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n'y a pas chose jugée parce qu'une instance est pendante devant la cour d'appel de Toulouse, que le demandeur soutiendrait en vain que le jugement a été déclaré exécutoire nonobstant appel, puisqu'il est en défaut de justifier qu'il a fourni la caution dont le jugement ne l'a pas dispensé, enfin que le tribunal de Foix n'était pas compétent puisque le défendeur, ayant un domicile et une résidence en Belgique, ne pouvait être assigné par un Français, même en matière commerciale, que devant le tribunal du lieu de ce domicile ou de cette résidence;

Attendu que le jugement rendu par le tribunal de Foix le 13 juillet 1911 a été déclaré par cette juridiction exécutoire nonobstant appel, en ce qui concerne la condamnation de Cotens au payement de la somme de 10,000 francs au demandeur;

Attendu qu'une décision française est coulée en force de chose jugée, au sens de la convention du 2 juillet 1899, et comme telle susceptible d'exequatur en Belgique, lorsqu'elle est susceptible d'exécution en France (Bruxelles, 26 janvier 1906, PASIC., 1906, II, 129, et cass., 6 juin 1907, ibid., 1907, I, 275);

Attendu qu'à la date du 23 mars 1912, la demande en exequatur étant du 9 mai 1912, le jugement du 13 juillet 1911 n'était frappé ni d'opposition, ni d'appel; que cette décision était donc passée en force de chose jugée, en France, par conséquent susceptible d'exécution dans ce pays;

Attendu qu'il importe peu que le demandeur ne justifierait pas avoir fourni la caution dont le jugement ne l'aurait pas dispensé; que la caution concerne l'exécution du jugement et non l'exequatur sollicité du tribunal;

Attendu que la convention franco-belge du 8 juillet 1899 établit qu'en matière civile et commerciale les Français en Belgique et les Belges en France sont régis par les mêmes règles de compétence que les nationaux;

Attendu que les dites règles rendues communes aux deux pays n'ont pas été méconnues;

Attendu, en effet, que si le défendeur n'a ni domicile ni résidence en France, il peut être assigné devant le juge du lieu où l'obligation est née, a été ou doit être exécutée;

Attendu que l'obligation contractée par le défendeur au profit du demandeur est née dans l'arrondissement judiciaire de Foix; que c'est à Foix que les travaux faisant l'objet de la convention verbale entre parties ont été exécutés et que le prix

devait en être payé au domicile du demandeur, en la même ville;

Attendu qu'il importe peu, dans ces conditions, que le défendeur ait été domicilié et réside uniquement en Belgique;

Par ces motifs, ouï M. Collard, substitut du procureur du roi en son avis conforme, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare exécutoires en Belgique, selon leur forme et teneur, les jugements et arrêt rendus par le tribunal civil de Foix, siégeant en matière commerciale, et la cour d'appel de Toulouse, respectivement les 11 novembre 1909, 2 juillet 1910, 7 février 1911 et 13 juillet 1911; condamné le défendeur aux dépens dans lesquels sont compris les frais de visa pour timbre, enregistrement en Belgique et frais de légalisation tant en France qu'en Belgique, ainsi qu'aux intérêts judiciaires de ces frais; ordonne la distraction des dépens au profit de l'avoué Semal qui affirme en avoir fait l'avance; déclare le présent jugement exécutoire nonobstant appel et sans caution.

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Si le tuteur a, lors du partage, des intérêts opposés à ceux du mineur, ce tuteur est remplacé par le subrogé tuteur et le subrogé tuteur à son tour est remplacé par un subrogé tuteur ad hoc.

Il faut à cet égard qu'il existe une réelle opposition d'intérêts; une simple juxtaposition ne suffit pas.

Le fait par un héritier de donner à bail un

bien lui attribué par un acte de partage ou de contracter un emprunt garanti par une hypothèque sur le dit bien constitue un acquiescement, une sanction et une ratification du dit partage et il ne peut donc plus en demander la nullité.

