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Il est, comme tel, responsable de la perte totale ou partielle de l'immeuble, même provenant d'un vice connu du maître, peu importe que le vice affecte les plans, les matériaux ou leur mise en œuvre.

Cette responsabilité est acquise par le seul fait de la perte, sauf à l'architecteentrepreneur à s'en sublever en établissant la cause de la perte du bâtiment et en prouvant que cette cause ne lui est pas imputable. Liége, 26 février 1913. Pas. 1913. II. 186.

12. Lorsqu'une société anonyme met gratuitement une automobile et un chauffeur, rétribué, voire même choisi par elle, à la disposition et au service exclusif de son administrateur-délégué, en manière telle que le chauffeur est aux ordres, sous la direction et sous la surveillance de cet administrateur, le chauffeur est le préposé tout à la fois de la société et de l'administrateur-délégué.

En conséquence, la société et l'administrateur seront tous deux civilement responsables du dommage causé à un tiers par le chauffeur dans les fonctions auxquelles celui-ci est employé.

Les deux commettants du préposé commun sont tenus in solidum des condamnations prononcées contre le préposé au profit du tiers victime de la faute de celui-ci. Bruxelles, 18 mars 1913. Pas. 1913. II. 142.

13 Le propriétaire qui surélève artificiellement son fonds en y déposant des sables qui, desséchés et emportés sur les fonds voisins, nuisent à ceux-ci, est responsable du préjudice ainsi causé. (Code civ., argum., art. 640.) Bruxelles, 23 mars 1913. Pas. 1913. II. 161.

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13. Fait la preuve du cas fortuit libératoire de sa responsabilité, le propriétaire d'une grue qui, par suite de la rupture d'un maillon de la chaîne fixée à la benne, a causé un accident, lorsque ce propriétaire établit que le maillon de la chaîne qui s'est rompu ne présentait aucun vice de construction, que, malgré sa diminution d'épaisseur par l'usure, il pouvait supporter une charge très supérieure à celle qu'il soulevait lorsque l'accident s'est produit, qu'il se trouvait dans des conditions normales eu égard à l'emploi auquel il était affecté. Cass. fr., 29 avril 1913. Pas. 1913. IV. 141. 16. Les règles de la prudence aussi bien que celles de la prévoyance com

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mandent impérieusement au capitaine d'un remorqueur de s'abstenir de toute manoeuvre qui doit menacer la sécurité de sa traîne et mettre en péril l'un des bateaux qui la composent.

Toutefois, en cas d'accident, sa responsabilité envers le batelier dont l'embarcation a chaviré est réduite, si c'est spontanément que ce batelier est allé occuper au centre de la traîne une place qui exposait son bateau à l'état lège. Gand, 6 mai 1913. Pas. 1913. II. 190.

17. L'agent de police qui, en s'exposant lui-même à un danger, arrête des chevaux emportés sur la voie publique, accomplit son devoir et ne commet aucune impru dence.

Si l'agent est blessé, la personne civilement responsable de cet accident doit indemniser la ville du préjudice qu'elle subit par le fait que l'agent doit être pensionné prématurément à raison de ses blessures. Bruxelles, 18 juillet 1913. Pas. 1913. II. 276.

18. Le pharmacien n'est pas civilement responsable du préjudice causé à la mère d'une personne qui s'est suicidée en absorbant un toxique que le pharmacien lui avait illégalement vendu. Trib. Seine, 30 juil

let 1913. Pus. 1913. IV. 128.

19. — Pour qu'il y ait mandat, il ne suffit pas d'agir au nom de quelqu'un, il faut, en outre, et avant tout, avoir reçu le pouvoir d'agir. (Code civ., art. 1984 )

Celui qui intente une action basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil doit nécessairement désigner la personne en faute. S'il en est autrement quand l'action est basée sur l'article 1384 du Code civil, à raison de la responsabilité du fait d'autrui, le demandeur doit établir les liens de subordination existant entre l'auteur de la faute, quel qu'il soit, et ceux dont la responsabilité serait engagée. (Code civ., art. 1382 à 1384.) Cass., 2 octobre 1913. Pas. 1913. I. 417.

REVENDICATION. (Voy. FAILLITE, RÉFÉRÉ, SAISIE.)

REVISION.

1. Lorsque de deux décisions passées en force de chose jugée et inconciliables, résulte la preuve de l'innocence d'un condamné, à la demande du ministre de la justice et sur les réquisitions du procureur général, la cour de cassation annule les condamnations intervenues et renvoie les affaires devant une cour d'appel aux fins d'instruire sur la revision. (Code d'instr. crim., art. 443 à 445.) - Cass., 23 décembre 1912. Pus. 1913, I. 43.

