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Denmark, Charles Emilius Count de Moltke, Grand Cross of the Order of Danebrog, His said Majesty's Privy Councillor of Conferences, and His Envoy Extraordinary at the Court of His Britannick Majesty :—who, after having communicated to each other their respective Full Powers, found to be in due and proper form, have agreed upon and concluded the following Articles :

I. From and after the 1st day of July next, Danish Vessels entering or departing from the Ports of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and British Vessels entering or departing from the Ports of His Danish Majesty's Dominions, shall not be subject to any other or higher Duties or Charges whatever, than are or shall be levied on National Vessels entering or departing from such Ports respectively.

II. All Articles of the growth, produce, or manufacture of any of the Dominions of either of the High Contracting Parties, which are or shall be permitted to be imported into, or exported from the Ports of the United Kingdom and of Denmark, respectively, in Vessels of the one Country, shall, in like manner, be permitted to be imported into and exported from those Ports in Vessels of the other.

III. All Articles not of the growth, produce, or manufacture of the Dominions of His Britan

Dannemarc, le Sieur Charles Emile Comte de Moltke, Grand Croix de l'Ordre de Dannebrog, Conseiller intime de Conférences de Sa dite Majesté, et Son Envoyé Extraordinaire près Sa Majesté Britannique : — Lesquels, après s'être communiqués réciproquement leurs Pleinspouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les Articles suivans:

I. A dater du 1er de Juillet de cette année, et après cette époque, les Bâtimens Danois qui entreront dans les Ports du Royaume Uni de La Grande Bretagne et de l'Irlande, ou qui en sortiront, et les Navires Anglais qui entreront dans les Ports du Dannemarc, ou qui en sortiront, ne seront sujets à aucuns Droits ou Charges, de quelque nature qu'ils soient, autres ou plus considérables que ceux qui sont actuellement, ou pourront, par la suite, être imposés aux Navires indigènes à leur entrée dans ces Ports, ou à leur sortie.

II. Toutes les Productions du sol et de l'industrie de tous les Etâts soumis à la domination des Hautes Parties Contractantes, dont l'importation dans les Ports Danois, et dans les Ports du Royaume Uni, ou l'exportation de ces mêmes Ports, est, ou sera permise, dans les Navires indigènes, pourront y être importés, ou en être exportés, exactement de la même manière, dans les Navires appartenans aux Etâts de l'autre.

III. Tous les objets qui ne sont pas des productions du sol et de l'industrie des Etâts soumis à

nick Majesty, which can legally be imported from the United Kingdom of Great Britain and Ireland into the Ports of the Dominions of The King of Denmark, in British Ships, shall be subject only to the same Duties as are payable upon the like Articles, if imported in Danish Ships: and the same reciprocity shall be observed, with regard to Danish Vessels, in the Ports of the said United Kingdom of Great Britain and Ireland, in respect to all Articles not the growth, produce or manufacture of the Dominions of His Danish Majesty, which can legally be imported into the Ports of the United Kingdom in Danish Ships.

IV. All goods, wares, and merchandize which can legally be imported into the Ports of either Country, shall be admitted at the same rate of Duty, whether imported in Vessels of the other Country, or in National Vessels; and all goods, wares or merchandise which can be legally exported from the Ports of either Country, shall be entitled to the same bounties, drawbacks, and allowances, whether exported in Vessels of the other Country, or in National Vessels.

V. No priority or preference shall be given directly or indirectly, by the Government of either Country, or by any Company, Corporation, or Agent,acting on its behalf, or under its authority, in

la domination de Sa Majesté Britannique, et qui peuvent légalement être importés du Royaume Uni de La Grande Bretagne et de l'Irlande dans les Ports des Etâts de Sa Majesté Le Roi de Dannemare, sur des Vaisseaux Anglais, ne seront soumis qu'aux mêmes droits que payeroient ces mêmes objets, s'ils étoient importés sur des Vaisseaux Danois. Une exacte réciprocité sera observée, à l'égard des Vaisseaux Danois, dans les Ports du dit Royaume Uni de La Grande Bretagne et de l'Irlande, rélativement aux objets qui ne sont pas des productions du sol et de l'industrie des Etâts de Sa Majesté Danoise, et qui peuvent être légalement importés dans les Ports du Royaume Uni sur des Vaisseaux Danois.

