de pêcher du bord d'un îlot était prohibé;

Attendu que pareille prohibition ne trouverait non plus aucun appui dans l'instruction ministérielle du 25 août 1906 qui constitue tout au moins un élément d'appréciation auquel il est permis d'avoir egard; que suivant cette instruction, la disposition des articles 6 et 9 de l'arrêté royal du même jour « précise simplement la défense de se servir d'une embarcation >> ;

Attendu, en outre, que l'article 8 de ce même arrêté qui permet de pêcher à la ligne à main manœuvrée du bord de l'eau lorsque le niveau des eaux a été abaissé et qu'elles se retirent, par conséquent, de la

rive démontre aussi que les termes « bord de l'eau » et « berges ou rives du fleuve >>> ne sont pas synonymes;

Attendu que les mêmes expressions ne peuvent avoir dans l'article 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1911 et dans l'article 6 de l'arrêté royal du 25 août 1906 un sens different de celui qu'elles ont dans les autres dispositions de ce dernier arrêté;

Qu'il résulte de ces considérations que la décision entreprise a attribué à l'article 1er de l'arrêté du 15 avril 1911 une signification qu'il ne comporte, pas plus dans son acception interprétée que dans son acception littérale; que, par suite, elle a faussement appliqué et violé l'article 5 de la loi du 5 juillet 1899;

Par ces motifs, casse ..., renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bruxelles.

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Manquent de base : 1o) Le moyen tiré de ce que le juge du fond aurait attribué au demandeur en cassation une thèse que celui-ci ne soutenait pas, alors que ce moyen est contredit par les termes mêmes de l'arrêt attaqué; 2°) Le moyen tiré de ce qu'il y aurait contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué, alors qu'il résulte des termes de l'arrêt que cette contradiction n'existe pas. (Code civ., art. 1134, 1317 à 1322, Constitution, art. 97.)

Doit être rejeté le moyen tiré de ce que le juge du fond aurait admis que l'exonération du transporteur, en cas d'accident, ne peut résulter que de la preuve directe d'un cas fortuit déterminé, alors qu'il résulte de l'arrêt lui-même que le juge a admis la possibilité de l'exonération du transporteur par la preuve indirecte de circonstances établissant qu'il est impossible d'attribuer l'accident à une faute imputable à ce dernier. (Loi du 25 août. 1891, art. 4.)

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En sa première branche, la violation des articles 1134, 1317 à 1322 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué attribue au demandeur une thèse consistant à soutenir que l'accident a sa cause dans une fausse manoeuvre du machiniste ou dans un choc anormal, alors qu'il résulte des conclusions et des constatations mêmes de l'arrêt que le demandeur soutenait que l'accident avait sa cause première dans un vice du crochet de traction sans autre circonstance concomittante que les efforts ou secousses résultant normalement du service, thèse que l'arrêt rejette sans la rencontrer;

Et en sa seconde branche, la violation de l'article 4 de la loi du 25 août 1891, des articles 1147, 1148, 1302, 1315 et 1353 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué admet que l'exonération du voiturier ne peut résulter que de la preuve directe d'un fait fortuit, précis et déterminé, ayant causé l'accident, et non de la preuve indirecte d'un ensemble de circonstances établissant qu'il est impossible d'attribuer l'accident à une faute qui soit imputable au voiturier;

Sur la première branche:

Attendu que la décision entreprise constate que la prétention du demandeur consistait à soutenir, à l'encontre de l'action en réparation basée sur le contrat de transport, que «l'accident a eu pour cause réelle la rupture d'un crochet d'attelage, que cette rupture, provenant d'un vice caché du métal, a entraîné le bris des conduites du frein Westinghouse, lequel aurait bloqué brusquement la partie postérieure du train et causé le choc qui a lésé le défendeur »;

(1) Sur la preuve que le transporteur peut et doit faire pour s'exonérer de responsabilité, voy. cass., 30 décembre 1909 (Pasic., 1910, I, 56), et 25 janvier 1912 (ibid., 1912, I, 96).

Attendu que l'arrêt ajoute que le demandeur a soutenu, en outre, en termes de plaidoiries, qu'une légère secousse a pu suffire pour briser le crochet;

Attendu que la décision attaquée reconnaît ainsi que la thèse de l'Etat consistait à baser son exonération sur ce que la cause première de l'accident résidait en un défaut caché du métal du crochet de traction, sans autre cause concomittante que les efforts ou secousses résultant normalement du service;

Qu'en aucune de ses parties, elle n'attribue au demandeur une thèse consistant à soutenir que l'accident aurait eu sa cause dans une fausse manœuvre du machiniste ou dans un choc anormal;

Attendu qu'elle apprécie ensuite si le soutènement du demandeur se trouve justifié par les faits et documents du procès;

Qu'elle déduit souverainement de cet examen que la rupture du crochet, rupture dont elle ne dénie pas l'existence, a dû être précédée d'un choc qui l'a déterminée et que la question de savoir si le choc, qui a lésé le defendeur, a causé la rupture du crochet ou si la rupture a entraîné le choc, est restée indécise;

