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Attendu que la décision entreprise ne reconnaît pas davantage l'existence d'un contrat judiciaire par simples présomptions et en dehors de toute assignation ou de tout autre acte écrit équivalent; qu'après avoir admis les termes mêmes de l'exploit, qui a amené le demandeur à la barre, l'arrêt constate que cette citation contenait, en outre, la dénonciation des termes de la demande principale émanant des défendeurs, et qu'elle leur fut signifiée ainsi que les conclusions prises par le demandeur ensuite de sa constitution d'avoué; que la cour relève enfin que les défendeurs, par des conclusions signifiées à l'avoué du demandeur, postulèrent la mise hors de cause de la Société Het Licht, défenderesse originaire, et le maintien en cause du demandeur, comme auteur de l'article qui leur avait causé grief, avec adjudication contre lui de leurs conclusions prises dans l'exploit introductif d'instance; que le demandeur, qui avait reconnu être l'auteur de l'article « Brief uit den hemel », ne s'opposa pas aux conclusions des défendeurs, tendant à ce qu'il fût retenu en cause, aux lieu et place de l'éditeur; que c'est dans ces divers actes de procédure, reliés entre eux par les significations dont ils ont été l'objet, que la cour a vu le contrat judiciaire qui s'est formé entre le demandeur et les défendeurs et qui a été accepté par eux;

Qu'il suit de ces considérations que le moyen, dans sa seconde branche comme dans la première, manque de base en fait;

Sur le second moyen, déduit de la violation des articles 1382 du Code civil, 450 du Code pénal, 1319 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que tout en constatant que les défendeurs agissent comme ayants droit de leur père et pour atteinte portée à la mémoire de celui-ci, l'arrêt attaqué, sans rencontrer les conclusions prises par le demandeur sur ce point, le condamne à la fois pour des imputations diffamatoires, lesquelles donnent lieu à une action en justice au profit des héritiers et pour des imputations injurieuses, qui ne donnent pas ouverture à pareille action, à une somme unique et globale de 2,000 francs de dommagesintérêts et des insertions;

Attendu que si le ministère public ne peut poursuivre que la calomnie et la diffamation dirigées contre une personne après son décès et non l'injure prévue par l'article 448 du Code pénal dirigée contre cette personne, les parents de celle-ci puisent dans l'article 1382 du Code civil un droit à la réparation du préjudice, qu'ils subissent personnellement à raison de l'atteinte portée à leurs intérêts et à leur légitime affection

par un fait dommageable; que leur droit est indépendant de l'action publique et des conditions dans lesquelles celle-ci peut s'exercer; que l'action pénale seule est limitée et circonscrite dans les conditions prévues à l'article 450, alinéa 2 du Code pénal;

Attendu qu'il ressort, tant de l'exploit introductif d'instance que de l'arrêt entrepris que les défendeurs ont agi en vertu de l'article 1382 du Code civil, n'ont poursuivi que la réparation du préjudice qui leur avait été causé personnellement par l'article paru dans le Vooruit; qu'ils n'ont intenté ni l'action civile résultant de l'infraction prévue au § 2 de l'article 450 du Code pénal, ni réclamé à raison d'un droit qu'ils auraient recueilli dans la succession de leur père; que, dès lors, l'arrêt dénoncé, en statuant, par une décision motivée au vœu de la loi, que les défendeurs avaient droit à la réparation du préjudice qu'ils avaient personnellement subi à raison d'un article outrageant, calomnieux et gravement injurieux pour la mémoire de leur père, n'a violé aucun des textes cités au moyen;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens et à une indemnité de 150 francs envers les défendeurs.

