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1. Lorsque le prévenu, en donnant une entière exécution à son dessein homicide, a atteint celui qu'il voulait atteindre, sans cependant que la mort se soit produite, par le fait de circonstances indépendantes de sa volonté, et, en outre, comme conséquence de son intention criminelle et de son action volontaire, a tué deux autres personnes, il est coupable de tentative de meurtre sur la première victime et de meurtre sur les deux autres. App. Boma, 22 août 1911. Pas. 1913. IV. 40.

2. - Saisi d'une poursuite du chef de tentative de meurtre, le juge ne peut condam ner du chef d'assassinat, crime qui comporte la préméditation non visée dans la citation. Trib. Boma, 2 janvier 1913. Pas. 1913. IV. 79.

3. Le propriétaire d'une maison doit s'assurer du bon état des conduits de fumée et de leur suffisance pour l'évacuation de la fumée et des gaz.

Il est, en outre, tenu par les règlements de police, dans un but de sécurité publique, de veiller au ramonage régulier des cheminées de sa maison, et il est responsable du dommage pouvant résulter du défaut de cette précaution.

H

HOSPICES.

Si les commissions hospitalières ont pour mission spéciale et légale d'héberger et de traiter les malades indigents et si, à ce titre, elles ne peuvent être civilement responsables des fautes et négligences commises par les personnes qu'elles ont régulièrement désignées pour l'exécution de ces devoirs, ce principe cesse d'être applicable lorsque les hospices autorisent l'admission dans les hôpitaux de malades payants.

A l'égard de ceux-ci, il se forme des conventions d'intérêt privé, et les règles de la loi civile doivent recevoir leur application, non seulement en ce qui concerne les négligences ou omissions qui sont le fait direct des commissions contractantes, mais aussi quant aux faits et aux fautes du personnel agissant en vue de l'exécution de semblables conventions. Gand, 10 mars 1913. Pas. 1913. II. 134.

HUISSIER.

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En matière répressive, le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, commettre un huissier pour signifier le commandement préalable à la contrainte par corps pour le recouvrement des frais auxquels le prévenu est condamné vis-à-vis de la partie publique. (Code pén., art. 47; Code d'instr. crim., art. 197 et 211; Code de proc. civ., art. 780.) · Cass., 31 mars 1913. Pas. 1913. I. 165.

Il ne suffit pas à un propriétaire d'immeuble, pour se dégager de toute responsabilité pénale ou civile, d'inscrire dans le bail passé avec son locataire, que ce dernier devra faire procéder au ramonage des cheminées des lieux loués. Il doit veiller à HYPOTHÈQUE.

l'exécution de cette clause et se faire représenter périodiquement par son locataire la quittance du fumiste ou du ramoneur.

En conséquence, le propriétaire peut être déclaré coupable d'homicide par imprudence si le défaut de ramonage a provoqué l'asphyxie d'un des occupants de l'immeuble. Trib. Seine, 5 février 1913. Pas. 1913. IV. 83.

S'il est vrai, aux termes de l'article 45 de la loi de 1851 sur le régime hypothécaire, qu'un bail est réductible à la période de neuf années en cours, cette réductibilité n'est possible que pour autant que le bail originaire ait été contracté de bonne foi et ne tombe pas sous le coup de l'action paulienne. Il en résulte que, pour apprécier le

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I

L'article 815 du Code civil est applicable au cas où il a été entendu entre copropriétaires « que des biens resteraient dans l'indivision et ne seraient vendus qu'en suite d'un accord parfait entre les dits coproprié-| taires ». Trib. Bruxelles, 4 décembre 1912. Pas. 1913. III. 170.

INTÉRÊTS.

1. Les intérêts moratoires réclamés en justice ne sont dus qu'au cas de retard imputable au débiteur dans le payement d'une dette d'argent de l'existence et de l'importance de laquelle il a été en situation de se rendre compte, de telle sorte qu'il soit mis à même de faire des offres. — Liége, 14 décembre 1912. Pas. 1913. II. 96.

2. En vertu de l'article 1154 du Code civil, dont la disposition est d'ordre public, les intérêts ne peuvent eux-mêmes produire des intérêts qu'en vertu d'une convention spéciale postérieure à l'échéance et renouvelée d'année en année et stipulant pour l'avenir.

INTERDICTION.

1. Si, durant la phase qui précede l'interrogatoire, la procédure d'interdiction s'accomplit en dehors du défendeur, et si la loi ne prévoit l'occurrence d'un appel qu'à l'encontre du jugement qui prononce l'interdiction, il ne s'ensuit pas que cette voie de recours soit fermée auparavant à l'intéressé.

