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du moment où le riverain est privé de ses aisances par suite d'un exhaussement ordonné par la commune, il a droit à indemnité.

Pour avoir droit à cette indemnité, il faut que le riverain subisse de par les mesures ordonnées une atteinte sérieuse rendant la jouissance de son bien plus onéreuse ou plus difficile. Il ne pourrait se plaindre de simples inconvénients ou désagréments.

Le pouvoir judiciaire, s'il ne peut en vertu du principe de la séparation des pouvoirs s'opposer aux mesures administratives ordonnées par la commune, peut, si ces mesures portent atteinte à des droits acquis, déterminer l'indemnité due au riverain lésé.

Il résulte de ces principes qu'une administration communale ne peut, en arguant de son pouvoir souverain, supprimer ou modifier une voie de communication sans tenir compte du préjudice subi par le riverain et le réparer. Trib. Liége, 26 juillet 1913. Pas. 1913. III. 365.

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3. — Une servitude de passage constitue une servitude discontinue. Elle ne peut donc s'établir que par titre, ce qui exclut l'acquisition par possession trentenaire, immémoriale ou par destination de père de famille. Est non recevable l'offre de preuve testimoniale ou d'une expertise aux fins de constater les traces d'un passage ayant prétendument existé sur le terrain litigieux. Bruges, 13 novembre 1912. Pas. 1913. III. 173.

4. Manque de base le moyen tiré de ce que le juge du fond aurait admis l'acquisition par prescription d'une servitude de passage en faveur d'un fonds enclavé, alors que son jugement constate que le droit se base sur un titre corroboré par l'état des lieux, et n'admet que la prescription extinctive de l'action en indemnité. (Code civ., art. 691, 682 et 685.) - Cass., 8 mai 1913. Pas. 1913. I. 230.

SOCIÉTÉ.

(Voy. PATENTE.)

1. Lorsque deux concubins, se présentant comme époux, ont loué conjointement et solidairement une boutique, et manifesté l'intention formelle de gérer un fonds qui y était exploité, il s'est créé entre eux une association de fait ou société en participation; même en l'absence de conventions écrites et de détermination quelconque de la part de chacun des associés dans les bénéfices et dans les pertes, il y a lieu, à défaut d'entente amiable, à règlement par justice de leurs intérêts respectifs et à nomination d'un liquidateur. App. Paris,

8 juin 1912. Pas. 1913. IV. 6.

2. Les administrateurs d'une société peuvent être choisis comme arbitres dans les contestations entre la société et les associés.

La démission d'un coopérateur ne peut être prouvée que par l'apposition de la signature du démissionnaire sur le registre

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4. Le gérant d'une société coopérative, nommé en conformité des statuts, a qualité pour reconnaître, au nom de la société, la réalité de la créance invoquée par ceux qui ont pris part au vote du concordat. - Liége, 20 novembre 1912. Pas. 1913. II. 131.

3. Le nombre même considérable et la grande importance d'affaires traitées en commun par plusieurs personnes n'excluent pas l'existence d'une association en participation, plutôt que d'une société en nom collectif, surtout entre père et fils.

La nullité de l'article 11 de la loi du 18 mai 1873 ne s'étend pas à l'appel interjeté par une société originairement défenderesse; au reste la procédure de première instance peut impliquer renonciation à se prévaloir de cette fin de non-recevoir, qui est purement relative. - Gand, 18 décembre 1912. Pas. 1913. I. 304.

6. L'article 130 de la loi du 18 mai 1873 ne s'applique qu'aux sociétés étrangères ayant en Belgique un établissement tenu par elles en propriété ou en usage, gėrė par un fondé de pouvoirs, contractant pour la société des obligations commerciales prévues aux statuts sociaux. Trib. Gand, 21 janvier 1913. Pas. 1913. III. 202.

7. Celui qui a comparu à l'acte constitutif d'une société anonyme est cofondateur de cette société, et, dès lors, il n'est pas recevable à se prévaloir de l'inaccomplissement des conditions requises pour la validité de la société.

Lorsqu'il est établi que des souscriptions sont fictives, le montant de ces souscriptions doit être déduit du capital réel, lequel n'est plus, dès lors, intégralement souscrit.

Les fondateurs sont tenus solidairement -envers les intéressés de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la souscription non intégrale du capital social.

Lorsque le manque de fonds de roulement a nécessité la dissolution et la mise en liqui-dation de la société, et que les porteurs d'actions privilégiées voient leurs titres désormais sans valeur, le préjudice est une

suite immédiate et directe de la souscription non intégrale du capital social, et les fondateurs sont solidairement tenus de rembourser à ces actionnaires le montant de leurs actions. Bruxelles, 12 février 1913. Pas. 1913. II. 97.