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LE TRIBUNAL; Dans le droit : Attendu que par acte avenu le 16 novembre 1911 devant le notaire Sacré, de Fexhe, les parties en cause ont procédé au partage des biens indivis recueillis dans la succession des époux Emile Dans et Marie-Joseph Fréson par leurs trois enfants, Henri Dans, Emile Dans et Alodie Dans, mineure à cette époque, aujourd'hui majeure et épouse Grevesse;

Qu'au moment du partage, Alodie Dans, mineure, était assistée de son frère Henri, comme tuteur datif, et de son oncle Pierre Fréson, subrogé tuteur;

Attendu qu'aujourd'hui les demandeurs époux Grevesse - Dans prétendent faire annuler le partage en élevant deux soutènements 1o le tuteur datif Henri Dans avait des intérêts opposés à ceux de sa sœur mineure Alodie Dans, il devait donc être remplacé comme tuteur et le subrogé tuteur devait à son tour être remplacé par un subrogé tuteur ad hoc; 2° après le tirage au sort des lots entre les trois partageants on a modifié la consistance du lot échu à la mineure Alodie Dans en le chargeant d'une rente qui devait être supportée par son autre frère Emile Dans;

Attendu qu'il est certain d'abord que si le tuteur a, lors du partage, des intérêts opposés à ceux du mineur, ce tuteur est remplacé par le subrogé tuteur et le subrogé tuteur à son tour est remplacé par un subrogé tuteur ad hoc (voy. LAURENT, t. IV, no 427, §§ 2 et 3);

Attendu qu'il n'existait pas dans l'espèce entre les trois enfants Dans de réelle opposition d'intérêts mais une simple juxtaposition d'intérêts à liquider l'opposition d'intérêts ne résultant pas du simple fait d'un état d'indivision nécessaire à liquider par un partage;

Attendu, sur le second point, qu'il conste de l'acte que «Lecture faite, les parties ont signé avec le juge de paix, son greffier, les témoins et le notaire après avoir fait observer que la rente imposée au premier lot, sous le n° 1, sera supportée par Mile Alodie Dans »; suivent les signatures;

Attendu que cette modification paraît, à première vue, présenter certaine bizarrerie puisqu'elle grève le lot de la mineure d'une rente imposée d'abord au premier lot, celui d'Emile Dans, son frère; mais qu'il importe de remarquer d'abord qu'Emile Dans n'est pas le tuteur, lequel est Henri Dans; qu'en

suite cette modification a été faite avant que les signatures ne fussent apposées ; que le juge de paix, magistrat présent à l'acte uniquement pour veiller à la sauvegarde des droits du mineur, l'a connue, approuvée et signée, ce qu'il n'aurait certes pas fait, si la chose n'avait été convenue régulièrement et s'il avait eu le moindre soupçon que les droits de la mineure pouvaient être lésés;

Attendu que depuis les premiers débats, lesquels ont été réouverts par le jugement précité et recommencés à la suite de l'annonce de nouveaux documents probants, il a été révélé que les demandeurs Grevesse et son épouse Alodie Dans, aujourd'hui majeure et mariée en janvier 1912, ont, sous la date du 26 février 1912, donc postérieurement au partage du 16 novembre 1911, verbalement loué à titre de bail à ferme pour un terme de douze ans à leur frère et beau-frère Henri Dans les biens leur échus par le partage; que bien plus, sous la date du 14 mars 1913, après l'intentement de la présente action, ils ont, par acte du notaire Sacré, emprunté d'un sieur Pirson une somme de 2,200 francs et lui ont donné en hypothèque les biens leur échus dont ils ont ainsi disposé;

Attendu que par des actes de disposition aussi formels, les époux Grevesse-Dans ont acquiescé au partage, l'ont sanctionné et ratifié; que leur action en nullité de ce partage est sans aucun fondement;

Par ces motifs, déboute les demandeurs; les condamne aux dépens.

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convention du 16 mai 1911 par laquelle le demandeur le chargeait « de rechercher un amateur pour sa distillerie, s'engageant à lui payer une commission de 5 p. c. sur le prix de vente »> ;

Attendu que le défendeur prétend que la dite convention a un caractère essentiellement civil et excipe d'incompétence;

Attendu que la convention dont s'agit apparaît sans doute avec les caractères d'un louage de services, et que le louage de services est un contrat civil dans le chef du locateur; mais que si le locateur fait sa profession habituelle de donner, moyennant salaire, ses soins aux affaires d'autrui, il devient «entrepreneur d'agences ou bureaux d'affaires », aux termes de l'article 2 de la loi du 15 décembre 1872;

Qu'il est constant que le défendeur accomplit habituellement des opérations de ce genre; qu'il est donc commerçant et a fait acte de commerce en contractant avec le demandeur;

Qu'il objecterait vainement la nature principalement civile de la vente pour la conclusion de laquelle il a prêté son entremise; qu'en effet, le texte de la loi est général et n'admet aucune distinction; que, dès l'instant où le but de spéculation existe, l'agence d'affaires est commerciale, quelle que soit la nature de l'opération pour laquelle elle sert d'intermédiaire;

Par ces motifs, se déclare compétent ... Du 31 janvier 1912. - Tribunal de commerce de Gand. - 1rech. - Prés. M. MeesBraun, président. Ref. M. De Neus. Pl. MM. Poll et Tytgat.

