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depuis la dernière visite de quinzaine opérée par son personnel; qu'elle ne rapporte rien à l'appui de ses allégations contredites par tous les faits de la cause;

Par ces motifs, condamne Rollin à payer à la dame Poirier-Deshayes la somme de 5,000 francs à titre de dommages-intérêts pour les causes susénoncées; le condamne aux dépens, dont distraction est faite au profit de Chain jeune, avoué, qui l'a requise aux offres de droit; condamne la Société Edoux à garantir Rollin des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts et frais; la condamne aux dépens de la demande en garantie dont distraction est faite au profit de Guyot-Sionnest, avoué, qui l'a requise aux offres de droit.

Du 27 mars 1912. - Tribunal civil de la Seine. 4 ch. Prés. M. Bauchart. Min. publ. M. Mornet, substitut. MM. Blaisot, Deville et R. Rousset.

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traîne son irresponsabilité au point de vue pénal; qu'il y a donc lieu de prononcer son acquittement conformément à l'article 71 du Code pénal;

Attendu que le ministère public requiert la séquestration du prévenu en vertu de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1843;

Mais attendu que la loi du 7 juillet 1880, bien qu'elle n'abroge pas expressément la loi de 1843, ne permet plus d'en appliquer l'article 9; que la loi de 1880 a organisé un système complet pour le traitement des aliénés; que les articles 7, n° 4, et 12 ont investi le ministère public du droit de provoquer la séquestration des prévenus ou condamnés qui seraient reconnus en démence, en suivant les formalités prescrites par la dite loi de 1880; que la mesure prévue par l'article 9 de la loi de 1843 ne rentre pas dans ce système; que notamment l'article 17 de la loi de 1880 est inconciliable avec le pouvoir conféré aux juridictions répressives par l'article 9 de la loi de 1813; que le dit article 9 se trouve donc implicitement abrogé par la loi de 1880;

Attendu que cette opinion a été exposée expressément par M. le procureur général Vannerus, lors de l'élaboration de la loi de 1880, dans son rapport en date du 22 novembre 1879 (C.-R., 1879-1880, Ann., p. 308);

Que cette interprétation n'a pas été contredite dans la suite des travaux préparatoires, et se trouve dès lors consacrée par le législateur;

Que la cour est donc incompétente pour ordonner la séquestration demandée;

Par ces motifs, statuant contradictoirement, acquitte le prévenu des fins de la prévention; dit que la cour est incompétente pour ordonner la séquestration du prévenu; en conséquence le renvoie sans peine ni dépens.

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comme époux, ont loué conjointement et | solidairement une boutique, et manifesté l'intention formelle de gérer un fonds qui y était exploité, il s'est créé entre eux une association de fait ou société en participation; même en l'absence de conventions écrites et de détermination quelconque de la part de chacun des associés dans les bénéfices et dans les pertes, il y a lieu, à défaut d'entente amiable, à règlement par justice de leurs intérêts respectifs et à nomination d'un liquidateur.

(GEORGES, C. DEMOISELLE LELIÈVRE.)

ARRÊT.

LA COUR; Considérant qu'excipant de l'irrégularité de la situation dans laquelle il a vécu pendant trois ans avec la demoiselle Lelièvre, Georges prétend que celle-ci ne saurait se prévaloir de leur vie commune pour requérir l'apurement d'aucun compte;

Mais considérant qu'en déclarant, les 21 et 25 novembre 1909, devant Breuillaud, notaire à Paris, qu'ils se portaient conjointement et solidairement, en leur qualité d'époux, locataires d'une boutique sise rue du Faubourg-Montmartre, 56, où s'exploitait un fond de commerce de parfumerie, l'appelant et Mile Lelièvre manifestaient, bien qu'en réalité aucun mariage n'eût précédé leur cohabitation, l'intention formelle de gérer ensemble le dit fonds; qu'il a donc créé entre eux une association de fait, une société en participation qui, même en l'absence de conventions écrites et de détermination quelconque de la part de chacun des associés dans les bénéfices et dans les pertes, nécessite, à défaut d'entente amiable, le règlement par justice de leurs intérêts respectifs; que la décision par laquelle le tribunal a nommé un liquidateur pour y procéder doit donc être maintenue;

Par ces motifs, et adoptant les motifs des premiers juges, qui ont fait une saine appréciation des faits de la cause, confirme le jugement dont est appel; ordonne qu'il sera exécuté selon ses formes et teneur ; condamne Georges à l'amende et aux dépens de son appel...

