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citation, reproduisant erronément l'ordon- | nance, ne donne au vol y qualifié qu'une valeur de 1,000 francs alors que l'ordonnance porte 12,000 francs.

Il appartient au juge du fond de rectifier les circonstances énoncées dans la citation ou même dans l'ordonnance, pourvu que la condamnation soit fondée sur le fait même libellé dans celles-ci. Cass., 19 février 1912. Pas. 1912. I. 123.

9. Il appartient au juge d'appel de rectifier l'erreur matérielle de date qu'il constate dans une prévention, alors même que celle-ci n'a pas été relevée par le juge de première instance, dont la décision est confirmée. Cass., 3 juin 1912. Pus. 1912. I. 328.

10. Est de la compétence exclusive du procureur général et échappe à celle des tribunaux la demande de communication d'une procédure répressive pour être produite au cours d'une instance civile.

Le procureur du roi a qualité pour former appel du jugement qui, intervenu entre deux particuliers, a ordonné pareille communication. Liége, 2 juillet 1912. Pas. 1912. II. 342.

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11. Manquent de base: 1° le moyen tiré de ce que les pièces à conviction n'auraient pas été représentées au prévenu, alors que le procès-verbal d'audience constate que toutes les prescriptions des articles 190 et 210 du Code d'instruction criminelle ont été observées; 2o le moyen tiré de la violation des droits de la défense, en ce que le prévenu n'a pas eu la parole après le ministère public sur la question de l'arrestation immédiate, alors que le procès-verbal d'audience ne constate pas qu'il ait demandé la parole.

L'arrestation immédiate du condamné à plus de six mois d'emprisonnement n'est pas subordonnée au droit pour le condamné de présenter ses moyens de défense quant à cette arrestation. (Loi du 20 avril 1874, art. 21.) - Cass., 8 juillet 1912. Pas. 1912. I. 387.

12. La loi n'énumère pas limitativement les cas de connexité des infractions et c'est au juge du fond qu'il appartient de constater souverainement les faits qui la constituent. (Code d'instr. crim., art. 227.)

Manque de base le moyen tiré de ce que, pour prononcer la condamnation, le juge aurait eu égard à des aveux prétendument faits dans l'instruction, aveux déniés et sujets à rétractation, alors qu'il résulte du jugement que la condamnation est motivée par les déclarations de l'inculpé et par d'autres éléments et que rien n'indique qu'il y aurait eu rétractation d'aveux. (Code d'instr. crim., art. 153 et suiv.)

Pour qu'un cabaretier ou débitant soit punissable d'avoir, dans l'exercice de son commerce, servi des boissons enivrantes à

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13. Si la composition de la chambre du conseil à laquelle le juge d'instruction doit faire rapport est fixée par le roulement annuel, les membres de cette chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés par les juges des autres chambres ou par des magistrats suppléants. (Décret du 18 août 1810, art. 13; loi du 18 juin 1869, art. 203.)

L'ordonnance de la chambre du conseil ne doit pas mentionner l'empêchement des magistrats que le tableau appelait à prendre siège. Par le seul fait qu'ils sont remplacés, il y a, en l'absence de mention contraire, présomption de droit qu'ils étaient légalement empêchés.

Les magistrats remplaçant les titulaires empêchés ne doivent pas être appelés suivant un ordre déterminé. (Loi du 18 juin 1869.)

Le juge d'instruction, s'il est le plus ancien des magistrats effectifs, préside, de droit, la chambre. Deux juges d'instruction peuvent siéger en même temps dans une chambre. (Décret du 18 août 1810, art. 12; loi du 18 juin 1869, art. 20.) — Cass., 7 octobre 1912. Pas. 1912. I. 404.

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contient l'exposé détaillé d'un compte. Trib. Liège, 30 mars 1912. Pas. 1912. III.198.

4. La décision d'un conseil de famille refusant de maintenir dans les fonctions de tutrice une mère convolant en secondes noces peut faire l'objet d'un recours en justice.

