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tendre par les bénéfices dont parle l'article 1832 du Code civil;

Que, sur ce point, sans entrer dans l'examen détaillé des motifs tirés des travaux préparatoires et de la doctrine ancienne et récente, et en admettant même qu'il s'agisse seulement des bénéfices susceptibles d'une répartition en deniers, le tribunal est bien obligé de tenir que l'existence de la société, en tant que société, n'est pas subordonnée à la condition qu'elle aura exclusivement pour objet un partage de bénéfices; il est bien certain, en effet, que si une association poursuivant principalement cet objet en poursuit en même temps, et parallèlement, un autre, cette circonstance ne l'empêchera pas de revêtir le caractère qu'elle tiendra de son objet principal;

Que ce point acquis, rien dans le texte ou son esprit ne permet de dire que ce caractère se perdra si le partage de bénéfices, au lieu d'être le but principal, ne vient plus qu'en seconde ligne ou en troisième;

Que successivement, et dans l'impossibilité où on se trouvait, soit en fait, soit en droit, de tracer des limites fatalement arbitraires, on est amené à constater et à dire qu'un bénéfice, aussi minime qu'on le suppose, fût-il réduit à une simple espérance,

PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, 5e édit., t. II, p. 640-641, no 1943.

(2) Cette thèse de l'arrêt revient à dire qu'une économie ou mieux une diminution de dépense n'est pas un bénéfice.

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sera suffisant pour imprimer à l'association le caractère de société, si, d'une part, cette éventualité n'est pas absolument irréalisable, et si, d'autre part, le partage de bénéfices en a été prévu;

Qu'il échet, dès lors, de faire application de ces déductions au procès et de dire que, si les statuts de la Caisse rurale de Manigod dénoncent avant tout un but d'assistance, cette circonstance ne l'empêchera pas d'être une société, au sens de l'article 1832 du Code civil, si l'éventualité d'un bénéfice à partager, quelque lointaine et incertaine qu'elle soit, vient à y être relevée;

Attendu, dans cet ordre d'idées, qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 14, le capital social se compose de la réserve constituée par l'accumulation de tous les bénéfices réalisés par la Caisse sur ses opérations; enfin, qu'en cas de dissolution (art. 21), cette réserve est employée à rembourser aux associés les intérêts payés par chacun d'eux en commençant par les plus récents et en remontant jusqu'à épuisement complet de la réserve;

Qu'assurément, le rédacteur des statuts n'a point eu l'intention d'attacher au mot bénéfices dont il s'est servi dans l'article 14 une portée juridique, mais assurément aussi, il est venu tout naturellement sous sa plume pour désigner la différence entre l'intérêt servi par l'associé emprunteur et celui servi par la Caisse aux déposants; cette différence constitue, en effet, un profit réalisé grâce au crédit exclusif de l'association entré définitivement dans sa caisse, à l'abri de tout recours, de toute répétition de la part de l'associé emprunteur;

Qu'il était nécessaire d'insister sur cette séparation absolue entre la bourse des associés et celle de l'association parce qu'elle servira à démontrer qu'en disant dans l'article 21, qu'en cas de dissolution la réserve sera employée à rembourser aux associés les intérêts payés par chacun d'eux en commençant par les plus récents, on s'est servi d'une expression inexacte dont il faut se garder d'être dupe; on ne rembourse que ce qui est dû, et si on rembourse ce qui n'est pas dû, cela s'appelle libéralité en droit commun et répartition, partage de bénéfices, en matière de société ;

Attendu qu'à l'appui de ces motifs, l'examen de l'article 3 des statuts en suggère un autre; dans les §§ 1er et suivants, il est dit que la qualité d'associé se perd par décès, démission, cessation des conditions de résidence ou d'inscription au rôle de l'impôt foncier, par exclusion par suite de condamnations, de faillite, de déconfiture, d'où il

suit que, pour tous ceux-là, il n'y aura jamais remboursement dans le sens où l'entend la Caisse de Manigod, que leur part s'accroîtra à celle des associés subsistants, qui, de ce chef, dans la répartition, retireront un bénéfice personnel constituant un accroissement de patrimoine;