2. Est non recevable la demande en

revision formée par un condamné qui a joint à sa requête l'avis motivé en faveur de celle-ci de trois avocats à la cour d'appel, s'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les dits avocats ont dix années d'inscription au tableau. (Code d'instr. crim., art. 443.) Cass., 28 décembre 1912. Pas. 1913. I. 41.

3.

-

Lorsque de deux arrêts de la cour militaire, passés en force de chose jugée et inconciliables, résulte la preuve de l'innocence d'un des condamnés, à l'intervention du ministre de la justice et sur les réquisitions de son procureur général, la cour de cassation annule les condamnations prononcées et renvoie les affaires devant la cour militaire composée d'autres juges que ceux qui ont rendu les dits arrêts, aux fins d'instruire sur la demande en revision. (Code d'instr. crim., art. 443, 30, 444, 3o, et 445 modifiés par la loi du 18 juin 1894.) Cass., 27 janvier 1913. Pas. 1913. I. 84.

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4. Lorsque la cour d'appel saisie d'une demande en revision émet l'avis qu'il n'y a pas lieu, la cour de cassation rejette la demande et condamne le demandeur aux dépens. (Code d'instr. crim., art. 443 et suiv.) Cass., 3 février 1913. Pas. 1913. I. 89.

3. Si la demande en revision basée sur la survenance d'un fait nouveau d'où résulterait l'innocence du condamné est appuyée de l'avis motivé de trois avocats à la cour d'appel ayant dix années d'inscription au tableau, la cour de cassation, sans apprécier ni examiner les faits articulés, déclare la demande recevable et ordonne qu'il sera instruit sur celle-ci par une cour d'appel qu'elle désigne. (Code d'instr. crim., art. 413, § 3, 444 et 445) Cass., 3 février 1913. Pas. 1913. I. 92.

6. Sur requête en revision présentée par un avocat près la cour, notifiée à la partie civile avec sommation d'intervenir dans le délai légal, basée sur des faits nouveaux d'où résulterait la preuve de l'innocence du condamné, et avisée favorablement par trois avocats près une cour d'appel ayant dix années d'inscription au tableau, la cour de cassation reçoit la demande et ordonne qu'il sera instruit par une cour d'appel autre que celle qui a prononcé la condamnation. aux fins de vérifier si les faits articulés à l'appui de la demande en revision paraissent suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu à y procéder. (Code d'instr. crim., art. 443 et suiv.) Cass., 10 février 1913. Pas. 1913. I. 98.

7. Est non recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel émettant l'avis qu'il n'y a pas lieu à revision, le dit arrêt ne mettant pas fin à la procédure en revision. (Code d'instr. crim.. art. 416)

Dans ce cas, la cour de cassation rejette la demande en revision. (Code d'instr. crim., art. 445 nouveau.) Cass., 7 avril 1913. Pas. 1913. I. 186.

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9. Lorsqu'une cour d'appel, chargée par la cour de cassation d'instruire sur une demande en revision et de vérifier s'il y a lieu, émet régulièrement un avis favorable, la cour annule la condamnation dont revision est demandée et renvoie la cause devant une autre cour d'appel pour y être instruite conformément à la loi. (Code d'instr. crim., art. 443 et suiv., modifiés par la loi du 18 juin 1894.) Cass., 10 février 1913. Pas. 1913. I. 98. · Cass., 7 juillet 1913. Pas. 1913. I. 371.

10.

Lorsque la cour de cassation est saisie d'une demande en revision d'un arrêt passé en force de chose jugée, demande basée sur l'allégation d'un fait nouveau survenu depuis la condamnation et dont résulterait la preuve de l'innocence du condamné, accompagnée d'un avis motivé favorablement de trois avocats à une cour d'appel, elle transmet l'affaire à une cour d'appel aux fins d'instruire sur la demande et de vérifier si les faits allégués à l'appui de celle-ci paraissent suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu à revision.

Dans le cas où le condamné est en état d'interdiction légale, la cour de cassation nomme un curateur à sa défense. Les dépens sont réservés. (Code d'instr. crim., art. 443 et 445) Cass., 10 juillet 1913. Pas. 1913. I. 384.