N'est pas digne d'être maintenue dans la tutelle de son enfant la mère qui, pendant plusieurs années et du vivant de son premier mari, tout en retenant auprès d'elle son jeune enfant, a vécu en concubinage avec l'homme qu'elle veut épouser en secondes noces. - Trib. Liége, 23 mai 1911. Pas. 1912. III. 36.

UNION PROFESSIONNELLE.

1. La cour n'a pas égard à un mémoire déposé tardivement par le demandeur en cassation. (Arrêté-loi du 15 mars 1815, art. 53.)

L'entérinement des statuts d'une union professionnelle par le conseil des mines ne fait pas obstacle à ce que les tiers intéressés proposent, par voie d'exception, l'inexistence originaire de cette union pour absence d'un des éléments essentiels à sa formation. (Loi du 31 mars 1898, art. 6, 14 et 15.)

Les articles 14 et 15 de la loi du 31 mars 1898 ne concernent que l'action en dissolution de l'union professionnelle et non le cas d'inexistence de cette union.

En conséquence, le prévenu contre lequel une union professionnelle se constitue partie civile est recevable à proposer devant le juge répressif l'inexistence originaire de cette union, nonobstant l'entérinement des statuts par le conseil des mines.

Doit être considéré comme dépourvu de motifs l'arrêt dont les motifs sont équivoques et ne permettent pas à la cour d'exercer son controle. (Const., art. 97.) Cass., 27 novembre 1911. Pas. 1912. I. 14.

2. Malgré l'entérinement des statuts par le conseil des mines, dont la décision est un acte purement administratif, les tiers sont toujours recevables à contester l'existence, au moment de la constitution d'une union professionnelle, des conditions légales prescrites par la loi organique.

Pour constituer une union professionnelle valable, il suffit que les personnes qui en font partie exercent un métier ou une profession dans laquelle l'esprit de lucre, l'espoir d'un bénéfice interviennent, fùt-ce même accessoirement, sans qu'il soit exigé que ce métier ou cette profession soit l'oc

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cupation unique ou même principale de celui qui l'exerce.

Si la chasse constitue généralement un sport, et non une profession, son exercice revêt un caractère commercial ou industriel, qui le fait rentrer dans l'esprit et les termes de la loi du 31 mars 1898, lorsqu'il est accompagné de la préoccupation de retirer un bénéfice du produit de la chasse et d'en trafiquer.

Une union professionnelle de chasseurs, éleveurs et marchands de gibier peut se constituer partie civile dans une poursuite pour détention de gibier en temps clos, même si l'on ne peut déterminer le terrain où ce gibier a été capturé ou élevé. — Gand, 6 mars 1912. Pas. 1912. II. 104.

3. Les unions professionnelles puisent, dans l'article 4 de la loi du 31 mars 1898, les facultés de déterminer dans leurs statuts les causes d'exclusion de la communauté et d'en déférer la connaissance à un organisme investi du droit de les sanctionner suivant les règles d'une procédure arrêtée par le contrat; les décisions de l'autorité ainsi instituée échappent au contrôle du pouvoir judiciaire exclusivement appelé, en cas de recours, à vérifier si les règles de forme tracées par les statuts ont été strictement observées.

S'il est vrai que les règles de la procédure judiciaire sont applicables en général aux juridictions disciplinaires, encore faut-il qu'il s'agisse d'une juridiction de surveillance de quelques professions restées assujetties, en vertu d'une loi, à certaines règles de discipline, ce qui n'est pas le cas pour la profession de médecin.

Les unions professionnelles ne relèvent pas, quant à la discipline de leurs membres, d'une autorité légalement établie. - Trib. Bruxelles, 27 mars 1912. Pas. 1912. III. 151.

4.

