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Aucune disposition légale ne prescrit au jury, après avoir résolu affirmativement la question principale à la simple majorité, de rentrer à l'audience publique pour proclamer ce résultat et d'attendre la délibération de la cour sur le fait principal pour délibérer ensuite sur la circonstance aggravante (1). (Loi du 18 juin 1869, art. 118.)

En réponse à une demande d'acte, la cour peut puiser dans le procès-verbal de l'audience, régulièrement dressé la veille, la preuve de l'inexistence des irrégularités alléguées. (Code d'instr. crim., art. 372.) Est irrelevant le fait que, pendant une suspension d'audience, les jurés auraient examiné les pièces de conviction en l'absence de l'accusé, s'il n'est relevé aucune circonstance d'où résulterait que le fait allégué aurait vicié les débats ou le verdict, ou porté atteinte au droit de la défense.

La loi n'attache pas la sanction de la nullité au fait que des témoins n'auraient pas été entendus séparément ou se seraient interpellés entre eux. (Code d'inst. crim., art. 317 et 325.) L'autorisation de quitter l'audience donnée à un témoin ou à un expert par le président, du consentement des parties, est toujours révocable; elle n'a pas pour effet de faire perdre à l'intéressé sa qualité de témoin ou d'expert, et il peut toujours être rappelé devant la cour en la même qualité.

(PRÉVENIER.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la Flandre orientale du 25 octobre 1912.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 351 et 352 du Code d'instruction criminelle, 118 de la loi du 18 juin 1869, 25 de la loi du 15 mai 1838, et de la fausse application des articles 341, 343, 344 et 348 du Code d'instruction criminelle, en ce que le jury, après avoir résolu affirmativement par

(1) Cass., 27 septembre 1912 (PASIC., 1912, I, 401).

7 voix contre 5 la question relative au fait principal de meurtre, et sans attendre la déclaration de la cour d'assises sur ce point, a délibéré, sans désemparer, sur la circonstance aggravante de préméditation:

Attendu qu'aucune des dispositions légales qui régissent la matière ne prescrit au jury, après avoir résolu affirmativement la question principale à la simple majorité, de rentrer à l'audience publique pour proclamer ce résultat et d'attendre la délibération de la cour sur le fait principal pour délibérer ensuite sur la circonstance aggravante;

Sur le deuxième moyen pris de la violation.de l'article 97 de la Constitution et de l'article 408 du Code d'instruction criminelle, en ce que la cour d'assises, en refusant de donner acte au demandeur de trois

faits dont il offrait la preuve par témoins, a omis de statuer sur l'offre de preuve et n'a pas sur ce point motivé son refus :

Attendu que la cour d'assises, après avoir donné acte de certains faits et refusé de donner acte de trois autres faits, a déclaré « rejeter toutes autres conclusions de l'accusé »;

Attendu qu'en statuant dans ces termes, loin d'omettre de statuer sur les offres de preuve du demandeur, elle les a formellement abjugées;

Attendu que le rejet des offres de preuve a été dûment motivé;

Qu'en effet la cour a fondé ses décisions pour le premier fait sur ce qu'il était contredit par le procès-verbal de l'audience; pour le second fait sur ce qu'il était controuvé pour le troisième fait sur ce que le contrôle en était impossible;

Que ces motifs atteignent aussi bien l'offre de preuve de ces faits que ces faits eux-mêmes;

Sur le troisième moyen déduit de la fausse application de l'article 97 de la Constitution et de l'article 372 du Code d'instruction criminelle et des dispositions légales sur la force probante des procès-verbaux d'audience, en ce que l'arrêt incidentel du 25 octobre a motivé son refus de donner acte à l'accusé de certaines irrégularités commises à l'audience de la veille, en se fondant sur ce que l'articulation des faits était contredite par le procès-verbal de l'audience, lequel n'existait pas encore:

Attendu que, conformément à l'article 372 du Code d'instruction criminelle, il a été régulièrement dressé procès-verbal de l'audience du 24 octobre au cours de laquelle les irrégularités prétendues auraient été commises;

Que ce procès-verbal a été signé le même jour par le président et le greffier;

Qu'à l'audience du lendemain, lors de la demande d'acte et de l'arrêt incidentel sur cette demande, la cour a donc pu, sans violer aucune disposition légale sur la matière, trouver dans ce procès-verbal régulier, qui fait foi de ses constatations, la preuve de l'inexistence des irrégularités que l'accusé voulait faire constater;

Sur le quatrième moyen tiré de la fausse application de l'article 97 de la Constitution et de la violation du droit de défense en ce que la cour aurait refusé de donner acte à l'accusé du fait allégué par lui que les jurés auraient examiné les pièces de conviction pendant une suspension de l'audience et en l'absence de l'accusé, et refusé d'ordonner la preuve de ce fait :