L'appel est de droit, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, ce qui, en la matière, ne résulte ni d'un texte prohibitif, ni de la volonté présumée du législateur. Gand, 21 janvier 1913. Pas. 1913. II. 71.

2.

La personne dont l'interdiction est poursuivie est recevable à faire opposition au jugement ordonnant la convocation du conseil de famille; mais cette oppostiion n'est plus recevable lorsque ce jugement a été complètement exécuté par la réunion du conseil. App. Poitiers, 24 février 1913. Pas. 1913. IV. 78.

3. Est recevable l'appel formé par le défendeur en interdiction du jugement qui reçoit son opposition au jugement sur requête qui avait ordonné son interrogatoire et commis un administrateur provisoire, et proroge la cause au fond.

Pareille opposition est non recevable. Le jugement sur requête n'est pas susceptible de recours. Liége, 4 juillet 1913. Pas. 1913. II. 283.

Tout payement suppose une dette; ce qui INTERVENTION. a été payé sans être dû est sujet à répétition sauf s'il s'agit d'une dette naturelle (Code civil, art. 1235). Les articles 1376 et suivants font application de la même règle.

Un payement ne doit être maintenu que quand il a eu lieu en connaissance de cause. Huy, 20 mars 1913. Pas. 1913. III. 163.

En cour d'appel, même en matière commerciale, l'intervention par simple conclusion verbale à la barre est non recevable. App. Luxembourg, 30 juillet 1912. Pas.

1913. IV. 114.

JEU-PARI.

1. Se rend coupable d'infraction à la loi sur les loteries une association, propriétaire de valeurs à lots, dans laquelle chaque adhérent, en versant un droit d'entrée et une première cotisation, peut profiter du partage d'un certain nombre de lots, et se retirer ensuite de l'association.

Aux termes de l'article 410 du Code pénal (302 du Code pénal belge), les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie doivent être confisqués.

Par ces mots, le législateur entend, d'une part, les mises et enjeux apportés par les personnes qui espèrent tirer profit de la loterie, d'autre part, ce qui fait l'objet de la loterie, c'est-à-dire les sommes, les titres ou les objets mobiliers qui doivent être acquis par la voie du sort.

N'entrent pas dans cette catégorie les titres d'une société de capitalisation, lorsqu'ils forment la propriété indivise des adhérents dès le premier versement de leur souscription, qu'ils ne devaient pas être acquis ultérieurement par la voie du sort, et que la direction de l'entreprise les détenait seulement à titre de dépôt. Trib. Seine, 24 juin 1912. Pas. 1913. IV. 163.

2. L'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 défend d'une manière absolue l'exploitation des jeux de hasard. Cette exploitation existe dès qu'on se procure, directement ou indirectement, quelque bénéfice au moyen de ces jeux, et la prohibition s'applique au fait d'exploiter les jeux de hasard (sans même qu'il y ait habitude), en quelque lieu que ce soit, donc aussi aux cercles privés, telle qu'une Société littéraire, qui n'auraient pas cette exploitation pour but principal mais qui, dans le but de profiter d'un surcroft de cotisations ou de se procurer quelque autre avantage indirect, admettraient, moyennant des conditions de pure forme, un public pour qui la cotisation exigée ne serait la rémunération du droit de jouer que à de tels jeux.

Cette culpabilité existe plus encore dans le chef d'un tenancier de Kursaal qui, s'abritant derrière ce cercle, et d'accord avec le conseil d'administration, exploite dans ce prétendu local d'été de la Société littéraire, à l'aide de croupiers à sa solde, des jeux de pur hasard tels que le baccara à un tableau.

L'article 2 de la loi punit, sans même qu'il y ait perception de rétribution ni aucun fait d'exploitation, ceux qui, tenant un local accessible au public, y auraient toléré sciemment et habituellement des jeux donnant lieu à des enjeux ou paris exces

J

sifs. Bruxelles, 3 décembre 1912. Pas. 1913. II. 11.

3.

Constituent une loterie les opérations ayant comme double caractère de constituer, à une date fixée d'avance dans le contrat, des capitaux par des versements mensuels non productifs d'intérêt et le payement anticipé de ces capitaux suivant le hasard de tirages trimestriels auxquels participent tous les débiteurs de versements et qui libèrent de versements ultérieurs les personnes auxquelles, par l'effet du tirage, un capital a été payé anticipativement. Bruxelles, 23 décembre 1912. Pas. 1913. II. 105.

4. Les concours de pigeons voyageurs constituant des jeux où le hasard prédomine sur les combinaisons de l'adresse et de l'intelligence, l'exception de jeu peut donc utilement être opposée aux actions relatives aux paris auxquels ces concours donnent lieu. Verviers, 29 janvier 1913. Pas. 1913. III. 241.

