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d'un juge étranger et, par voie de conséquence, de la demande d'extradition à laquelle cette décision a servi de base.

L'extradition des choses saisies sur les inculpés n'est pas inséparable de l'extradition de ces derniers.

La restitution de ces objets doit être spécialement motivée et ne peut être ordonnée qu'après débat contradictoire entre l'étranger et le ministère public. (Loi du 15 mars 1874, art. 5 et 11.)

L'étranger détenu aux fins d'extradition ne peut réclamer à la chambre du conseil sa

mise en liberté provisoire que dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. (Même loi, art. 5, § 5; loi du 20 avril 1874, art. 6 et 7.)

La chambre du conseil ne peut ordonner cette mise en liberté qu'après rapport du juge d'instruction qui a décerné le mandat d'arrêt, ou, en cas d'empêchement constaté, du magistrat qui le remplace et après communication du dossier au procureur du roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra. (Code d'instr. crim., art. 127.)- Cass., 5 mai 1913. Pas. 1913. I. 223.

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1. Pour constituer l'état de faillite, il ne suffit pas de quelques pavements refusés; il faut une série de faits de nature à entraîner des conséquences graves et importantes pour le débiteur et qui établissent nettement l'état de cessation de payements.

Le sort des associés est lié au sort de la société en nom collectif qu'ils ont constituée la faillite de la société entraîne celle des associés; la même époque doit être fixée pour la cessation des payements de la société et pour celle des associés. Liége, 24 février 1912. Pas. 1913. II. 5.

2. Il n'appartient pas à la chambre des mises en accusation d'ordonner la remise au syndic de la faillite de l'accusé, qu'elle renvoie aux assises, des sommes d'argent saisies sur cet accusé au cours de la poursuite. App. Poitiers, 9 octobre 1912. Pas. 1913. IV. 22.

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titres remis pour sûreté d'un prêt sur titres en remplacement d'autres titres qui lui ont été restitués; 2° les payements faits dans les mêmes conditions à valoir sur le montant du prêt et avant l'échéance, s'ils l'ont été contre restitution, à due concurrence, de titres affectés en gage à ce prêt. Bruxelles, 7 février 1913. Pas. 1913. II. 92.

3. La loi sur les faillites ne subordonne pas la recevabilité de l'opposition des tiers au jugement déclaratif, à l'affirmation de leur créance; toute personne ayant un intérêt quelconque à faire rapporter le dit jugement est un intéressé dans le sens de l'article 473 de cette loi.

La cessation de payements est une question de fait, laissée à la souveraine appréciation du juge; elle peut résulter de renouvellements ou de circulati n fictive, en dehors de toute manifestation de nature à la déceler avant la mort du failli. - Gand, 27 février 1913. Pas. 1913. II. 299.

6. Sont privilégiés aux termes de l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851, 1o, non seulement les frais de la saisie-arrêt proprement dite mais encore les débours sans lesquels elle n'aurait pu être pratiquée notamment les frais d'assignation et du jugement qui a servi de titre au saisis

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1. La correctionnalisation du fait de faux mis à charge d'un prévenu emporte correctionnalisation du fait d'usage de ce faux, mis à charge du même inculpé. Bruxelles, 7 janvier 1913. Pas. 1913. II. 79. 2.- Est susceptible d'un faux intellectuel la déclaration de créance faite par un four

FALSIFICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES. nisseur de l'Etat en conformité de la loi du

1. — Lorsqu'il résulte d'expertises que le beurre ne contient aucune matière grasse étrangère et que l'excès d'eau doit être plutôt attribué à une fabrication défectueuse qu'à une addition directe, l'existence d'un pourcentage supérieur de 2 p. c. au pourcentage permis par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 1904, constitue un cas de force majeure élisif de toute infraction. J. de P. Louveigné, 13 mars 1913. Pas. 1913. III. 250.

2. Un beurre qui contient plus de 18 p. c. d'eau n'est pas un beurre pur au sens de la loi. L'article 8 de l'arrêté royal du 20 octobre 1903, modifié par l'article 1er de l'arrêté du 18 septembre 1904, réserve in terminis l'application des peines établies par le Code pénal; l'article 561, 3o, du dit Code, modifié par l'article 5 de la loi du 4 août 1890, doit donc être appliqué lorsque l'inculpé, ayant incorporé plus de 18 p. c. d'eau dans son beurre sans intention frauduleuse et sans le savoir, a ensuite vendu ou exposé en vente ce beurre contrefait. Trib. Liége, 23 avril 1913. Pas. 1913. III. 251.