Attendu que ce moyen, en tant qu'il vise une violation de l'article 97 de la Constitution, se confond avec le deuxième moyen;

Attendu que, en demandant acte de ce que pendant une suspension de l'audience les jurés auraient, en l'absence de l'accusé, examiné les pièces de conviction, le demandeur n'a relevé aucune circonstance d'où résulterait que le fait allégué aurait vicié les débats où le verdict ou porté atteinte au droit de défense;

Qu'en refusant d'en donner acte parce que ce fait s'était passé hors la présence de la cour et en refusant d'en ordonner la preuve, la cour n'a donc pu violer le droit de défense;

Sur le cinquième moyen tiré de la violation des articles 317 et 325 du Code d'instruction criminelle en ce qu'un témoin, avant de répondre à une question posée par le président de la cour, aurait observé les signes faits par un autre témoin déjà entendu, fait dont il été donné acte;

Attendu que si ce fait pouvait constituer une violation des articles invoqués dans le moyen, il n'en résulterait aucune nullité de procédure, la loi n'ayant attaché la sanction de la nullité ni au fait que des témoins n'auraient pas été entendus séparément, ni au fait qu'ils se seraient interpellés entre eux;

Sur le sixième moyen pris de la violation des articles 268 et 269 du Code d'instruction criminelle et de la fausse application des articles 317 et 320 du même Code en ce que M. Duchâteau, entendu sous serment à l'audience du 24 octobre en qualité d'expert et de témoin, s'est retiré ensuite de l'audience avec l'autorisation du président, du ministère public et de l'accusé; qu'à l'audience du lendemain il a néanmoins été

entendu derechef sous la foi du serment prêté la veille, alors que, ayant perdu la qualité de témoin, il ne pouvait, dès lors, plus être entendu qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et sans serment;

Attendu que l'autorisation de quitter l'audience, donnée à un témoin ou à un expert par le président, du consentement des parties, est précaire et toujours révocable; qu'elle n'a pas pour effet de faire perdre à l'intéressé sa qualité de témoin ou d'expert et qu'il peut toujours être rappelé devant la cour en la même qualité;

Que le témoin Duchâteau a donc pu, dans les conditions relevées par le moyen, être valablement rappelé et entendu sous la foi du serment déjà prété;

Et attendu que toutes les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et qu'aux faits déclarés constants il a été fait une exacte application de la loi ;

Par ces motifs, rejette ...; condamne le demandeur aux frais.

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(1) LAURENT, Principes de droit civil, t. XX, nos 384, 388, 389, 395 et 525; Pand. belges, vis Dommagesintérêts, nos 285 et 306; Quasi-delit, nos 32 et suiv., et Responsabilité civile, nos 88 et suiv., 105 et 122; cass. fr., 15 novembre 1861 (D. P., 1864, 1, 46), et 15 janvier 1862 (ibid., 1862, 1. 144). Le juge constate souverainement l'existence et l'étendue du préjudice, cass., 25 juin 1907 (PASIC., 1907, I, 308).

Le juge du fond, interprétant d'une manière non contraire à son texte le sens et la portée des conclusions prises devant lui, décide souverainement qu'elles n'impliquent pas la preuve d'un dommage. (Code civ., art. 1319.)

Manque de base en fait le pourvoi qui invoque la méconnaissance d'une réserve faite en conclusions, si cette réserve ne résulte ni des conclusions insérées aux qualités de la décision attaquée, ni de cette décision elle-même. (Code civ., art. 1319.) Le demandeur en cassation est sans intérêt à prétendre que la décision attaquée adopte des motifs contestables du premier juge ou donne elle-même un motif prétendument incompréhensible, alors qu'elle renferme d'autres motifs justifiant le dispositif. (Constitution, art. 97.)

(G. E. ET A. VAN DEN BULCKE,
C. VAN MEENEN.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Gand du 8 mars 1911. (Présents: MM. Verbeke, président; van Biervliet, de Busschere, baron van Zuylen van Nyevelt et Iweins.)

Faits. Les demandeurs avaient assigné la défenderesse en dommages-intérêts devant le tribunal civil d'Ypres, en se basant sur ce qu'elle aurait pénétré chez eux en leur absence, aurait pris connaissance de papiers et enlevé des lettres.

Ils furent déboutés, bien que la défenderesse fît défaut.