Qu'elle constate, en outre, que d'après certains éléments de fait l'accident aurait eu, en réalité, pour cause, non pas la rupture du crochet, mais la secousse qui a déterminé cette rupture, en sorte que l'origine du choc qui a blessé le défendeur n'est pas déterminée à suffisance de droit;

Qu'elle statue, en conséquence, que l'Etat, transporteur, n'a pas prouvé son exonération, et qu'au surplus, la preuve, offerte par lui, serait frustratoire à raison du long délai qui s'est écoulé depuis l'accident et des résultats de l'enquête faite par le juge d'instruction dans un temps voisin des faits;

Que, dès lors, l'arrêt attaqué, motivé au vœu de l'article 97 de la Constitution, a rencontré et rejeté la thèse soutenue par le demandeur; que, partant, le moyen manque de base en sa première branche;

Sur la seconde branche:

Attendu que, suivant la disposition de l'article 4 de la loi du 25 août 1891, le transporteur est responsable des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que ces accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée;

Que le transporteur n'est pas tenu, sans doute, de fournir la preuve positive et directe de l'événement qui a été la cause réelle de l'accident; que le cas fortuit, de nature à l'exonérer, peut résulter indirecte

ment, conformément aux règles ordinaires (art. 1147 et 1353 du Code civ.), d'un ensemble de circonstances excluant la possibilité même d'une faute de sa part; mais que de toute manière le fardeau de la preuve lui incombe;

Que le point de savoir si le fait ou les circonstances, invoquées par le transporteur, lui sont étrangers et ont eu pour effet de faire disparaître toute imputabilité dans son chef, rentre dans le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond;

Attendu que la décision entreprise rappelle que la preuve du cas fortuit peut être faite de deux façons: « soit directement, en établissant quel a été le fait précis causant l'accident, fait qui ne peut être imputé au transporteur, soit indirectement par des présomptions montrant que le transporteur a pris, pour éviter tout accident identique à celui du procès, les précautions commandées par la science et l'expérience, de manière, non seulement à exclure toute hypothèse de faute de sa part ou de celle de ses agents, mais encore à ne laisser place qu'à une cause non imputable au transporteur »;

Qu'elle ajoute que le demandeur prétendait avoir fourni l'une et l'autre preuves, la preuve directe et la preuve indirecte;

Qu'examinant ensuite le procès à ce double point de vue, analysant et discutant les faits et circonstances de la cause, l'arrêt constate, comme il a été exposé ci-dessus, qu'il n'est point établi que l'accident serait dû, comme le soutient le demandeur, à la rupture du crochet de traction, mais à la secousse qui a causé cette rupture, que l'origine du choc n'a pas été déterminée et qu'on peut uniquement retenir avec certitude de tous les éléments de preuve produits <«< qu'il n'est pas justifié, à charge d'un agent de l'Etat ou d'une tierce personne, d'une faute susceptible d'entraîner des poursuites répressives >>;

Qu'il constate ainsi qu'il n'est nullement certain que la cause de l'accident soit étrangère au demandeur et ne puisse lui être imputée;

Qu'il relève, d'ailleurs, que la rupture du crochet a pu être provoquée par un choc dû à un défaut d'entretien de la voie ou du passage trop rapide sur un aiguillage;

Qu'il décide, en conséquence, que le demandeur n'a pas fourni la preuve de son exonération;

Attendu qu'en statuant ainsi dans l'état des faits constatés, il n'a pu contrevenir à aucun des textes visés dans la seconde branche du moyen;

Sur le moyen subsidiaire pris de la viola

tion des articles 4 de la loi du 25 août 1891, 1147 et 1148 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que si le mouvement fait par le machiniste doit entrer en ligne de compte, l'arrêt attaqué admet la responsabilité de l'Etat à raison de ce mouvement qui serait la cause de l'accident, bien que l'arrêt reconnaisse que ce mouvement ne serait pas, en réalité, constitutif d'une faute, ce qui implique une contrariété de motifs;

Attendu que, d'après ce qui a été exposé plus haut, la décision entreprise ne constate nullement que la responsabilité du demandeur soit engagée à raison d'une manœuvre du machiniste ni que cette manœuvre soit la cause de l'accident; qu'elle se borne à relever que le demandeur n'établit pas suffisamment que l'accident doit être attribué à une cause étrangère ne pouvant lui être imputée et à déduire de là que la responsabilité du demandeur est engagée en vertu de l'article 4 de la loi du 25 août 1891;

Qu'il n'y a donc aucune contradiction entre les motifs de l'arrêt et qu'ainsi le moyen manque de base;

Par ces motifs, rejette... et condamne le demandeur aux dépens et à l'indemnité de 150 francs envers le défendeur.

Du 6 décembre 1912. - 1re ch. - Prés. M. van Iseghem, conseiller faisant fonctions de président. Rapp. M. van Iseghem. Concl. conf. M. Pholien, avocat général. Pl. MM. Leclercq et André.

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