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5. Il est de principe qu'un jugement s'applique à tous les faits dont le juge est saisi, même quand ces faits ne sont pas désignés d'une manière spéciale, et que la poursuite comporte une série de faits intéressant une période déterminée.

Le jugement qui prononce la confiscation de denrées falsifiées (chicorées) ne peut le faire à titre de peine que pour autant que les choses confisquées, formant le corps du délit ou servant d'instruments de celui-ci, soient la propriété du condamné ou que celles produites par l'infraction se trouvent encore en sa possession.

Mais le tribunal peut prononcer la confiscation des marchandises vendues à des tiers, à titre de mesure de précaution et de police; cette mesure, qui intéresse l'ordre public, a pour but de retirer de la circulation les choses nuisibles ou dangereuses. Elle n'a rien de personnel et frappe plutôt

15 mai 1846, de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 et de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1868.

Son usage finit lors de la loi portant règlement du budget que la dépense con

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4. La cour d'appel qui constate l'existence de quatre faux en écritures et admet, en même temps, que trois de ces faux ne constituent qu'un seul fait au sens de l'article 65 du Code pénal, à raison de l'unité d'intention criminelle, peut n'appliquer qu'une seule peine d'emprisonnement et doit prononcer deux amendes. (Code pén.,art. 65 et 196; loi du 26 décembre 1881.)

Est nouveau et partant non recevable le moyen qui ne touche pas à l'ordre public et n'a pas été soumis au juge du fond.

Manque de base le moyen contredit par les constatations souveraines de la décision attaquée. Cass., 16 juin 1913. Pas. 1913.

I. 328.

FAUX NOM.

Manque de base le moyen tiré de ce que le juge du fond aurait condamné le demandeur pour avoir formé une association de malfaiteurs dans le but de commettre des

contraventions de police, association non punissable, alors que l'arrêt constate que l'association avait pour but de commettre des délits d'escroquerie. (Code pén., art. 324, § 3.)

La cour rejette les moyens basés sur des considérations de pur fait, des moyens nouveaux mélangés de droit et de fait, et des moyens contredits par les énonciations de l'arrêt attaqué et de la feuille d'audience.

Elle casse d'office un arrêt qui, condamnant le demandeur du chef de port de faux nom, ne constate pas que le faux nom a été pris publiquement. (Code pén., art. 231.) Cass., 26 septembre 1913. Pas. 1913. I. 403.

FAUX SERMENT.

Le faux serment en matière civile peut être constaté devant la juridiction répressive, par tous moyens de droit, même par témoins.

L'article 1341 du Code civil n'est pas applicable en cette matière; il ne prévoit que le mode de preuve concernant l'existence ou l'exécution d'une obligation. Gand, 24 avril 1909. Pas. 1913. II. 42.

FEMME MARIÉE. (Voy. AUTORISATION MARI

TALE, COMMUNAUTÉ CONJUGALE, DIVORCE, MARIAGE, SÉPARATION DE BIENS, SÉPARATION DE CORPs.)

FONCTIONNAIRE PUBLIC.

Sont des personnes ayant un caractère public les membres d'un comité de fêtes composé de conseillers municipaux ou de personnes choisies par eux, en vertu des délibérations du conseil municipal, alors surtout qu'une de ces délibérations autorise le comité à engager les finances de la ville et porte que le déficit restera à charge de

GAGE.

Doit être rejetée la fin de non-recevoir contre un pourvoi, tirée de ce qu'un arrêt serait basé sur l'article 1382 du Code civil, c'est-à-dire sur la faute qu'aurait commise un créancier gagiste, en ne prenant pas connaissance des avis donnés par l'autorité judiciaire, relativement aux titres volés lui remis en gage, alors que cet article n'a pas été appliqué et que l'arrêt attaqué s'est borné à tirer argument de la négligence du créancier gagiste pour en déduire qu'il ne peut réclamer du revendiquant les sommes avancées par lui à celui qui lui a remis le gage. (Code civ., art. 1382 et 2280.)