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Qu'elle est basée sur le refus du défendeur de reprendre le cheval, lequel lui a été retourné le 27 novembre dernier;

Attendu que la vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous la condition suspensive de l'agréation de l'acheteur, et que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, d'où suit que, si l'acheteur laisse passer la période fixée pour l'essai sans discéder du contrat, la condition suspensive s'accomplit et la vente devient définitive;

Qu'en l'espèce, la période d'essai ayant pris fin le 22 novembre, la vente était devenue définitive lorsque, le 27 novembre, le demandeur a représenté le cheval au défendeur; que, partant, ce dernier est fondé dans son refus de reprendre l'animal, et ce refus ne peut servir de base à l'action;

Par ces motifs, déboute le demandeur et le condamne aux dépens.

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d'un dessin qu'à la condition d'en déposer un échantillon au conseil des prud'hommes, dans les formes qu'il prescrit en termes impératifs; que ces formalités consistent, notamment, dans l'insertion de l'échantillon dans une enveloppe, dans la signature de cette enveloppe par le déposant, et dans la fermeture de la même enveloppe au moyen des cachets du déposant et du conseil des prud'hommes; que ces formalités, établies en vue d'assurer l'identité de l'échantillon déposé, sont prescrites autant dans l'intérêt des tiers que dans celui du déposant; que l'omission de l'une d'elles entraîne donc la nullité du dépôt;

Attendu que le demandeur ne saurait objecter que l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1884 n'exige pas l'apposition du cachet des prud'hommes; qu'en effet, le dit arrêté a été pris en exécution de la loi du 5 juillet 1884, approuvant la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, conclue à Paris le 20 mars 1883; que la dite convention, loin de déroger à la loi du 18 mars 1806, se réfère, au contraire, en son article 2, à la législation intérieure de chaque Etat, pour les formalités et conditions d'acquisition de la propriété du dessin;

Par ces motifs, déboute le demandeur et le condamne aux dépens.

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action tend au payement d'une somme de 50,000 fr. à titre de dommages-intérêts tant pour séduction que pour rupture de promesse de mariage;

Attendu que R. L... dont les parents habitent L..., est venue, à sa sortie de pension, demeurer chez sa tante, fermière à Z...;

Attendu que M..., établi médecin dans la même commune, remarqua cette jeune fille et la courtisa de façon très assidue, tout au moins dès mars 1908; qu'il est en effet constant qu'il se rendait à la ferme habitée par la jeune fille quatre à cinq fois par semaine, qu'il y passait des heures entières, y avait son couvert, prenait la jeune fille sur ses genoux, l'embrassait et qu'entre temps il lui écrivait dans les termes les plus affectueux;

Attendu que R. L... était âgée à ce moment de seize ans et dix mois environ;

Attendu qu'il est également constant que le dit M... promit mariage à R. L..., que ce projet de mariage fut agréé par le père de la jeune fille, lequel toutefois, voulut, dans le courant de mai 1908, la faire rentrer à L...;

Attendu que c'est sur les instances pressantes de M..., que le père L... laissa sa fille à Z.... que notamment M... lui fit savoir le 29 mai 1908 que l'amitié et l'amour qu'il avait pour R. L.... étaient sincères, que ce n'était pas à « son âge et dans sa position que l'on trompe une jeune fille >> ;

Attendu que l'instruction pénale a révélé que deux places avaient été aménagées à la ferme de B..., en vue de l'installation du docteur après son mariage; qu'une inscription faisant allusion à l'union future des époux (H.-R., 20 mars 1908) fut relevée sur l'un des panneaux de la porte de séparation de ces deux places;

Attendu que dans le cours de 1908, des démarches furent faites par le défendeur pour trouver une habitation convenable, la ferme de B... ne convenant pas, aux dires mêmes de M...; qu'un notaire fut même chargé de ce soin;

Attendu qu'en octobre et en novembre 1908, M..., à la demande de sa fiancée et pour calmer l'impatience du père, faisait savoir à celui-ci que le notaire devait venir pour parler du contrat; qu'il ajoutait qu'il y avait du mécontentement chez lui mais que cependant les sommations ne seraient pas nécessaires;