IV. Toutes les marchandises et objets de commerce, dont l'entrée dans les Ports de l'un des deux Etâ's, est permise, seront exactement sujets aux mêmes Droits, qu'ils soient importés par les Navires de l'autre Etât, ou par les Bâtimens Nationaux; et il sera accordé pour toutes les marchandises et objets de commerce, dont la sortie des Ports des deux Etâts est permise, les mêmes primes, remboursemens de droits, et avantages, que l'exportation s'en fasse par les Navires de l'un ou par ceux de l'autre Etât.

V. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, ni par l'un des deux Gouvernemens, ni par aucune Compagnie, Corporation, ou Agent, agissant en son nom, ou sous son autorité, aucune préfé

the purchase of any Article the growth, produce, or manufacture of either Country, imported into the other on account of, or in reference to the character of the Vessel in which such Article was imported; it being the true intent and meaning of The High Contracting Parties, that no distinction or difference whatever shall be made in this respect.

VI. The High Contracting Parties having mutually determined not to include, in the present Convention, Their respective Colonies, in which are comprehended, on the part of Denmark, Greenland, Iceland, and the Islands of Ferroe; it is expressly agreed that the intercourse which may at present legally be carried on by the Subjects or Ships of either of the said High Contracting Parties with the Colonies of the other, shall remain upon the same footing as if this Convention had never been concluded.

VII. The present Convention shall be in force for the term of Ten Years from the date hereof; and further, until the end of Twelve Months after either of the High Contracting Parties shall have given notice to the other of Its intention to terminate the same; each of the High Contracting Parties reserving Itself the right of giving such notice to the Other, at the end of the said term of Ten Years; and it is hereby agreed between Them, that, at the expiration of Twelve Months after such Notice

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rence quelconque, pour l'achat d'aucune production du sol ou de l'industrie de l'un des deux Etâts, importée dans le Territoire de l'autre, à cause ou en considération de la nationalité du Navire qui auroit transporté cette production; l'intention bien positive des deux Hautes Parties Contractantes étant, qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

VI. Les Hautes Parties Contractantes étant tombées d'accord de ne pas comprendre, dans la présente Convention, Leurs Colonies respectives, y comprises, de la part du Dannemarc, la Groenlande, l'Islande, et les Iles de Ferroe; il est expressément convenu que le Commerce actuellement permis, en conformité des Lois existantes, aux Sujets et aux Vaisseaux de l'une des dites Hautes Parties Contractantes avec les Colonies de l'autre, restera sur le même pied que si la présente Convention n'eût pas été conclue.

VII. La présente Convention sera en vigueur pendant Dix Ans, à dater de ce jour, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de Douze Mois après que l'une des Hautes Parties Contractantes aura annoncé à l'autre son intention de la terminer; chacune des Hautes Parties Contractantes Se réservant le droit de faire à Pautre une telle Déclaration au bout des Dix Ans susmentionnés; et il est convenu entre Elles, qu'à l'expiration de Douze Mois après qu'une telle Déclaration de l'une des Hautes Parties Contractantes

shall have been received by either Party from the other, this Convention, and all the Provisions thereof, shall altogether cease and determine.

VIII. The present Convention shall be ratified, and the Ratifications shall be exchanged at London, within One Month from the date hereof, or sooner if possible.

In Witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the Seals of their Arms.

Done at London, the 16th day of June, in the Year of our Lord 1824. (L.S.) GEORGE CANNING. (L.S.) W. HUSKISSON.