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1. Une demande en distraction d'objets saisis requiert célérité et est sommaire de sa nature. En conséquence, doit être déclarée nulle, comme émanant d'un magistrat incompétent, la liquidation des frais d'instance de ce genre qui n'a pas été faite par l'arrêt, mais qui l'a été ultérieurement par l'un des conseillers qui avait concouru à l'arrêt, délégué pour la taxe par le président, et qui a délivré l'exécutoire de dépens. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder l'exéquatur pour le dit exécutoire. Trib. Luxembourg, 17 juin 1912. Pas. 1913. IV. 53. 2. Il n'y a pas lieu de condamner à une part des dépens le plaideur qui a exagéré le chiffre des dommages-intérêts qu'il réclamait, alors qu'il n'est pas établi que la partie adverse ait fait une offre qui doive faire considérer comme absolument frustratoire l'expertise à laquelle on a dù recourir pour fixer le montant du dommage. Liége, 27 novembre 1912. Pas. 1913. II. 53.

3. Il résulte des termes impératifs de l'article 130 du Code de procédure civile que les frais d'une action déclarée mal fondée ne peuvent être mis à charge du défendeur qui triomphe.

Le fait qu'un défendeur s'est d'abord refusé de fournir la preuve de sa libération et a ensuite opposé tardivement une quittance, ne peut justifier sa condamnation à une partie des frais d'une instance: il n'y avait pas pour cette partie obligation légale de produire la pièce qu'elle détenait. Huy, 20 février 1913. Pas. 1913. III. 132.

FRET. (Voy. AFFRÈTEMENT, CONNAISSEMENT.)

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1. Manque de base le moyen déduit de la violation de la foi due à un acte quand il ne résulte pas des constatations du jugement que la décision a eu égard à ce document

L'engagement dans un corps spécial de la garde civique ne devient définitif et ne peut produire ses effets qu'après avoir été entériné par le conseil civique de revision; sont donc légales les convocations adressées à un garde renvoyé au peloton d'instruction, d'avoir à assister aux exercices de ce peloton aussi longtemps que l'engagement du garde dans un corps spécial n'a pas été | entériné. (Loi du 9 septembre 1897, art. 26 et 107; arr. roy. du 16 février 1900, art. 4.)

Le maximum de sept jours, comminé pour l'emprisonnement subsidiaire, ne peut être dépassé en cas de récidive. (Loi du 9 septembre 1897, art. 122 et 125.) Cass., 25 novembre 1912. Pos. 1913. I. 13.

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4. — La cour ne peut avoir égard à un extrait d'une déclaration de recours contre une décision d'un conseil civique de revision, extrait non revêtu de la signature du secrétaire du conseil. (Loi du 9 septembre 1897, art. 34.)- Cass., 5 mai 1913. Pas. 1913. I. 209.

5. La constatation de l'existence de circonstances atténuantes ne justifie pas un acquittement, lequel ne peut résulter que d'une cause légale de justification. Spécialement, en matière d'infraction à la loi sur la garde civique, ces circonstances ne peuvent entraîner qu'une condamnation au minimum de la peine. (Constit., art. 97; Code pén., art. 71; loi du 9 septembre 1897, art. 43, 121 et 122.) - Cass., 6 octobre 1913. Pas. 1913. 1. 422.

CHAPITRE II.

DES EXEMPTIONS ET DES DISPENSES.

6. Le conseil civique de revision constate souverainement que les varices dont le garde est atteint ne sont ni volumineuses ni multipliées et décide à bon droit que cette affection ainsi caractérisée ne figure pas au nombre des maladies ou infirmités curables ou incurables déterminées par l'arrêté royal du 16 novembre 1897. (Arrêté royal du 16 novembre 1897.) — Cass., 27 janvier 1913. Pas. 1913. I. 80.

7.

La décision d'un conseil civique de revision exemptant un garde pour le motif qu'il a un pied difforme qui rend la marche douloureuse peut, par une appréciation souveraine du juge du fond, être entendue en ce sens que l'infirmité susdite rentre dans les affections ou difformités graves des os, des membres ou des articulations, qui justifient l'exemption critiquée. (Loi du 9 septembre 1897, art. 35; arr. roy. du 17 novemCass., bre 1907, art. 1er, litt. B, 2o.) 10 février 1913. Pas. 1913. I. 98.

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9. Le conseil civique de revision constate souverainement qu'un garde n'est atteint d'aucune des infirmités que détermine l'arreté royal du 16 novembre 1897, pris en exécution de la loi du 9 septembre 1897. (Loi du 9 septembre 1897; arr. roy. du 16 novembre 1897.) - Cass., 26 mai 1913.