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1° Doit être rejetée la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et tirée du défaut d'intérêt, lorsque sa justification repose sur des calculs produits pour la première fois devant la cour de cassation et dont celle-ci n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude.

2° Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les meubles ou immeubles acquis à titre onéreux, au cours du mariage, forment des acquêts. Il n'en est autrement qu'autant que l'acquisition a eu lieu, à titre de remploi, au moyen de deniers provenant de l'aliénation d'un propre, et avec l'accomplissement des formalités requises par les articles 1434 et 1435 du Code civil, applicables par analogie aux propres mobiliers.

(BONNET-LALANDE.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour de Bordeaux du 21 mai 1908.

ARRÊT.

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, et prise d'un prétendu défaut d'intérêt :

Attendu que cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie; qu'elle repose, en effet, sur des calculs produits pour la première fois devant la cour de cassation, et dont celle-ci n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude; rejette la fin de non-recevoir, et, statuant au fond;

Sur le moyen principal de cassation: Vu les articles 1434 et 1435 du Code civil:

Attendu que, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les meubles ou immeubles acquis à titre onéreux, au cours du mariage, forment des acquêts; qu'il n'en est autrement qu'autant que l'acquisition a eu lieu, à titre de remploi, au moyen de deniers provenant de l'aliénation d'un propre, et avec l'accomplissement

des formalités requises par les articles 1434 et 1435 du Code civil applicables par analogie aux propres mobiliers;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, qu'après le décès de la dame Bonnet-Lalande, mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et à la suite de la renonciation, par ses ayants cause, à la communauté, il a été procédé, par un notaire à ce commis, à la liquidation des reprises de la dite dame; que Bonnet-Lalande, son mari, aujourd'hui représenté par la veuve Jean-Baptiste-Léon Bonnet-Lalande et par la veuve Christin, a critiqué le travail de l'officier public, en ce que celui-ci avait considéré comme constituant non un bien de communauté, mais un propre de la dame Bonnet-Lalande, un certificat de 27 obligations de la Compagnie du chemin de fer d'Orléans, et avait ordonné la remise en nature de ce titre aux ayants cause de la dite dame;

Attendu que, pour rejeter ce contredit, la cour de Bordeaux se fonde sur ce qu'il serait hors de doute que les obligations litigieuses << avaient été acquises en vertu d'un commun accord des époux Bonnet-Lalande, et pour le remploi des sommes provenant d'immeubles ou de valeurs mobilières qui appartenaient en propre à la dame BonnetLalande »; mais qu'elle juge, en même temps, qu'il y avait lieu d'obliger les héritiers de la dame Bonnet-Lalande à faire récompense à la communauté du montant intégral de la somme appliquée à l'achat des obligations: que cette dernière solution implique nécessairement que les fonds ayant servi à l'acquisition provenaient, non des biens personnels de la dame Bonnet-Lalande, mais de la communauté, et qu'elle est, par suite, incompatible avec l'existence d'un remploi; qu'en statuant ainsi, la cour de Bordeaux n'a pas donné de base légale à sa décision, et a violé, par fausse applicatien, les articles de loi susvisés;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen additionnel, casse... mais seulement au chef relatif aux obligations de la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans.

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A la date du 12 juillet 1911, le tribunal civil de Lyon a rendu le jugement suivant :

Attendu que Mme Flotard-Vincent et Mine Flotard-Grivet sont, avec Me Alice Flotard, Mme Flotard de Rolland, M. Eugène Flotard, Mme Flotard-Perry, héritières de leur père M. Eugène Flotard;

Attendu que dans la succession figurait un tableau représentant un paysage signé Corot;

Attendu qu'après avoir été provisoirement estimé 6,000 francs dans l'inventaire, ce tableau a été déposé d'un commun accord entre les héritiers, et par l'intermédiaire de Me Charrat, notaire de la succession, chez Debourdeau, marchand de tableaux à Lyon, dans le cours du mois de juillet 1910;

Attendu qu'au mois d'août suivant, Debourdeau informait les héritiers Flotard qu'il avait vendu le dit tableau 8,000 francs, somme qu'il leur offrait, sous déduction d'une commission de 10 p. c. qui lui était réservée;

Attendu que les consorts Flotard-Vincent et Flotard-Grivet repoussent ces offres et réclament le tableau lui-même, en soutenant qu'ils l'avaient déposé chez Debourdeau pour provoquer les offres des acheteurs qui pourraient se présenter et fixer ainsi définitivement sa valeur, mais sans donner au dit Debourdeau le pouvoir de le céder avant de leur avoir soumis ces offres;