SEPARATE ARTICLE. The High Contracting Parties reserve to Themselves to enter upon Additional Stipulations for the purpose of facilitating and extending, even beyond what is comprehended in the Convention of this date, the commercial relations of Their respective Subjects and Dominions, upon the principle either of reciprocal or equivalent advantages, as the case may be:-And in the event of any Article or Articles being concluded between the said High Contracting Parties, for giving effect to such Stipulations, it is hereby agreed, that the Article or Articles which may hereafter be so concluded, shall be considered as forming part of the aforesaid Convention.

The present Separate Article shall have the same force and validity as if it were inserted, word for word, in the Convention signed this day. It shall be ratified, and

aura été reçue par l'autre, cette Convention, et toutes les Stipulations y renfermées cesseront d'être obligatoires pour les deux Parties.

VIII. La présente Convention sera ratifiée, et les Ratifications en seront échangées à Londres, dans l'espace d'un Mois, ou plutôt si faire se peut.

En Foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Londres, le seize Juin, l'An de Grâce 1824.

(L.S.) C. E. MOLTKE.

ARTICLE SÉPARÉ.

Les Hautes Parties Contractantes Se réservent de S'entendre sur des Stipulations Additionnelles, à l'effet de faciliter et de donner plus d'extension, même au delà des dispositions de la Convention de ce jour, aux rélations commerciales de Leurs Sujets et Etâts respectifs, sur la base d'avantages réciproques ou équivalens, selon que cela pourra être : -Et, supposé la signature, par les dites Hautes Parties Contractantes, d'un ou de plusieurs Articles renfermant de pareilles Stipulations, il est convenu que tel ou tels Articles qui seraient, par la suite ainsi conclus, seront considérés comme faisant partie intégrale de la susdite Convention.

Le présent Article Séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré, mot à mot, dans la Convention de ce jour. sera ratifié, et les Ratifications en

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the Ratifications shall be exchanged at the same time.

In Witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the Seals of their Arms.

Done at London, the 16th day of June, in the Year of our Lord 1824.

(L.S.) GEORGE CANNING. (L.S.) W. HUSKISSON.

ADDITIONAL ARTICLE.

Their Britannick and Danish Majesties mutually agree, that no higher or other Duties shall be levied, in either of Their Dominions (Their respective Colonies being excepted from the Convention of this date) upon any personal property of Their respective Subjects, on the removal of the same from the Dominions of their said Majesties reciprocally, (either upon the inheritance of such property, or otherwise,) than are or shall be payable in each State, upon the like property, when removed by a Subject of such State respectively.

The present Additional Article shall have the same force and validity as if it were inserted, word for word, in the Convention signed this day. It shall be ratified, and the Ratifications shall be exchanged at the same time.

In Witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the Seals of their Arms. Done at London, the 16th day of June, in the Year of our Lord 1824. (L.S.) GEORGE CANNING. (L.S.) W. HUSKISSON.

seront échangées en même tems.

En Foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Londres le 16 Juin, l'An de Grace 1824.

(L.S.) C. E. MOLTKE.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Leurs Majestés Britannique et Danoise sont mutuellement convenues, qu'à l'avenir il ne sera levé dans Leurs Etâts (les Colonies de part et d'autre étant exceptées de la Convention de ce jour) aucun droit autre ou plus considérable sur les effets et la propriété personnelle de Leurs Sujets respectifs, en les transférant des Etâts de Leurs dites Majestés réciproquement, (soit en cas d'héritage ou autrement) qu'il ne sera payé dans chaque Etât sur les dites propriétés et effets, en les faisant sortir du Pays par les Sujets des Etâts respectifs.

Le présent Article Additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré, mot à mot, dans la Convention de ce jour. Il sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées en même tems.

En Foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Londres, le 16 Juin, l'An de Grace 1824.

(L.S.) C. E. MOLTKE.

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