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LA COUR; Sur le moyen du pourvoi pris de la violation de l'article 4, § 1er, de la loi du 14 décembre 1909, en ce que l'arrêt fait bénéficier de cette disposition le défendeur, à raison du service militaire de son frère, né le 19 décembre 1891, engagé comme volontaire de carrière, pour un terme de milice ayant pris cours le 1er octobre 1909, mais qui n'a été inscrit et n'a été incorporé comme milicien que pour la levée de 1911;

Attendu que l'article 4, § 1er, de la loi du 14 décembre 1909 porte: «Sont exonérés de tout service militaire, les jeunes gens non incorporés, ayant ou ayant eu un frère inscrit à la milice avant le 30 novembre 1909;

Attendu que, sous l'empire de la loi sur la milice coordonnée le 12 août 1902, comme sous l'empire de la loi revisée le 14 décembre 1909, l'inscription à la milice est essentiellement distincte de l'engagement volontaire; que celui-ci ne dispense pas de celle-lȧ;

Attendu que la circonstance relevée par l'arrêt qu'aux termes de l'article 2 de la loi de 1902, non modifiée en 1909, le volontaire de carrière est astreint à un terme de milice prenant cours, s'il est âgé de 18 ans, le 1er octobre qui suit son engagement, ne

(1) Comp. cass., 26 février 1912 (PASIC., 1912, I, 135); BONET et JACQUEMIN, Loi sur la milice, 1910, nos 177 et 178.

lui confère pas, à partir de la dite date, la qualité d'inscrit à la milice, qualité qui ne résulte que de l'inscription organisée et régie par le chapitre II de cette loi, et à laquelle il n'est soumis que dans l'année où il à 19 ans accomplis;

Attendu que, consacrant une faveur exceptionnelle, la disposition de l'article 4, $1er, de la loi de 1909, n'est pas susceptible d'une interprétation extensive;

Que d'ailleurs l'article 23 de la loi de 1902, non modifié en 1909, porte que les exemptions et les dispenses ne peuvent, sous aucun prétexte, être étendues par analogie;

Attendu, en conséquence, que, pour avoir prononcé l'exemption définitive du milicien défendeur, en lui appliquant, à raison de l'incorporation de son frère comme volontaire de carrière, avant le 30 novembre 1909, un bénéfice que l'article 4, § 1er, de la loi du 14 décembre 1909, n'attache qu'à l'inscription à la milice, avant cette date, l'arrêt a violé cet article 4 et l'article 23 de la loi sur la milice coordonnée le 12 août 1902;

Par ces motifs, casse...; condamne le défendeur aux dépens; renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.

Du 23 décembre 1912. M. du Pont, président. vais.

2e ch. Prés. Rapp. M. SerConcl. conf. M. Edmond Janssens, premier avocat général.

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(DECKERS.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liége du 20 novembre 1912. (Présents: MM. de Corswarem, président; Bovy et Poullet.)

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à trois peines, alors que, à raison de l'unité d'intention délictueuse, une peine unique pouvait seule être prononcée du chef des trois infractions retenues à sa charge:

Attendu que l'unité d'intention délictueuse, d'où le demandeur prétend faire résulter l'unité du délit, ne peut être appréciée par la cour de cassation et que pareille appréciation est du domaine exclusif du juge du fond;

Attendu que l'arrêt attaqué, déclarant le demandeur coupable de trois délits distincts d'attentat à la pudeur sur la même personne, n'a relevé aucune circonstance d'où résultat que ces trois faits dussent être considérés comme ne formant qu'un délit unique;

Que, dès lors, en prononçant une peine distincte du chef de chacun de ces trois faits, l'arrêt a fait, à cet égard, une exacte application de la loi;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit de défense, en ce que la cour d'appel aurait refusé d'entendre les nouveaux témoins désignés par le demandeur :

Attendu qu'il ne conste d'aucun élément du dossier que le demandeur ait cité de nouveaux témoins devant la cour, ou que la cour ait refusé de les entendre;

Que le moyen manque donc de base en fait;

Qu'au surplus, le juge d'appel apprécie souverainement l'opportunité de l'audition de témoins nouveaux;

Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué a motivé sa décision, quant à la culpabilité du demandeur, en adoptant les motifs du premier juge, sans rencontrer les moyens de défense proposés par lui devant la cour :

Attendu qu'il n'est pas constaté que le demandeur ait présenté devant la cour d'appel aucune conclusion ou aucun moyen;

Et attendu que les formes substantielles et requises à peine de nullité ont été observées et qu'aux faits déclarés constants il a été fait une exacte application de la loi ;

Par ces motifs, rejette ...; condamne le demandeur aux frais.