Attendu que R. L..., devenue enceinte, a, le 30 août 1912, mis au monde une enfant de sexe féminin; qu'au cours de l'instruction pénale, elle a déclaré que M... l'avait demandée en mariage et, comme la chose était décidée, elle avait cédé à celui-ci à la fin de 1908 et que le défendeur lui avait dit que cela ne faisait rien puisqu'ils devaient se marier;

Atiendu que M..., au cours de la même instruction, a déclaré qu'il n'avait pas été question de mariage au début et qu'il était arrivé à posséder R. L... « assez facilement »; qu'il n'avait pas eu de bien grande résistance à vaincre;

Attendu que cette explication exclut déjà, par elle seule, l'idée d'un libre abandon de la part de la jeune fille mais qu'à raison des

réticences du défendeur au cours de la dite instruction, de ses mensonges et de ses contradictions, il est à tout le moins loisible pour le tribunal de s'arrêter à la version de la demanderesse dont la sincérité et la correction n'ont jamais été prises en défaut;

Attendu que cette dernière considération n'est pas, tant s'en faut, la seule susceptible de former la conviction du tribunal;

Attendu qu'il existe, en effet, en la cause, un ensemble de circonstances relevées plus haut qui démontrent que la chute de la jeune fille est due aux agissements du défendeur qui ne cesse d'entretenir la demanderesse de ses projets de mariage; qui fait des instances réitérées pour que le père L... ne brise pas ses amours, qui proteste de la sincérité de ses sentiments à l'égard d'une fiancée qu'il ne peut tromper, lui, défendeur, à raison de sa situation sociale, qui fait des démarches réitérées pour triompher de l'opposition de ses parents;

Attendu que l'on se rend aisément compte de l'effet que produisaient de pareilles promesses, si l'on se souvient qu'elles étaient adressées à une jeune fille de seize ans, sortant de pension, inexpérimentée, de la part d'un jeune homme de seize ans plus âgé, occupant une situation sociale importante; que ces promesses ont dû avoir ce résultat de faire naître chez la jeune fille la conviction que la faute commise, en se livrant, ne pouvait avoir de conséquences, vu le mariage tout proche;

Attendu que toutes ces promesses étaient mensongères, ainsi qu'il sera démontré ci-après;

Attendu que le mariage M...-L... ne faisait de doute pour personne à Z... et qu'il était admis qu'il se ferait malgré l'opposition du père du jeune homme;

Attendu qu'il est vrai qu'une rupture de promesse de mariage ne peut, en soi, donner ouverture à des dommages-intérêts; i en va autrement lorsque cette rupture est outrageante pour la jeune fille abandonnée, dépourvue de motifs plausibles, et causée par un simple caprice;

Attendu que sous la date du 9 mars 1912, le défendeur fit savoir à R. L..., avec tous ses regrets, que si elle était dans l'état qu'elle supposait, elle savait qu'elle ne pouvait l'incriminer et qu'elle devait s'en prendre à « cet individu peu adroit qui lui cause tant d'ennuis >> ;

Attendu qu'au cours de l'instruction pénale, il donnait comme motif de sa rupture qu'il « en avait assez »;

Attendu qu'il ajoute, il est vrai, qu'il avait appris du garde champêtre que la conduite de R. L... était légère, qu'il devait se défier, mais qu'il importe de noter que le susdit garde champêtre donna, sur ce point, au défendeur, un démenti formel;

Attendu que R. L... est unanimement connue à Z... comme une jeune fille sérieuse, honnête et réservée, ne fréquentant point les fêtes et ne sortant que pour aller aux enterrements et à l'église; que cette note favorable lui est donnée par les personnes les plus en vue de la commune;

Attendu que les bruits relatifs aux prétendus rapports de R. L... avec un sieur W... ne sont nés qu'après la rupture des relations entre parties, que l'opinion publique ne s'en était jamais entretenu avant cette date; qu'au surplus, le sieur W... et les siens n'ont cessé de protester contre les faits articulés par le défendeur;

Attendu au surplus que les réticences de M..., ses mensonges et ses contradictions doivent mettre le tribunal en garde contre ses nouvelles allégations touchant la demanderesse; que ces nouvelles allégations sont considérées à Z... comme étant inspirées par un mobile intéressé et qu'il est extraordinaire que M... ne se soit pas empressé de donner au juge d'instruction ces excellents motifs de rupture, si réellement ils avaient existé à cette époque;

Attendu qu'il n'est pas inutile, pour apprécier les conditions de la brusque rupture, de rappeler ici: 1° l'indication donnée par le défendeur à la demanderesse, au

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