Si l'entérinement des statuts d'une union professionnelle par le conseil des mines n'empêche pas les tiers de prouver la nullité de l'union, il a cependant comme effet de mettre à charge des tiers la preuve de cette nullité. En conséquence, le juge du fond constate légalement que le tiers n'a pas prouvé que les fondateurs de l'union n'exerceraient pas une profession susceptible de les rendre membres d'une union professionnelle. (Loi du 31 mars 1898, art. 6.)

La profession des membres de l'union peut n'être qu'accessoire. (Loi du 31 mars 1898, art. 2.)

Le juge du fond constate souverainement qu'une ligue de chasseurs formée en union professionnelle se compose de personnes se livrant à l'élevage et à la vente du gibier et trafiquant du produit de la chasse dans un

but lucratif et avec la préoccupation d'un gain. (Même article.)

L'union dont les statuts ont été entérinés et publiés peut se constituer partie civile et réclamer la réparation du préjudice causé par l'atteinte portée aux intérêts en vue desquels elle a été constituée et pour la défense des droits individuels que ses membres tiennent de leur qualité d'associés. (Loi du 31 mars 1898, art. 6 et 10.)

Le juge du fond constate souverainement qu'une union professionnelle, partie civile, justifie d'un intérêt né et actuel à réclamer cette réparation dont il apprécie la réalité et l'étendue. Cass., 29 avril 1912. Pas. 1912. I. 229.

USUFRUIT. (Voy. ÉLECTIONS.)

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2. — Il y a tromperie sur la nature de la chose vendue, non seulement lorsque le vendeur livre frauduleusement à l'acheteur un objet d'une espèce autre que celle dont on était convenu, mais encore lorsque le vendeur, tout en livrant un objet de l'espèce convenue, y fait entrer frauduleusement des éléments étrangers qui, eu égard à l'usage auquel, dans la pensée de l'acheteur et d'après l'affirmation soit expresse, soit virtuelle du vendeur, l'objet devait servir, en ont amoindri considérablement la valeur marchande. App. Luxembourg, 12 mars 1910. Pas. 1912. IV. 169.

3.- Aucune disposition légale ne prescrit à un acheteur de substances destinées à

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l'alimentation des animaux de la ferme de prélever contradictoirement un échantillon de la marchandise qu'il reçoit et il n'est pas d'usage de recourir à cette mesure dans les marchés de peu d'importance.

Lorsqu'il s'agit de vices qui n'apparaissent que par l'usage ou par l'analyse, l'agréation résultant de l'emploi de la marchandise ou du payement du prix ne saurait être opposée à l'acquéreur que s'il a connu l'existence du vice.

La loi du 21 décembre 1896 est prise en vue de prévenir et réprimer la falsification de certaines substances alimentaires destinées aux animaux de la ferme, et a pour objet de garantir aux acquéreurs un minimum en principes nutritifs.

Les dispositions de cette loi, et spécialement l'article 7, sont inapplicables à une action fondée sur la vente de substances corrompues ou gâtées. Nivelles, 1er juil

let 1911. Pas. 1912. III. 230

4. La clause d'un marché de charbon, portant qu'il est convenu aux conditions générales de vente en usage dans les charbonnages, ne rend applicables à la convention que les conditions en usage d'une façon générale dans tous les charbonnages et non les conditions spéciales imposées par les charbonnages de la région déterminée où est établi le charbonnage vendeur. — Bruxelles, 8 novembre 1911. Pas. 1912. II. 39.

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résiliation de la cession d'immeubles; ses droits sont réglés par l'article 1978 du Code civil, qui l'autorise seulement à faire saisir et vendre les biens de son débiteur et à faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. Liége, 23 décembre 1911. Pas. 1912. II. 259.

6. L'acheteur constatant un vice apparent n'a d'autres voies légales que de rebuter la marchandise ou de l'agréer sans diminution de prix.

L'acheteur qui modifie la marchandise reçue est irrecevable à invoquer ultérieurement l'article 1644 du Code civil. - Trib. Gand, 5 janvier 1912. Pas. 1912. III. 177.