8. Celui qui a acheté à un cours supérieur à leur valeur réelle des actions d'une société ne peut réclamer des administrateurs ou gérants la réparation du préjudice ainsi éprouvé qu'en établissant que la faute qu'il leur impute est la cause du préjudice qu'il invoque.

Il n'a pas l'action individuelle instituée par l'article 52, alinéa 2, de la loi sur les sociétés; par « tiers » dans le sens du dit article il faut entendre tous ceux qui ont traité avec la société sur la foi des garanties résultant de la loi et des statuts, c'està-dire les créanciers, et non les personnes absolument étrangères à l'être moral, telles celles qui auraient acheté ou vendu des actions de la dite société. Liége, 12 mars 1913. Pas. 1913. II. 245.

9. Le gérant et les membres du conseil de surveillance d'une société en commandite par actions sont, comme les administrateurs des sociétés anonymes, responsables envers les actionnaires du préjudice résultant d'infractions à la loi ou aux statuts sociaux; les simples fautes de gestion ne donnent lieu qu'à l'action mandati appartenant à l'être moral.

Pour que la responsabilité du gérant et du conseil de surveillance, pour n'avoir pas provoqué la dissolution de la société, soit engagée, il ne suffit pas que la perte du capital soit supérieure aux chiffres accusés par les bilans: il faut de plus qu'ils aient voulu sciemment et de propos délibéré masquer la vérité; et, en outre, que leur abstention de provoquer la dissolution soit la cause du préjudice allégué.

Ne constitue qu'une faute de gestion, dont ils ne sont responsables qu'envers l'être moral, l'appréciation erronée mais faite de bonne foi de la valeur des créances actives de la société.

Sauf l'exception prévue par l'article 64, dernier alinéa, de la loi sur les sociétés, la décharge dérivant de l'approbation donnée sans réserve par l'assemblée générale à un bilan sincère, est absolue et générale; elle s'applique à tous les actes accomplis par les administrateurs, commissaires, gérants, membres du conseil de surveillance, aussi bien aux actes antistatutaires ou illégaux qu'aux autres, et est opposable aux actionnaires absents aussi bien qu'à ceux qui étaient présents. Liége, 12 mars 1913.

Pas. 1913. II. 242.

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10. L'exception déduite, devant le juge d'appel, de ce qu'une société, dans les actes de la procédure de première instance, n'a pas fait connaître les personnes qui la représentent et n'a pas produit l'autorisation du

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conseil de surveillance, n'étant pas basée sur un défaut de qualité dans le chef de la société, est couverte par les défenses au fond.

La publication exigée par l'article 9 de la loi sur les sociétés est celle de l'acte constitutif tel que celui-ci a été rédigé. (Loi des 18 mai 1873-22 mai 1886, art. 9.)

La sanction attachée par la loi au défaut de publication des actes apportant un changement aux statuts ou contenant la nomi nation d'administrateurs, ainsi qu'au défaut de mention dans les actes que la société est anonyme, ne consiste pas dans la non-recevabilité de l'action intentée par la société. (Loi des 18 mai 1873-22 mai 1886, art. 12, 66 et 67.)

Un moyen nouveau qui n'est pas d'ordre public est non recevable.

Il n'y a pas lieu de tenir compte d'un motif surabondant sans influence sur le dispositif de l'arrêt. Cass., 14 avril 1913. Pas. 1913. I. 192.

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11. Manque de base le moyen tiré de ce que le juge du fond aurait admis une preuve par présomptions à l'encontre des énonciations formelles d'un acte authentique de constitution de société anonyme, alors que, sans se mettre en contradiction avec cet acte, il s'est borné à admettre la preuve par présomptions de l'existence d'une convention commerciale antérieure à la dite constitution. (Loi sur les sociétés commerciales des 18 mai 1873 et 22 mai 1886, art. 4; Code civ., art. 1317, 1319 et 1341.)

Il est sans pertinence de rechercher si le juge du fond a pu dire que l'assemblée générale de la société anonyme a renoncé à une créance existant en faveur de la dite société, alors que l'arrêt dénoncé constate lui-même que la société n'a jamais été titulaire de cette créance. (Loi sur les sociétés commerciales des 18 mai 1873 et 22 mai 1886, art. 4 et 64; Code civ., art. 1317 et 1319.) — Cass., 8 mai 1913. Pas. 1913. I. 225.

12. Est dépourvu de valeur, aux termes de l'article 1128 du Code civil, l'accord intervenu entre diverses personnes qui sont convenues d'unir leurs efforts pour faire obtenir à chacune d'elles des places d'administrateur ou de commissaire de sociétés anonymes avec participation de tous aux émoluments. - Huy, 15 mai 1913. Pas. 1913. III. 247.