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Lorsqu'un acte de prêt hypothécaire est consenti par le débiteur d'une dette de jeu, afin de procurer au créancier une action à raison de sa créance née du jeu, la simulation, qui constitue une fraude à la loi, peut être prouvée par toutes voies de droit, même par présomptions, et le débiteur peut obtenir dans ce cas la mainlevée de l'hypothèque qu'il avait consentie.

Le débiteur, ayant lui-même trempé dans des manœuvres ayant pour but de méconnaître les dispositions de la loi, est lui-même partiellement responsable des dommages qu'il a éprouvés et ne peut obtenir de ce chef des dommages-intérêts. - Trib. Bruxelles, 4 mars 1913. Pas. 1913. III. 235.

6. Lorsque l'objet d'une contestation est l'annulation d'une hypothèque garantissant des dettes nées du jeu et que les relations qui ont existé entre parties à la suite du jeu sont dépourvues de tout caractère commercial, le juge civil est compétent pour trancher le litige. - Trib. Bruxelles, 4 mars 1913. Pas. 1913. III. 158.

7. Les président, membres et secrétaire d'un club, ostensiblement fondé pour organiser des fêtes dans l'intérêt du commerce d'une ville d'eau, mais dont le but préconçu et réalisé n'était autre que l'exploitation du jeu de baccara, se rendent coupables de l'infraction prévue à l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902, s'ils organisent ce jeu et l'exploitent, en y admettant les personnes reçues comme membres moyennant une cotisation de 20 francs et un ballottage de pure forme.

Il importe peu que les bénéfices dussent, après payement des frais généraux, être exclusivement attribués à des fêtes populaires.

Sont complices les croupiers, les changeurs et ceux qui ont fourni les tables et les jetons, de même que l'hôtelier qui loue à ce club, pour un prix modéré, les locaux ainsi meublés, sans ignorer ce qui s'y passe. Gand, 12 mars 1913. Pas. 1913. II. 174.

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8. Les opérations faites sous l'apparence de ventes et d'achats de sucre, mais sans que les parties aient eu en vue la livraison effective de la marchandise et devant, au contraire, se résoudre par le payement de différences, constituent des opérations de jeu. Bruxelles, 28 mars

1913. Pas. 1913. II. 337.

9. — Lorsque, traitant avec une femme commune en biens non marchande publique, un banquier effectue, à sa demande, des opérations de bourse dont l'importance dépasse les limites dans lesquelles peut se concevoir un mandat tacite du mari, et que, contre des titres reçus en nantissement, il lui prête dans ce but certaines sommes, il doit la restitution de ces titres, s'il n'éta blit pas que la femme a été dûment autorisée pour chaque opération.

L'exception de jeu lui est opposable, s'il s'agit de marchés à terme ne s'exécutant que par le règlement espacé des différences et portant sur des valeurs de spéculation. Gand, 11 avril 1913. Pas. 1913. II. 293.

10. Ce qui a été remis à titre de couverture ou de gage d'opérations de bourse constituant un jeu de hasard, ne peut être répété. Bruxelles, 1er juillet 1913. Pas. 1913. II. 300.

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ni développées par son avocat. (Code de proc. civ., art. 343.) App. Paris, 5 juin

1912. Pas. 1913. IV. 162.

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4. Aux termes de l'article 436 du Code de procédure civile le délai d'opposition est de huitaine sans distinction entre le jugement par défaut faute de comparaître et le jugement par défaut faute de conclure. Par dérogation, l'article 643 du Code de commerce rend applicables aux jugements faute de comparaître les articles 158 et 159 du Code de procédure civile et fait ainsi courir le délai jusqu'à l'exécution du jugement, soit jusqu'à ce que se produise quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante et a été supportée sans protestation de sa part. Trib. Gand, 26 octobre

1912. Pas. 1913. III. 174.

3. Les tribunaux ne sont pas tenus, pour motiver leurs décisions, de rencontrer chacun des faits énoncés ou de répondre à chacun des moyens ou arguments présentés à l'appui des conclusions des parties. (Const., art. 97.) Cass., 9 décembre 1912. Pas. 1913. I. 29.

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6. — La loi du 9 mars 1908 n'est pas applicable aux jugements par défaut devenus définitifs avant sa mise en vigueur, alors même qu'ils n'auraient pas été déclarés tels par une décision rejetant une opposition tardive. Bruxelles, 31 décembre 1912. Pas. 1913. II. 19.