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9. La vente de choses futures est subordonnée à la condition suspensive que ces choses existeront à l'époque fixée pour la livraison; le vendeur est dégagé lorsqu'il y a impossibilité absolue de se procurer la marchandise ayant fait l'objet du contrat. La difficulté plus ou moins grande d'exécuter semblable marché ne suffit pas pour soustraire le vendeur à ses engagements. Trib. Liége, 2 février 1912. Pas. 1912. III. 273.

40. L'article 1657 du Code civil n'est pas applicable quand il n'y a pas de date précise prévue pour le retirement. Le vendeur ne peut tenir la vente pour résolue ipso facto, par cela seul que l'acheteur n'a pas obéi à l'injonction de retirer la marchandise en tel lieu et à tel jour et telle heure. -Trib. Gand, 1er mars 1912. Pas. 1912. III. 178.

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clause est consenti sous une condition en apparence suspensive, mais en réalité résolutoire, et l'on doit, dès lors, appliquer au vendeur qui revendique les objets vendus à l'acheteur déclaré en faillite l'article 546 de la loi du 18 avril 1851 qui est d'ordre public. Trib. Liége, 19 mars 1912. Pas. 1912. III. 228.

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12. La livraison par le vendeur et le transport chez l'acquéreur d'un matériel de meunerie que le vendeur s'était engagé à monter et à mettre en marche n'impliquent pas, de la part de l'acquéreur, l'agréation du matériel monté et mis en marche.

S'il est établi que les appareils montés ne donnent pas de résultats industriels acceptables, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat avec dommages-intérêts au profit de l'acheteur.

Il convient, dans l'appréciation de ces dommages, de tenir compte des fautes commises par l'acquéreur du matériel. - Gand,

20 avril 1912. Pas. 1912. II. 183.

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14. Lorsque des personnes comparaissent à un acte de vente, non pour ellesmêmes, mais pour un être sans existence légale, elles n'acquièrent pas la propriété de l'immeuble vendu, si elles n'ont pas l'intention d'acquérir pour elles-mêmes, ni de s'obliger comme acheteurs ou comme se portant forts pour l'acheteur. (Code civil, art. 1582 et 1583.)

Le juge du fond constate souverainement l'absence de pareille intention par interprétation non contredite par les termes des clauses de l'acte authentique. Cass.,

14 novembre 1912. Pas. 1912. I. 443.

VENTE D'IMMEUBLES.

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qu'à concurrence de la plus-value.en résultant pour l'immeuble; le principe de cette indemnisation s'appuie sur la maxime : << Nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. » Charleroi, 20 avril 1911. Pas. 1912. III. 47.

3. La clause par laquelle une partie a vendu à une autre des immeubles francs et libres de tous privilèges et hypothèques est une condition essentielle qui, à défaut de radiation des hypothèques grevant les immeubles vendus, autorise l'acquéreur à demander la résiliation du contrat.

L'inexistence de cette condition au moment de la conclusion du contrat forme obstacle au concours des volontés des parties et empêche l'obligation de prendre naissance; la radiation des inscriptions faite en cours d'instance est inopérante. App. Luxembourg, 5 mai 1911. Pas. 1912. IV. 165.

4. L'intervention du donateur d'un immeuble à la vente consentie ultérieurement par le donataire, si elle peut constituer au profit de l'acquéreur une renonciation au droit de retour du donateur prévu par l'article 952 du Code civil, ne peut avoir pour effet de priver l'héritier réservataire du donateur du droit éventuel d'exercer l'action en réduction ou revendication qui ne s'ouvrira à son profit qu'au jour de l'ouverture de la succession.

L'acquéreur d'un immeuble donné, menacé d'éviction par l'éventualité d'une action en revendication de la part d'un héritier réservataire du donateur, est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 1653 du Code civil pour refuser de payer son prix ou exiger caution.