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Lorsque deux condamnations passées en force de chose jugée, prononcées par des jugements distincts contre deux prévenus différents, à raison d'un fait unique, ne peuvent se concilier, et que la preuve de l'innocence de l'un des condamnés résulte de la contrariété des décisions, la cour de cassation, sur la demande en revision formée par le ministre de la justice, annule les deux condamnations et renvoie les affaires devant une cour d'appel. (Code d'instr. crim., modifié par la loi du 18 juin 1894, art. 443, 1°, 444, 3°, et 445, § 1er.)

Doivent être considérés comme passés en force de chose jugée des jugements par défaut régulièrement signifiés non à personne mais à domicile, après que les délais ordinaires d'opposition sont expirés. (Loi du 9 mars 1908, art. 3.)- Cass., 26 septembre 1913. Pas. 1913. I. 406.

12. Lorsqu'après une condamnation correctionnelle passée en force de chose jugée, des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts d'où paraît résulter l'innocence du condamné, la cour de cassation, sur la demande du ministre de la justice représenté par le procureur général près

cette cour, ordonne une procédure en revision et charge une cour d'appel d'instruire à cette fin. (Code d'instr. crim., modifié par la loi du 18 juin 1894, art. 443, 3o, 444, 3o, 445, al. 3.) Cass., 26 septembre 1913. Pas. 1913. I. 408.

15. — Dans les procédures en revision, la cour de renvoi ne connaît pas de la régularité des actes d'instruction et de poursuite faits au cours de la procédure antérieure à l'arrêt soumis à revision. (Code d'instr. crim., modifié par la loi du 18 juin 1894, art. 445, al. 1er et 4.)

La loi du 21 août 1903 érige en délit le

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Il incombe au demandeur en revendication de renverser la présomption de propriété en faveur de l'occupant et de justifier sa propriété des objets saisis, conformément à l'article 608 du Code de procédure civile. Huy, 15 février 1912. Pas. 1913. III. 291. 5. La faillite d'un étranger (un Allemand) déclarée dans son pays fait obstacle, en exécution de l'article 453 de la loi belge du 18 avril 1851, à la validation d'une saisiearrêt pratiquée à sa charge en Belgique, avant la déclaration de faillite et quoique sa loi nationale admette, au contraire, la validité d'une telle saisie. Bruxelles, 26 février 1913. Pas. 1913. II. 173.

4. Un kiosque à journaux, concédé sur la voie publique par l'autorité municipale, ne peut faire l'objet d'une saisie par les créanciers du concessionnaire. Trib. Toulouse, 26 mai 1913. Pas. 1913. IV. 127.

3. Toute créance née d'une décision judiciaire, quelle que soit d'ailleurs la juridiction qui a rendu celle-ci, est civile de sa nature. La créance du saisissant fùt-elle commerciale, le président du tribunal civil est seul compétent pour autoriser la saisie. Gand, 19 juin 1913. Pas. 1913. II. 260.

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donner à la partie requérante de justifier de solvabilité suffisante, par la production, entre ses mains, de son dernier inventaire. Réf. Charleroi, 10 juillet 1913. Pas. 1913. III. 300.

7. La plus-pétition n'entraîne la nullité ni du commandement ni de la saisie.

Il n'y a donc pas lieu, en semblable cas, de s'arrêter aux délations de serments supplėtoire et litisdécisoire, pas plus qu'aux offres de payement dans un délai à fixer. Arlon, 22 juillet 1913. Pas. 1913. III. 338.

8. Quand une saisie-arrêt a été pratiquée pour avoir payement d'une pension alimentaire allouée par le juge de paix, que le débiteur saisi prétend faire réduire cette pension à raison de la diminution de ses ressources, il ne peut faire juger cette prétention sous forme d'incident a l'action en validation de saisie-arrêt, mais elle doit être renvoyée devant le juge de paix compétent pour connaître de cette demande de réduction. Trib. Bruxelles, 28 juillet 1913. Pas. 1913. III. 332.

SCELLÉS.

1.

Les mots « prétendants droit » de l'article 909 du Code de procédure civile ont une acception plus générale que ceux d'héritiers et légataires: il sont synonymes des expressions de « toute partie intéressée », qui peut, au moment de l'apposition des scellés, faire faire une perquisition pour découvrir un testament. (Code de proc. civ., art. 917.)

Le légataire universel peut donc requérir la levée des scellés, et proposer la nomination d'un notaire, sans qu'il ait obtenu l'envoi en possession ni la délivrance.

Par suite de la dévolution prévue par l'article 136 du Code civil, le légataire universel est saisi de plein droit de la succession du de cujus, sans être tenu d'en

108

SÉPARATION DE BIENS.

demander la délivrance. (Code civ., article 1006.) — Réf. Arlon, 25 mars 1912. Pas. 1913. III. 135.