SOLIDARITÉ.

Lorsqu'un homme vit maritalement avec une femme dans un appartement qu'il a loué et meublé, il est tenu solidairement avec elle du payement des fournitures commanTrib. Seine, dées et reçues par la femme.

10 juillet 1912. Pas. 1913. IV. 24.

STARIE.

1. En matière de navigation intérieure, les surestaries se comptent par jour, c'està-dire par jour de vingt-quatre heures, y compris les dimanches, pendant lesquels le bateau chôme, et toute journée est due en entier.

Pour un bateau d'intérieur du tonnage du Panama (cas de l'espèce), l'indemnité de surestarie est fixée à Anvers à 6 centimes par tonne.

Cette indemnité est en rapport avec les diverses circonstances de la navigation sur la Meuse.

Les surestaries sont des dommages-intérêts qui constituent la réparation du temps perdu par le fait de l'affréteur.

Le demandeur n'a droit qu'aux dommagesintérêts résultant de la violation du tour de rôle, seul préjudice subi par la faute des déchargeurs.

Sauf convention contraire, le délai de déchargement commence à courir le lendemain du jour où le batelier a prévenu le destinataire de son arrivée. - Huy, 11 juillet et 31 octobre 1912. Pas. 1913. III. 34.

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3. — Si le fils qui vient par représentation de son père doit rapporter ce dont celui-ci était débiteur envers le de cujus, dans le cas même où il aurait renoncé à sa succession, il faut, pour qu'il y ait lieu à rapport, qu'il ait existé dans le chef du représenté une dette exigible au profit du de cujus; le rapport n'est qu'un moyen d'assurer le payement d'une dette existant au profit de la succession à partager. Dinant, 10 avril 1913. Pas. 1913. III. 229.

4. Lorsqu'une personne habite chez d'autres à titre de pensionnaire, la possession qu'elle pouvait avoir des meubles qui garnissaient son appartement ne présente pas les conditions requises pour valoir titre, au sens de l'article 2279 du Code civil, sa succession ne peut donc se prévaloir de cette disposition.

Les prestations fournies au de cujus au fur et à mesure de ses besoins et le bénéfice que celui-ci en aurait retiré, constituent des faits purs et simples donnant lieu à l'action de in rem verso dont la preuve peut être faite par tous moyens. Dinant, 10 avril 1913. Pas. 1913. III. 229.

5. Le fait de s'être approprié quelques linges ou hardes d'une succession, quelques objets mobiliers de peu de valeur, n'emporte pas acceptation tacite.

Le fait des héritiers d'avoir laissé écouler le délai de trois mois et quarante jours sans prendre qualité a pour conséquence de mettre à leur charge les frais d'une instance dirigée contre eux à raison de la succession. - Huy, 15 mai 1913. Pas. 1913. III. 247.

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6. L'héritier réservataire, assigné en délivrance d'un des legs, ne peut conclure à la réduction sans établir, avec certitude, d'une part la consistance nette de l'avoir successoral, d'autre part l'import réel de toutes les libéralités faites par le de cujus de son vivant ou réclamées à sa succession, de façon à ce que le juge puisse déterminer exactement dans quelle mesure le testateur a excédé la portion disponible qui reste à répartir au marc le franc entre les légataires.

S'il s'agit d'une rente viagère, toute réduction est prohibée par l'article 917 du Code civil, applicable non seulement lorsque pareil legs entame à lui seul la réserve, mais aussi lorsqu'il concourt avec des legs de propriété à dépasser le disponible. L'option laissée en ce cas au réservataire n'est plus réalisable, du moment où les legs les plus importants ont déjà été délivrés sans réduction et que d'ailleurs aucune offre d'abandon n'est faite. Gand, 28 juillet 1913. Pas. 1913. II. 321.

SUCCESSION (DROITS DE).

La femme, légataire universelle des biens de son mari et acceptant purement et simplement la succession de celui-ci, ne peut pas opposer le bénéfice d'émoluments à l'Etat dans la liquidation des droits de succession. J. de P. Namur, 19 juillet 1913. Pas. 1913. III. 356.

TAPAGE NOCTURNE. (Voy. CONTRAVENTION.)

TAXES COMMUNALES ET PROVINCIALES.

1.- La prescription de l'article 4 du règlement de la ville d'Anvers du 16 décembre 1873 ne constitue pas uniquement un droit pour la ville d'Anvers de percevoir une taxe à charge de certaines catégories de contribuables, mais en même temps d'arrêter préalablement les conditions de payement, c'est-à-dire le mode de contribution des imposables intéressés au coût des travaux dans chaque cas particulier.

Le prédit article n'a reçu son exécution ni avant les travaux par la délibération du conseil communal du 3 août 1903, qui ne renferme qu'une décision de principe, ni PASIC., 1913. - TABLE.