Le jugement était motivé comme suit :

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L'arrêt attaqué est ainsi conçu :

<< Attendu qu'en admettant que l'intimée ait commis une faute, les appelants ne produisent ni n'offrent la preuve d'aucun préjujudice quelconque, matériel ou moral, direct, causé par elle et dont elle serait vraiment l'auteur, et que notamment ils ne démontrent pas que ses agissements auraient été connus, par son fait, d'autres personnes qu'eux-mêmes;

<< Attendu que les faits cotés pour établir la base de l'action ne sont ni pertinents ni concluants au point de vue de la démonstration du dommage; que, dans ces conditions, l'offre de preuve advient frustratoire;

«Par ces motifs, et ceux du premier juge, la cour, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires comme non fondées et toutes offres de preuve comme frustratoires, déclare les appels recevables, mais non fondés, confirme le jugement a quo; donne acte aux appelants de leurs réserves et de leurs dénégations au sujet de tous faits non expressément reconnus

Pourvoi.

ARRÊT.

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LA COUR; - Sur le moyen unique de cassation violation et fausse application de l'article 1382 du Code civil combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution, 544 et 545 du Code civil, 439 et 461 du Code pénal et 3 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale; violation aussi de l'article 97 de la Constitution et de l'article 1319 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a refusé arbitrairement la preuve des faits articulés, sous le prétexte que les appelants ne justifiaient d'aucun préjudice, matériel moral;

ou

Attendu que l'action fondée sur l'article 1382 du Code civil ne peut être accueillie si le demandeur n'a éprouvé aucun dommage; que le fait illicite invoqué par lui constitue une infraction à la loi pénale, un délit civil ou un quasi-délit;

Attendu que l'arrêt attaqué, analysant les conclusions des demandeurs en cassation, en déduit que « les appelants ne produisent ni n'offrent la preuve d'aucun préjudice quelconque, matériel ou moral » et que « les faits cotés pour établir la base de l'action ne sont ni pertinents ni concluants au point de vue de la démonstration du dommage » ;

Attendu que cette interprétation du juge du fond n'est pas en contradiction avec le

3.

texte des conclusions des demandeurs, celui- | ci n'imputant aux faits articulés aucun caractère dommageable; qu'elle ne contrevient donc pas à l'article 1319 du Code civil et qu'elle est souveraine;

Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué, en repoussant comme frustratoire la preuve des faits articulés, a fait une exacte application de l'article 1382 du Code civil et n'a pu violer ni les articles 10 et 11 de la Constitution, ni les articles 544 et 545 du Code civil, ni les articles 439 et 461 du Code pénal, ou 3 de la loi du 17 avril 1878;

Attendu que le pourvoi manque de base en fait quand il invoque la violation de l'article 1319 du Code civil résultant de ce que l'arrêt attaqué aurait méconnu la réserve, faite en conclusions par les demandeurs, de prouver le dommage, lorsque les faits articulés seraient établis; qu'une réserve formulée en ces termes ou ayant cette portée ne résulte ni des conclusions des demandeurs insérées aux qualités de l'arrêt, ni de cet arrêt lui-même;

Que c'est sans plus de fondement que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir violé le même article 1319, en adoptant les motifs du premier juge d'après lesquels les faits n'étaient pas établis, alors que devant la cour les demandeurs offraient la preuve de ceux-ci; que les motifs du premier juge repris par la cour sont ceux qui affirment le manque de preuve non des faits eux-mêmes, mais de leur caractère dommageable; qu'au surplus, l'arrêt invoque en outre des motifs qui lui sont propres et qui justifient à eux seuls le rejet de l'offre de preuve; que le moyen en advient sans intérêt;

sans

Attendu, enfin, que c'est encore intérêt que le pourvoi soutient que l'arrêt violerait l'article 97 de la Constitution en se basant sur un motif incompréhensible; que le considérant ainsi visé est en tous cas accessoire et surabondant; que l'arrêt, pour repousser la preuve offerte, se fonde en ordre principal sur ce que « les appelants ne produisent ni n'offrent la preuve d'un préjudice quelconque » et que son dispositif se trouve ainsi légalement motivé;

Par ces motifs, rejette ...; condamne les demandeurs aux dépens de l'instance en cassation et à une indemnité de 150 francs envers la défenderesse;

Du 12 décembre 1912. 1re ch. Prés. M. van Iseghem, conseiller faisant fonctions de président. Rapp. M. Masy. Concl. conf. M. Pholien, avocat général. Pl. MM. Vauthier et Woeste.

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LA COUR;

ARRÊT.

Vu l'article 53 de l'arrêté

du 15 mars 1815; Attendu que dans sa déclaration de pourvoi la demanderesse n'a indiqué aucun moyen de cassation;

Que le mémoire n'a été déposé et communiqué au ministère public près la cour de cassation que le 10 décembre, alors que l'audience était fixée au 16 du même mois;

Qu'il a donc été produit tardivement et qu'il n'y a pas lieu d'y avoir égard; Au fond:

Attendu que les formalités substantielles ou celles prescrites à peine de nullité ont été observées et que la loi pénale a été exactement appliquée aux faits légalement déclarés constants;

Par ces motifs, rejette ...; condamne la demanderesse aux frais.