Pas. 1913. 1. 269.

CHAPITRE III.

DES CONSEILS DE DISCIPLINE ET DES CONSEILS DE REVISION.

10. N'est pas légalement motivé le jugement du conseil de discipline qui condamne un garde du chef d'absence à un exercice obligatoire en se bornant à affirmer que la prévention est établie, et sans rencontrer les conclusions du prévenu objectant, en termes de défense, « qu'il n'a pas reçu de convocation pour le dit exercice et que l'un de ses chefs lui aurait déclaré que, dans ces conditions, il ne devait pas s'inquiéter de cette prise d'armes ». Const., art. 97.) Cass., 25 novembre 1912. Pas. 1913. I. 12.

11. Le conseil de discipline apprécie souverainement les circonstances constitutives de l'exception de force majeure que le prévenu oppose aux poursuites. Cass., 25 novembre 1912. Pas. 1913. I. 11.

12. Le conseil de discipline ne peut prononcer une peine d'emprisonnement principale supérieure à sept jours ou une amende dépassant 25 francs que s'il condamne du chef d'insubordination grave ou s'il constate, à charge du prévenu, l'existence des conditions légales de la récidive. (Loi du 9 septembre 1897, art. 122.)

La récidive ne peut résulter que d'une condamnation prononcée pour un fait prévu à l'article 119 de la loi du 9 septembre 1897 et passée en force de chose jugée antérieurement au fait motivant la nouvelle poursuite.

Le maximum de sept jours comminé pour l'emprisonnement subsidiaire ne peut jamais être dépassé, même en cas de récidive. (Loi du 9 septembre 1897, art. 122 et 125.) Cass., 27 janvier 1913. Pas. 1913. I. 83.

13. Le conseil de discipline saisi de poursuites à charge d'un garde inculpé d'absences injustifiées à des prises d'armes obligatoires du peloton d'instruction, est sans compétence pour apprécier la légalité de la mesure disciplinaire qui a renvoyé le garde au peloton d'instruction, pour cause d'insubordination. (Loi du 9 septembre 1897, art. 112.)

La mesure disciplinaire basée sur l'insubordination et les poursuites répressives dont le garde peut être l'objet de re chef sont indépendantes. (Loi du 9 septembre 1897, art. 112 et 119.) Cass., 17 février 1913. Pas. 1913. I. 114.

14. Est nul le jugement du conseil de discipline quand il n'est pas constaté que le président était le juge de paix ou son suppléant et que le greffier avait la qualité d'officier quartier-maître. (Loi du 9 septembre 1897, art. 114.) Cass., 20 mai 1913. Pas. 1913. I. 257.

13. Manquent de base les moyens tirés: 1o de ce que deux frères auraient siėgė au même conseil de discipline, l'un comme assesseur, l'autre comme officier rapporteur, lorsque la parenté n'est pas prouvée; 2o de ce que l'officier rapporteur serait en même temps secrétaire communal, lorsque cette fonction n'est pas établie dans le chef du dit officier. (Loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire, art. 176 à 180 et 181.) Cass., 13 octobre 1913. Pas. 1913. I. 429.

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Est tardif et partant non recevable le pourvoi formé le seizième jour à partir de la notification de la décision du conseil civique de revision. (Loi du 9 septembre 1897, art. 33.) - Cass, 24 février 1913. Pas. 1913. I. 122.

19. Le recours en cassation contre les décisions des conseils civiques de revision statuant sur la validité des élections d'officiers n'est autorisé par aucune loi.

Le recours contre la décision statuant sur la demande d'admission d'un garde en qualité de volontaire n'est ouvert qu'au chef de la garde et aux parties intéressées. (Loi du 9 septembre 1897, art. 26 et 33.) Cass., 10 mars 1913. Pas. 1913. I. 146.

20. La liste des inscrits de la garde civique, obligatoirement transmise au conseil civique de revision, doit être considérée comme faisant légalement partie des dossiers qui lui sont soumis. (Instr, min. intér. du 30 juin 1911, §§ 40 et 41.)

En conséquence, viole la foi due à un acte authentique la décision du conseil civique de revision en contradiction avec les termes précis de cette liste. (Code civ., art. 1319 et 1320.) Cass., 10 mars 1913. Pas. 1913. I. 143.

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