2. L'héritier d'une religieuse vivant en association a qualité pour faire apposer les scellés sur les meubles qui étaient à la disposition de la défunte; toutefois, pareille mesure ne peut durer lorsqu'elle est de nature à porter atteinte aux droits des tiers et elle doit cesser lorsque les droits de l'héritier légal sont sauvegardés.

Il en est ainsi quand les tiers intéressés offrent de laisser procéder, en présence des parties ou de leurs conseils ou des deux simultanément, à la levée des scellés par le juge de paix compétent, lequel procédera aux perquisitions utiles aux fins de recherche de tout testament émanant de la défunte ou de papiers lui ayant appartenu. L'inventaire n'est pas la conséquence forcée de toute levée de scellés. - Réf. Liége, 7 mai 1912. Pas. 1913. III. 76.

SÉPARATION DE BIENS. (Voy. CONTRAT DE

MARIAGE, FAILLITE, SÉPARATION DE CORPS.)

1. La nullité comminée par l'article 1444 du Code civil, pour le cas où le jugement de séparation de biens n'a pas été exécuté dans le délai de quinzaine, peut être invoquée par le mari ou son héritier.

La présomption de renonciation à la communauté, établie par l'article 1463 du Code civil à l'égard de la femme séparée de corps ou divorcée, ne peut être étendue à la femme séparée de biens seulement. Trib. Bruxelles, 31 décembre 1912. Pas. 1913. III. 85.

2. Lorsqu'un jugement a refusé d'accueillir une demande en séparation de biens, mais a été réformé par la cour d'appel, celle-ci ne peut retenir l'exécution de l'arrêt infirmatif et doit renvoyer l'affaire au tribunal de première instance alors même que, depuis l'arrêt, la femme demanderesse en séparation de biens a renoncé à la communauté. (Code de proc. civ., art. 472.) Cass., 27 février 1913. Pas. 1913. I. 128.

con

3. Lorsque les mobiliers appartenant à des époux séparés de biens sont fondus en fait, l'époux qui revendique certains meubles contre les créanciers de l'autre doit justifier de leur propriété dans son chef et c'est à lui qu'incombe le fardeau de la preuve. - Trib. Bruxelles, 10 avril 1913. Pas. 1913. III. 339.

4. La femme mariée sous le régime dotal ne peut, en s'obligeant, engager ses biens dotaux; il s'ensuit que ses créanciers ne peuvent saisir la dot, même après la dissolution du mariage.

Le droit exceptionnel pour la femme d'aliéner totalement ou partiellement sa dot, avec la permission de la justice, pour

SÉPARATION DES POUVOIRS.

faciliter la subsistance de la famille, lui est strictement personnel et ne peut jamais être exercé par ses créanciers.

Les créanciers victimes d'un délit ou d'un quasi-délit commis par cette femme ont le droit pendant le mariage de saisir la nue propriété de ses biens dotaux.

La publication du contrat de mariage n'est pas requise sous peine de nullité des conventions matrimoniales; celles-ci demeurent opposables aux tiers si la date du contrat de mariage des époux et l'indication du notaire qui l'a reçu ont été énoncées dans l'acte de mariage.

Il ressort de l'économie de la loi sur le régime dotal que la simple omission de déclarer le caractère dotal des immeubles ne constitue pas un quasi-délit donnant ouverture à une action en saisie de la dot. - Huy, 31 juillet 1913. Pas. 1913. III. 315.

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2.

La disposition de l'article 251 du Code civil qui concerne la demande en divorce est applicable à la séparation de corps par identité de motifs.

L'obligation de l'article 212 du Code civil, établissant le devoir de secours entre les époux, survit à la séparation de corps, le mariage n'étant pas dissous. Huy, 20 fevrier 1913. Pas. 1913. III. 156.

3. Ne peut être accueillie la demande de surséance formée par le défendeur au cours d'une action en séparation de corps et basée sur ce qu'il a, de son côté, introduit une instance en divorce. Est sans relevance le motif invoqué par lui à l'appui de sa dite demande qu'il y aurait la plus grande facilité à procéder aux enquêtes >>> dans les deux actions concurremment. Trib. Liége, 20 juin 1913. Pas. 1913. III. 253.

SÉPARATION DES POUVOIRS.