Attendu que les autres héritiers Flotard, parties de Me Cuilleron, n'ayant pas participé aux négociations engagées avec Debourdeau, déclarent s'en rapporter à justice sur le sort de la demande;

Attendu que Debourdeau, de son côté, conteste le caractère donné par les demandeurs à la convention intervenue entre eux, en soutenant, non seulement que le tableau lui avait été remis pour être vendu avec une promesse de commission de 10 p. c. sur le prix de vente, mais encore qu'il avait reçu le pouvoir de le céder sans être obligé d'en référer préalablement à ses commettants, pourvu qu'il en trouvât un prix minimum de 8,000 francs;

Attendu que, même en tenant ces affirmations pour exactes, il resterait soumis à l'obligation de justifier de la vente qu'il invoque et du prix auquel cette vente aurait été consentie;

Attendu, en effet, que c'est cette vente seule qui pourrait le décharger de l'obligation de restituer le tableau déposé entre ses mains, et que la commission par lui réclamée devait être calculée sur le prix de cette vente;

Attendu qu'il ne produit, à cet égard, aucune espèce de justifications, et déclare que ses livres ne font même pas mention de l'opération, parce qu'il se réservait d'y inscrire seulement le montant de sa commission après avoir terminé le règlement de l'affaire; qu'il se borne à soutenir que les consorts Flotard sont tenus de s'en rapporter purement et simplement à sa déclaration, parce qu'il serait, non point un mandataire de droit civil, mais un commissionnaire ducroire, tenu seulement de verser le prix à son commettant, sous déduction de sa commission, sans aucune autre indication ni justification;

Attendu que si cette prétention est admissible lorsqu'il s'agit de marchandises constituant des choses fongibles et soumises à un cours qui permet d'en déterminer facilement la valeur, il n'en est pas ainsi, lorsque l'objet du mandat est un tableau, dont la valeur est toujours variable et aléatoire; que, pour un objet de ce genre, le mandataire est toujours tenu de justifier des conditions dans lesquelles il prétend avoir exécuté son mandat; que, d'autre part, Debourdeau, dans les explications fournies en son nom à l'audience, n'a pas contesté que le prix de 8,000 francs, auquel il prétend avoir reçu mandat de vendre, n'était qu'un minimum; qu'il reconnaît ainsi qu'il ne s'agissait pas d'une vente à forfait de 8,000 francs ou plus exactement à 7,200 fr., déduction faite de sa commission;

Attendu qu'à défaut de justification de la vente du tableau, il reste tenu de le rendre à ses commettants ou de leur en payer la valeur ;

Attendu que le tribunal n'a pas en l'état des éléments suffisants pour déterminer cette valeur;

Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, en matière ordinaire et premier ressort, le ministère public entendu, après en avoir délibéré; dit que Debourdeau est tenu de restituer aux héritiers Flotard, dans le mois qui suivra la signification du présent jugement, le tableau signé Corot, qui lui a été confié par ceuxci; dit qu'à défaut de cette restitution, M. Sicard, directeur de l'Ecole des BeauxArts de Lyon, seul expert nommé d'office, est chargé de rechercher quelle était la valeur du tableau, soit en l'examinant s'il peut en retrouver la trace, soit en recueillant tous renseignements utiles auprès des personnes qui l'ont vu et pourront le lui décrire, notamment auprès de ceux qui l'ont estimé au moment de l'inventaire des biens de la succession; dit qu'avant de commencer ses opérations, l'expert prêtera serment devant le président des référés pour, ensuite, déposer son rapport au greffe du tribunal; dit que Debourdeau supportera tous les dépens exposés.

Appel.

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'appel principal: Adoptant les motifs des premiers juges, et, en outre, en ce qui concerne les dépens de première instance:

Considérant que, quels que soient les résultats de l'expertise, le procès a été rendu nécessaire par la faute de l'appelant qui ne justifie pas de la vente alléguée par lui. et qui, dès lors, doit supporter les frais;

Considérant toutefois qu'il y a lieu, à raison de l'appel interjeté, de modifier le point de départ du délai imparti à Debourdeau pour la restitution du tableau, et de fixer ce point de départ au jour de la signification du présent arrêt;

Sur l'appel incident:

Considérant que les consorts Vincent et Grivet concluent à ce que Debourdeau soit condamné d'ores et déjà et par provision à verser la somme de 8,000 francs entre les mains d'un séquestre; que cette demande, motivée par l'attitude de l'appelant, ne tend qu'à une mesure conservatoire, accessoire à la demande principale, qui ne préjuge rien. sur le fond du droit ; qu'elle est donc recevable et doit être accueillie en principe, sous cette réserve que Debourdeau, ayant droit à une commission de 10 p. c. sur la

somme de 8,000 francs qu'il affirme avoir reçue, ne devra verser que 7,200 francs entre les mains du séquestre;

Par ces motifs, statuant publiquement et contradictoirement, en matière ordinaire, après en avoir délibéré; confirme le jugement attaqué, fixe au jour de la signification du présent arrêt le point de départ du délai d'un mois dans lequel Debourdeau devra restituer le tableau litigieux; dit qu'à défaut de cette restitution, Debourdeau devra, au dernier jour du délai imparti, verser entre les mains de Me Revillon, avoué des intimés, la somme de 7,200 fr. qui, l'expertise terminée, sera remise par le séquestre, soit à Debourdeau s'il a même tardivement rendu le tableau, soit, dans le cas contraire, aux consorts Vincent et Grivet; condamne l'appelant à l'amende et aux dépens; prononce au profit de Me Revillon, avoné, la distraction de ses dépens sur son affirmation de droit.

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LE TRIBUNAL; Attendu que les professeurs Pozzi, Reclus et Duval, commis comme experts par le jugement avant faire droit du 11 mai 1911, intervenu sur une demande en 60,000 francs de dommagesintérêts, formée par C... contre le docteur L..., ont déposé leur rapport à la date du 29 janvier 1912;

Attendu que les experts établissent d'une manière indiscutable les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident: qu'il est constant que le 6 août 1909, C... allait être opéré à l'hôpital Bichat par le docteur L... pour une appendicite refroidie; qu'après avoir été endormi au chloroforme, il fut

apporté sur la table d'opération où il fut lavé au savon, puis à l'éther, puis à l'alcool; que ces substances furent enlevées avec des compresses; qu'à ce moment, le docteur L... remarqua au niveau du pubis un petit bouton d'acné; qu'il demanda le thermo-cautère pour détruire ce petit bouton qui aurait pu être une cause ultérieure d'infection de la plaie opératoire; qu'au moment où il approchait le thermo-cautère du bouton, des traces d'alcool qui restaient sur le corps s'enflammèrent, et C... fut grièvement brûlé sur une large étendue du corps;

Attendu que les experts estiment, dans l'état de ces constatations, que le docteur L... n'a commis aucune faute professionnelle; qu'il a, au contraire, agi avec le souci louable de faire une opération parfaitement aseptique, et que la brûlure a été provoquée par un accident, favorisé par une conformation spéciale du malade; qu'ils expliquent, pour justifier ces conclusions, que la préparation de la peau a été faite suivant la technique habituelle à cette époque; que l'éther et l'alcool ont été essuyés avec des compresses sèches comme d'habitude, mais que, d'une part, la déformation de la hanche du malade, causée par la coxalgie dont il fut atteint dans sa jeunesse, fit qu'il resta un peu d'alcool dans le pli inguinal anormalement profond, et que, d'autre part, à raison de la cambrure lombaire exagérée par l'ankylose de la hanche, la région dorso-lombaire du malade ne reposait pas à plat sur la table d'opération, et de l'alcool de lavage a pu couler dans le dos et imbiber des linges sous le dos cambré;

Attendu que, malgré la grande autorité qui s'attache à un avis ainsi exprimé par les trois savants experts, le tribunal ne saurait adopter ces conclusions; que, s'il serait excessif d'imputer une faute professionnelle au docteur L..., il apparaît par contre qu'il a commis une négligence qui, aux termes de l'article 1383 du Code civil, engage sa responsabilité civile aussi bien qu'une faute; que, loin de voir une explication fortuite de l'accident dans le fait de la conformation spéciale du malade, le tribunal estime que le chirurgien qui, nécessairement, connaissait bien cette conformation, et qui devait avoir eu son attention tout particulièrement appelée sur elle, n'aurait pas dû approcher le thermo-cautère du corps du malade sans s'être préalablement assuré qu'aucune trace d'alcool ne restait sur aucune partie du corps, notamment dans le pli inguinal anormalement profond et sous le dos cambré; que l'obligation d'agir rapidement ne le dispensait pas de l'obligation de prendre toutes

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