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114 TAXES COMMUNALES ET PROVINCIALES.

La députation permanente, saisie d'une | TÉLÉPHONE.

contestation en matière de taxe, exerce une juridiction contentieuse; elle doit verifier la légalité du règlement dont on lui demande l'application.

La société qui a acquitté une taxe similaire dans une autre commune (en l'espèce, sous forme de centimes additionnels) n'a pas droit à un dégrèvement complet de la taxe établie par le règlement susvisé. Le dégrèvement doit être supporté proportionnellement par chacune des communes intéressées. Liége, 10 décembre 1912. Pas. 1913. II. 73.

4. En vertu du règlement communal de Tilff du 26 août 1910, une société anonyme qui a son siège social et son principal établissement à Angleur où elle paye des centimes additionnels établis sur le droit de patente dù à l'Etat, peut être frappée à Tilff d'une taxe à raison des bénéfices réalisés dans cette commune où elle a un établissement, et elle ne peut réclamer de la commune de Tilff qu'un dégrèvement partiel eu égard à la taxe similaire acquittée à Angleur. (Règlem. comm. de Tilff du 26 août 1910, art. 1er, 3 et 4.) Cass., 17 mars 1913. Pas. 1913. I. 157.

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3. La réclamation d'un contribuable ne suspend pas le payement de l'impôt. En conséquence, les frais de poursuites et de l'instance sur opposition au commandement sont à charge du contribuable, même si sa réclamation est admise par l'autorité compétente. (Loi du 2 messidor an vII.). Charleroi, 10 avril 1913. Pas. 1913. III. 181.

6. Les tribunaux ont compétence pour connaître de la validité, quant à la forme, des contraintes, commandements, saisies et en général de tous les actes d'exécution qui ont pour objet le recouvrement des contributions.

Les porteurs de contraintes ont seuls qualité pour signifier le commandement préalable à la saisie, aussi bien pour les impositions communales que pour les impositions de l'Etat. Trib. Liége, 24 juillet 1913. Pas. 1913. III. 321.

7. Une commune peut soumettre à une taxe spéciale sur les bénéfices réalisés dans son sous sol, les sociétés anonymes minières qui n'ont pas dans la commune leur principal établissement administratif.

L'impôt peut ne frapper qu'une catégorie de contribuables pourvu que tous ceux qui se trouvent dans les mêmes conditions soient également frappés. (Const., art. 112.)

Le principe de l'annalité de l'impôtpatente est étranger aux taxes communales spéciales sur les bénéfices des sociétés anonymes. ces taxes annuelles peuvent être assises sur une moyenne des bénéfices calculée sur les produits de plusieurs années. (Loi communale, art. 75, 77, 8°, 134 et suiv.)

Cass., 13 octobre 1913. Pas. 1913. I. 432.

TESTAMENT.

L'article 4 de la loi du 20 mai 1898 ne fait pas obstacle à ce que l'Etat, à raison de l'établissement de lignes téléphoniques, s'engage vis-à-vis d'une commune à rétablir les lieux dans leur état antérieur, et à effectuer ou à laisser effectuer à ses frais un relevé à bout général des pavages. (Loi du 20 mai 1898, art. 4.) - Cass., 23 octobre 1913. Pas. 1913. I. 439.

TÉMOINS. (Voy. Enquêtes.)

TERME. (Voy. Jeu-Pari.)

TESTAMENT.

1. Le notaire commis par justice peut rédiger son projet de liquidation en s'appuyant sur un travail qui est le fruit de ses études et recherches personnelles.

Si le de cujus a fait deux testaments et si l'écriture du second est déniée, le notaire commis peut, suivant les circonstances, procéder à la liquidation et au partage conformément aux dispositions de ce dernier testament.

Il y a lieu de conclure à la validité du testament quand ceux qui en dénient l'écriture ont admis l'exécution de certaines de ses dispositions.

Est un legs universel, le legs du surplus de ses biens que le testateur fait après d'autres dispositions. Charleroi, 13 juil

let 1911. Pas. 1913. III. 15.

2. Est juridiquement inexistante la reconnaissance faite dans un testament olographe d'une filiation incestueuse ou adultérine; elle ne peut ni profiter ni nuire à l'enfant ainsi reconnu.

La cause souveraine d'une libéralité est la volonté de conférer un bienfait, tandis que le motif déterminant est indifférent et ne peut être pris en considération lorsque l'intention de donner est certaine; il ne saurait être question d'annuler une institution universelle faite par son père au profit d'un enfant adultérin comme reposant sur une cause illicite. Trib. Bruxelles, 19 juin 1912. Pas. 1913. III. 69.

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