Que le caractère de bénéfice apparaît d'une manière plus nette encore en cas de décès, puisqu'alors, aux termes du même article, les héritiers sont irrecevables à se prévaloir d'aucun des droits ou prérogatives de leur auteur, clause qui se rapproche singulièrement des actes de société attribuant la totalité des bénéfices à l'associé survivant et dont la validité a été maintes fois reconnue (trib. com. Troyes, 19 mars 1900, D. P., 1901, 2, 47, et les renvois en note) sans qu'on puisse, d'autre part, assimiler la Caisse de Manigod à une tontine, puisqu'au lieu d'être une association passive, elle a pour objet le développement progressif et productif de ses opérations;

Attendu, enfin, que le mode de répartition de la réserve, tel qu'il est indiqué dans l'article 21, conduit à ce résultat que, la dissolution venant à une période où la réserve ayant atteint le quart du capital et le taux des prêts devenu tangent à celui payé par la Caisse aux déposants, ce seront précisément ces emprunteurs de date récente qui seront appelés à recevoir dans les répartitions des sommes égales aux intérêts déjà si réduits qu'ils auront payés, et ce de préférence à des emprunteurs plus anciens qui, eux, avaient payé plus cher;

Que, quelque subtiles que puissent être les distinctions proposées, on ne saurait méconnaître le caractère bénéficiaire d'un tel payement qui, à aucun titre, ne saurait être pris pour un remboursement, puisque ce remboursement se ferait, pour certains d'entre eux au moins, à l'aide des intérêts délaissés par les décédés, les exclus, les démissionnaires, etc., à l'aide aussi des intérêts délaissés par les emprunteurs antérieurs à la réduction du taux de l'intérêt;

Que la limitation de la réserve et son mode de partage attestent le peu de place qu'occupe dans la pensée de la société l'idée de bénéfice, c'est ce qu'on ne saurait contester; mais, si petite que soit cette place, les statuts ne la masquent pas; bien plus, la société s'en sert résolument dans l'intérêt supérieur de sa conservation et, si possible, de sa perpétuité comme d'un appât sans cesse fuyant pour stimuler le zèle de ses membres, c'est bien là le bénéfice qu'il fallait trouver, bénéfice soumis à un mode de partage un peu spécial, ingénieusement

approprié au but principal de la société, mais qui n'en est pas moins celui en vue de la jurisprudence sur l'article 1855 du Code civil;

Que, par ces considérations, jointes à celles développées dans le mémoire de l'Administration, le tribunal croit trouver dans les statuts de la Caisse rurale de Manigod, tels qu'ils existent aujourd'hui, tous les éléments essentiels qui caractérisent le contrat de société;

Par ces motifs, déclare régulière la perception faite sur l'acte du 26 mars 1905; déboute, en conséquence, la Caisse rurale de Manigod de sa demande.

Pourvoi en cassation par la Caisse rurale de la commune de Manigod par un moyen identique à celui du pourvoi précédent.

ARRÊT.

LA COUR; pourvoi Vu l'article 1832 du Code civil et le § 1er de la loi du 1er juillet 1901;

Sur le moyen unique du

Attendu qu'aux termes de l'article 1832 du Code civil, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter; et que, suivant l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices;

Attendu que l'expression bénéfices a le même sens dans les deux textes et s'entend d'un gain pécuniaire ou d'un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés; que, dès lors, la différence qui distingue la Société de l'association consiste en ce que la première comporte essentiellement comme condition de son existence la répartition entre associés des bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l'exclut nécessairement;

Attendu que la Caisse rurale de Manigod, société coopérative de crédit à capital variable, constitue non une société, mais une association;