1. Si l'administration publique agit dans la sphère de ses attributions en créant et en modifiant des routes et ne peut, dès lors, recevoir d'injonction ou de défense du pouvoir judiciaire quant à ces travaux et à leur mode d'établissement, elle est cependant tenue dans l'exécution à respecter les droits acquis par les particuliers et peut

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2. Si, en principe, une commune ne peut être recherchée pour ce qui concerne le décrètement des travaux publics, il n'en est pas de même si, par leur exécution, elle lèse des droits préexistants dans le chef des particuliers: cette exécution rentre dans le domaine civil et, dès lors, la commune agit au même titre qu'un particulier. Trib. Liége, 25 octobre 1912. Pas. 1913. III. 5.

3. La commune qui concède à un particulier, moyennant rétribution, l'usage facultatif d'une grue hydraulique faisant partie de l'outillage de son port, agit comme personne civile et non comme pouvoir public et est civilement responsable en justice du préjudice causé à un tiers par la rupture d'un maillon d'une chaîne de la grue, rupture provenant soit du mauvais état de la grue, soit de la fausse manœuvre du préposé de la commune. Bruxelles, 24 dé

cembre 1912. Pas. 1913. II. 69.

4. L'autorité judiciaire est tenue d'appliquer des actes de l'administration régulièrement pris et qui n'ont pas fait l'objet d'un recours, sans s'arrêter aux critiques dirigées contre l'usage que l'administration aurait fait de ses pouvoirs. Cass. fr., 6 janvier 1913. Pas. 1913. IV. 80.

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3. Ne saurait engager la responsabilité de l'Etat la mort d'un cavalier de l'armée qui a été renversé par un cheval en cours de dressage, alors qu'il l'avait monté spontanément, sans en avoir reçu l'ordre de ses chefs. Cons. Etat fr., 24 janvier 1913. Pas. 1913. IV. 97.

6. L'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée que s'il y a identité de causes. La violation de l'interdiction de débiter des boissons, prononcée par l'autorité communale contre le tenancier d'un café assimilé à une maison de débauche, est une infraction instantanée. Elle se constitue par le fait de débiter et non par l'exercice de la profession de débitant. (Loi du 16 août 1887, art. 14.)

Le juge ne pourrait, sans excéder ses pouvoirs, rechercher si l'autorité communale a exercé judicieusement sa mission en interdisant tout débit de boissons dans une maison occupée par une ou plusieurs personnes notoirement livrées à la débauche. (Loi communale, art. 96; loi du 16 août 1887, art. 14.) - Cass., 27 janvier 1913. Pas. 1913. I. 80.

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appartient de fixer, au point de vue pécuniaire, les droits des parties, tels qu'ils résultent de la déchéance définitivement acquise, en tenant compte des fautes établies à charge de chacune d'elles.

Le tribunal civil saisi d'une contestation civile est incompétent ratione materiæ pour connaître d'une demande reconventionnelle entre les mêmes parties, mais de nature commerciale et qui n'est pas une défense proprement dite à l'action principale.

Ainsi, le tribunal civil saisi de la demande de dommages-intérêts formée par l'entrepreneur contre la commune du chef du préjudice causé par la déchéance est incompétent ratione materiæ pour connaître de la demande reconventionnelle de la commune contre l'entrepreneur en payement des amendes stipulées pour retard dans l'exécution de l'entreprise. Liége, 4 février 1913. Pas. 1913. II. 88.

8. L'Etat agit comme personne civile lorsqu'il fait déposer sur un terrain lui appartenant le produit des dragages de l'Escaut et il est responsable en justice du préjudice que ces dépôts causent aux propriétaires voisins. Bruxelles, 23 mars

1913. Pas. 1913. II. 161.

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9. En vertu des principes sur la séparation des pouvoirs, il ne peut appartenir au pouvoir judiciaire de contrôler et encore moins de réformer une décision émanant du pouvoir administratif; il sortirait de ses attributions en faisant la critique des motifs qui ont amené le bourgmestre à prendre telle ou telle décision. Trib. Liége, 11 avril 1913. Pas. 1913. III. 303.

10. — La nomination et la révocation des ouvriers des téléphones de l'Etat sont des actes de son pouvoir politique.

Les tribunaux sont sans compétence pour reviser le chiffre de la pension attribuée par l'Etat à un ouvrier des téléphones admis à la retraite.

En admettant que la participation de ces ouvriers à la caisse des pensions soit génératrice d'obligations et de droits purement civils, le pouvoir judiciaire serait néanmoins incompétent pour connaître des contestations qui en dépendent, les dispositions de l'arrêté royal du 31 juillet 1906 devant, dans cette hypothèse, être considérées comme clauses contractuelles d'arbitrage. - Liége, 10 juin 1913. Pas. 1913. II. 307.

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