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A Messieurs les président et conseillers composant la seconde chambre de la cour de cassation.

A l'honneur d'exposer le procureur général soussigné que, par dépêche en date du 8 novembre 1912, M. le ministre de la justice l'a chargé de saisir la cour d'une demande en revision sur pied des articles 443, § 1er, et 444 du Code d'instruction criminelle, modifiés par la loi du 18 juin 1894, à raison des faits suivants :

Par jugement du tribunal correctionnel de Furnes, en date du 1er décembre 1911, le sieur Bonfils Morey, fils de Pierre, né à Merckem le 23 juillet 1859, cultivateur, domicilié à Merckem, a été condamné, par défaut, à une amende de 30 francs ou à un emprisonnement subsidiaire de dix jours du chef d'avoir, à Merckem, le 1er octobre 1911, outragé par paroles, faits ou menaces, les gendarmes Transaux et Dossche dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions;

Par jugement du même tribunal, en date

du 23 mai 1912, le sieur Pamphile Morey, | fils de Charles, ouvrier agricole, né à Merckem, le 26 mai 1889, domicilié à Merckem, a été condamné par défaut à une amende de 30 francs ou dix jours d'emprisonnement subsidiaire, du chef d'avoir, à Merckem, le 1er octobre 1911, outragé par paroles, faits ou menaces, les gendarmes Transaux et Dossche dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Ces condamnations, prononcées à raison d'un seul et même fait par deux jugements différents contre deux personnes différentes, proviennent d'une confusion entre deux habitants d'une même localité et portant à peu près le même nom.

Il résulte des procédures ci-jointes que l'infraction n'a pu être commise que par l'un des deux inculpés à l'exclusion de l'autre.

Il en résulte aussi que les jugements prérappelés, passés tous deux en force de chose jugée, ne peuvent se concilier et que de la contrariété de ces décisions résulte la preuve de l'innocence de l'un des condamnés.

A ces causes, vu les articles 443 à 445 du Code d'instruction criminelle, modifiés par la loi du 18 juin 1894, il plaira à la cour annuler les deux jugements du tribunal correctionnel de Furnes ci-dessus rappelés et renvoyer l'affaire en l'état des procédures devant la cour d'appel de Gand. Bruxelles, le 20 novembre 1912.

Pour le procureur général :
Le premier avocat général,
EDMOND JANSSENS.

Vu les articles 443, 1°, 444 et 445 du Code d'instruction criminelle, modifiés par la loi du 18 juin 1894, adoptant les motifs énoncés au dit réquisitoire, annule les condamnations prononcées, par jugement du tribunal correctionnel de Furnes, le 1er décembre 1911, contre Bonfils Morey, et le 23 mai 1912 contre Pamphile Morey; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du dit tribunal et que mention en sera faite en marge des décisions annulées; nomme Me Van den Bossche, avocat près la cour de Gand et juge suppléant, comme curateur à la défense de Pamphile Morey qui est défaillant, et renvoie les deux causes en l'état des procédures devant la cour d'appel de Gand."

Du 23 décembre 1912.

- 2e ch. - Prés. M. du Pont, président. - Rapp. M. Silvercruys. Concl. conf. M. Edmond Janssens, premier avocat général.

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Le pourvoi du procureur du roi à Courtrai est dirigé contre le jugement du 27 juillet 1912, sans restrictions. Or, ce jugement contient deux décisions distinctes, une d'acquittement et une de condamnation.

Le recours du procureur du roi étant du 29 juillet, c'est-à-dire du surlendemain du prononcé du jugement contradictoire, est manifestement non recevable en tant qu'il vise la partie du jugement qui acquitte le prévenu. L'article 374 du Code d'instruction criminelle ne donne au ministère public que vingt-quatre heures pour exercer son recours dans ce cas.

En tant qu'il vise la partie de la décision qui condamne Devriese, le pourvoi est recevable, et nous croyons pouvoir dire qu'il est fondé. C'est avec raison qu'il critique la condamnation à un franc d'amende, alors que le règlement provincial de la Flandre occidentale ne prévoit pas semblable peine et n'autorise pas l'application de l'article 85 du Code pénal qui permet au juge d'infliger une peine inférieure au minimum légal en cas d'admission de circonstances atténuantes. (Code pén., art. 100.)