7. Lorsque, sur l'opposition régulière à un arrêt qui a décrété le désistement d'appel de l'administration des finances, partie poursuivante, la cour constate contradictoirement vis-à-vis du prévenu que le jugement de condamnation, rendu par défaut, a été signifié à domicile inconnu dans les formes légales, l'intéressé ne saurait plus se prévaloir des délais extraordinaires impartis par la loi du 9 mars 1908 pour former encore opposition au dit jugement, lequel est ainsi devenu irrévocable.

La cour, saisie à nouveau par l'appel de la décision qui déclare cette dernière opposition non recevable, ne peut donc pas connaître du fond de l'affaire. Gand, 15 janvier 1913. Pas. 1913. II. 51.

8.

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A défaut d'une délégation régulière, un juge d'instruction n'a pas qualité pour remplacer à la chambre du conseil un collègue, dont l'empêchement légal n'est point constaté à l'effet d'y rendre compte d'une affaire dont l'instruction ne lui a été dévolue à aucun titre ni dans aucune mesure.

Sans pouvoir en ce cas annuler l'ordonnance de renvoi, le juge de jugement doit se déclarer sans juridiction, ne pouvant être saisi ni par la citation donnée à la requête du ministère public, ni par la comparution volontaire des prévenus. - Gand, 26 février 1913. Pas. 1913. II. 111.

9. - Est légalement motivé l'arrêt qui, à défaut de conclusions que le juge du fond eût dû rencontrer, constate, en suite de l'instruction faite à l'audience, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il n'échet pas d'apprécier le mérite des autres considérations que l'arrêt attaqué peut faire valoir et qui sont surabondantes. (Const., art. 97.)- Cass., 21 avril 1913. Pas. 1913. 1. 203.

40. N'est pas motivé au vou de la loi l'arrêt de la cour militaire qui applique les peines de la récidive en se bornant à constater que le prévenu est en état de récidive légale, sans mentionner la date ni la durée de la peine antérieurement prononcée, ni le caractère définitif de la condamnation, ni la juridiction dont elle émane. (Const., art. 97; Code pén. milit. de 1870, art. 47.) - Cass., 7 avril 1913. Pas. 1913. I. 185.

11. En droit civil il est de règle qu'aueun acte de procédure ne peut être accompli après la clôture des débats.

Aux termes de l'article 17 du décret du 30 mars 1808, une fois le ministère public entendu aucune partie ne peut obtenir la parole après lui, mais seulement remettre sur-le-champ une simple note.

Aucune disposition de ce décret ne s'oppose à ce que tant que le ministère public n'a pas été entendu, le défendeur soit admis à conclure. Huy, 18 juin 1913. Pas. 1913. III. 228.

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LANGUE FLAMANDE.

1. Lorsqu'un prévenu est appelé à comparaître devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Liége, que la procédure doit être faite en langue flamande, et qu'il est constaté que, par suite des circonstances, il est impossible de réunir trois conseillers pouvant siéger en la cause, la cour de cassation, sur la requête présentée par son procureur général, dessaisit la cour d'appel de Liége et renvoie la cause devant une autre cour d'appel. (Arrêté du 15 mars 1815, art. 58; lois des 4 août 1832, art. 15; 4 septembre 1891, art. 1er, et 3 mai 1889, art. 2 et suiv.; Code d'instr. crim., art. 542 et suiv.) Cass., 6 janvier 1913. Pas. 1913. I.

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Lorsqu'un inculpé est traduit devant la première chambre de la cour d'appel de Liège, en vertu des articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, que la procédure doit être faite en flamand et qu'il est constaté qu'il est impossible de réunir cinq conseillers connaissant cette langue, la cour

L

de cassation, sur réquisition de son procureur général et statuant sur une requête présentée par le procureur général près la cour de Liége, dessaisit cette juridiction et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel. (Arr. du 15 mars 1815, art. 58; lois des 4 août 1832, art. 15; 4 septembre 1891, art. 1er, et 3 mai 1889, art. 2 et suiv.; Code d'instr. crim., art. 479, 483 et 542.) — Cass., 10 février 1913. Pas. 1913. I. 99.

5. Le fait qu'un témoin, entendu en cour d'assises, après avoir prêté serment en flamand, a déclaré ne pouvoir s'exprimer qu'en français, ne prouve pas qu'il n'a pas pu se rendre compte des paroles sacramentelles qu'il a prononcées. L'accusé ne peut en déduire une violation des droits de la défense, surtout quand devant le juge du fond il n'a été élevé aucune protestation. (Const.. art. 127; Code d'instr. crim., art. 317, 332 et 372; loi du 3 mai 1889, art. 4.) 21 avril 1913. Pas. 1913. I. 202.

LEGS. (Voy. TEStament.)

Cass.,

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