Attendu, en effet, que des qualités du jugement attaqué et de l'acte du 26 mars 1905 qui y est visé, il résulte que cette Caisse n'a été créée que pour procurer à ses adhérents le crédit qui leur est nécessaire pour leurs exploitations; que les associés ne possèdent pas d'actions, ne font aucun versement et ne reçoivent pas de dividendes (art. 14 des statuts); que la société emprunte, soit à ses membres, soit à des étran

gers, les capitaux strictement nécessaires à la réalisation des emprunts contractés par ses membres (art. 15) et qu'elle prête des capitaux à ces derniers à l'exclusion de tous autres, mais seulement en vue d'un usage déterminé et jugé utile par le conseil d'administration qui est tenu d'en surveiller l'emploi (art. 16);

Attendu que cet ensemble de dispositions démontre que le seul avantage, ainsi assuré aux associés de la Caisse, consiste dans la faculté de lui emprunter des capitaux moyennant un taux d'intérêt aussi réduit que possible;

Attendu, il est vrai, que, d'après l'article 21 des statuts, en cas de dissolution de la société, fondée d'ailleurs pour un temps illimité, la réserve, qui compose le seul capital social et qui est constituée par l'accumulation de tous les bénéfices réalisés par la Caisse sur ses opérations, est employée à rembourser aux associés les intérêts payés par chacun d'eux, en commençant par les plus récents et en remontant jusqu'à épuisement complet de la réserve;

Mais attendu que cette distribution éventuelle des réserves qui pourraient exister au jour de la liquidation ne présenterait pas les caractères légaux d'un partage de bénéfices au sens de l'article 1832 du Code civil, puisque, d'une part, elle ne serait pas nécessairement faite au profit de tous les adhérents et pourrait se trouver limitée à quelques-uns, et que, d'autre part, elle aurait pour base non la seule qualité des associés, mais la quotité et la date des prêts faits à chacun d'eux; qu'elle constituerait, en réalité, le remboursement, suivant un mode particulier défini par les statuts, d'une partie des sommes qui auraient été perçues exclusivement en vue d'assurer le fonctionnement de l'association et qui, en fait, auraient été supérieures à ses besoins;

D'où il suit que le jugement attaqué a déclaré à tort que la Caisse rurale de Manigod étant une société et non une association, l'acte constitutif de cette société était assu

jetti au droit établi par l'article 68, § 3, no 4, de la loi du 22 frimaire an vii et l'article 1er de la loi du 28 février 1872 converti par l'article 19 de la loi du 28 avril 1893 en une taxe proportionnelle de 0.20 p. c.; Par ces motifs, casse et renvoie devant le tribunal civil de Bonneville.

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(VEUVE MARTIN,

-C. SABATIER.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2093 et 2101 du Code civil, 635, 656 et suivants du Code de procédure civile, des principes en matière de saisie-brandon et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810;

Attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (Alger, 24 mars 1910) que le 11 septembre 1906, les consorts Sabatier ont fait opérer la saisiebrandon des récoltes du domaine de SainteAdélaïde, situé à Saint-Cloud, arrondissement d'Oran, et appartenant aux époux Breitenbach; que, par ordonnance du juge de paix de Saint-Cloud, en date du 1er octobre, un séquestre a été nommé avec mission de faire la vendange, de vendre le vin et de déposer les fonds provenant de cette vente, frais déduits, à la Caisse des dépôts et consignations; que, par une nouvelle ordonnance du 29 novembre, rendue en référé par le président du tribunal civil d'Oran, sur accord des parties et sans opposition de personne, le séquestre a été autorisé à disposer des dits fonds pour les besoins de l'exploitation du domaine;

Attendu que c'est seulement à la date du 21 octobre 1907 que la dame Martin, créancière hypothécaire des époux Breitenbach, a fait saisir-arrêter entre les mains de Louis Breitenbach, qui n'était plus séquestre à cette époque, toutes les sommes qu'il pourrait avoir en cette qualité;

Attendu que, dans l'intervalle, les consorts Sabatier avaient fait procéder à la saisie immobilière du domaine de SainteAdélaïde qui a été vendu aux enchères publiques le 24 septembre 1907; que la dame Martin prétend, en vertu de la saisiebrandon du 11 septembre 1906, faire distraire du prix à distribuer la somme de 7,541 fr. 56 c., montant de la valeur des récoltes de 1906, pour être déposée à la Caisse des dépôts et consignations et ensuite partagée, sans droit de préférence, entre tous les créanciers;