C'est à bon droit que le pourvoi critique le bénéfice du sursis accordé au demandeur: la condamnation conditionnelle ne peut être

prononcée quand, comme dans l'espèce, l'amende a un caractère fiscal.

Ajoutons que le jugement dénoncé qui, statuant en degré d'appel, condamne le prévenu acquitté par le premier juge, n'insère pas le texte de la loi appliquée, comme l'exigent les articles 163, 176 et 195 du Code d'instruction criminelle.

Mais ces violations de la loi sont, en quelque sorte, dominées par une autre plus radicale qui nous détermine à soulever d'office le moyen de cassation déduit de la violation des articles 9 et 97 de la Constitution le jugement applique une peine qui n'est pas établie par la loi, et, par conséquent, il n'est pas légalement motivé. En effet, il condamne le prévenu « pour n'avoir pas muni sa motocyclette d'une plaque distinctive ».

Le fait constaté ne constitue pas une infraction et ne contrevient pas notamment à l'article 38 des règlements coordonnés de la Flandre occidentale sur les taxes provinciales, qui prévoit le fait « d'utiliser sur la voie publique un vélocipède dépourvu de plaque réglementaire ».

Vous avez remarqué que le jugement attaqué ne constate pas que la motocyclette du prévenu a été utilisée sur la voie publique, élément essentiel de l'infraction.

Nous estimons donc que le pourvoi du procureur du roi à Courtrai est non recevable en tant qu'il vise la partie du jugement acquittant le prévenu et, pour le surplus, nous concluons à la cassation avec renvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Vu le pourvoi dirigé par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Courtrai contre le jugement rendu contradictoirement, le 27 juillet 1912, par le tribunal correctionnel du siège jugeant en degré d'appel, en cause du ministère public contre Devriese, jugement qui acquitte ce dernier du chef de l'une des préventions mises à sa charge et le condamne conditionnellement à un franc d'amende, à un emprisonnement subsidiaire d'un jour et aux frais des deux instances, « pour s'être rendu coupable, à Wevelghem, le 24 janvier 1912, de n'avoir pas muni sa motocyclette d'une plaque distinctive >>;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration du recours a été faite au greffe du tribunal de Courtrai le 29 juillet, après l'expiration du délai de vingt-quatre heures imparti par l'article 374 du Code d'instruction criminelle; que le pourvoi est tardif, pour autant qu'il vise la

partie du jugement dénoncé relative à l'acquittement du prévenu;

Pour le surplus:

Sur le moyen proposé d'office et pris de la violation des articles 9 et 97 de la Constitution:

Attendu que le jugement dénoncé, réformant une décision d'acquittement, condamne le défendeur à une amende d'un franc, pour n'avoir pas muni sa motocyclette d'une plaque distinctive;

Attendu que l'unique fait constaté à charge du défendeur ne constitue aucune infraction, et notamment pas celle prévue par l'article 38 des règlements coordonnés de la Flandre occidentale sur les taxes provinciales, disposition qui érige en élément constitutif de l'infraction qu'elle établit l'utilisation sur la voie publique du vélocipède dépourvu de plaque réglementaire;

Attendu qu'ainsi ce jugement n'est pas motivé au vœu de la loi et contrevient aux articles ci-dessus visés;

Par ces motifs, et sans qu'il faille examiner les moyens développés dans le mémoire du demandeur, déclare le pourvoi non recevable en tant qu'il vise la partie du jugement dénoncé relative à l'acquittement du défendeur; casse le dit jugement pour le surplus seulement; renvoie la cause devant le tribunal correctionnel de Bruges, pour y être fait droit sur l'appel interjeté en tant que celui-ci porte sur l'acquittement sans frais prononcé par le tribunal de police de Menin, du chef du fait B de la prévention; condamne le défendeur à la moitié des dépens de l'instance en cassation et du jugement partiellement annulé, l'autre moitié restant à charge de l'Etat.

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