La circonstance qu'il a, connaissant le danger d'éviction, accepté de fixer un délai pour le payement du prix, peut entraîner la renonciation tacite de l'acquéreur d'immeuble au droit de se prévaloir des dispositions de l'article 1653 du Code civil, mais ne saurait constituer à elle seule une renonciation à la garantie en cas d'éviction.

Le notaire, conseil habituel de l'acquéreur, qui lui a présenté l'intervention du donateur à la vente comme le sauvegardant contre toute éventualité d'éviction, a commis une faute lourde et doit réparation du préjudice qui en résulte pour l'acquéreur.

App. Rouen, 13 décembre 1911. Pas. 1912. IV. 34.

5. — L'acquéreur d'un terrain à la digue, qui s'oblige à construire et entretenir devant sa villa un trottoir de 12 mètres, dont le fonds restera la propriété de la partie venderesse, à l'exception de celui sur lequel sera établi le perron d'accès, face à la mer, avec une profondeur maxima de 3 mètres, n'est pas fondé à se prétendre propriétaire d'une bande de 3 mètres sur toute la largeur du terrain vendu, si, à défaut de mention expresse dans l'acte, un PASIC., 1912. - TABLE.

-

concours de volontés s'est formé sur la largeur du perron établi à l'origine. Le vendeur réclame à bon droit la démolition des constructions nouvelles érigées plus tard sur la dite bande, en dehors de ce perron, et le rétablissement des lieux en l'état primitif.

Toutefois, si, dans le langage technique et usuel, un perron ne se compose que d'un palier élevé sur des marches, il est admis, le long du littoral, qu'il soit abrité du haut par une marquise et de côté, mais non de face, par des abris diaphanes. Gand,

31 janvier 1912. Pas. 1912. II. 121.

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6. Lorsqu'une clause d'un cahier des charges de la vente d'un immeuble porte que les biens se vendent pour être délivrés quittes et libres de toutes charges et inscriptions hypothécaires, le notaire et les vendeurs sont solidairement responsables du long retard apporté à la radiation de l'hypothèque qui grevait l'immeuble vendu. Trib. Bruxelles, 12 février 1912. Pas. 1912. III. 220.

7. La clause de non-garantie insérée dans le cahier des charges relativement aux servitudes, quoique usuelle dans les ventes judiciaires, n'en constitue pas moins une des conditions de l'adjudication devant recevoir son exécution.

Elle indique qu'on a entendu combiner l'article 1647 avec la disposition finale de l'article 1649 du Code civil, de telle sorte que l'adjudication porte, quant aux servitudes, sur quelque chose de non garanti, qu'elle est même sur ce point aléatoire, et les enchérisseurs doivent tenir compte de cette circonstance dans leurs enchères. App. Lyon, 1er avril 1912. Pas. 1912. IV. 99.

8 N'est pas fondé à alléguer un vice caché de l'immeuble vendu, l'acquéreur qui a eu connaissance certaine et suffisante de l'état de solidité et de résistance apparente que pouvait offrir la construction. Il en est ainsi, alors surtout que les vendeurs ont expressément stipulé, à deux reprises, dans l'acte, qu'ils entendaient s'exonérer de toute garantie, et que l'acquéreur prendrait les immeubles dans l'état où ils se trouvent. - App. Alger, 8 mai 1912. Pas. 1912. IV. 152.

9. Lorsqu'il ne s'agit que de réaliser par acte authentique une vente consentie par l'auteur d'un mineur, les formalités requises pour la vente des biens des mineurs ne sont pas nécessaires en l'occurrence, et il appartient au tribunal d'enjoindre au tuteur de réaliser par un acte authentique, à recevoir par un notaire à convenir entre parties, la vente du bien litigieux et de dire qu'à défaut de ce faire le jugement tiendra lieu d'acte authentique et sera soumis à la transcription. Mons, 21 mai 1910. Pas. 1912. III. 160.

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10. - La généralité des termes des articles 1382 et 1383 du Code civil implique 9

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