Mais attendu que les consorts Sabatier ont renoncé, sans qu'aucune opposition se soit produite, au bénéfice de leur saisiebrandon, dans l'intérêt de l'immeuble, gage commun des créanciers; que c'est avec raison que l'arrêt attaqué a considéré l'intervention de la dame Martin comme tardive et a déclaré cette dernière sans droit et sans qualité pour demander le versement à la Caisse des dépôts et consignations du

prix des récoltes, objet de cette saisie; Attendu, d'autre part, qu'on ne peut considérer comme offrant le caractère de frais de justice et, par suite, comme frais privilégiés, que les créances résultant d'avances ou de travaux faits par un tiers dans l'intérêt commun des créanciers; qu'il ne saurait en être de même lorsque les dépenses dont a profité un immeuble postérieurement vendu sur adjudication en suite de saisie immobilière ont été faites soit par le propriétaire saisi lui-même, soit, comme en l'espèce, par le séquestre et payées par lui avec le produit des récoltes de ce fonds; qu'ainsi l'arrêt attaqué, dûment motivé, n'a violé aucun des textes de loi ni des principes invoqués par le pourvoi;

Par ces motifs, rejette...

Du 30 avril 1912.

de France.

Cour de cassation Ch. des req.

Prés. M. Tanon, président. Rapp. M. Duboin. - Min. publ. M. Blondel, avocat général (concl. conf.). — Pl. M. Hannotin.

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Chine, 18 novembre 1910) a déclaré irrecevable la demande du ministère public, procédant, d'office et par voie d'action principale, aux fins de faire annuler la reconnaissance qu'un Français aurait faite, en Cochinchine, d'enfants naturels nés de mère indigène;

Qu'en le décidant ainsi, il a fait une exacte application de la loi;

Attendu, en effet, qu'en règle générale et suivant l'article 2, titre VIII, de la loi des 16-24 août 1790, les fonctions du ministère public s'exercent, non par voie d'action, mais seulement par celle de réquisition et á titre de partie jointe; que s'il a été dérogé à ce principe, en des matières spécialement déterminées, pour la défense de certains intérêts auxquels le législateur a cru devoir accorder une protection particulière, et si, notamment, la loi du 20 avril 1810 dispose, par son article 46, qu'en matière civile, le ministère public agit d'office « dans les cas spécifiés par la loi », le droit d'action ne s'explique et ne se justifie que dans les circonstances où l'ordre public est directement et principalement intéressé, à l'occasion de faits qui y portent une grave atteinte, sans léser aucun intérêt rival;

Qu'il n'en est pas ainsi en ce qui concerne les reconnaissances d'enfants naturels;

Attendu, d'une part, que l'article 339 du Code civil, applicable en Cochinchine aux termes du décret du 25 juillet 1864, en déclarant que « toute reconnaissance de la part du père ou de la mère peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt »>, vise seulement les personnes privées qui ont un intérêt, pécuniaire ou moral, à faire qu'il ne fait pas mention du ministère public; prononcer la nullité de la reconnaissance;

Attendu, d'autre part, que les questions de paternité et de filiation intéressent moins l'ordre public que l'honneur et le repos des familles qui doivent être protégés par la loi contre toute atteinte;

Par ces motifs, rejette le premier moyen;
Mais sur le second moyen :

Vu l'article 130 du Code de procédure civile;

l'autorise pas expressément, d'autre part, qu'elle n'intéresse pas l'ordre public. Cependant l'annotateur de Dalloz comprend notre arrêt autrement (D. P., 1914, 1, 261). Voy., sur la question, cass. b., 11 juin 1908 (PASIC., 1908, I, 246) et les autorités rappelées dans les conclusions de M. le premier avocat général E. Janssens.

(2) Sic cass. b., 26 décembre 1895 (PASIC., 1896, I, 57).

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