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nal an vi, art. 125, 3°; arrêté-loi du 30 janvier 1815, art. 11, n° 26; loi du 1er août 1899, art. 4; arr. roy. du 4 août 1899, art. 29, amendé par l'arrêté royal du 25 mars 1910.)

(FOLVILLE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Liége du 23 octobre 1912. (Présents MM. Vroonen, juge faisant fonctions de président; Augenot et de Longrée.)

M. le procureur général a dit en résumé :

La loi du 28 germinal an vi, relative à l'organisation de la gendarmerie nationale, avait, dans son article 125, énuméré les fonctions essentielles et ordinaires de la gendarmerie.

Nous y trouvons sous le n° 30 ce qui suit «Faire la police des grandes routes, y maintenir les communications et les passages libres en tout temps; contraindre les voituriers, charretiers et tous conducteurs de voitures, à se tenir à côté de leurs chevaux; en cas de résistance, saisir ceux qui obstrueront les passages, les conduire devant l'autorité civile qui ... ».

Le décret du Prince souverain, du 30 janvier 1815, a presque textuellement repris ces termes pour le n° 26 de son article 11 et sous la rubrique Des fonctions habituelles de la maréchaussée.

Donc, depuis plus de cent ans, la gendarmerie est, chez nous, chargée de la police de la voirie et si, antérieurement à la loi du 1er août 1899 sur le roulage, il y avait quelquefois un peu de police sur les routes, c'est assurément à la gendarmerie seule qu'on le devait.

Je ne m'arrête pas à l'objection que l'on pourrait me faire, que les mots grandes routes ne signifient pas chaussées ou chemins quelconques, car le contexte enlève à cette objection toute valeur : l'action de la gendarmerie s'exerce là où il faut assurer la liberté des communications et du passage.

Concevez-vous le législateur belge, voulant assurer de plus près la police du roulage, en créant une série de fonctionnaires ou d'agents, préposés à cette fin et enlevant à la gendarmerie un droit qui ne lui a jamais été contesté? Mais il est absurde de le soutenir et les dispositions de la loi sur le roulage le démontrent à toute évidence.

Si l'article 29 de l'arrêté royal du 4 août 1899 a spécialement chargé de son exécution: 1o les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées; 2o les ingénieurs,

inspecteurs et sous-inspecteurs, sous-ingénieurs, commissaires voyers et conducteurs des services techniques provinciaux ; 3° les cantonniers et autres agents préposés à la surveillance des voies routières; 4° les agents préposés à la surveillance et à la manoeuvre des ponts; 5° les employés des accises et de la douane; 6° la gendarmerie nationale; 7° les fonctionnaires et agents chargés de la police locale, ce n'a pu être que dans les limites de l'article 4 de la loi du 1er août, en exécution de laquelle était pris cet arrêté royal.

De même, si l'arrêté royal du 5 mars 1910 (Pasin., 15 avril 1910, Monit., 10 juin 1910) a ajouté à l'énumération susdite que, « à moins de disposition contraire stipulée soit par les lois, soit par les règlements organiques des services publics, les agents précités prêteront le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains du juge de paix du ressort du lieu de leur résidence », il n'a jamais eu en vue et n'a pu avoir en vue que les préposés que le dit article 4 permettait au gouvernement de créer et parmi lesquels il en était une série qui, jusqu'ores, n'avaient aucun caractère d'agent de la police.

Relisons, en effet, ensemble cet article 4: « Les fonctionnaires et agents de l'autorité, délégués par le gouvernement pour surveiller l'exécution de la présente loi, constatent les infractions à la loi et aux règlements par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. »

S'agit-il ici des gendarmes ?

Mais incontestablement non, car ceux-ci tiennent leurs pouvoirs non du gouvernement, mais de la loi et l'arrêté royal qui restreindrait ces pouvoirs ou les assujettirait à des conditions non prévues par la loi, serait sous ce point illégal.

Au surplus, la disposition de l'arrêté royal de 1910 avait une raison et je vous rapporte ici le résultat de mes investigations au département des travaux publics : ce paragraphe complémentaire a eu pour but d'accorder aux cantonniers communaux le pouvoir de constater par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, les infractions à la police du roulage. En effet, il n'existait auparavant aucune disposition légale ou réglementaire permettant d'assermenter ces cantonniers, qui n'étaient, en réalité, que de simples ouvriers.

Cette observation s'applique à d'autres catégories de préposés auxquels on s'est efforcé, par le serment, à donner une autorité qui leur avait été jusque-là inutile.

Je vous lisais, il y a un instant, le texte

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